Lexique du Pouvoir · Le verrou de l’article 89

Le verrou de l’article 89 Le 21 février 2019, l’Assemblée nationale examine une proposition de loi constitutionnelle qui institue le référendum d’initiative citoyenne, devenu en quelques semaines la revendication centrale des Gilets jaunes. 144 députés prennent part au vote. 91 suffisent : le texte est renvoyé en commission, et le RIC n’a jamais été adopté.

Rien d’illégal. Pour inscrire le RIC dans la Constitution, il faut la réviser, et la doctrine dominante ne lui connaît qu’une porte régulière : son article 89. Cette porte a 2 gardiens, l’Assemblée nationale et le Sénat, qui doivent voter le même texte au mot près. On demande donc à ceux que le RIC dessaisirait de l’adopter eux-mêmes.

Le procédé tient en 3 clés.

L’initiative d’abord. Elle appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Au peuple, jamais. Dans les faits, les 23 révisions menées par cette voie depuis 1958 ont toutes été présentées par le président.

Le double accord ensuite. Le texte doit être « voté par les deux assemblées en termes identiques ». Le Sénat, élu au second degré et que nul ne peut dissoudre, tient ainsi un droit de veto sur toute révision menée par cette voie, y compris sur celle qui le toucherait.

L’approbation enfin. L’article 89 pose la règle : « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » Puis vient le mot qui change tout : « Toutefois ». Pour ses propres projets, le président peut préférer au peuple le Parlement réuni en Congrès, où les trois cinquièmes des suffrages exprimés suffisent. L’exception a dévoré la règle : sur les 23 révisions conduites par l’article 89, 22 sont passées par Versailles, une seule par les urnes, en 2000.

Le résultat est une asymétrie parfaite. Le président et le Parlement peuvent réviser la Constitution sans le peuple ; le peuple ne peut rien réviser de sa propre initiative. Et ce que vote le Congrès échappe à tout juge : le Conseil constitutionnel s’est déclaré sans pouvoir, en 2003, pour « statuer sur une révision constitutionnelle ».

Ce n’était pas, pour son fondateur, l’esprit de 1958. L’article 3 confie la souveraineté au peuple, « qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Et le fondateur du régime voyait dans l’article 89 la procédure prévue « pour le cas où la révision aurait lieu dans le cadre parlementaire », non la seule : la souveraineté nationale, disait-il le 20 septembre 1962, « appartient au peuple et elle lui appartient évidemment, d’abord, dans le domaine constituant ».

L’avocat Ghislain Benhessa, auteur du Référendum impossible (2023), a donné la clé du problème le 6 septembre 2026, au cours d’un débat diffusé par Politoscope, le média de l’initiateur du #PIC : « La question fondamentale n’est pas la question qu’on posera. La question fondamentale, c’est de savoir si on a le droit de la poser. » Le RIC ne bute pas sur une opinion ; il bute sur une permission, et l’article 89 en est le premier guichet.

Le mot de verrou ne doit pas tromper. La rigidité d’une Constitution protège aussi les minorités contre une majorité de passage ; c’est la raison d’être de toutes les procédures de révision du monde. Le problème n’est pas que la porte soit lourde. C’est que la clé soit dans la poche de ceux qu’elle devrait contraindre.

La Constitution d’urgence du #PIC rend les clés au peuple. L’initiative de la révision y appartient aux citoyens tirés au sort de l’Agora citoyenne, concurremment avec l’exécutif collégial et l’Assemblée ; et surtout, « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire » : « aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués » (Titre XVIII, article premier). Le référendum d’initiative citoyenne y devient « le mode normal d’expression de la volonté générale », sans aucun seuil de signatures, puisque ce sont les 7 777 tirés au sort de l’Agora qui en tiennent l’initiative.

Pour y parvenir, le #PIC ne demandera pas la clé aux chambres. Le président élu sur cet engagement soumettra la Constitution d’urgence au peuple « par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur » (Titre XVIII, article 4) : l’article 11, comme en 1962, en assumant ce qu’il en coûte, de la censure à la dissolution.

Le réflexe tient en une question. Quand un candidat vous promet le RIC, demandez-lui par quel article il passera. S’il répond « 89 », il vous promet ce que le Sénat peut lui refuser.

Le versant lumineux de la notion est décrit dans l’Abécédaire, à l’entrée « Le pouvoir constituant ».

Pour aller plus loin

L’article 89 n’est pas né pervers. En 1958, le référendum revient au premier plan : la IVe République, pourtant née de référendums, l’avait inscrit dans sa Constitution sans jamais s’en servir pour la réviser. Les rédacteurs de la Ve en font la règle de la révision, et du Congrès l’exception, réservée aux projets venus de l’exécutif. Tout le drame tient dans le renversement de cet ordre : il s’amorce dès 1963, avec la première révision votée en Congrès. Mais l’affrontement fondateur a eu lieu un an plus tôt.

Cette année-là, le général de Gaulle veut faire élire le président au suffrage universel. Par l’article 89, il lui faudrait l’accord d’un Parlement hostile, Sénat en tête. Il passe donc par l’article 11, qui permet de soumettre au peuple « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ». Le Conseil d’État proteste : la Constitution, estime-t-il dans son avis du 1er octobre 1962, a consacré un titre spécial à sa révision, qui exclut toute autre procédure. Le président du Sénat parle de forfaiture ; l’Assemblée renverse le gouvernement, seule censure votée sous la Ve République jusqu’en décembre 2024. Le 28 octobre, le peuple dit oui, à plus de 62 %. Le 6 novembre, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent : une loi adoptée par le peuple est « l’expression directe de la souveraineté nationale ». La querelle des procédures a été tranchée par celui au nom de qui toutes les procédures existent.

Ghislain Benhessa en tire, dans le débat du 6 septembre 2026, un constat amer : après de Gaulle, « dès 69, l’outil a été démoli strate par strate ». La chronique lui donne raison, et elle n’a pas de couleur. Le 12 juillet 1984, François Mitterrand annonce une révision de la Constitution pour étendre le référendum de l’article 11 aux libertés publiques ; le Sénat la rejette, et, l’article 89 exigeant son accord, elle ne peut aboutir. Une semaine plus tôt, le même Sénat avait réclamé un référendum sur l’école privée. Le référendum passe ainsi d’un camp à l’autre, au gré des institutions qu’il sert ; à aucun moment le peuple n’a la main pour le déclencher.

L’auteur du Coup d’État permanent (1964), François Mitterrand, finit pourtant par donner raison à 1962. « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89 », déclare-t-il en 1988 à la revue Pouvoirs, en recommandant de n’en user qu’« avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction » : c’est pourquoi le premier référendum que propose le #PIC est court. La doctrine, elle, a pris le chemin inverse : le doyen Vedel, qui avait un temps vu dans 1962 une coutume, y a renoncé, et l’article 89 passe aujourd’hui, dans la plupart des manuels, pour la seule voie régulière.

La révision du 23 juillet 2008 a ensuite fabriqué l’initiative populaire que le Parlement pouvait tolérer. Le Congrès l’adopte le 21 juillet par 539 voix, quand il en fallait 538 : une voix de plus, et sans le peuple. Le référendum d’initiative partagée qui en sort commence par un cinquième des parlementaires, exige un dixième des inscrits, et s’éteint si les deux assemblées se contentent d’examiner le texte. L’entrée « Le référendum confisqué » raconte comment, en 2020, un million de soutiens n’ont pas suffi.

Les tentatives récentes confirment la règle. En 2023, un président de groupe au Sénat propose d’élargir le référendum de l’article 11 à l’immigration et à la nationalité ; ses propres alliés suppriment cet article, avec un autre, en commission, et il retire son texte le 11 décembre. En 2025, des sénateurs proposent à l’inverse de fermer la voie de l’article 11 et de réserver toute révision à l’article 89 ; la commission des lois refuse, en rappelant que « l’esprit de la Cinquième République veut que les questions de cette envergure soient tranchées lors de l’élection présidentielle », et le Sénat rejette le texte le 6 novembre. Le 2 septembre 2026 enfin, le même responsable, devenu candidat à l’élection présidentielle, présente dans Le Figaro un « pacte constitutionnel » qui élargirait le référendum et abaisserait le seuil du RIP ; il le soumettrait d’abord au Parlement. Ghislain Benhessa le relève aussitôt : par cette voie, il lui faudrait l’Assemblée et le Sénat. Le réformateur s’enferme lui-même dans la serrure qu’il veut forcer.

Le coup de gueule de Ghislain Benhessa vaut d’être entendu jusqu’au bout, parce qu’il ne flatte personne. Il rappelle 2005 : un non massif au traité constitutionnel européen, puis le traité de Lisbonne ratifié par les parlementaires. (La ratification a été rendue possible par une révision votée en Congrès le 4 février 2008, moins de 3 ans après le référendum.) Il doute qu’un compteur, si haut qu’il monte, fasse plier un pouvoir qui a eu un demi-siècle pour s’organiser, et il assume sa position : « Pour moi, le droit est exclusivement le fruit d’un rapport de force. » Le #PIC partage son constat sur le verrouillage, sans le suivre jusqu’au bout : le rapport de force, nous le cherchons dans le suffrage, et la légalité de notre voie dans le précédent de 1962. Additionner des soutiens est utile ; cela ne fait pas tourner une clé que l’article 89 laisse dans la poche des chambres. Sur un point, nous plaçons l’accent ailleurs que lui. Ghislain Benhessa voit dans le juge le censeur principal ; pour le RIC, le premier verrou est le Parlement. Le Conseil constitutionnel ne contrôle ni les révisions votées par le Congrès ni, une fois adoptées, les lois référendaires ; il examine aussi, depuis 2000, avant le vote, les actes qui organisent un scrutin, et c’est là que gît le vrai risque.

La meilleure objection est juridique, et elle est sérieuse. La majorité des constitutionnalistes tient l’article 89 pour la seule voie régulière : la Constitution consacre un titre entier à sa révision, et ce titre ne renvoie jamais à l’article 11. Le président du Conseil constitutionnel l’a dit en 2022 sans détour : ceux qui pensent pouvoir réviser par l’article 11 « ont tout faux ». Nous ne contestons pas que ce soit la doctrine majoritaire. Nous constatons que le peuple a tranché autrement en 1962, que personne n’appelle plus coup d’État l’élection du président au suffrage universel, et que des constitutionnalistes reconnus estiment que l’adhésion populaire « a purgé le vice » de 1962. Le vrai risque, nous le nommons : depuis la décision Hauchemaille du 25 juillet 2000, le Conseil constitutionnel s’estime compétent pour examiner, avant le vote, les actes qui organisent un référendum, et le Conseil d’État a écrit en 2019 qu’il « pourrait sans doute » vérifier ainsi « que la question posée entre dans le champ de cet article ». Il ne l’a jamais fait. Et le rapport du Sénat de 2025 observe lui-même qu’il se placerait alors « en porte-à-faux avec le Président de la République dans le cadre d’un rapport de force institutionnel qui ne lui est a priori pas favorable ». L’Autodéfense répond en détail à qui juge ce plan illégal.

La notion a ses limites, et il faut les tracer pour qu’elle garde son tranchant. Une Constitution que chaque majorité pourrait réécrire ne serait qu’une loi parmi d’autres ; la rigidité est une protection, et le #PIC en impose lui aussi, puisque sa Constitution grave hors d’atteinte un noyau intangible que le peuple lui-même ne peut abolir. L’article 11 a, de son côté, sa pente plébiscitaire : c’est le président qui pose la question, et l’on répond souvent à celui qui la pose. C’est pourquoi le #PIC ne s’en sert que pour ouvrir le processus constituant et soumettre sa Constitution au peuple ; celle-ci supprime ensuite la fonction présidentielle et fait du référendum d’initiative citoyenne la règle.

Reste ce que 60 ans de pratique ont recouvert. La France a 2 portes pour changer ses règles : l’une est gardée par ceux qui en vivent, l’autre, entrouverte en 1962, mène au peuple. Depuis 1969, on a appris aux Français à ne plus voir que la première. Le #PIC propose de leur rendre la seconde, et de la mettre hors d’atteinte : la Constitution d’urgence inscrit dans son noyau intangible « le droit permanent du peuple de réviser la Constitution ».

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

Constitution du 4 octobre 1958, article 89 (texte en vigueur, Conseil constitutionnel) : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. » ; article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » consulter la source

Charles de Gaulle, allocution radiodiffusée et télévisée du 20 septembre 1962 (Sénat) : « la souveraineté nationale appartient au peuple et elle lui appartient évidemment, d’abord, dans le domaine constituant. […] Enfin, si le texte prévoit une procédure déterminée pour le cas où la révision aurait lieu dans le cadre parlementaire, il prévoit aussi, d’une façon très simple et très claire, que le Président de la République peut proposer au pays, par voie de référendum, “tout projet de loi” […] “portant sur l’organisation des pouvoirs publics” ». consulter la source

Sénat, rapport n° 91 (2025-2026) de Lauriane Josende sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger la Constitution en limitant sa révision à la voie de l’article 89 (texte rejeté le 6 novembre 2025) : « 22 des 23 révisions de la Constitution de la Cinquième République conduites selon la procédure prévue par l’article 89 ont été approuvées par le Congrès, et […] toutes ont été présentées à l’initiative du Président de la République » ; « l’esprit de la Cinquième République veut que les questions de cette envergure soient tranchées lors de l’élection présidentielle » ; « la mise en œuvre de cette jurisprudence pour écarter le recours au référendum pour modifier la Constitution est susceptible de placer le Conseil constitutionnel en porte-à-faux avec le Président de la République dans le cadre d’un rapport de force institutionnel qui ne lui est a priori pas favorable » ; le rapport cite aussi l’avis du Conseil d’État du 1er octobre 1962, son avis n° 397908 du 29 août 2019 (le Conseil constitutionnel « pourrait sans doute » contrôler « que la question posée entre dans le champ de cet article »), la déclaration du président du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2022 (« ont tout faux »), l’analyse de Jean et Jean-Éric Gicquel (l’adhésion populaire « a purgé le vice ») et l’abandon, par le doyen Vedel, de la thèse de la coutume. consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, considérant 2 : les lois qu’il contrôle sont « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, considérant 2 : « le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». consulter la source

Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, dite Hauchemaille, considérant 5 : « il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». consulter la source

François Mitterrand, entretien avec Olivier Duhamel pour la revue Pouvoirs, 1er avril 1988 (Élysée) : « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. Mais l’article 11 doit être utilisé avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. » consulter la source

Public Sénat, « Le jour où… le Sénat a enterré la réforme de l’école privée » : le 12 juillet 1984, le président annonce une révision de l’article 11 pour permettre des référendums sur les libertés publiques ; au Sénat, « le texte est rejeté, la réforme constitutionnelle ne peut pas aboutir » ; le 5 juillet, la motion référendaire du Sénat sur l’école privée avait été adoptée par 208 voix contre 107. consulter la source

Assemblée nationale, compte rendu du Congrès du 21 juillet 2008 : sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions, « Nombre de votants : 905 ; Nombre de suffrages exprimés : 896 ; Majorité requise : 538 ; Pour l’adoption : 539 ; Contre : 357 ». consulter la source

Assemblée nationale, première séance du jeudi 21 février 2019, proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendums d’initiative citoyenne : motion de renvoi en commission, « Nombre de votants : 144 ; Nombre de suffrages exprimés : 141 ; Pour l’adoption : 91 ; contre : 50 » ; « La motion de renvoi en commission est adoptée ». consulter la source

Ghislain Benhessa, intervention dans « RIC ou RIP 2 ? Lectures d’un possible séisme constitutionnel », Politoscope TV, 6 septembre 2026 (propos tenus en direct, transcrits par nous) : « La question fondamentale n’est pas la question qu’on posera. La question fondamentale, c’est de savoir si on a le droit de la poser » (vers 38 min) ; « une bataille sur la permission » (vers 39 min) ; « dès 69, l’outil a été démoli strate par strate » (vers 1 h 58) ; « Pour moi, le droit est exclusivement le fruit d’un rapport de force » (vers 1 h 59). consulter la source

Ghislain Benhessa, Le Référendum impossible. Comment faire taire le peuple, Paris, L’Artilleur, 2023 (notice de la Bibliothèque nationale de France) : un essai sur la place faite au peuple, et au référendum, sous la Ve République ; la Revue Conflits le présente comme une réflexion sur « l’évacuation progressive du demos dans les prises de décisions publiques de ces cinquante dernières années ». consulter la source

La Clé publique, « Retailleau : ce que sa réforme constitutionnelle changerait », 5 septembre 2026 : sur le « pacte constitutionnel » publié le 2 septembre dans Le Figaro, « soumis au Parlement puis aux Français dès la rentrée 2027 », et sur la proposition de 2023 dont la commission des lois du Sénat avait supprimé l’élargissement de l’article 11 : « Tant que la révision passe par l’article 89, le président et une majorité à l’Assemblée nationale ne suffisent pas : le Sénat doit voter exactement le même texte. » consulter la source

Version 1 du 4 octobre 2026 — première publication. Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : Le pouvoir constituant

La riposte, dans l’Autodéfense : « Des applications référendaires existent déjà : vous arrivez après la bataille » · « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal » · « Le Parlement vous bloquera » · « Le RIC, d’autres partis le proposent déjà : pourquoi vous ? »

La parade : Constitution, titre XVIII, article premier · Constitution, titre I, article 6 · Constitution, titre XVIII, article 4

Du même tonneau, dans le Lexique : Le référendum confisqué · Le verrou des parrainages · L’architecture de capture systémique

L’antidote, ce que le #PIC y oppose : l’initiative de la révision rendue au peuple, et le référendum obligatoire pour toute révision : « aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués ».

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Vous commentez et notez cette entrée ci-dessous. Vos objections et vos exemples nourriront les versions suivantes.

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 0 Évaluation moyenne: 0]

Nommer le procédé, c’est déjà s’en déprendre.

Rejoindre le #PIC

Commentaires sur cette entrée

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *