Abécédaire · L’article 11

L’article 11 « Vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89. » Le 9 octobre 2026, au micro d’un podcast du Club des juristes, le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, croit clore une querelle vieille de 64 ans. Il insiste : « Il n’y a pas de débat. »

L’article 11 tient pourtant en une phrase claire : le président de la République peut soumettre au référendum « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ». En 1962, le général de Gaulle s’en sert pour faire élire le président au suffrage universel, contre l’avis du Conseil d’État, du Sénat et d’une Assemblée qui renverse son gouvernement. Le peuple répond oui à 62,25 %. Saisi, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent : une loi adoptée par le peuple est « l’expression directe de la souveraineté nationale ».

En 1969, le fondateur de la Ve République répond d’avance à Richard Ferrand, dans un extrait que nous publions ci-dessous, en vidéo et en texte intégral : « qu’est-ce que c’est qu’une constitution, sinon précisément l’organisation des pouvoirs publics ? » Depuis 1945, ajoute-t-il, « c’est le peuple qui détient directement le pouvoir constituant ». François Mitterrand, son adversaire le plus acharné, finit par lui donner raison en 1988 : l’usage « approuvé par le peuple » fait de l’article 11 « l’une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89 ».

Le débat existe donc, et le #PIC ne le cache pas : la majorité des constitutionnalistes tient l’article 89 pour la seule voie régulière. Or cette voie exige l’accord du Sénat et ne laisse jamais l’initiative au peuple (c’est le verrou de l’article 89). La vraie question n’est pas de savoir qui a raison dans les manuels. Elle est de savoir qui aura le dernier mot : les 9 membres du Conseil constitutionnel, ou des millions d’électeurs.

Car tout se joue avant le vote. Après, le Conseil s’est toujours déclaré incompétent. Avant, il s’est reconnu depuis 2000 le droit de juger le décret qui convoque le peuple. En février 2025, dans ses réponses écrites aux députés, Richard Ferrand refusait encore de dire comment il trancherait : « Ce serait manquer à l’avance aux devoirs du serment des membres. » En octobre 2026, il l’a dit.

Le #PIC a pris ses précautions. Son premier référendum sera court et portera sur « l’organisation des pouvoirs publics », les mots mêmes de l’article 11 ; la Constitution d’urgence viendra ensuite devant le peuple, comme en 1958. Et dans cette Constitution, plus aucune révision ne se fera sans lui : « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire ».

Ce n’est pas réclamer la toute-puissance. Le peuple peut tout réviser, sauf une chose, gravée dans le noyau intangible du #PIC : il ne peut pas « abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir ». Cette limite, aucun juge ne l’invente au fil des affaires. C’est le peuple qui se la donne, en adoptant le texte.

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal », « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple », « Votre noyau intangible enferme le peuple ».

Charles de Gaulle, entretien radiotélévisé avec Michel Droit, 10 avril 1969, 17 jours avant le référendum sur les régions et le Sénat (extrait de 5 min 16, archive INA).

Le texte intégral de l’extrait

« L’article 11, en tête de ceux qui fixent les pouvoirs du président de la République, lui attribue le droit de soumettre au référendum, sur la proposition du gouvernement, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Je répète et je souligne : tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Or, qu’est-ce que c’est qu’une constitution, sinon précisément l’organisation des pouvoirs publics ? Si bien que la loi constitutionnelle de 1875, d’où est sortie la République, était intitulée tout justement “loi sur l’organisation des pouvoirs publics”. Par conséquent, ne pas admettre qu’on puisse proposer au pays un changement de la Constitution portant sur l’organisation des pouvoirs publics, c’est nier que ce qui est écrit est écrit. C’est ne tenir aucun compte de l’événement capital suivant lequel, depuis 1945, c’est le peuple qui détient directement le pouvoir constituant. C’est ne pas vouloir reconnaître ce qui a été décidé par 75 % des Français par leur vote. C’est fermer les yeux sur le fait qu’étant moi-même le principal auteur de l’actuelle Constitution, puisque c’est moi qui étais chargé de l’élaborer avec mon gouvernement et de la soumettre au pays, j’en ai arrêté et proposé le texte parce que l’article 11 signifie ce qu’il signifie. Et je n’aurais certainement ni arrêté ni proposé autrement.

« Certes, il est de bon sens, quand il s’agit de modifications qui peuvent être apportées à la Constitution à cause de la marche du temps, comme c’est le cas pour tout ce qui est humain, il est de bon sens que la voie parlementaire soit ouverte à la révision, parallèlement à celle du référendum. Et c’est pourquoi l’article 89 de la Constitution prévoit cette procédure. Étant donné la nature de ce qui est en cause, et le changement de structure très important qu’il comporte, le mieux, de toute façon, c’est de le soumettre à la décision directe du pays. Mais il se trouve, en outre, que le référendum est la seule voie possible. En effet, l’article 46 de la Constitution interdit de procéder par la voie parlementaire à tout changement concernant le Sénat et qui n’aurait pas l’accord du Sénat. Cette voie-là est donc bouchée, et ça devrait suffire, me semble-t-il, à faire taire ceux qui prétendent qu’on ne peut pas utiliser l’article 11. Car adopter leur thèse, ce serait reconnaître au Sénat le privilège inouï et sans précédent d’être, à son gré, de siècle en siècle et quoi qu’il arrive, immuable et intangible.

« La querelle qui m’était faite en 1965, en 1962 veux-je dire, et qui m’est refaite aujourd’hui, quant à l’emploi de l’article 11 en matière constitutionnelle, est donc la mauvaise querelle des partis pris et de la routine. Il est vrai que l’indignation apparente qui, à la suite de la soi-disant violation de la Constitution sur ce sujet, soulevait les opposants, n’a nullement empêché tel et tel de leurs principaux représentants de s’efforcer, en 1965, de devenir chef de l’État en empruntant cette voie qu’ils prétendaient maudite et illégitime. Alors, sans aller jusqu’à suspecter leur vertu, on s’interroge sur leur sincérité. »

Transcription de la rédaction, établie sur l’enregistrement et sur la transcription de l’INA ; les hésitations orales sont omises.

3 détails, pour qu’on ne nous les oppose pas. Le 28 septembre 1958, la Constitution fut approuvée par 79,25 % des suffrages exprimés en métropole et par 82,6 % dans l’ensemble : le Général minore son propre score. La loi qu’il cite s’intitule exactement « loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics » ; c’est l’une des 3 lois constitutionnelles de la IIIe République. Enfin, l’article 46 ne vise que les lois organiques relatives au Sénat ; mais l’article 89 exige de toute façon que toute révision soit votée « en termes identiques » par les deux assemblées. Le verrou du Sénat qu’il dénonce existe donc bien, et il est plus large encore qu’il ne le dit.

Pour aller plus loin

Ce que dit l’article 11, et ce qu’il est devenu

L’article 11 figure parmi les pouvoirs propres du président de la République. Il lui permet de soumettre au peuple, « sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées », un projet de loi qui porte sur l’organisation des pouvoirs publics, ou qui autorise la ratification d’un traité touchant au fonctionnement des institutions. Le décret qui convoque les électeurs fait partie des rares actes que le président signe seul, sans le contreseing d’aucun ministre (article 19).

Le texte a grandi 2 fois. En 1995, il s’ouvre aux réformes de la politique économique et sociale et aux services publics. En 2008, il s’étend à l’environnement, et reçoit le référendum d’initiative partagée, que Le référendum confisqué, dans le Lexique du Pouvoir, décrit pour ce qu’il est : une initiative populaire que le Parlement peut éteindre en se contentant d’examiner le texte.

Il a servi 8 fois, de 1961 à 2005 : l’Algérie, en janvier 1961 et en avril 1962 ; l’élection du président, en octobre 1962 ; les régions et le Sénat, en 1969 ; l’élargissement de la Communauté européenne, en 1972 ; la Nouvelle-Calédonie, en 1988 ; le traité de Maastricht, en 1992 ; le traité constitutionnel européen, en 2005. 2 de ces 8 référendums touchaient à la Constitution elle-même, en 1962 et en 1969. Depuis 21 ans, aucun président ne s’en est servi.

1962 : le peuple tranche, les juges s’inclinent

Le 2 octobre 1962, le Conseil constitutionnel adresse au général de Gaulle un avis officieux, retrouvé depuis aux Archives nationales : « la procédure dont il s’agit ne saurait être regardée comme constitutionnelle ». Le Conseil d’État est du même avis ; le président du Sénat, Gaston Monnerville, parle de « forfaiture ». Le 4 octobre, devant les députés, le Premier ministre Georges Pompidou dit sans détour pourquoi le texte va directement au peuple : « parce que vous savez que dans les circonstances actuelles il n’aurait pas abouti par une autre voie ». Le lendemain, à l’aube, l’Assemblée renverse son gouvernement.

De Gaulle dissout, et le peuple tranche 2 fois : oui au référendum du 28 octobre, à 62,25 %, puis une majorité aux législatives de novembre. Saisi par Gaston Monnerville, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent le 6 novembre : les lois qu’il contrôle sont « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». Avant le vote, il avait dit non ; après, il s’efface. Toute la querelle d’aujourd’hui tient dans cet écart.

L’aveu de Pompidou donne raison aux deux camps à la fois. À ceux qui dénoncent un contournement du Parlement, puisqu’il le reconnaît. Et à ceux qui répondent que c’est précisément le rôle d’un référendum : rendre la parole au peuple quand ses représentants la bloquent.

1969 : le fondateur s’explique

Le 10 avril 1969, 17 jours avant le référendum sur les régions et la réforme du Sénat, le général de Gaulle répond aux questions de Michel Droit, qui lui oppose l’avis défavorable du Conseil d’État sur l’emploi de l’article 11. La réponse, que nous publions en vidéo et en texte intégral dans l’onglet « L’essentiel », avance 4 arguments.

Le texte, d’abord : une constitution n’est rien d’autre que « l’organisation des pouvoirs publics », et la loi constitutionnelle de 1875 portait déjà ce nom. La source, ensuite : depuis 1945, le pouvoir constituant appartient directement au peuple, et c’est le peuple qui a adopté en 1958 une Constitution comprenant cet article. L’intention, puis : « l’article 11 signifie ce qu’il signifie », et c’est son auteur qui le dit. L’impasse, enfin : par la voie parlementaire, aucune réforme du Sénat ne passe sans l’accord du Sénat, qui deviendrait ainsi « immuable et intangible ».

De Gaulle ne prétend pas que l’article 89 soit inutile. Il le dit expressément : il est « de bon sens que la voie parlementaire soit ouverte à la révision, parallèlement à celle du référendum ». 2 voies, et non une seule : c’est exactement la formule que reprendra Mitterrand.

Le 27 avril 1969, le non l’emporte à 52,41 %. Peu après minuit, le Général fait savoir : « Je cesse d’exercer mes fonctions de Président de la République. » Richard Ferrand en tire argument : la seconde tentative a coûté sa présidence au Général. C’est surtout la preuve qu’il ne s’agissait pas d’un coup de force. Un coup d’État ne se perd pas dans les urnes, et celui qui le tente ne rend pas les clés le soir de sa défaite. Le Général se trompe toutefois sur 3 détails, que nous signalons sous la transcription ; aucun ne touche au fond.

Mitterrand, ou la conversion

En 1964, François Mitterrand publie Le Coup d’État permanent, réquisitoire contre les institutions gaulliennes. 24 ans plus tard, président depuis 7 ans, il répond à Olivier Duhamel pour la revue Pouvoirs. La question est directe : admet-il que l’article 11 soit utilisé pour une révision constitutionnelle, « comme le fit le Général de Gaulle, avec succès en 1962, sans succès en 1969 » ?

Sa réponse tient en 3 phrases : « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l’une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. Mais l’article 11 doit être utilisé avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. Sinon, il serait préférable que la consultation des Français fût éclairée par un large débat parlementaire. »

Une mise en garde, au passage. La version qui circule ces jours-ci sur les réseaux ajoute « de l’article 11 de la Constitution » après « par le peuple », et coupe la réserve qui suit. Le sens n’en est pas trahi, puisque la question portait bien sur l’article 11 ; mais qui la cite sous cette forme offre une prise facile au contradicteur. Citez la réponse entière : elle est plus forte, parce qu’elle vient d’un adversaire et qu’elle pose ses propres conditions.

Octobre 2026 : le président du Conseil a parlé

Le contexte est connu. Marine Le Pen promet, si elle est élue, de réviser la Constitution par un référendum de l’article 11, pour instaurer la préférence nationale et abroger le droit du sol. Interrogé sur ce projet le 9 octobre 2026, dans le podcast Quid Juris du Club des juristes, Richard Ferrand répond : « L’article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution. Tous mes prédécesseurs l’ont affirmé et réaffirmé. » Puis il prévient que le Conseil, « au fur et à mesure de son existence, s’est reconnu la compétence de juger les décrets de convocation d’un référendum ». L’AFP en conclut qu’il laisse entendre que le Conseil annulerait la convocation d’un tel référendum.

Ce n’est pas une décision. Le Conseil compte 9 membres, il ne statue que saisi d’un acte, et aucun décret de convocation n’existe. C’est l’opinion de son président, à quelques mois d’une élection présidentielle. Or le même Richard Ferrand écrivait aux députés, en février 2025, avant sa nomination : « A ce jour, il n’existe aucune jurisprudence du Conseil pour confirmer ce point puisque l’occasion ne lui en a pas encore été fournie. Je ne voudrais pas être incohérent et vous dire aujourd’hui comment je voterais dans un délibéré au Conseil lors duquel cette question se poserait. Ce serait manquer à l’avance aux devoirs du serment des membres. » Entre ces 2 dates, le Conseil n’a rendu aucune décision nouvelle sur ce point. Seule la campagne a commencé.

Les juristes qui contestent cette lecture ont réagi vite. L’avocat Pierre Gentillet a diffusé l’extrait de 1969 que nous publions, sous ce titre : « Le général de Gaulle répond à Richard Ferrand. » La veille, il rappelait que le président du Conseil « n’est qu’1/9 membres du Conseil constitutionnel », et que le choix de l’article 11 relève d’un pouvoir propre du président de la République. Sa conclusion : « Et le conseil constitutionnel violerait la constitution en empêchant un référendum (art.11) modifiant la constitution. » L’avocat Ghislain Benhessa, docteur en droit, va plus loin : « La révision de la Constitution passe par le référendum, c’est-à-dire par le peuple. Nous assistons à un coup d’Etat de droit. »

Le mot est lourd, et il a une histoire. Le juriste Olivier Cayla en faisait dès 1998 le titre d’un article de la revue Le Débat, « Le coup d’État de droit ? », où il interrogeait le pouvoir que des juges s’attribuent au nom du droit. Dans ce débat, chaque camp accuse l’autre de coup d’État : en 2017 déjà, le constitutionnaliste Dominique Rousseau prévenait qu’une présidente passant par l’article 11 « commettrait un coup d’État institutionnel ». Le #PIC tient la formule de Ghislain Benhessa pour une hypothèse sérieuse, non pour un verdict. Elle deviendrait exacte le jour où 9 membres nommés empêcheraient de répondre un peuple que son président élu aurait décidé d’interroger.

La meilleure objection : un peuple tout-puissant

L’objection la plus sérieuse ne vient pas du président du Conseil ; elle vient de la doctrine, et elle tient en 3 arguments. La Constitution consacre un titre entier à sa révision, où l’article 11 ne figure pas : c’était déjà l’avis du Conseil d’État en 1962. L’article 11 vise des lois, et une loi ne peut servir « ni à ajouter, ni à retrancher, ni à déroger à la Constitution », résume Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Enfin, le professeur Denis Baranger met le doigt sur le vrai danger : l’argument du peuple souverain « ouvre toutes les vannes », car d’un corps électoral sorti des bornes du texte, « on dira qu’il a agi en qualité de constituant, c’est-à-dire en état de toute-puissance ».

Le professeur Denys de Béchillon en tire la conséquence pratique, citée par l’AFP en septembre 2026 : « Nul ne contredit le peuple souverain lorsqu’il s’est exprimé mais le Conseil est parfaitement fondé à interdire au président de la République de poser au peuple des questions inconstitutionnelles ». C’est la thèse de Richard Ferrand, en plus rigoureux.

L’objection mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Elle a raison sur un point : un peuple sans aucune limite peut voter la fin de sa propre liberté, et l’histoire connaît des plébiscites qui ont enterré des républiques. Mais elle a tort sur 3 autres.

Sur la certitude, d’abord. Le constituant de 2008 a refusé de trancher, et l’a écrit : le contrôle préalable du Conseil a été réservé aux propositions de loi « afin d’éviter d’ouvrir le débat sur la possibilité, pour le Président de la République, de recourir à l’article 11 pour réviser la Constitution ». Le 6 novembre 2025, le Sénat a refusé à son tour de fermer cette porte. Le constitutionnaliste Benjamin Morel le résume : « Il y a une incertitude juridique car de Gaulle l’a fait ». Le professeur Mathieu Carpentier, partisan pourtant de la thèse majoritaire, parle d’une « question constitutionnelle incertaine – certains diraient : indéterminée ». Il n’y a pas de débat, dit Richard Ferrand ; la doctrine elle-même dit le contraire.

Sur l’effet, ensuite. Une fois le peuple prononcé, le droit s’incline, et ce ne sont pas des militants qui l’écrivent. Pour Jean et Jean-Éric Gicquel, auteurs d’un manuel de référence, l’adhésion populaire de 1962 « a purgé le vice » ; pour Guy Carcassonne et Marc Guillaume, une loi adoptée par référendum « prend la place que son contenu lui donne ». Bertrand Mathieu, qui tient pourtant le recours à l’article 11 pour contestable, ajoute que « le vote du peuple couvre, au cas par cas, l’irrégularité ainsi commise ».

Sur le remède, enfin. Contre la toute-puissance, l’objection propose un gardien : 9 membres nommés, qui décideraient seuls, avant le vote, de ce que le peuple a le droit de trancher. Le #PIC propose une limite écrite par le peuple lui-même, inscrite dans son texte fondateur et gardée sous son contrôle. C’est l’objet de son noyau intangible.

Ce que le #PIC en fait

Le plan du #PIC repose sur l’article 11, et il le dit. Le président élu sur cet engagement « engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions », « par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles » (Titre XVIII, article 4 de la Constitution d’urgence). Le modèle est celui de 1958 : la loi constitutionnelle du 3 juin ouvrit le processus, le peuple ratifia la Constitution le 28 septembre. Le premier référendum sera court et simple, comme le voulait Mitterrand, et portera sur ce que l’article 11 nomme en toutes lettres : l’organisation des pouvoirs publics. Le détail de cette voie, et des objections qu’on lui fait, est dans l’Autodéfense, à la riposte « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal ».

La déclaration de Richard Ferrand vise Marine Le Pen. Elle atteint tout candidat qui voudrait rendre la parole au peuple, à commencer par le #PIC. Le #PIC ne se prononce pas ici sur le fond du projet du Rassemblement national ; il défend une règle de procédure qui vaut pour tous, et d’abord pour lui-même : le droit du peuple d’être interrogé sur son propre texte fondateur.

Dans la Constitution d’urgence, la question ne se posera plus. L’initiative de la révision y appartient aussi au peuple, par l’Agora citoyenne, et « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier). Plus d’article 89 qui permette de se passer du peuple ; plus d’article 11 dont un juge puisse discuter l’usage. Sur toute question politique, « le dernier mot appartient au peuple » (Titre XIX, article 6).

Reste la limite. Le noyau intangible l’énonce en une phrase : « Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. » Suivent 8 garanties qu’aucun vote ne peut défaire, du suffrage universel au « droit permanent du peuple de réviser la Constitution », de l’égalité devant la loi à l’interdiction de la peine de mort (Titre XVIII, article 3).

C’est la réponse à Denis Baranger. La toute-puissance du peuple ne se combat pas en lui retirant la parole, mais en lui faisant écrire, une fois pour toutes, ce qu’il s’interdit de détruire. Une clause d’éternité n’est pas une muselière : elle protège le pouvoir de changer d’avis demain. Un peuple qui ne peut plus se corriger n’est plus souverain ; un peuple à qui l’on interdit de se prononcer ne l’est pas davantage.

Pour aller au fond de la notion, voyez Le pouvoir constituant et L’auto-correction démocratique dans l’Abécédaire ; pour le revers, Le verrou de l’article 89 et Le référendum confisqué dans le Lexique du Pouvoir.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Constitution du 4 octobre 1958, article 11, alinéa 1 (texte en vigueur, site du Conseil constitutionnel) : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, article 89, alinéa 2 : « Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ». consulter la source

Sénat, rapport n° 373 (2012-2013) de Jean-Pierre Sueur sur le projet de loi organique portant application de l’article 11 : « dix référendums ont été organisés au niveau national dont huit sur le fondement de l’article 11 de la Constitution ». consulter la source

Avis officieux du Conseil constitutionnel du 2 octobre 1962, retrouvé aux Archives nationales (Public Sénat, 28 novembre 2020) : « la procédure dont il s’agit ne saurait être regardée comme constitutionnelle ». consulter la source

Georges Pompidou, Assemblée nationale, 4 octobre 1962 (site de l’Assemblée nationale) : « parce que vous savez que dans les circonstances actuelles il n’aurait pas abouti par une autre voie ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, considérant 2 : « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source

Charles de Gaulle, entretien radiotélévisé avec Michel Droit, 10 avril 1969 (INA, vidéo et transcription intégrale) : « Or qu’est-ce que c’est qu’une constitution, sinon précisément l’organisation des pouvoirs publics ? ». consulter la source

Charles de Gaulle, communiqué du 28 avril 1969 (Public Sénat) : « Je cesse d’exercer mes fonctions de Président de la République ». consulter la source

François Mitterrand, « Sur les institutions », entretien avec Olivier Duhamel, Pouvoirs, n° 45, avril 1988, p. 138 : « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l’une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. Mais l’article 11 doit être utilisé avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. Sinon, il serait préférable que la consultation des Français fût éclairée par un large débat parlementaire ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000 (Hauchemaille) : le Conseil statue avant le scrutin lorsque son abstention : « risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». consulter la source

Richard Ferrand, réponses écrites au questionnaire de la commission des lois de l’Assemblée nationale, février 2025 : « A ce jour, il n’existe aucune jurisprudence du Conseil pour confirmer ce point puisque l’occasion ne lui en a pas encore été fournie. Je ne voudrais pas être incohérent et vous dire aujourd’hui comment je voterais dans un délibéré au Conseil lors duquel cette question se poserait. Ce serait manquer à l’avance aux devoirs du serment des membres ». consulter la source

Richard Ferrand, podcast Quid Juris du Club des juristes, 9 octobre 2026, propos rapportés par franceinfo le 13 octobre : « L’article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution. Tous mes prédécesseurs l’ont affirmé et réaffirmé ». consulter la source

Même entretien, propos rapportés par l’AFP le 13 octobre 2026 (Boursorama) : « Le Conseil constitutionnel, au fur et à mesure de son existence, s’est reconnu la compétence de juger les décrets de convocation d’un référendum ». consulter la source

Pierre Gentillet, avocat, message publié sur X le 12 octobre 2026 : « Toutefois, une chose est d’exprimer un avis (rappelons à Richard Ferrand, d’une part, son devoir de réserve et, d’autre part, qu’il n’est qu’1/9 membres du Conseil constitutionnel), une autre est de prétendre pouvoir s’opposer à un tel référendum ». consulter la source

Pierre Gentillet, message publié sur X le 13 octobre 2026, avec l’extrait de 1969 : « La constitution est claire, son fondateur également. Et le conseil constitutionnel violerait la constitution en empêchant un référendum (art.11) modifiant la constitution ». consulter la source

Ghislain Benhessa, avocat, docteur en droit, message publié sur X le 14 octobre 2026 : « François Mitterrand disait l’exact contraire de Richard Ferrand. La révision de la Constitution passe par le référendum, c’est-à-dire par le peuple. Nous assistons à un coup d’Etat de droit ». consulter la source

Dominique Rousseau, constitutionnaliste, entretien à Politis, 3 mai 2017 : « elle commettrait un coup d’État institutionnel ». consulter la source

Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, note pour Le Laboratoire de la République, mai 2025 : « L’article 11, lui, intéresse des lois ordinaires. Il ne peut servir ni à ajouter, ni à retrancher, ni à déroger à la Constitution ». consulter la source

Sénat, rapport n° 91 (2025-2026) de Lauriane Josende, citant le professeur Denis Baranger : « ouvre toutes les vannes : on peut ainsi tout permettre au corps électoral, puisque, s’il ne se maintient pas dans les bornes prévues par les textes constitutionnels (tel que l’article 11 ou l’article 89) on dira qu’il a agi en qualité de constituant, c’est-à-dire en état de toute-puissance ». consulter la source

Denys de Béchillon, professeur de droit public, cité par l’AFP (Sud Radio, septembre 2026) : « Nul ne contredit le peuple souverain lorsqu’il s’est exprimé mais le Conseil est parfaitement fondé à interdire au président de la République de poser au peuple des questions inconstitutionnelles ». consulter la source

Même rapport du Sénat, citant le rapport n° 387 (2007-2008) de Jean-Jacques Hyest sur la révision de 2008 : « elle a exclu que ce contrôle porte sur les projets de loi afin d’éviter d’ouvrir le débat sur la possibilité, pour le Président de la République, de recourir à l’article 11 pour réviser la Constitution ». consulter la source

Benjamin Morel, constitutionnaliste, Public Sénat, 16 mai 2025 : « Il y a une incertitude juridique car de Gaulle l’a fait ». consulter la source

Mathieu Carpentier, professeur de droit public, blog Jus Politicum, 21 février 2018 : « question constitutionnelle incertaine – certains diraient : indéterminée ». consulter la source

Même rapport du Sénat, citant Jean et Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 2025 : « l’adhésion populaire lui a conféré un caractère irrécusable, en ce sens qu’elle a purgé le vice ». consulter la source

Même rapport du Sénat, citant Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution, Points, 2016 : « Une loi adoptée par référendum […] prend la place que son contenu lui donne ». consulter la source

Bertrand Mathieu, professeur émérite, Revue politique et parlementaire, 28 juin 2018 : « le vote du peuple couvre, au cas par cas, l’irrégularité ainsi commise ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3 : le noyau intangible : « Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir ». consulter la source

Version 1 du 14 octobre 2026 : première publication.

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