« Pas besoin de changer de Constitution : un président peut organiser de grands référendums sur l’immigration, la dette ou le nucléaire »

On vous dit :

« Votre Constitution d’urgence, c’est beaucoup de bruit pour rien. Pas besoin de tout changer : un président qui le veut peut organiser de grands référendums sur l’immigration, la dette ou le nucléaire. La Constitution actuelle le permet déjà. Élisez quelqu’un qui s’y engage, et le tour est joué. »

Voici ce que vous pouvez répondre

Un président le peut, c’est vrai : l’article 11 de notre Constitution actuelle le lui permet sur bien des sujets. Mais il le peut ; il ne le doit jamais. Il choisit le sujet, la question et la date, ou il s’abstient : la France a voté 10 fois par référendum de 1958 à 2005, et plus une seule fois depuis. En décembre 2020, un référendum sur le climat était promis ; en juillet 2021, faute d’accord avec le Sénat, il était abandonné.

Chez nous, ces sujets reviennent au peuple d’office, sans que personne ait à le lui accorder : la loi d’orientation sur l’immigration, tous les 3 ans ; tout emprunt qui porterait la dette au-delà de son plafond ; toute programmation qui déplace de plus de 5 points la part d’une source d’énergie ; toute création ou tout arrêt définitif d’une centrale de 500 mégawatts ou plus. Aucun de ces textes n’entre en vigueur avant le oui du peuple.

Et pour tout le reste, 4 fois par an, des citoyens tirés au sort font remonter les questions qui leur importent, sans demander la permission à quiconque. Un référendum accordé est une faveur, qu’on peut refuser ou oublier ; le nôtre est une obligation écrite. Voilà pourquoi il faut changer la Constitution.

Sources : #PIC, Constitution d’urgence (Titre premier, articles 6 et 7 ; Titre II, article 9 ; Titre VI, article 4 ; Titre X, article premier) · Constitution du 4 octobre 1958 · Conseil constitutionnel · Fondation Jean-Jaurès (2020) · Public Sénat (2021 et 2025). Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».

Pour aller plus loin

Ce que permet l’article 11, et ce qu’il ne garantit pas

L’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le Président de la République, « sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées », « peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent », ou autorisant la ratification de certains traités (Constitution du 4 octobre 1958). Le champ est large. Le verbe est « peut ».

Le décret qui convoque les électeurs fait partie des rares actes que le président signe seul, sans contreseing (article 19). Un professeur de droit public le résumait à Public Sénat en janvier 2025 : « C’est une procédure très simple, à la discrétion du président » (Public Sénat, 2025). À sa discrétion : il choisit le moment et l’objet, et il peut aussi ne rien faire. Rien ne l’oblige à recommencer, ni son successeur à continuer.

Quant au référendum d’initiative partagée, il exige l’initiative d’« un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ; il n’a jamais conduit à un vote (voyez « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile » et l’entrée Le seuil pétitionnaire).

Un pouvoir qui ne sert plus

De 1958 à 2005, la France a voté 10 fois par référendum, dont la moitié avant 1970. Le dernier, le 29 mai 2005, a vu le non l’emporter avec 54,67 % des suffrages exprimés (Conseil constitutionnel). Depuis, plus rien, en plus de 21 ans.

Les promesses, elles, n’ont pas manqué. Le 14 décembre 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, le chef de l’État annonçait un référendum pour inscrire la préservation de l’environnement à l’article premier de la Constitution (Fondation Jean-Jaurès). Le 6 juillet 2021, le gouvernement y renonçait : la révision passait par l’article 89, qui veut un texte « voté par les deux assemblées en termes identiques », et le Sénat et le gouvernement n’avaient pas réussi à s’accorder (Public Sénat, 2021). Le 31 décembre 2024, dans ses vœux, le chef de l’État annonçait encore : « Je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants » (Public Sénat, 2025). Aucun référendum n’a suivi.

C’est la mécanique même du référendum accordé : celui qui le promet reste seul juge du moment, et le moment ne vient pas. Notre Lexique du Pouvoir lui donne un nom : le référendum confisqué.

Le plébiscite : on répond à celui qui demande

Un référendum posé par un président devient vite un vote sur le président. En 1969, rapportent les Archives du Sénat, « l’objet même de la réforme passe au second plan » : le pays a voté pour ou contre le maintien du chef de l’État, qui a quitté ses fonctions au lendemain du non (Archives du Sénat). Depuis, les référendums se sont espacés, puis ont cessé.

Chez nous, la question ne descend pas d’en haut : elle naît de la matière elle-même, pour le référendum obligatoire, ou des doléances d’un échantillon de citoyens tirés au sort, pour le référendum d’initiative citoyenne. Personne ne met son siège en jeu, et c’est la question qu’on tranche (voyez « Le référendum, c’est le plébiscite »).

Même gagné, un référendum peut être défait

Sous la Constitution de 1958, la loi votée par le peuple n’a pas plus de force qu’une autre. Le Conseil constitutionnel l’a jugé en 1990 : le législateur peut modifier, compléter ou abroger une loi antérieure, et « il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum » (décision n° 89-265 DC). Et le non de 2005 n’a pas empêché la ratification du traité de Lisbonne : le 4 février 2008, le Parlement réuni en Congrès révisait la Constitution pour la permettre (loi constitutionnelle n° 2008-103).

Notre texte renverse la règle : « Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui », et tout électeur peut déférer au juge le texte qui y contreviendrait (Titre II, article 9).

Ce que notre texte rend obligatoire

L’article 7 du Titre premier dresse la liste de ce qui est « soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise » (Titre premier, article 7). On y trouve les 3 sujets de l’objection :

  • L’immigration. Une loi d’orientation, « adoptée pour trois ans », fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour, le nombre maximal de titres délivrés chaque année, hors protection internationale ; elle « relève du référendum obligatoire », et la précédente reste en vigueur tant que le peuple n’en a pas approuvé une nouvelle (Titre X, article premier ; voyez « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile »).
  • La dette. Le plafond est le ratio de dette publique constaté au dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur : s’il fallait le fixer aujourd’hui, 115,6 % du produit intérieur brut, le niveau de la fin de 2025 selon l’Insee. « La loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever », et nul emprunt ne peut porter la dette au-delà sans son approbation préalable (Titre VI, article 4).
  • L’énergie. Va au peuple toute programmation qui déplace de plus de 5 points la part d’une source d’énergie, et toute décision qui crée ou arrête définitivement une unité de production de 500 mégawatts ou plus, sauf l’arrêt commandé par la sûreté ou par la sécurité (même article, 5°).
  • Et aussi la monnaie, les traités qui transfèrent des compétences, la déclaration de guerre et les engagements militaires au-delà du 90e jour, la révision de la Constitution : la même règle, pour les décisions qui engagent le pays pour longtemps.

Le calendrier est écrit. Le texte « n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple », et il est inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de 4 mois au moins son adoption : personne ne peut le laisser dormir. Les seuils sont des plafonds : la loi organique peut les abaisser, seul le peuple peut les relever. Et tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte que l’on aurait découpé pour échapper au vote.

Rien d’utopique : en Suisse, « les révisions de la Constitution » et l’adhésion à des communautés supranationales sont soumises d’office au vote du peuple et des cantons (Constitution fédérale, article 140).

Et les sujets que personne n’a prévus

Les matières obligatoires ne sont qu’un socle. Pour le reste, le référendum d’initiative citoyenne « peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle », et « l’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures » : 7 777 citoyens tirés au sort, convoqués tous les 3 mois, déposent leurs doléances, d’où naissent 12 questions au plus pour chaque votation (Titre premier, article 6). Le peuple vote 4 fois par an, à des dates publiées un an à l’avance, et chaque électeur reçoit avec le texte une note qui expose les arguments opposés (Titre II, article 9). Ni pétition à réunir, ni bon vouloir à attendre.

Ce que nous concédons

  • La Constitution de 1958 permet bel et bien des référendums sur bien des sujets, et un président sincère pourrait en organiser plusieurs. Nous ne disons pas que c’est impossible ; nous disons que cela dépend d’un homme, puis de celui qui lui succède.
  • Le champ exact de l’article 11 se discute. Le 11 avril 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une proposition sur l’accès des étrangers aux prestations sociales portait bien « sur une réforme relative à la politique sociale de la nation », avant de l’écarter pour son contenu (décision n° 2024-6 RIP). Nous n’affirmons donc pas qu’un référendum touchant à l’immigration serait impossible aujourd’hui.
  • Nos seuils sont des choix : 5 points, 500 mégawatts, 3 ans. Nos propres notes sous l’article 7 du Titre premier et l’article premier du Titre X laissent ouvertes plusieurs questions : l’horizon des programmations, le regroupement familial, les demandes présentées une fois le plafond atteint.
  • Plus de matières obligatoires, ce sont plus de votes : 4 votations ordinaires par an. C’est un effort, et nous le demandons (voyez « Quatre votations par an ? Personne n’ira voter »).

Les relances probables

« Il suffit d’élire un président qui s’y engage. »

Et le suivant ? Une promesse de campagne engage son auteur, pour 5 ans au mieux ; une règle constitutionnelle engage tous ceux qui viendront. Voyez « Le peuple a voté, il a eu ce qu’il voulait ».

« La dette, le nucléaire, c’est trop complexe pour le peuple. »

Ce sont des choix qui engagent des décennies : raison de plus pour qu’ils ne dépendent pas d’un seul homme. Chaque électeur reçoit, avec le texte, une note qui expose les arguments opposés. Voyez « Budget, nucléaire, géopolitique : c’est trop complexe pour le peuple ».

« Ces référendums vont déchirer le pays. »

Ce qui déchire, c’est une décision prise sans vous. Un vote tranche, et celui qui perd sait que la question reviendra : pour l’immigration, dans 3 ans. Voyez « Sur l’avortement ou l’immigration, vos référendums déchireront le pays ».

« Avec autant de référendums obligatoires, la France ne pourra plus rien décider. »

La Suisse soumet d’office à son peuple toute révision de sa Constitution, et elle se gouverne. Chez nous, une opération militaire peut durer 90 jours sans vote, et la riposte à une agression n’attend pas. Voyez « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances ».

« Le référendum d’initiative partagée existe déjà. »

Il exige un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs inscrits, et il n’a jamais conduit à un vote. Voyez « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile ».

Les pièges à éviter

  • Ne dites pas que la Constitution de 1958 interdit un référendum sur l’immigration : son champ se discute, et en avril 2024 le Conseil constitutionnel a rangé une proposition sur les prestations sociales des étrangers dans la politique sociale, avant de l’écarter pour son contenu.
  • Ne dites pas qu’aucun président n’a jamais organisé de référendum : il y en a eu 10 de 1958 à 2005. Dites qu’il n’y en a plus eu depuis le 29 mai 2005.
  • Ne dites pas que chaque loi sur l’immigration ira au peuple : c’est la loi d’orientation, tous les 3 ans ; les mesures d’application relèvent de la loi, qui ne peut y déroger, et l’asile reste hors des plafonds.
  • Ne dites pas que tout emprunt ira au peuple : seul celui qui porterait la dette au-delà du plafond. Et jusqu’à la première votation ordinaire, les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances en sont dispensés.
  • Ne dites pas que toute centrale ira au peuple : il faut 500 mégawatts ou plus, ou une programmation qui déplace plus de 5 points ; et l’arrêt commandé par la sûreté ou la sécurité n’attend pas le vote.
  • Ne nommez aucun président, aucun parti, aucun candidat : parlez de la règle, « le président peut », et non des hommes. Et ne traitez pas de menteur celui qui a promis un référendum : constatez qu’il n’a pas eu lieu.

Pour prolonger

Dans l’Autodéfense :

Dans l’Abécédaire :

Dans le Lexique du Pouvoir :

Dans nos textes :

Références utiles

Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.

#PIC, Constitution d’urgence, Titre premier, article 7 (version 8 du 25 octobre 2026) : « Sont soumis obligatoirement au vote du peuple, sans qu’aucune initiative ne soit requise : […] 5° toute loi ou tout acte de programmation de l’énergie qui modifie de plus de cinq points, par rapport à la programmation en vigueur et à l’horizon qu’il fixe, la part d’une source d’énergie dans la production nationale d’électricité ou dans la consommation finale d’énergie, ainsi que toute décision publique qui autorise la création d’une unité de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à cinq cents mégawatts, ou qui en prononce ou en autorise l’arrêt définitif, sauf lorsque cet arrêt est commandé par la sûreté ou par la sécurité ; 6° toute loi qui relève le plafond d’endettement souverain prévu à l’article 4 du Titre VI, et tout emprunt qui doit porter la dette au-delà de ce plafond » ; « Les nombres fixés aux 4° et 5° sont des plafonds : la loi organique peut les abaisser, et soumettre ainsi davantage de décisions au peuple ; seul le peuple peut les relever. Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’acte dont le fractionnement tend à soustraire une décision au vote du peuple. Le texte soumis au référendum obligatoire n’entre pas en vigueur avant d’avoir été approuvé par le peuple. L’autorité prévue au 1° de l’article 9 du Titre II l’inscrit de plein droit à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption, sauf dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre X, article premier (version 3 du 29 septembre 2026) : « Une loi d’orientation, adoptée pour trois ans, fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour, qu’elle seule définit, hors celles qui relèvent de la protection internationale, le nombre maximal de titres de séjour délivrés chaque année ; elle relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. » ; la précédente « demeure en vigueur jusqu’à l’approbation par le peuple d’une nouvelle loi d’orientation ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre VI, article 4 (version 5 du 29 septembre 2026) : « Ce plafond est égal, à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, au ratio constaté pour le dernier exercice clos ; la loi peut l’abaisser ; seul le peuple peut le relever » ; « Nul emprunt ne peut être autorisé ni contracté s’il doit porter la dette au-delà du plafond, sans l’approbation préalable du peuple ; jusqu’à la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette approbation n’est pas requise pour les emprunts qu’exige l’exécution des lois de finances. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre premier, article 6 (version 9 du 26 octobre 2026) : « Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle » ; « L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures, parce que l’initiative citoyenne appartient à l’Agora citoyenne, échantillon du peuple tiré au sort : ses sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, convoqués tous les trois mois, y déposent leurs doléances, d’où naissent, pour chaque votation, douze questions au plus ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre II, article 9 (version 8 du 26 octobre 2026) : « Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui » ; « Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche », à des dates « publiées un an au moins à l’avance » ; « Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. ». consulter la source

Constitution du 4 octobre 1958, articles 11, 19 et 89 : article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité […] » ; « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. » ; article 19 : les actes prévus à l’article 11 sont dispensés de contreseing ; article 89 : le projet de révision doit être « voté par les deux assemblées en termes identiques ». consulter la source

Conseil constitutionnel, « Tableau récapitulatif des référendums de la Vème République » : 10 référendums, du 28 septembre 1958 au 29 mai 2005 ; le 29 mai 2005, ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe : oui 45,33 %, non 54,67 % des suffrages exprimés. consulter la source

Jean-Philippe Derosier, « Référendum sur l’environnement : une manœuvre politique », Fondation Jean-Jaurès, 15 décembre 2020 : « Le président de la République a annoncé le 14 décembre 2020 un référendum pour “introduire les notions de biodiversité, d’environnement, de lutte contre le réchauffement climatique” dans l’article 1er de la Constitution. » ; annonce faite « devant la Convention citoyenne pour le climat ». consulter la source

Public Sénat, « Climat dans la Constitution : le gouvernement enterre la révision », 6 juillet 2021 : « Le Sénat et le gouvernement n’ont pas réussi à s’accorder, leurs positions respectives étant inconciliables. » ; « tant que le texte n’est pas adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres, il ne peut pas être soumis à l’approbation du Parlement réuni en Congrès ou faire l’objet d’un référendum ». consulter la source

Public Sénat, article d’Henri Clavier sur les sujets possibles d’un référendum présidentiel, 2 janvier 2025 : vœux du 31 décembre 2024 : « Je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. » ; Paul Cassia, professeur de droit public : « Avec l’article 11, le président de la République peut proposer un référendum sans aucune condition particulière, il n’a pas besoin de vote préalable du Parlement. C’est une procédure très simple, à la discrétion du président ». consulter la source

Archives du Sénat, billet sur le référendum du 27 avril 1969 : « Très rapidement, l’objet même de la réforme passe au second plan » ; le 27 avril 1969, « le “non” l’emporte avec 52,41 % des suffrages ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 89-265 DC du 9 janvier 1990, considérant 8 : « le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures ; qu’il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum ». consulter la source

Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution : « Le Congrès a adopté » ; article 1er : « Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024, considérants 7 et 13 : la proposition de loi « porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation » ; mais les dispositions qui subordonnent certaines prestations à 5 ans de résidence « portent une atteinte disproportionnée à ces exigences » constitutionnelles. consulter la source

Insee, Informations rapides n° 78, 27 mars 2026 : « La dette des administrations publiques au sens de Maastricht atteint 115,6 % du PIB fin 2025, après 112,6 % fin 2024. ». consulter la source

Constitution fédérale de la Confédération suisse, article 140 (état le 3 mars 2024) : « Sont soumises au vote du peuple et des cantons: a. les révisions de la Constitution; b. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ». consulter la source

Version 1 du 26 octobre 2026 : première publication.

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