Abécédaire · Pouvoir constituant originel versus pouvoir constituant dérivé

Pouvoir constituant originel versus pouvoir constituant dérivé Toute constitution a 2 sources possibles. Le pouvoir constituant originel la crée, là où il n’y en a pas, ou plus : il ne doit rien à aucun texte, puisqu’il les précède tous. Le pouvoir constituant dérivé la modifie, en suivant la procédure et en respectant les limites qu’elle s’est fixées elle-même ; on le dit aussi « institué », ou plus simplement pouvoir de révision. Les manuels écrivent plus souvent « originaire » que « originel » : les 2 mots désignent la même chose.

En France, le pouvoir dérivé porte un numéro : l’article 89 de la Constitution de 1958. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, ou les parlementaires proposent ; les 2 assemblées votent le même texte ; le peuple l’approuve par référendum. Mais une révision voulue par le gouvernement peut se passer de lui : il suffit que le président la soumette au Parlement réuni en Congrès, où une majorité de 60 % des suffrages exprimés suffit. Depuis 1958, une seule révision de l’article 89 est passée par le référendum : celle du quinquennat, en 2000.

C’est là que le piège se referme. Le pouvoir dérivé est un pouvoir constitué : il agit à l’intérieur du cadre, par les institutions que ce cadre a créées. Le Conseil constitutionnel l’a pourtant déclaré « souverain » en 1992, dans les seules limites de l’article 89, et il s’interdit de contrôler une révision. Les institutions disposent ainsi d’un pouvoir presque souverain de réécrire le pacte sans le peuple, tandis que le peuple, seul titulaire du pouvoir originel, n’a aucune procédure pour l’exercer.

Le juriste Olivier Beaud a dénoncé ce glissement comme un « tour de passe-passe » : appeler « constituant » le simple pouvoir de révision, c’est lui prêter les qualités du pouvoir originel, « originaire et inconditionné, bref souverain ». Sieyès avait pourtant posé la règle dès 1789 : « Il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par les formalités ou par la constitution auxquelles elle a assujetti ses mandataires. »

Reste à exercer le pouvoir originel sans coup de force. L’histoire de France en offre le modèle. Le 3 juin 1958, le Parlement de la IVe République déroge à sa propre procédure de révision et charge le gouvernement du général de Gaulle d’écrire un projet, qui sera soumis au peuple. Le 28 septembre, les Français adoptent, non une révision, mais une Constitution entièrement nouvelle. Une procédure de révision a ouvert un processus constituant : le dérivé a servi de passerelle vers l’originel.

Le #PIC propose le même passage, au grand jour. Un premier référendum, court, porte sur l’organisation des pouvoirs publics et ouvre le processus constituant ; puis la Constitution d’urgence est soumise au peuple, qui reste libre de dire non (voir L’article 11). Et dans cette Constitution, la confusion des 2 pouvoirs n’est plus possible : « Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. »

Confondre les 2 pouvoirs n’est donc pas l’erreur que l’on peut reprocher au #PIC. C’est précisément celle qu’il reproche au système.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal », « Vous vous servez de l’élection pour abattre les institutions », « Votre noyau intangible enferme le peuple ».

En 30 secondes

On vous dit : « Vous confondez le pouvoir constituant originaire et le pouvoir dérivé. » Répondez :

1.Aucune confusion. Le pouvoir dérivé révise la Constitution par la procédure de l’article 89, au moyen des institutions qu’elle a créées ; le pouvoir originaire en crée une nouvelle, et il n’appartient qu’au peuple.

2.Notre reproche est justement que la Ve République a laissé le pouvoir dérivé, c’est-à-dire le plus souvent le Congrès, s’arroger la souveraineté du pouvoir originaire, sans que personne puisse le contrôler.

3.Notre chemin est celui de 1958 : une procédure ouvre le processus constituant, puis le peuple adopte ou rejette, par référendum, une constitution nouvelle.

Pour aller plus loin

2 pouvoirs, 2 natures

La distinction remonte à Sieyès. Dans Qu’est-ce que le tiers état ?, en janvier 1789, il sépare 2 étages que l’Ancien Régime confondait : le pouvoir constituant, qui fait la constitution, et les pouvoirs constitués, qui en procèdent. Les seconds ne peuvent rien contre le premier. Et le premier ne connaît aucune forme obligée : « De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes, et sa volonté est toujours la loi suprême. » L’entrée Le pouvoir constituant raconte comment Sieyès lui-même a ensuite enfermé ce pouvoir dans la représentation.

Le droit public a précisé le vocabulaire. Le pouvoir originel, dit le plus souvent « originaire », parfois « initial », est, selon le cours de droit constitutionnel de Michel Verpeaux, « a priori inconditionné, à l’image de la souveraineté » ; il « se situe dans un contexte de rupture, ou de table rase ». Le pouvoir dérivé, lui, est « dérivé parce qu’il découle du texte constitutionnel précédent ou existant et qu’il est enfermé dans des conditions précises de forme et de procédure ». Selon le juriste Kemal Gözler, Roger Bonnard l’avait nommé en 1942 « pouvoir constituant institué », et Georges Vedel l’a rebaptisé « dérivé ». Le #PIC dit volontiers « originel » : la querelle du suffixe ne change rien à la chose.

L’article 89, ou le pouvoir dérivé à la française

L’article 89 organise la révision en 3 temps : l’initiative, qui « appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement » ; le vote des 2 assemblées « en termes identiques » ; l’approbation, par référendum ou, pour les seuls projets du gouvernement, par le Congrès. Il pose 2 limites : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire », et « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».

Sur le papier, le peuple y garde sa place. Dans les faits, le Congrès l’a presque toujours tenue à sa place : le référendum de l’article 89, rappelle l’Assemblée nationale, n’a été utilisé « une fois seulement », en 2000, pour réduire à 5 ans le mandat présidentiel. Toutes les autres révisions de l’article 89 ont été approuvées par les seuls parlementaires. Et comme les 2 assemblées doivent voter le même texte, le Sénat peut bloquer à lui seul n’importe quelle révision. Le Lexique du Pouvoir en a fait une entrée : le verrou de l’article 89.

Ce que disent les juges

Le Conseil constitutionnel a fixé, en 3 décisions, la place de chacun. En 1962, il se déclare incompétent pour juger une loi adoptée par référendum : les lois qu’il contrôle sont « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». Le peuple qui vote est hors de sa portée.

En 1992, à propos du traité de Maastricht, il juge que, sous réserve des périodes où l’on ne peut pas réviser et de la forme républicaine, « le pouvoir constituant est souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». Or ce pouvoir-là, c’est celui de l’article 89, Congrès compris. En 2003, il en tire la conséquence : il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».

La jurisprudence est cohérente, et c’est bien le problème. Elle traite le pouvoir dérivé en souverain, sans juge et presque sans limite, alors qu’il s’exerce le plus souvent sans le peuple. L’entrée Le pouvoir constituant en donne l’illustration la plus amère : le non du 29 mai 2005 au traité constitutionnel européen, puis la révision votée par le Congrès le 4 février 2008, qui ouvre la voie au traité de Lisbonne. C’est ce que le Lexique du Pouvoir appelle le référendum confisqué.

La querelle des docteurs

Le doyen Georges Vedel, qui siégea au Conseil constitutionnel, a donné à cette jurisprudence sa justification la plus nette. En 1992, il écrit : « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : la Constitution lui donne sa procédure (qui, d’ailleurs, peut faire l’objet d’une révision comme le prouve la loi constitutionnelle du 3 juin 1958), elle ne borne point son étendue. » Le pouvoir dérivé, dira-t-il encore, « n’est dérivé que sous l’aspect organique et formel ; il est l’égal du pouvoir constituant originaire du point de vue matériel ».

Olivier Beaud lui répond, dans La Puissance de l’État (1994), que « l’acte constituant et l’acte de révision sont, ainsi que les pouvoirs qui s’y rattachent, fondamentalement distincts et opposés ». Il propose de cesser de parler de pouvoir constituant « dérivé » : il y a le pouvoir constituant, tout court, et le pouvoir de révision, qui, « n’étant qu’un pouvoir constitué ne peut pas exercer la fonction constituante ». Leur donner le même nom, c’est le tour de passe-passe qui prête au second les qualités du premier.

Le #PIC prend aux 2 maîtres ce qu’ils ont de juste. À Vedel, il emprunte une remarque dont le doyen ne mesurait peut-être pas toute la portée : la procédure n’est pas sacrée, 1958 l’a prouvé. À Beaud, il emprunte la distinction : le Congrès n’est pas le peuple, et un pouvoir constitué ne fonde rien. De la rencontre des 2 naît sa stratégie : se servir de la procédure, qui n’est pas sacrée, pour rendre la parole au seul qui puisse fonder.

1958, la passerelle

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 porte un titre qui dit tout : elle porte « dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution », c’est-à-dire à la procédure de révision de la IVe République. Votée dans la crise de mai 1958, elle confie au gouvernement du général de Gaulle le soin d’établir un projet de loi constitutionnelle, selon 5 principes dont le premier tient en une ligne : « Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. » Le projet sera soumis au référendum.

Le 28 septembre, les Français adoptent, non une révision, mais une Constitution entièrement nouvelle. Les juristes discutent encore de l’étiquette : pouvoir dérivé, puisqu’une loi de révision l’a organisé, ou pouvoir originaire, puisqu’un régime nouveau en est sorti ? Le #PIC retient la leçon pratique. Une procédure de révision peut ouvrir un processus constituant, et le peuple peut le refermer par son vote. Le passage de l’un à l’autre s’est fait sans coup de force, au grand jour.

La meilleure objection : le pouvoir originel ne se convoque pas

L’objection la plus forte vient des juristes eux-mêmes. Le pouvoir originaire, disent-ils, naît de la rupture : une révolution, une défaite, une indépendance. Prétendre l’organiser par une procédure, c’est le domestiquer, donc le dénaturer ; et l’invoquer hors de toute rupture, c’est ouvrir la porte à n’importe quel aventurier qui parlera au nom du peuple. Carl Schmitt, qui faisait du pouvoir constituant une décision que nulle forme ne lie, a fini dans le camp nazi.

Le #PIC accepte la première moitié de l’objection : il ne prétend pas détenir le pouvoir originel. Il ne fait que le convoquer ; c’est le peuple qui l’exerce, ou qui le refuse. Il retourne la seconde : une rupture n’a pas besoin d’être violente pour être réelle, et un vote peut faire table rase. Le Chili l’a montré à l’envers, en 2022 puis en 2023 : 2 projets de constitution, 2 rejets par le peuple consulté. Un pouvoir originel qui peut dire non n’a rien d’un coup de force. Il a même ses limites, que le peuple se donne en adoptant le texte : il ne peut pas « abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir ».

Ce que le #PIC en fait

Le chemin est écrit dans la Constitution d’urgence. Le président élu sur l’engagement de la soumettre au peuple « engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles » (Titre XVIII, article 4). Si le peuple rejette le texte, le président démissionne.

Une fois la Constitution adoptée, la distinction change de sens. L’initiative de la révision y appartient aussi au peuple, par l’Agora citoyenne ; et « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier). Le pouvoir dérivé ne peut plus s’exercer sans le titulaire du pouvoir originel : le peuple tient les 2 clés.

Une seule limite demeure, et le peuple se la donne : le noyau intangible, ce que le peuple lui-même ne peut abolir. L’Abécédaire en discute la logique à l’entrée La clause d’éternité. L’Autodéfense répond à ceux qui la jugent liberticide, « Votre noyau intangible enferme le peuple », et à ceux qui jugent le plan illégal, « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal ».

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, 1789, chapitre V (éd. Edme Champion, 1888, p. 68 et 69, Wikisource) : « Il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par les formalités ou par la constitution auxquelles elle a assujetti ses mandataires. » ; « De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes, et sa volonté est toujours la loi suprême. ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 89 (texte en vigueur) : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. […] La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. […] Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ». consulter la source

Assemblée nationale, fiche de synthèse n° 55, « La révision de la Constitution » (mise à jour du 11 mars 2024) : « Le texte est définitivement adopté soit par référendum (procédé utilisé une fois seulement lors de la révision constitutionnelle de 2000 visant à réduire à cinq ans le mandat du Président de la République), soit par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Versailles. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, considérant 2 : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, considérant 19 : « sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », le pouvoir constituant est souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, considérant 2 : « le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». consulter la source

Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution (recueil des textes du Sénat) : « Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après : 1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. ». consulter la source

Constitution du 27 octobre 1946, article 90 (Wikisource) : la procédure de révision de la IVe République, à laquelle déroge la loi du 3 juin 1958 : résolution de l’Assemblée nationale, seconde lecture, projet voté par le Parlement, puis référendum, sauf majorités qualifiées. consulter la source

Georges Vedel, « Schengen et Maastricht », Revue française de droit administratif, 1992, p. 179 (cité par Olivier Beaud, Nomos, 2016, p. 16, note 41) : « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : la Constitution lui donne sa procédure (qui, d’ailleurs, peut faire l’objet d’une révision comme le prouve la loi constitutionnelle du 3 juin 1958), elle ne borne point son étendue ». consulter la source

Georges Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n° 67, 1993, p. 90 (cité par Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Presses universitaires du Septentrion, 1997, p. 29) : « n’est dérivé que sous l’aspect organique et formel ; il est l’égal du pouvoir constituant originaire du point de vue matériel ». consulter la source

Olivier Beaud, « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », Nomos, n° 1, 2016, p. 13 : « le pouvoir constituant est qualifié de pouvoir constituant originaire et le pouvoir de révision est désigné comme un pouvoir constituant dérivé ou institué. Par ce tour de passe-passe, on impute au pouvoir de révision les qualités du pouvoir constituant : originaire et inconditionné, bref souverain. ». consulter la source

Olivier Beaud, La Puissance de l’État, PUF, coll. « Léviathan », 1994, p. 315, et Revue française de droit administratif, 1993, p. 1048 (cités par Kemal Gözler, ouvrage cité, p. 32 et 33) : « l’acte constituant et l’acte de révision sont, ainsi que les pouvoirs qui s’y rattachent, fondamentalement distincts et opposés » ; « le pouvoir de révision n’étant qu’un pouvoir constitué ne peut pas exercer la fonction constituante ». consulter la source

Michel Verpeaux, cours « Droit constitutionnel 1 », leçon 2, Université numérique juridique francophone, p. 2 et 7 : « a priori inconditionné, à l’image de la souveraineté. Il se situe dans un contexte de rupture, ou de table rase » ; « Il est dérivé parce qu’il découle du texte constitutionnel précédent ou existant et qu’il est enfermé dans des conditions précises de forme et de procédure ». consulter la source

Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Presses universitaires du Septentrion, 1997, p. 12 à 15 : la terminologie : « originaire » est l’appellation dominante ; on trouve aussi « initial » chez Vedel ; « institué » vient de Roger Bonnard (1942) et a été repris par Georges Burdeau ; « dérivé » vient de Georges Vedel. consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4 : « engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3 : « Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. ». consulter la source

Version 1 du 15 octobre 2026 : première publication.

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