Le seuil pétitionnaire Combien de signatures faut-il pour que le peuple ait le droit de poser une question ? C’est le seuil pétitionnaire : le nombre de soutiens qu’une initiative citoyenne doit réunir, en un temps donné, pour pouvoir être soumise au vote. 100 000 en Suisse, 500 000 en Italie, 5 % des votants du dernier scrutin de gouverneur en Californie. En France, il faut d’abord un cinquième des parlementaires, puis un dixième des électeurs inscrits, soit plus de 4,7 millions de personnes.
Le seuil prétend mesurer 2 choses : le sérieux d’une demande, et le soutien qu’elle rencontre. Il les mesure mal. Ce qu’il mesure d’abord, c’est la capacité de collecter : du temps, des bénévoles, de l’argent, un fichier, une notoriété. Une signature dit qu’un citoyen a été atteint par une campagne, pas que le pays veut voter.
D’où un dilemme que personne n’a su trancher. Trop bas, le seuil se franchit sans effort : en Italie, depuis la signature en ligne, une campagne a réuni ses 500 000 signatures en une semaine, ce qu’un constitutionnaliste appelle « une sorte de dopage ». Trop haut, il mure la porte, ou la réserve à l’argent : au-delà de 10 à 15 % des électeurs, on n’observe presque plus d’initiative, et aux États-Unis, en 2024, chaque signature requise a coûté en moyenne 14,87 dollars. La Commission de Venise elle-même juge souhaitable un seuil « suffisamment important », mais pas au point de rendre le référendum « purement théorique », sans avancer de chiffre. Et la science a mesuré le ressort : dans les communes allemandes, un point de seuil en moins augmente de 8 à 10 points la probabilité de voir naître une initiative dans l’année. Le seuil n’est pas un thermomètre de la volonté populaire. C’est un robinet, et celui qui fixe le chiffre règle le débit.
La France a choisi le robinet presque fermé ; et ce robinet n’est même pas son verrou principal. Le référendum d’initiative partagée de l’article 11 s’éteint dès que chaque assemblée a « examiné » le texte, sans même avoir à le rejeter ; 6 des 7 propositions présentées au Conseil constitutionnel ont été écartées avant toute collecte ; la seule qui a pu être soutenue, contre la privatisation d’Aéroports de Paris, s’est arrêtée en 2020 à 1 093 030 soutiens sur 4 717 396. Le Conseil lui-même a jugé la procédure « dissuasive et peu lisible ». Quant à la Constitution, l’article 89 ne laisse au peuple aucune initiative : cette initiative appartient au président et aux parlementaires, le Sénat y tient un droit de veto, et 22 des 23 révisions faites par cette voie ont été approuvées par le Congrès, « en lieu et place du peuple souverain », selon les mots de l’Assemblée nationale elle-même.
Voilà pourquoi les promesses d’« abaisser le seuil » qui laissent intacte la clause d’examen relèvent de l’arnaque. Les seuils proposés depuis 2018 vont de 500 000 à 2 millions de signatures ; Aéroports de Paris les aurait presque tous franchis. Mais le projet du gouvernement de 2019 gardait la clause, et aucune des propositions qui la retiraient n’a été adoptée. Le nombre n’est ni le seul verrou, ni le dernier. On vous vend un chiffre ; on garde la clé.
Derrière le seuil, il y a une doctrine. En 1789, Sieyès l’avouait sans détour : le peuple, « dans un pays qui n’est pas une démocratie (& la France ne sauroit l’être), […] ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentans ». La démocratie représentative s’est vendue sous le nom de démocratie ; et pour sa propre révision, elle a prêté au pouvoir constituant dérivé, celui des élus réunis en Congrès, les attributs de la souveraineté du peuple qui les élit.
Le #PIC propose l’inverse : ne plus compter ceux qui signent, mais écouter ceux qui ressemblent au pays. Les 7 777 de l’Agora citoyenne, tirés au sort pour chaque session référendaire, débattent librement de leurs doléances ; un outil public compte combien d’entre eux portent chaque sujet, et les 12 sujets qui reviennent le plus souvent deviennent des questions posées au peuple entier, sans aucun seuil de signatures. Des chercheurs ont proposé qu’un échantillon tiré au sort allège le seuil ; nous proposons qu’il le remplace.
Le nombre de signatures dit qui sait collecter. L’échantillon dit ce qui préoccupe le pays.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile », « Le RIC sans seuil paralysera le pays », « Le RIC servira aux lobbys et aux riches », « Les minorités actives confisqueront le RIC ».
En 30 secondes
On vous dit : « Il suffit d’abaisser le seuil du référendum d’initiative partagée, et vous aurez le RIC. » Répondez :
1.Le seuil n’est pas le seul verrou : en 2020, plus d’un million d’électeurs ont soutenu le référendum sur Aéroports de Paris, plus que n’en demandent la plupart des propositions d’aujourd’hui, et cela n’aurait pas suffi.
2.Le premier verrou, c’est la clause d’examen : il suffit que chaque assemblée examine le texte pour qu’il n’y ait pas de référendum. Le projet du gouvernement de 2019 abaissait le seuil, mais gardait cette clause ; les propositions qui la supprimaient n’ont jamais été adoptées.
3.Le deuxième, c’est le juge : 6 propositions sur 7 ont été écartées par le Conseil constitutionnel avant toute collecte.
4.Le troisième, c’est la Constitution elle-même : l’article 89 ne laisse au peuple aucune initiative de révision.
5.Un seuil mesure d’abord la capacité de collecter. Un échantillon tiré au sort fait remonter ce qui préoccupe le pays, et l’on ne peut pas l’acheter d’avance.
Pour aller plus loin
Ce que le seuil prétend mesurer
Le seuil a toujours eu ses inquiets. En Suisse, rapporte le Dictionnaire historique de la Suisse, on a vite signalé « les dangers d’une institution qui pourrait servir d’instrument aux mains de démagogues ou donner une influence excessive à de petits groupes bien organisés ». Le seuil fixé en 1891 pour l’initiative populaire fédérale était élevé : 50 000 signatures, soit 7,6 % du corps électoral d’alors.
Le principe n’a pas changé depuis. La Commission de Venise, l’organe du Conseil de l’Europe qui recommande les bonnes pratiques électorales, le résume dans son Code de bonne conduite révisé de 2022 : il est souhaitable d’exiger un nombre de signatures « suffisamment important pour garantir que seules les questions qui présentent un intérêt pour une partie substantielle du corps électoral soient soumises au référendum », mais qui ne soit pas « si élevé qu’il rend la possibilité de la tenue d’un référendum purement théorique ». Alfonso Celotto, professeur de droit constitutionnel à l’université Roma Tre, le dit plus simplement : la limite italienne des 500 000 signatures était « un seuil garantissant le sérieux ». Le seuil est donc chargé de 2 missions : prouver qu’une demande est sérieuse, et qu’elle rencontre un soutien substantiel.
Il remplit mal l’une et l’autre, et l’histoire suisse le montre. Les 50 000 signatures de 1891 valaient 7,6 % des électeurs ; en 1976, après l’entrée des femmes dans le corps électoral, elles n’en valaient plus que 1,3 % ; doublées en 1977 (2,6 %), elles retombent à 2,1 % en 2000. Le même chiffre ne mesure jamais la même chose. En Italie, les 500 000 signatures exigées par la Constitution de 1948 représentaient environ 1,6 % des électeurs ; elles en représentent aujourd’hui un peu moins de 1 %. La Commission de Venise en tire la conséquence : le nombre « doit être proportionnel au nombre d’électeurs inscrits ». Mais un seuil indexé corrige la dérive, pas le fond. La France indexe le sien, et un dixième des inscrits la place dans la zone où, on le verra, on n’observe presque plus d’initiative.
Le numérique a achevé de dissoudre l’étalon. Depuis que les Italiens peuvent signer en ligne, la campagne pour la dépénalisation du cannabis a réuni ses 500 000 signatures en une semaine, en 2021 ; en septembre 2024, une initiative sur la citoyenneté est passée de moins de 30 000 à 500 000 signatures en quelques jours. Alfonso Celotto a eu le mot juste : signer depuis la plage ou son canapé est une grande innovation, mais « cela crée une sorte de dopage ». Le chiffre légal n’a pas bougé ; l’effort qu’il mesurait a disparu. Celotto en conclut qu’il faut porter le seuil à 1 million de signatures. Nous en concluons qu’un seuil n’est pas une mesure, mais une convention, que la démographie et la technique déplacent à leur gré.
Un robinet, pas un thermomètre
Ce que le seuil règle à coup sûr, c’est le débit. Les économistes Felix Arnold et Ronny Freier ont exploité une particularité allemande : le nombre de signatures exigé pour une initiative communale y change brutalement à certains seuils de population, ce qui permet de comparer des villes presque identiques. Leur résultat, publié en 2015 dans Public Choice, est net : abaisser le seuil d’un point de pourcentage augmente de 8 à 10 points la probabilité de voir naître une initiative dans une ville au cours d’une année.
À l’autre bout de l’échelle, le Manuel de la démocratie directe publié en 2008 par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA International) dresse le constat : là où il faut les signatures de plus de 10 à 15 % du corps électoral, on n’observe pratiquement plus aucune initiative. Le politiste David Altman, qui a construit un indice mondial du potentiel de démocratie directe, en pose le principe : plus le pourcentage exigé est élevé, moins le vote a de chances d’avoir lieu, « car seules des organisations puissantes et dotées de ressources peuvent se permettre une telle entreprise ».
Le seuil ne mesure donc pas la volonté populaire : il la dose. Celui qui fixe le chiffre règle d’avance la fréquence à laquelle le peuple parlera.
Trop bas : la porte ouverte
On craint qu’un seuil bas livre le pays aux référendums à répétition. Taïwan en a fait l’expérience. En décembre 2017, une réforme abaisse le seuil de 5 % à 1,5 % des électeurs, environ 280 000 signatures, et remplace le quorum de participation de 50 % par un quorum d’approbation : le oui doit réunir le quart des inscrits. Le 24 novembre 2018, 10 questions sont soumises au peuple le même jour que les élections locales ; le scrutin s’engorge, au point que la Commission électorale centrale commence le dépouillement alors qu’on vote encore. Le législateur corrige aussitôt : à partir de 2021, les référendums sont séparés des élections, limités à un tous les 2 ans, le quatrième samedi d’août. Les 4 questions de décembre 2021 échouent toutes, faute d’avoir réuni le quart des inscrits ; celle d’août 2025 aussi, avec une participation de 29,53 %. En novembre 2025, la loi revient à un couplage partiel avec les élections.
La leçon n’est pas celle qu’on croit. Taïwan n’a pas été submergé par le nombre de ses référendums, mais par leur entassement un seul jour, en même temps que des élections locales. Il a corrigé son seuil bas, non par des signatures, mais par le calendrier ; et le quorum, devenu infranchissable une fois le vote séparé des élections, a fait le reste. Le peuple suisse vote, lui, plusieurs fois par an, avec des seuils de 1 à 2 % des électeurs : de 1891 à 2001, il a connu en moyenne 1,5 vote d’initiative par an, contre 4 par an de 2002 à 2015, et son État fonctionne. La science, sur ce point, rassure plus qu’elle n’inquiète, avec une réserve. Une étude de plus de 3 500 objets soumis au vote en Suisse constate que les électeurs connaissent moins bien un objet fédéral quand on l’accompagne de nombreux objets cantonaux le même jour ; mais elle ne trouve pas d’indice cohérent qu’un grand nombre d’objets dégrade la qualité de la décision, et, à moyen et long terme, ce grand nombre va plutôt de pair avec une satisfaction accrue à l’égard de la démocratie (Stutzer, Baltensperger et Meier, 2019).
Un seuil bas n’arrête pas pour autant l’argent. En Suisse, le vote par correspondance a rendu la collecte plus difficile, rapporte le Dictionnaire historique de la Suisse, car on signait surtout à la sortie des bureaux de vote ; et la récolte payée y est permise. En septembre 2024, une enquête du groupe de presse suisse Tamedia révèle que des milliers de signatures auraient été falsifiées, pour une douzaine d’initiatives fédérales. La Chancellerie fédérale signale des organisations payées pour récolter qui auraient opéré sans mandat, puis proposé aux comités de leur vendre ces signatures ; elle précise toutefois qu’aucun élément fiable ne permet alors de soupçonner qu’un vote ait porté sur un texte qui n’avait pas abouti. Elle avait porté plainte dès 2022, et a déposé depuis, au total, 5 dénonciations pénales. La réponse retenue tient en un code de conduite qui, selon la Chancellerie, « n’est pas juridiquement contraignant », l’adhésion y étant « volontaire » ; le 17 septembre 2025, le Conseil national refuse, par 123 voix contre 66, d’interdire la collecte payée. Une conseillère nationale genevoise a résumé le mal : « Le but n’est plus d’expliquer à la population, mais d’obtenir le plus de signatures possible. » Depuis 2007, la Commission de Venise recommande pourtant que la rémunération de la collecte par des fonds privés soit « en principe » interdite.
Trop haut : la porte murée
En Bavière, un Volksbegehren (la demande d’initiative au niveau du Land) exige les signatures de 10 % des électeurs en 14 jours, et seulement en mairie, la collecte libre étant interdite. Selon l’association Mehr Demokratie, qui milite pour la démocratie directe en Allemagne, 12 des 21 demandes bavaroises ont échoué faute de signatures ; avec le seuil du Schleswig-Holstein (3,6 %), 5 seulement auraient échoué. Un seuil élevé reste franchissable pour une cause très populaire : en 2019, l’initiative pour les abeilles a réuni 18,4 % des inscrits bavarois. Mais il élimine la plupart des autres. Le lieu et le délai pèsent d’ailleurs autant que le nombre. Dans le Brandebourg, le seuil est modeste (80 000 signatures, soit 3,9 % des électeurs selon Mehr Demokratie) ; mais en 2011 encore, on ne pouvait signer qu’auprès d’une administration, en 4 mois, et aucune des 7 demandes menées à terme jusque-là n’avait abouti.
Un seuil élevé ne protège pas de l’argent : il le sélectionne. IDEA International l’écrit en toutes lettres : des seuils élevés donnent « un accès préférentiel » aux très puissantes organisations, partis et grands groupes d’intérêt, et transforment le droit d’initiative en « instrument de pouvoir » pour les plus grandes d’entre elles. La Californie, qui exige 546 651 signatures pour une loi et 874 641 pour un amendement constitutionnel, soit 5 et 8 % des votants du dernier scrutin de gouverneur, à réunir en 180 jours, montre ce que devient un seuil modéré en pourcentage mais énorme en nombre : une industrie. En 2022, 71,6 millions de dollars y ont été dépensés pour qualifier 6 initiatives, un record. Dans l’ensemble des États-Unis, en 2024, chaque signature requise a coûté en moyenne 14,87 dollars, un record lui aussi, et 172 millions de dollars ont été dépensés en collectes dans 18 États ; de 2016 à 2022, le coût moyen d’une collecte a presque quadruplé, pendant que le nombre d’initiatives citoyennes qualifiées baissait de 61 %. Le centre de recherche New America mesure le lien : chaque point de seuil supplémentaire ajoute en moyenne 0,66 dollar au coût de chaque signature requise, et ce coût « pèse sur la maîtrise de l’agenda, car il détermine quelles questions parviennent jusqu’au scrutin ». Notre Abécédaire raconte cette industrie à l’entrée « Les leçons de la Californie ».
La science oblige toutefois à une nuance. L’argent organisé réussit mal à faire adopter ce qu’il propose : la politiste Elisabeth Gerber a montré, sur 57 mesures soumises au vote entre 1988 et 1992, que 31 % seulement des initiatives soutenues d’abord par des groupes économiques passent, contre 50 % de celles que portent des citoyens ; et ces groupes consacrent environ 68 % de leurs dépenses à faire échouer des initiatives. L’économiste John Matsusaka observe que, dans les États américains dotés de l’initiative, les politiques suivent plus souvent l’opinion majoritaire, de 18 à 19 % selon l’une de ses études ; « on peut s’arranger avec des législateurs », dit-il, mais pas « avec 10 ou 20 millions d’électeurs ». Le seuil élevé ne livre pas le vote à l’argent ; il lui livre la porte, et le droit de veto.
Les verrous en aval
Même atteint, le seuil peut ne rien ouvrir. Une initiative citoyenne européenne doit réunir 1 million de signatures, avec un minimum national dans 7 États au moins, en 12 mois. Depuis 2012, 14 ont reçu une réponse formelle de la Commission européenne. Celle-ci est tenue de répondre, pas d’agir : elle explique ce qu’elle fera, « ou pourquoi elle n’agira pas ». Un seuil atteint ne garantit rien, si la réponse appartient à ceux qu’on interpellait.
Là où le seuil est bas, on l’a souvent flanqué d’un verrou. Le plus connu est le quorum de participation. En Italie, la Constitution de 1948 exige pour abroger une loi 500 000 signatures, puis la participation de la majorité des inscrits. Jusqu’en 2021, sur 67 référendums organisés, 28, soit 41 %, ont échoué faute de quorum ; depuis 1997, presque toutes les consultations ont échoué ainsi. Le juriste et député Stefano Ceccanti, qui propose pourtant de porter le seuil à 800 000 signatures en échange d’un quorum abaissé, le reconnaît : le système « semble fait exprès pour recueillir beaucoup de questions puis les faire échouer » ; il veut un système plus rigoureux pour y entrer, « mais qui permette d’en sortir ».
La science en a démonté le ressort. Un quorum de participation pousse ceux qui défendent le statu quo et se savent minoritaires à rester chez eux, puisque leur abstention compte double : sur tous les référendums tenus dans les pays de l’actuelle Union européenne de 1970 à 2007, l’existence d’un quorum accroît l’abstention de plus de 10 points (Aguiar-Conraria et Magalhães, 2010). Le quorum peut même faire chuter la participation au point qu’à l’équilibre, elle ne le dépasse que si l’on n’en impose pas : c’est le « paradoxe du quorum » (Herrera et Mattozzi, 2010). À Taïwan, aucun des 6 premiers référendums nationaux n’a atteint le quorum, un grand parti ayant demandé à ses partisans de les boycotter. La Commission de Venise déconseille d’ailleurs le quorum de participation, « car il assimile les abstentionnistes aux partisans du non », et en donne l’exemple : si 48 % des électeurs sont pour, 5 % contre et 47 % s’abstiennent, « il suffit aux 5 % d’opposants de déserter les urnes pour imposer leur point de vue ».
Le seuil est donc rarement seul. Il marche souvent flanqué d’un quorum, d’un juge qui écarte la question, ou d’une assemblée qui n’est tenue qu’à répondre. Ce n’est pas toujours un défaut de réglage : c’est souvent un choix. La Suisse, qui combine un seuil bas et un vote sans quorum, montre qu’on peut faire autrement. Ailleurs, on autorise le peuple à frapper à la porte, à condition qu’il soit très nombreux, très patient, très bien financé, et qu’il trouve encore quelqu’un pour ouvrir.
Le cas français : un seuil qui sert d’écran
Le référendum d’initiative partagée, inscrit à l’article 11 en 2008 et applicable depuis le 1er janvier 2015, tient en 3 verrous. À l’entrée, le seuil : un cinquième des membres du Parlement, soit 185, doit prendre l’initiative, puis un dixième des électeurs inscrits doit la soutenir, en 9 mois, par voie électronique, sur une liste que « toute personne » peut consulter. Au milieu, le juge : le Conseil constitutionnel vérifie l’objet et la conformité du texte avant toute collecte. À la sortie, la clause d’examen : si chacune des 2 assemblées a examiné la proposition « au moins une fois » dans les 6 mois, il n’y a pas de référendum. Un examen suffit ; un rejet en première lecture aussi.
Ce verrou de sortie n’est pas un accident. En 1993, le comité présidé par le doyen Georges Vedel proposait que le référendum ait lieu si le Parlement n’adoptait pas la proposition dans les 4 mois, « comme c’est la norme dans les autres pays », notent les politistes Laurence Morel et Gil Delannoi. La même année, un projet de loi constitutionnelle du gouvernement prévoyait même une initiative purement populaire, sans aucun filtre parlementaire, à condition de réunir un cinquième des électeurs inscrits dans chaque département et territoire ; il ne fut jamais inscrit à l’ordre du jour. En 2007, le comité Balladur écarte l’initiative purement populaire : il y aurait, écrit-il, « quelque contradiction » à « émanciper le Parlement » tout en étendant « de manière excessive le champ de la démocratie directe » ; il faut donc associer les parlementaires « dès son origine ». À la sortie, l’adoption exigée par le comité Vedel devient une simple inscription à l’ordre du jour, puis, dans l’article que le comité propose, un simple examen. En 2008, le gouvernement ne reprend même pas la proposition ; 5 amendements identiques de députés l’introduisent dans le texte. Au Sénat, Robert Badinter y voit d’emblée « une nouvelle forme d’initiative parlementaire ». Des 3 rédactions qui ont retenu le même seuil, celle de 2008 est la plus faible. Quant au chiffre d’un dixième des électeurs, aucune des sources que nous avons consultées n’en donne la justification.
Le juge a fait le reste. Sur les 7 propositions présentées au Conseil constitutionnel entre 2019 et juin 2026, une seule a été jugée conforme. Les autres ont été écartées parce qu’elles ne portaient pas sur une « réforme », parce qu’elles ne changeaient pas l’état du droit, ou parce qu’une de leurs dispositions était contraire à la Constitution ; en juin 2026, pour la fin de vie, le Conseil a ajouté un motif nouveau, l’exclusion des « questions de société ». La directrice de recherche au CNRS Marthe Fatin-Rouge Stefanini en tire la conclusion : l’article 11 « n’instaure pas un référendum d’initiative populaire mais une procédure d’initiative législative parlementaire peu susceptible de conduire à un référendum ».
Reste le cas d’Aéroports de Paris, le seul où les Français ont pu signer. Du 13 juin 2019 au 12 mars 2020, 1 093 030 électeurs ont apporté leur soutien, sur les 4 717 396 requis : environ 2,3 % des inscrits. Le Conseil constitutionnel a lui-même jugé la procédure « dissuasive et peu lisible », puisque le nombre de soutiens est « très élevé » et que le référendum, même ce nombre atteint, « n’est qu’hypothétique ». Il relevait aussi que la publicité nominative des soutiens avait pu dissuader des électeurs, « par crainte de la révélation de leurs opinions politiques ».
Juristes et politistes disent la même chose, jusqu’aux plus modérés. Pour Bertrand Mathieu, l’aboutissement du référendum est « hautement improbable » ; pour Agnès Roblot-Troizier, depuis 2008, « tout a été fait » pour en rendre l’usage « si ce n’est impossible, au moins particulièrement difficile ». Devant le groupe de travail de l’Assemblée nationale sur l’avenir des institutions, en 2015, la politiste Laurence Morel parlait d’un droit « hypocrite ». Le constitutionnaliste Benjamin Morel le résume en une phrase : « Il était quasiment de notoriété publique, en 2008, que le RIP ne pouvait pas fonctionner. »
Les autres seuils français ne produisent jamais de décision. Une pétition à l’Assemblée nationale qui réunit 500 000 signatures, venues de 30 départements au moins, peut obtenir un débat en séance, mais « aucun vote, même symbolique, n’est prévu ». En 2025, la pétition contre la loi dite Duplomb a dépassé 2,1 millions de signatures, presque le double du soutien à Aéroports de Paris : elle n’a obtenu qu’un débat programmé en janvier 2026, qui « ne donnera toutefois pas lieu à un vote et ne modifiera pas la loi », annonçait la presse. Dans une commune, un dixième des électeurs peut demander que le conseil municipal inscrive à son ordre du jour l’organisation d’une simple consultation. En France, aucun seuil, même dépassé, n’assure au peuple de décider.
On vous vend un chiffre, on garde la clé
Depuis 2018, chacun a son chiffre. Une liste de revendications largement partagée parmi les Gilets jaunes, fin 2018, fixait le seuil à 700 000 signatures ; les propositions déposées au Parlement depuis lors, de tous les bords, le fixent le plus souvent entre 500 000 et 1 million de signatures, soit 1 à 2 % du corps électoral, et un groupe de travail du Sénat montait à 2 millions ; en avril 2019, le président de la République proposait d’abaisser le seuil à 1 million, tout en écartant le référendum d’initiative citoyenne, qui lui semblait « remettre en cause la démocratie représentative ». Le projet de loi constitutionnelle qui en est sorti, en août 2019, abaissait les seuils à un dixième des parlementaires et 1 million d’électeurs ; il conservait presque mot pour mot la clause d’examen. Il n’a jamais été débattu.
Faisons le calcul. Avec ses 1 093 030 soutiens, la proposition sur Aéroports de Paris aurait franchi presque tous les seuils proposés depuis 2018. Sous le projet de 2019, elle n’aurait pas abouti pour autant : il aurait suffi que les 2 assemblées l’examinent. Un membre du groupe de travail du Sénat l’assumait en 2019 : « si le texte est rejeté par les assemblées, il n’y [a] pas de référendum », et, inversement, « si l’avis du Parlement disparaît, c’est le référendum d’initiative citoyenne ». Tout est dit. Le débat sur le nombre sert d’écran à la seule question qui compte : qui a le dernier mot.
Quelques propositions, déposées en 2019, 2021 et 2023, supprimaient cette clause : le référendum y suivait le seuil atteint. Aucune n’a été adoptée, et le seul texte qui avait le soutien de l’exécutif la gardait presque mot pour mot. C’est pourquoi nous parlons d’arnaque, et pas de maladresse, à propos des promesses qui laissent la clause en place. On présente au peuple un chiffre à négocier, comme on négocie un prix, alors que la clé est ailleurs : dans la clause d’examen, dans le filtre du juge, et dans l’article 89, qui interdit au peuple toute initiative constituante. Le politiste Raul Magni-Berton range ce risque parmi les obstacles politiques à la démocratie directe en France : le dispositif « peut être mis en place de façon à ce que ça ne marche pas », par le seuil des signatures, le quorum ou l’absence de caractère contraignant. La France en offre le modèle achevé. Notre Lexique du Pouvoir le décrit à l’entrée « Le référendum confisqué », et la riposte « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile » répond à ceux qui vous l’opposent.
L’article 89 : la porte sans poignée
Aucun seuil, si bas soit-il, ne permet au peuple français d’ouvrir la révision de sa Constitution. L’article 89 en réserve l’initiative « au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». Le texte doit être voté « par les deux assemblées en termes identiques », ce qui donne au Sénat, élu au second degré et que nul ne peut dissoudre, un droit de veto. Puis vient le mot qui renverse tout : « Toutefois ». Pour ses propres projets, le président peut préférer au référendum le Parlement réuni en Congrès. La fiche officielle de l’Assemblée nationale l’écrit sans fard : le Congrès a « pour seule mission d’approuver le texte adopté par les deux assemblées, en lieu et place du peuple souverain ».
Le bilan est arithmétique. Sur 25 révisions depuis 1958, selon la liste du Conseil constitutionnel, 23 ont suivi l’article 89 ; 22 sont passées par le Congrès ; une seule, le quinquennat en 2000, a été approuvée par le peuple, avec 30,19 % de votants. Toutes ces révisions sont nées d’un projet présidentiel ; aucune proposition d’origine parlementaire n’a jamais abouti, parce qu’elle doit, elle, passer par le référendum. En 2024, l’inscription de l’IVG dans la Constitution, partie d’une proposition déjà votée par les 2 chambres en termes différents, a été reprise sous la forme d’un projet du gouvernement, ce qui a permis de la faire approuver par le Congrès plutôt que par le peuple.
Les vetos jalonnent l’histoire. En 1973, le quinquennat est voté par les 2 chambres, et le président renonce à convoquer le Congrès. En 1984, le Sénat oppose la question préalable au projet qui étendait le référendum aux libertés publiques. En 2021, le référendum annoncé sur le climat est abandonné, faute d’accord du Sénat, qui dispose, écrit alors la chaîne parlementaire, « d’un droit de véto ». En 2024, une révision votée par les 2 chambres sur le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie n’est jamais soumise au Congrès. L’opposition « du Président de la République, du Premier ministre ou de l’une des deux assemblées suffirait, en effet, à empêcher la révision d’aboutir », note l’Assemblée nationale. Le peuple, lui, ne peut s’y opposer que si le président le consulte. Notre Lexique en détaille le mécanisme à l’entrée « Le verrou de l’article 89 ».
Représenter n’est pas démocratiser
Ce verrouillage n’est pas une dérive ; c’est une fidélité. Les fondateurs du gouvernement représentatif ne l’ont jamais confondu avec la démocratie. Le 7 septembre 1789, devant l’Assemblée, l’abbé Sieyès oppose le « concours immédiat », qui « caractérise la véritable démocratie », au « concours médiat », qui « désigne le Gouvernement représentatif », et il ajoute : « La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. » Puis il tranche : « je soutiens toujours que la France n’est point, ne peut pas être une Démocratie », et le peuple « ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentans ». De l’autre côté de l’Atlantique, Le Fédéraliste n° 63 voit le trait distinctif du système américain dans « l’exclusion totale du peuple, en sa capacité collective ».
Rousseau avait répondu d’avance : « La Souveraineté ne peut être réprésentée », et le peuple anglais « pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ». Le politiste Bernard Manin a donné à ce constat sa forme savante, dès la première phrase de ses Principes du gouvernement représentatif (1995) : « Les démocraties contemporaines sont issues d’une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. » Le mot « démocratie », lui, n’a été adopté par les élites que tard, quand il est devenu utile : c’est l’histoire que retrace le politiste Francis Dupuis-Déri, et que notre Lexique raconte à l’entrée « La démocratie (le mot-alibi du Pouvoir) ». L’entrée « Le principe de distinction » montre pourquoi l’élection choisit des notables plutôt que des semblables, et l’Abécédaire décrit le régime ainsi rebaptisé à l’entrée « La démocratie représentative ».
Le droit constitutionnel a parachevé le déplacement. En 1789, Sieyès faisait de la nation, plutôt que du peuple assemblé, la source de tout : « la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant ». L’Abécédaire explique la nuance à l’entrée « La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale ». Plus de 2 siècles plus tard, le Conseil constitutionnel qualifie de « souverain » le pouvoir de révision, que le Congrès, c’est-à-dire les seuls élus, venait d’exercer (1992), et se déclare sans pouvoir pour juger une révision (2003). Le professeur de droit public Olivier Beaud, qui reproche à la jurisprudence de refuser toute limite au pouvoir de révision, dénonce ce « tour de passe-passe » par lequel « on impute au pouvoir de révision les qualités du pouvoir constituant : originaire et inconditionné, bref souverain ». Nous en tirons notre conclusion : le mot souverain a déménagé, du peuple à Versailles. L’Abécédaire en explique les termes à l’entrée « Pouvoir constituant originel versus pouvoir constituant dérivé ».
On nous objectera l’article 3 de la Constitution de 1958 : la souveraineté « appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». L’objection se retourne. Les 2 voies existent sur le papier, mais la seconde ne s’ouvre qu’avec la clé de la première : le président choisit le référendum de l’article 11, le Parlement tient la sortie du référendum d’initiative partagée, le Congrès remplace le peuple dans l’article 89. Une souveraineté qu’on n’exerce qu’avec la permission de ses représentants est une souveraineté déléguée, pas une souveraineté partagée.
On objectera encore que le peuple a lui-même adopté, par le référendum du 28 septembre 1958, une Constitution qui prévoyait déjà la voie du Congrès. C’est vrai ; mais ce consentement date de 1958, et la voie du Congrès a servi 22 fois depuis sans qu’on le lui redemande.
1793 : un seuil pour ouvrir, pas pour fermer
La France a pourtant connu une autre pensée du seuil. En février 1793, le plan de Constitution présenté par Condorcet à la Convention ouvre à tout citoyen le droit de provoquer la réforme d’une loi ou le vote d’une loi nouvelle : il suffit que 50 citoyens de son assemblée primaire signent avec lui, « non que sa proposition est juste », précise Condorcet, « mais qu’elle mérite d’être soumise à une assemblée primaire ». Puis une cascade de majorités prend le relais, de l’assemblée primaire au département, jusqu’à la consultation de toutes les assemblées de la République ; si elles désavouent un décret, le Corps législatif est renouvelé, et ceux qui l’ont voté ne peuvent être réélus pendant une législature. Le principe est écrit : tout est organisé « de manière que jamais ni la volonté des Représentans du peuple, ni celle d’une partie des citoyens, ne peut se soustraire à l’empire de la volonté générale ».
La Constitution du 24 juin 1793 retient une version collective de cette idée : une loi proposée devient loi si, en 40 jours, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires « n’a pas réclamé » (article 59) ; le même seuil permet de demander la révision de la Constitution elle-même (article 115). Elle ne fut jamais appliquée : en octobre 1793, la Convention déclare le gouvernement « révolutionnaire jusqu’au rétablissement de la paix ». Les politistes Laurence Morel et Gil Delannoi, qui le rappellent, relèvent d’ailleurs que son seuil était « très élevé », et se demandent si ses auteurs « souhaitaient vraiment » qu’il fonctionne.
Condorcet avait vu juste sur un point qui reste neuf : le seuil d’entrée ne doit filtrer que la recevabilité d’une demande, et non sa légitimité, qui vient ensuite de majorités qui délibèrent. C’est l’exact inverse du dispositif de 2008, où le seuil d’entrée est écrasant et la sortie laissée aux représentants. Et c’est, à plus de 2 siècles de distance, l’esprit dont se réclame l’Agora citoyenne : la légitimité d’une question ne vient pas du nombre de ceux qui l’ont signée. La lettre diffère. Chez Condorcet, tout citoyen pouvait ouvrir la procédure avec 50 cosignataires ; dans l’Agora, ce sont les préoccupations les plus récurrentes d’un échantillon tiré au sort qui ouvrent la voie au vote du peuple entier (voir « Ce que nous concédons »).
Une autre voie : l’échantillon
Depuis une quinzaine d’années, des chercheurs tentent de sortir du dilemme par le tirage au sort. Dans l’Oregon, à partir de 2010, une Citizens’ Initiative Review (évaluation citoyenne des initiatives) a réuni 24 électeurs tirés au sort pendant 5 jours pour examiner une initiative déjà qualifiée ; leur avis d’une page était envoyé à tous les électeurs, et en 2012, les deux tiers au moins de ses lecteurs l’ont jugé utile pour arrêter leur vote. Les politistes John Gastil et Robert Richards ont proposé en 2013 d’aller plus loin : un panel tiré au sort examinerait une initiative avant la collecte et, si son promoteur acceptait ses corrections, le seuil légal de signatures pourrait être « substantiellement » réduit. James Fishkin et ses collègues ont expérimenté en Californie, en 2011, un sondage délibératif chargé de fixer l’agenda de réformes, et en ont tiré l’esquisse d’un dispositif où des propositions examinées par un échantillon accéderaient au scrutin pour un coût de collecte « fortement réduit ».
D’autres l’ont appliqué à petite échelle. Depuis 2019, dans la Communauté germanophone de Belgique, un Conseil citoyen de 24 membres, tirés au sort parmi les anciens participants des panels, choisit les sujets que des panels de citoyens, tirés au sort eux aussi, examinent avant que le Parlement doive leur répondre. À Bruxelles, 1 000 signatures suffisent à demander une commission délibérative de 45 citoyens tirés au sort et 15 députés ; mais le Parlement garde la main, et en novembre 2025 il a différé l’une des 2 demandes de l’année, pour des raisons budgétaires. Presque partout, l’échantillon complète le seuil ; nulle part encore, il ne le remplace à l’échelle d’un État.
Ce que fait l’Agora, et pourquoi elle se passe de seuil
Le #PIC va plus loin que ces chercheurs : il ne demande pas à l’échantillon d’alléger le seuil, il lui demande de le remplacer. La Constitution d’urgence confie l’initiative des référendums à l’Agora citoyenne, qui l’exerce « au nom du peuple, dont elle est l’échantillon : c’est pourquoi aucun seuil de signatures n’y est exigé ». À chaque session référendaire, soit 4 fois par an, 7 777 citoyens sont tirés au sort. Ils débattent librement de leurs doléances, à bâtons rompus, en 1 111 groupes de 7 dont les membres restent anonymes. Nul n’est obligé d’y prendre part, et le débat déborde ailleurs, sur les réseaux sociaux comme au bistrot ; seul ce qui se dit dans l’application, ou en mairie pour qui préfère le papier, entre dans le décompte.
Un outil public de traitement des données, qui recourt à l’intelligence artificielle, regroupe ensuite doléances et échanges en sujets, puis classe les sujets d’après le nombre de membres distincts qui les portent. Chacun compte une fois par sujet : ni le nombre de ses messages, ni leur véhémence ne pèsent. On mesure ainsi la récurrence d’une préoccupation, non l’adhésion à une réponse : celui qui défend la règle en vigueur fait monter le sujet autant que celui qui veut la changer. Le code, les modèles et les données anonymisées sont publiés ; tout citoyen peut refaire le calcul ; chaque membre peut contester le rattachement de sa doléance ; l’outil est audité tous les 3 mois. Il ne décide rien : il range et il compte, sous des règles publiques. L’Agora ne vote pas sur l’ordre du jour.
Les 12 sujets qui reviennent le plus souvent vont aux 777 Formulateurs, tirés au sort pour une seule votation, qui en font des questions loyales. Si un sujet ne peut devenir une question sans toucher au noyau intangible de la Constitution, les Formulateurs cherchent d’abord une formulation qui le respecte ; s’il n’y en a aucune, la Cour de garantie démocratique tranche par une décision motivée et publiée, et le 13e sujet monte. La récurrence suffit même pour la révocation, la révision de la Constitution et la juridiction d’exception. Puis le peuple entier vote, sans quorum de participation, comme le recommande la Commission de Venise : la réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte (Titre II, article 9). L’entrée « Les 7 777 » détaille le dispositif.
L’échantillon fait mieux que le seuil sur chacun des points où le seuil échoue. Il ne mesure pas la capacité de collecter : il fait remonter ce qui préoccupe un groupe représentatif du pays. Tirés au sort, 7 777 citoyens reflètent le pays à environ un point près, quelles que soient sa taille et sa démographie, alors qu’un seuil, fixe ou proportionnel, mesure d’abord l’organisation de ceux qui collectent. Encore faut-il que les tirés au sort prennent la parole : nul n’y est obligé, et ceux qui parlent ne ressemblent pas toujours à ceux qui se taisent. C’est la limite du dispositif, et la raison pour laquelle on y compte des personnes, non des messages. Il s’achète mal : on n’achète pas d’avance des citoyens que le sort n’a pas encore désignés, l’identité des membres est secrète, et un message de plus ne pèse rien. Il ne demande rien à personne : aucune préoccupation n’a besoin d’une organisation, d’un fichier ou d’un budget pour remonter. Il débat, enfin, ce qu’une signature ne fait jamais.
Reste la crainte du « trop bas ». La Constitution y répond, non par un nombre de signatures, mais par une limite de débit : 12 questions issues de l’Agora par votation, soit 48 par an ; s’y ajoutent les référendums obligatoires, ceux qui tranchent un conflit entre pouvoirs, les questions que d’autres organes soumettent au peuple et les votations extraordinaires. Ce plafond est lui aussi un robinet, et nous ne le cachons pas : c’est une convention, choisie pour que le pays puisse assumer le coût de ses réformes. Mais il est écrit dans la Constitution, seul le peuple peut le modifier, et ce n’est plus la capacité de collecter qui choisit les questions qui passent. Contre l’engorgement taïwanais, les votations ordinaires ont lieu 4 fois par an, un dimanche, à des dates publiées un an au moins à l’avance (Titre II, article 9). Reste un coût que la science documente : chaque objet est moins bien connu quand on en soumet beaucoup le même jour. Notre réponse à ceux qui craignent la paralysie est dans l’Autodéfense : « Le RIC sans seuil paralysera le pays ».
Quant à la révision de la Constitution, elle ne se fera plus sans le peuple : « toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire » (Titre XVIII, article premier). Le pouvoir constituant revient d’où il était parti.
Ce que nous concédons
Le seuil n’est pas absurde comme filtre ; il l’est comme mesure. La doctrine de la Commission de Venise est raisonnable : il faut s’assurer qu’une question intéresse une partie substantielle du corps électoral. Et la science invite à la mesure : la Suisse vit depuis plus d’un siècle avec des seuils bas sans être paralysée ; aux États-Unis, l’argent organisé réussit mieux à bloquer qu’à faire adopter. Ce qui est absurde, c’est de faire du nombre de signatures la mesure de la volonté générale, et, en France, d’en faire un écran devant la seule porte qui compte.
Le juge n’a pas toujours tort. En 2024, le Conseil constitutionnel a écarté une proposition qui portait une atteinte disproportionnée à des droits garantis par le Préambule de 1946 : un contrôle des droits fondamentaux protège aussi les minorités contre une majorité de passage. La Constitution d’urgence ne le supprime pas ; elle le confie à une Cour de garantie démocratique, avant le vote.
L’échantillon, enfin, n’a jamais remplacé le seuil à l’échelle d’un État. Les dispositifs de l’Oregon, de la Belgique germanophone ou de Bruxelles sont plus modestes, et les propositions de Gastil, Richards ou Fishkin restent des propositions. L’Agora est aussi un filtre : un citoyen qui n’y siège pas ne peut pas, seul, déclencher un référendum, et un outil de calcul, même public, reste un outil qu’il faut surveiller. Nous l’assumons, pour 3 raisons. Ce filtre est le peuple en réduction, et chacun a la même chance d’y siéger : plus de 31 000 citoyens y passent chaque année. Le calcul est public, chacun peut le refaire, et chaque membre peut contester le rattachement de sa doléance. Et l’on sait non seulement combien de membres ont porté un sujet, mais ce qu’ils en ont dit, ce qu’aucun décompte de signatures ne dit.
Ce que cela change
Le débat sur le seuil est le plus habile des leurres : il occupe le peuple à marchander un chiffre, pendant que d’autres gardent la clé. Sortir du leurre, c’est poser la question que le seuil sert à cacher : qui décide de ce qu’on demande au peuple, et qui a le dernier mot ?
La réponse du #PIC tient en 2 lignes. Ce qu’on demande au peuple, ce sont les préoccupations qui reviennent le plus souvent dans un échantillon tiré au sort, comptées au grand jour, et qu’on ne peut acheter d’avance. Le dernier mot, c’est le peuple entier qui le dit, sans quorum, et nul ne peut défaire ce qu’il a adopté, sinon lui. Entre les deux, il n’y a plus de seuil : il y a un débat, et un compte que chacun peut refaire.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Constitution du 4 octobre 1958, articles 3, 11 et 89 (texte en vigueur, Conseil constitutionnel) : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. » ; « Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. » ; « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. » ; « Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ». consulter la source
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, articles 4, 7 et 9 (texte reproduit par le Sénat) : « La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois. » ; « La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne. » ; « Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois […], le Président de la République la soumet au référendum. ». consulter la source
Sénat, rapport n° 373 (2012-2013) de Jean-Jacques Hyest, commission des lois, exposé général : « le Parlement disposerait de quatre mois pour adopter la proposition de loi, à défaut de quoi elle serait soumise au référendum » (comité Vedel, 1993) ; « peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans chaque département et territoire. » (projet de loi constitutionnelle de 1993) ; « Ce projet de loi constitutionnelle ne fut cependant jamais inscrit à l’ordre du jour d’une des deux assemblées. » ; « la phase parlementaire se résumait à un simple examen et n’exigeait plus l’adoption de la proposition de loi » (comité Balladur, 2007) ; « La proposition du comité ne fut pas retenue par le Gouvernement ». consulter la source
Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions (comité Balladur), rapport, 2007, p. 73-74 : « le Comité a estimé qu’il y aurait quelque contradiction dans son propos s’il recommandait à la fois d’émanciper le Parlement et d’étendre de manière excessive le champ de la démocratie directe. Il lui est donc apparu qu’il était indispensable d’associer les parlementaires, dès son origine, à une procédure nouvelle. » ; « Si cette proposition n’était pas inscrite à l’ordre du jour des assemblées dans un délai d’un an, le Conseil constitutionnel constaterait la nécessité d’organiser un référendum ». consulter la source
Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, citant Robert Badinter au Sénat (19 juin 2008) : « une nouvelle forme d’initiative parlementaire ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020 (Aéroports de Paris) : « alors que le nombre de soutiens d’électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396, le Conseil constitutionnel constate que cette proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales ». consulter la source
Conseil constitutionnel, observations du 18 juin 2020 sur la procédure de recueil des soutiens (décision n° 2019-1-9 RIP) : « la procédure reste dissuasive et peu lisible pour des citoyens susceptibles de soutenir une proposition de loi dès lors que le nombre de soutiens à atteindre est très élevé (environ 4,7 millions) et que, même dans le cas où ce nombre serait atteint, la tenue d’un référendum n’est qu’hypothétique (un examen du texte par les deux assemblées suffisant à mettre un terme à la procédure). ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 (fin de vie), considérant 7 : « il résulte des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 mentionnée ci-dessus que le constituant a entendu exclure les questions de société des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution ». consulter la source
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, « Fin de vie : pourquoi la voie du référendum a été écartée par le Conseil constitutionnel », Le Club des juristes, 3 juillet 2026 : « L’article 11 alinéa 3 de la Constitution n’instaure pas un référendum d’initiative populaire mais une procédure d’initiative législative parlementaire peu susceptible de conduire à un référendum. » ; « sur sept propositions de RIP qui lui sont parvenues, six ont été déclarées non conformes ». consulter la source
Agnès Roblot-Troizier, « Le Conseil constitutionnel rejette la seconde demande de référendum d’initiative partagée : quel avenir pour le RIP ? », Le Club des juristes, 9 mai 2023 : « Après la réforme constitutionnelle de 2008 introduisant cette procédure, tout a été fait, on le sait, pour en rendre l’usage si ce n’est impossible, au moins particulièrement difficile. ». consulter la source
Bertrand Mathieu, « Un référendum d’initiative partagée pour ADP », Le Club des juristes, 15 avril 2019 : « L’aboutissement du référendum est donc hautement improbable. ». consulter la source
Assemblée nationale, groupe de travail sur l’avenir des institutions, audition de Laurence Morel, 30 janvier 2015 : « En France, au niveau local ou national, l’initiative populaire n’en est pas vraiment une. Nous avons affaire à une forme de droit « hypocrite ». ». consulter la source
Laurence Morel et Gil Delannoi, histoire de l’initiative populaire en France, Fondation Jean-Jaurès, 4 novembre 2024 : « Le RIP n’est donc, en réalité, qu’un procédé de mise en agenda d’une proposition de loi. » ; « prévoyait, comme c’est la norme dans les autres pays, que le référendum devait se tenir si le Parlement n’adoptait pas la proposition dans un certain délai. » ; sur 1793 : « le nombre de signatures nécessaires pour initier un référendum de censure était très élevé. On peut se demander si le dispositif aurait pu fonctionner ou si ses auteurs souhaitaient vraiment qu’il le puisse. » ; décret du 10 octobre 1793, cité par les auteurs : « Le gouvernement est révolutionnaire jusqu’au rétablissement de la paix ». consulter la source
Public Sénat, « Jugé inapplicable, le référendum d’initiative partagée (RIP) peut-il être réformé ? », 5 octobre 2023, propos de Benjamin Morel : « Il était quasiment de notoriété publique, en 2008, que le RIP ne pouvait pas fonctionner. ». consulter la source
Raul Magni-Berton, « Démocratie directe et bilan du dispositif grenoblois », diaporama non daté, Observatoire international de la démocratie participative, diapositive « Difficultés de mise en place en France » : « Des seuils de signatures élevés (comme ceux prévus par la loi) tuent les initiatives, surtout « populaires ». » ; « Il peut être mis en place de façon à ce que ça ne marche pas (caractère contraignant, compétences, seuil des signatures, quorum) ». consulter la source
LCP, « Pétition contre la loi Duplomb : plus d’un million de signatures, et après ? », 21 juillet 2025 : « aucun vote, même symbolique, n’est prévu à l’issue du débat ». consulter la source
L’Info durable, « La pétition contre la loi Duplomb sera examinée le 7 janvier à l’Assemblée », 2 décembre 2025 : « plus de 2,1 millions de signatures » ; « Ce débat ne donnera toutefois pas lieu à un vote et ne modifiera pas la loi. ». consulter la source
Public Sénat, « Référendum d’initiative partagée : le Sénat veut baisser le seuil de signatures », 28 février 2019, propos de Philippe Bonnecarrère : « si le texte est rejeté par les assemblées, il n’y pas de référendum » ; « Si l’avis du Parlement disparaît, c’est le référendum d’initiative citoyenne ». consulter la source
Projet de loi constitutionnelle n° 2203 pour un renouveau de la vie démocratique, 29 août 2019, exposé des motifs et article 9 : « il est proposé d’abaisser ces seuils à un dixième de parlementaires et un million d’électeurs. » ; « Si la proposition de texte de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. ». consulter la source
Assemblée nationale, proposition de loi constitutionnelle n° 2179 (XVe législature), 19 juillet 2019, article unique : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa ou tendant à l’abrogation d’une loi peut être organisé à l’initiative d’un million d’électeurs inscrits sur les listes électorales. ». consulter la source
Assemblée nationale, proposition de loi constitutionnelle n° 4516 (XVe législature), 6 octobre 2021 : « La proposition doit recueillir 700 000 signatures de citoyennes et citoyens ayant droit au vote dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication officielle de leur initiative. » ; « le Président soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an. ». consulter la source
Assemblée nationale, proposition de loi constitutionnelle n° 1106 (XVIe législature), 19 avril 2023, exposé des motifs et article unique : « Au lieu de cet examen qui pourrait aboutir à une modification substantielle du texte ayant recueilli le soutien des électeurs, voire à un rejet, la nouvelle rédaction vise à ce que le Président de la République soumette directement le texte au référendum dans un délai de six mois. » ; « Le Président de la République soumet la proposition de loi au référendum dans un délai de six mois. ». consulter la source
Public Sénat, « Pourquoi les gilets jaunes veulent un référendum d’initiative citoyenne », 14 décembre 2018 : « Dans une liste des 42 revendications des gilets jaunes, largement partagée sur les réseaux sociaux, les modalités du RIC sont précisées » ; « Si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l’Assemblée nationale ». consulter la source
Public Sénat, « Macron veut faciliter le référendum à l’initiative du peuple mais écarte le RIC », 25 avril 2019 : « me semble remettre en cause la démocratie représentative ». consulter la source
Assemblée nationale, fiche de synthèse n° 55, « La révision de la Constitution », mise à jour du 11 mars 2024 : « L’opposition du Président de la République, du Premier ministre ou de l’une des deux assemblées suffirait, en effet, à empêcher la révision d’aboutir. » ; « pour seule mission d’approuver le texte adopté par les deux assemblées, en lieu et place du peuple souverain ». consulter la source
Conseil constitutionnel, « Les révisions constitutionnelles » (liste consultée le 24 octobre 2026) : « C’est au Président de la République de choisir la voie (référendum ou Congrès). ». consulter la source
Conseil constitutionnel, proclamation n° 2000-29 REF du 28 septembre 2000 (quinquennat) : « Electeurs inscrits : 39 941 192 » ; « Votants : 12 058 688 ». consulter la source
Sénat, « Les révisions inabouties » : « Le Président de la République annonce le 24 octobre qu’il renonce à convoquer le Congrès. » (1973) ; « Le Sénat, le 8 août 1984, oppose la question préalable au projet. ». consulter la source
Public Sénat, « Abandon du référendum sur le climat : le Sénat dénonce l’instrumentalisation », 6 juillet 2021 : « Or, en matière de révision constitutionnelle, la Haute assemblée dispose d’un droit de véto ». consulter la source
LCP, « IVG dans la Constitution : le Congrès, ultime étape d’une saga législative », 4 mars 2024 : « la proposition de loi en cours d’examen aurait forcément nécessité un référendum pour faire entrer l’IVG dans la Loi fondamentale de la République ». consulter la source
Emmanuel-Joseph Sieyès, Dire de l’abbé Sieyes, sur la question du veto royal, séance du 7 septembre 1789, Versailles, Baudouin, 1789, p. 12-17 (fac-similé) : « Ce concours immédiat, est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le Gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. » ; « car je soutiens toujours que la France n’est point, ne peut pas être une Démocratie » ; « Le Peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (& la France ne sauroit l’être), le Peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentans. ». consulter la source
Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, 1789, chapitre V (éd. numérique des Éditions du Boucher, 2002) : « Dans chaque partie la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. ». consulter la source
Le Fédéraliste n° 63, Independent Journal, 1788 (Avalon Project, Yale Law School) : « The true distinction between these and the American governments, lies IN THE TOTAL EXCLUSION OF THE PEOPLE, IN THEIR COLLECTIVE CAPACITY, from any share in the LATTER » (la véritable différence entre ces gouvernements et les gouvernements américains réside dans l’exclusion totale du peuple, en sa capacité collective, de toute participation aux seconds ; trad. IA). consulter la source
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre III, chapitre 15 : « La Souveraineté ne peut être réprésentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée » ; « Le peuple Anglois pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ». consulter la source
Isabelle Agier-Cabannes, note de lecture sur Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Cosmopolitiques, n° 12, juin 2006, citant la première phrase de l’ouvrage : « Les démocraties contemporaines sont issues d’une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. ». consulter la source
Francis Dupuis-Déri, Démocratie. Histoire politique d’un mot. Aux États-Unis et en France, Lux, 2013 (présentation de l’éditeur) : l’histoire de l’appropriation tardive du mot « démocratie » par les élites qui le rejetaient. consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 (Maastricht II), considérant 19 : « le pouvoir constituant est souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ». consulter la source
Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, considérant 2 : « le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». consulter la source
Olivier Beaud, « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », Nomos, n° 1-2016 : « Par ce tour de passe-passe, on impute au pouvoir de révision les qualités du pouvoir constituant : originaire et inconditionné, bref souverain. ». consulter la source
Condorcet, Plan de constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, titre VIII, articles 3 et 22, et exposition des principes et des motifs : « Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante Citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire. » (titre VIII, article 3) ; « S’il est décidé à la majorité des voix dans les Assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif pendant l’intervalle d’une Législature. » (titre VIII, article 22) ; « On exige seulement que cinquante autres citoyens signent avec lui, non que sa proposition est juste, mais qu’elle mérite d’être soumise à une assemblée primaire. » ; « de manière que jamais ni la volonté des Représentans du peuple, ni celle d’une partie des citoyens, ne peut se soustraire à l’empire de la volonté générale. ». consulter la source
Constitution du 24 juin 1793, articles 59 et 115 (Conseil constitutionnel, « Les Constitutions dans l’histoire ») : « Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. ». consulter la source
Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire révisé, CDL-AD(2022)015, point III.3.c : « Il est souhaitable d’exiger un nombre de signatures suffisamment important pour garantir que seules les questions qui présentent un intérêt pour une partie substantielle du corps électoral soient soumises au référendum […]. Pour autant, le nombre à réunir de partisans du référendum ne doit pas être si élevé qu’il rend la possibilité de la tenue d’un référendum purement théorique. En outre, ce nombre doit être proportionnel au nombre d’électeurs inscrits. ». consulter la source
Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire, CDL-AD(2007)008rev-cor : « La rémunération de la récolte de signatures pour les initiatives populaires et les demandes de référendum par des fonds privés devrait en principe être interdite. » ; « Le quorum (taux minimal) de participation, car il assimile les abstentionnistes aux partisans du non » ; « Ainsi, si 48 % des électeurs sont favorables à un projet, 5 % défavorables et 47 % entendent s’abstenir, il suffit aux 5 % d’opposants de déserter les urnes pour imposer leur point de vue, pourtant largement minoritaire. ». consulter la source
Dictionnaire historique de la Suisse, « Initiative populaire », version du 18 juillet 2016 : « D’un autre côté, on a vite signalé les dangers d’une institution qui pourrait servir d’instrument aux mains de démagogues ou donner une influence excessive à de petits groupes bien organisés. » ; « Le nombre de signatures exigées (d’abord fixé à 50’000, porté à 100’000 en 1977) correspondait à 7,6% du corps électoral en 1891, mais à 1,3% seulement en 1976 (conséquence notamment du suffrage féminin introduit entre-temps), à 2,6% en 1977 et à 2,1% en 2000. » ; « Le développement du vote par correspondance dans les années 1990 a rendu plus difficile la récolte des signatures, qui se pratiquait usuellement à la sortie des bureaux de vote. ». consulter la source
Il Post, « Con le firme digitali è troppo facile organizzare i referendum? », 22 septembre 2021, citant Stefano Ceccanti : « Se nel 1948 la soglia di 500 mila era dunque pari a circa l’1,6 per cento degli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati, oggi è pari a poco meno dell’1 per cento. » ; « Stefano Ceccanti, giurista e deputato del Partito Democratico, ha suggerito per esempio di portare a 800 mila le firme necessarie » ; « il sistema sembra fatto apposta per raccogliere molti quesiti e poi farli fallire. Meglio un sistema un po’ più rigoroso per entrarci, ma che consenta di uscirne » (si, en 1948, le seuil de 500 000 représentait environ 1,6 % des électeurs inscrits, il en représente aujourd’hui un peu moins de 1 % ; Stefano Ceccanti, juriste et député du Parti démocrate, a par exemple suggéré de porter à 800 000 le nombre de signatures requises ; le système semble fait exprès pour recueillir beaucoup de questions puis les faire échouer ; mieux vaut un système un peu plus rigoureux pour y entrer, mais qui permette d’en sortir ; trad. IA). consulter la source
LaPresse, entretien avec Alfonso Celotto, 25 septembre 2024 : « Perché il limite delle 500mila firme era una soglia di garanzia di serietà per non portare a referendum qualunque iniziativa » ; « Firmare con lo Spid, in spiaggia o dal divano di casa, è una grande innovazione però crea una specie di doping. » ; « O riformiamo la Costituzione per alzare il tetto delle firme da 500mila a un milione oppure la legge stabilisce che solo un pezzo delle firme possono essere digitali » (car la limite des 500 000 signatures était un seuil garantissant le sérieux, pour ne pas soumettre au référendum n’importe quelle initiative ; signer avec l’identité numérique, à la plage ou depuis son canapé, est une grande innovation, mais cela crée une sorte de dopage ; ou bien nous réformons la Constitution pour relever le plafond des signatures de 500 000 à 1 million, ou bien la loi prévoit que seule une partie des signatures puisse être numérique ; trad. IA). consulter la source
Pagella Politica, « Cinquecentomila firme per un referendum sono troppo poche? », septembre 2024 : « a settembre 2021 la campagna referendaria per la depenalizzazione della cannabis aveva raccolto 500 mila firme in una settimana dal lancio » ; « Questo risultato ottenuto nel giro di pochi giorni (il 16 settembre le firme erano meno di 30 mila) » (en septembre 2021, la campagne référendaire pour la dépénalisation du cannabis avait recueilli 500 000 signatures en une semaine après son lancement ; ce résultat, obtenu en quelques jours (le 16 septembre, il y avait moins de 30 000 signatures) ; trad. IA). consulter la source
Felix Arnold et Ronny Freier, « Signature requirements and citizen initiatives: quasi-experimental evidence from Germany », Public Choice, vol. 162, n° 1, 2015, p. 43-56 (résumé) : « We find that reducing the signature requirement by 1 % point increases the probability of observing an initiative petition in a given city-year by 8–10 % points. » (abaisser le seuil de signatures d’un point de pourcentage augmente de 8 à 10 points la probabilité d’observer une demande d’initiative dans une ville une année donnée ; trad. IA). consulter la source
International IDEA, Direct Democracy: The International IDEA Handbook, Stockholm, 2008, § 97-98 et 115 : « In countries requiring the signatures of more than 10 to 15 per cent of the electorate, hardly any initiative activity can be observed » ; « high signature thresholds will provide preferential access to initiative rights for very strong political organizations (parties and large interest groups) and transform initiative rights into instruments of power for larger groups or organizations » ; « Some countries (e.g. Switzerland) combine a low signature threshold with low requirements for a valid vote. » (dans les pays exigeant les signatures de plus de 10 à 15 % du corps électoral, on n’observe pratiquement aucune activité d’initiative ; des seuils élevés donnent un accès préférentiel aux droits d’initiative à de très puissantes organisations politiques, partis et grands groupes d’intérêt, et transforment ces droits en instruments de pouvoir pour les groupes ou organisations les plus importants ; certains pays, par exemple la Suisse, combinent un seuil de signatures bas et des conditions de validité du vote peu exigeantes ; trad. IA). consulter la source
David Altman, « Measuring the Potential of Direct Democracy Around the World (1900-2014) », V-Dem Working Paper 2015:17 : « the higher the percentage of signatures needed to carry on a popular initiative, the lower the probability of such a popular vote occurring since only powerful and resourceful organizations can afford such enterprise » (plus le pourcentage de signatures nécessaire pour mener une initiative populaire est élevé, plus la probabilité qu’un tel vote ait lieu est faible, car seules des organisations puissantes et dotées de ressources peuvent se permettre une telle entreprise ; trad. IA). consulter la source
Taiwan News, sur le référendum de 2018, 2022 : « In 2018, the voting process was delayed due to the many ballots voters had to cast during the nine-in-one local elections and 10-question referendum, which resulted in the Central Election Commission (CEC) starting a vote count while they were still being cast. » (en 2018, le vote a pris du retard à cause du grand nombre de bulletins à déposer lors des élections locales et du référendum à 10 questions, si bien que la Commission électorale centrale a commencé le dépouillement alors qu’on votait encore ; trad. IA). consulter la source
Wikipedia (en anglais), « Referendum Act (Taiwan) », « 2018 Taiwanese referendum », « 2021 Taiwanese referendum » et « 2025 Taiwanese referendum » (source de seconde main) : abaissement du seuil de 5 % à 1,5 % des électeurs en décembre 2017, séparation des référendums et des élections à partir d’août 2021, échec des 4 questions de 2021 faute d’atteindre 25 % des inscrits, participation de 29,53 % en août 2025, retour à un couplage partiel en novembre 2025, boycott des 6 premiers référendums nationaux. consulter la source
Alois Stutzer, Michael Baltensperger et Armando N. Meier, « Overstrained citizens? », European Journal of Political Economy, vol. 59, 2019, p. 483-500 (résumé) : « Voters know the most about the content of federal propositions when they are exclusively presented and less with a high number of concurrent cantonal propositions on the ballot. » ; « we find no consistent indications that – for the observed variation in the exposure to popular votes – a high number of propositions impedes the quality of decision making in Swiss federal direct democracy » ; « In the medium to longer term, more federal propositions on the ballot rather relate to higher perceived political influence and satisfaction with democracy. » (les électeurs connaissent le mieux le contenu des objets fédéraux lorsqu’ils sont présentés seuls, et moins bien quand de nombreux objets cantonaux sont soumis en même temps ; nous ne trouvons pas d’indice cohérent que, dans la variation observée de l’exposition aux votations, un grand nombre d’objets nuise à la qualité de la décision dans la démocratie directe fédérale suisse ; à moyen et long terme, davantage d’objets fédéraux au scrutin va plutôt de pair avec une influence politique perçue et une satisfaction à l’égard de la démocratie plus élevées ; trad. IA). consulter la source
Le News, sur les propositions d’Avenir Suisse, 2015 : « In the 110 years from 1891, when referenda were introduced, to 2001, there were 145 votes, an average of around 1.5 a year. From 2002 to 2015 there were 53, an average of around 4 a year. » (de 1891 à 2001, il y a eu 145 votes, soit environ 1,5 par an ; de 2002 à 2015, 53, soit environ 4 par an ; trad. IA). consulter la source
Blue News, « What is known so far about the forged signatures », septembre 2024 : « Last week, Tamedia research revealed that thousands of signatures for popular initiatives were allegedly falsified. » ; « The reports of suspected cases concern around a dozen federal popular initiatives to varying degrees. However, according to the Federal Chancellery, there is currently no reliable evidence to support the suspicion that votes were held on proposals that did not come about legally. » ; « According to the Federal Chancellery, certain organizations that collect signatures for money are said to have done so without a mandate and urged committees to purchase these signatures that were not ordered. » ; « The Federal Chancellery itself filed a criminal complaint against persons unknown in 2022 » (la semaine dernière, une enquête de Tamedia a révélé que des milliers de signatures pour des initiatives populaires auraient été falsifiées ; les signalements concernent, à des degrés divers, une douzaine d’initiatives populaires fédérales ; toutefois, selon la Chancellerie fédérale, aucun élément fiable ne permet à ce stade de soupçonner que des votes ont eu lieu sur des textes qui n’auraient pas abouti légalement ; selon la Chancellerie, certaines organisations qui récoltent des signatures contre rémunération auraient opéré sans mandat et pressé des comités d’acheter des signatures qu’ils n’avaient pas commandées ; la Chancellerie a elle-même porté plainte contre inconnu en 2022 ; trad. IA). consulter la source
Chancellerie fédérale suisse, « Intégrité des récoltes de signatures » (page consultée le 24 octobre 2026) : « Depuis octobre 2022, elle a déposé au total cinq dénonciations pénales auprès du Ministère public de la Confédération. ». consulter la source
Chancellerie fédérale suisse, code de conduite pour la récolte de signatures, 2026 : « Le code de conduite repose sur le principe de l’autorégulation ; il n’est pas juridiquement contraignant et son adhésion est volontaire. ». consulter la source
La Télé, « Le National ne veut pas interdire la collecte payée de signatures », septembre 2025 : « Le National a enterré mercredi par 123 voix contre 66 des textes écologistes demandant un tour de vis, suite au scandale des faux paraphes. » ; « Le but n’est plus d’expliquer à la population, mais d’obtenir le plus de signatures possible ». consulter la source
Mehr Demokratie, Volksbegehrensbericht 2026 : « Von den 21 bayerischen Volksbegehren (zweite Verfahrensstufe) scheiterten mehr als die Hälfte (12 von 21), da sie nicht genügend Unterschriften sammeln konnten. » (sur les 21 demandes d’initiative bavaroises, plus de la moitié (12 sur 21) ont échoué faute d’avoir réuni assez de signatures ; trad. IA). consulter la source
Mehr Demokratie, tableau « Übersicht Verfahren », état au 9 décembre 2024 : seuil du Volksbegehren dans le Brandebourg : 80 000 signatures, soit 3,9 % des électeurs. consulter la source
Sonntagsblatt, sur le Volksbegehren « Rettet die Bienen », 2019 : « Das entsprach 18,4 Prozent der Wahlberechtigten, wie das Bayerische Landesamt für Statistik bekanntgab. » (cela représentait 18,4 % des électeurs inscrits, selon l’office bavarois de la statistique ; trad. IA). consulter la source
EPD, repris par la taz, 9 février 2011, sur le Brandebourg : « bei Volksbegehren müssen auf Ämtern innerhalb von vier Monaten mindestens 80.000 Unterschriften zusammenkommen » ; « Bisher wurden in Brandenburg laut Landeswahlleiter 22 Volksinitiativen und 7 Volksbegehren abgeschlossen. Keines der Begehren war erfolgreich. » (pour un Volksbegehren, au moins 80 000 signatures doivent être réunies auprès des administrations en 4 mois ; jusqu’ici, selon le directeur des élections du Land, 22 initiatives populaires et 7 Volksbegehren ont été menés à terme dans le Brandebourg ; aucune de ces demandes n’a abouti ; trad. IA). consulter la source
Secrétaire d’État de Californie, « How to Qualify an Initiative » (page consultée le 24 octobre 2026) : « Initiative Statute: 546,651 » ; « Initiative Constitutional Amendment: 874,641 » (initiative législative : 546 651 ; initiative d’amendement constitutionnel : 874 641 ; trad. IA). consulter la source
Wikipedia (en anglais), « California ballot proposition » (source de seconde main) : « The minimum number of signatures for an initiative petition is at least 8 percent (for an amendment to the state constitution) or 5 percent (for a statute) of the number of people who voted in the most recent election for governor » ; « After gaining approval, proponents have 180 days to gather the required number of signatures » (le nombre minimal de signatures est d’au moins 8 % (amendement à la constitution de l’État) ou 5 % (loi) du nombre de personnes ayant voté à la dernière élection du gouverneur ; une fois le texte approuvé, ses promoteurs ont 180 jours pour réunir les signatures requises ; trad. IA). consulter la source
Ballotpedia News, « Ballot initiative signature campaign costs increased nearly 300% over the past four elections », 14 avril 2023 : « Since 2016, the average cost of a petition drive has increased almost 300%, while the number of citizen initiatives that qualified for the ballot decreased 61%. » ; « A record-breaking $71.6 million was spent to qualify six California initiatives for the 2022 ballot. » (depuis 2016, le coût moyen d’une collecte a augmenté de près de 300 %, tandis que le nombre d’initiatives citoyennes qualifiées pour le scrutin a baissé de 61 % ; un record de 71,6 millions de dollars a été dépensé pour qualifier 6 initiatives californiennes au scrutin de 2022 ; trad. IA). consulter la source
Ballotpedia News, « 2024 ballot initiatives reach record-high cost per signature », 4 novembre 2024 : « In 2024, the average cost-per-required-signature (CPRS) rose to $14.87 » ; « A total of $172.15 million was spent on signature drives for the 53 ballot initiatives in 18 states. » (en 2024, le coût moyen par signature requise est monté à 14,87 dollars ; au total, 172,15 millions de dollars ont été dépensés en collectes pour les 53 initiatives de 18 États ; trad. IA). consulter la source
New America, « What Ballot Initiatives Actually Cost », 2026 : « Each percentage-point increase in the share of voters whose signatures are required is associated with an average increase of $0.66 in the cost per required signature. » ; « High qualification costs influence agenda control by determining which issues even reach the ballot. » (chaque point de pourcentage supplémentaire dans la part d’électeurs dont la signature est exigée est associé à une hausse moyenne de 0,66 dollar du coût par signature requise ; le coût élevé de la qualification pèse sur la maîtrise de l’agenda, car il détermine quelles questions parviennent jusqu’au scrutin ; trad. IA). consulter la source
Commission européenne, initiative citoyenne européenne, page « Results » (consultée le 24 octobre 2026) : « If an initiative collects at least 1 million valid signatures from at least seven EU countries, the European Commission must reply. It explains what action it will take, or why it will not act. » ; « Since 2012, the European Commission has formally replied to 14 European citizens’ initiatives that collected at least 1 million signatures. » (si une initiative recueille au moins 1 million de signatures valides dans au moins 7 pays de l’UE, la Commission européenne doit répondre ; elle explique quelles mesures elle prendra, ou pourquoi elle n’agira pas ; depuis 2012, la Commission a répondu formellement à 14 initiatives ayant recueilli au moins 1 million de signatures ; trad. IA). consulter la source
Commission européenne, initiative citoyenne européenne, page « How it works » : « You need to get the support of at least 1 million EU citizens, with thresholds (minimum numbers) in at least 7 EU countries. » ; « You then have 12 months to collect statements of support. » (il vous faut le soutien d’au moins 1 million de citoyens de l’UE, avec des seuils (nombres minimaux) dans au moins 7 pays de l’UE ; vous disposez ensuite de 12 mois pour recueillir les déclarations de soutien ; trad. IA). consulter la source
Newswise, communiqué de l’université de Californie à San Diego sur Elisabeth R. Gerber, The Populist Paradox, 4 octobre 1999 : « only 31 percent of initiatives backed primarily by economic groups passed, in contrast to a 50 percent success rate for citizen-supported initiatives » (31 % seulement des initiatives soutenues principalement par des groupes économiques ont été adoptées, contre un taux de succès de 50 % pour les initiatives soutenues par des citoyens ; trad. IA). consulter la source
Asher Schechter, entretien avec John G. Matsusaka, ProMarket, 24 mai 2017 : « You might be able buy legislators, you can give them deals or make arrangements with them. But you can’t make arrangements with 10 or 20 million voters. » (on peut peut-être acheter des législateurs, leur proposer des marchés ou s’arranger avec eux ; mais on ne peut pas s’arranger avec 10 ou 20 millions d’électeurs ; trad. IA). consulter la source
Luís Aguiar-Conraria et Pedro C. Magalhães, « Referendum design, quorum rules and turnout », Public Choice, vol. 144, n° 1, 2010 (résumé) : « the existence of a participation quorums increases abstention by more than ten percentage points » (l’existence d’un quorum de participation accroît l’abstention de plus de 10 points de pourcentage ; trad. IA). consulter la source
Helios Herrera et Andrea Mattozzi, « Quorum and Turnout in Referenda », Journal of the European Economic Association, vol. 8, n° 4, 2010 (résumé) : « We show that a participation quorum requirement may reduce the turnout so severely that it generates a “quorum paradox”: In equilibrium, the expected turnout exceeds the participation quorum only if this requirement is not imposed. » (nous montrons qu’un quorum de participation peut réduire la participation si fortement qu’il engendre un paradoxe du quorum : à l’équilibre, la participation attendue ne dépasse le quorum de participation que si l’on n’impose pas cette exigence ; trad. IA). consulter la source
Katherine R. Knobloch, John Gastil, Robert Richards et Traci Feller, rapport d’évaluation des Citizens’ Initiative Reviews de 2012 pour la commission de l’Oregon : « At least two-thirds of CIR Statement readers in 2012 found the panelists’ insights helpful in making their own voting decisions » (au moins deux tiers des lecteurs des déclarations de la CIR en 2012 ont jugé les analyses des panélistes utiles pour arrêter leur propre vote ; trad. IA). consulter la source
John Gastil et Robert Richards, « Making Direct Democracy Deliberative through Random Assemblies », Politics & Society, vol. 41, n° 2, 2013 : « If the sponsor accepts the recommended changes, this could earn the measure a quasi “seal of approval” in the subsequent voters’ guide and substantially reduce the legally required signature threshold. » (si le promoteur accepte les modifications recommandées, la mesure pourrait obtenir une sorte de label dans le guide de l’électeur et voir substantiellement réduit le seuil légal de signatures ; trad. IA). consulter la source
James Fishkin, Thad Kousser, Robert Luskin et Alice Siu, « Deliberative Agenda Setting: Piloting Reform of Direct Democracy in California », Perspectives on Politics, vol. 13, n° 4, 2015 (résumé) : « The 2011 California Deliberative Poll piloted a solution to this problem helping to produce proposals that went to the ballot and also to the legislature. » ; « The paper ends with an outline of how the process of deliberative agenda setting for the initiative might work, vetting proposals once every two years that could get on the ballot for a greatly reduced cost in signature collections. » (le sondage délibératif californien de 2011 a expérimenté une solution à ce problème, en aidant à produire des propositions soumises au scrutin et au Parlement ; l’article se termine par l’esquisse d’un processus de fixation délibérative de l’agenda des initiatives, qui examinerait tous les 2 ans des propositions pouvant accéder au scrutin pour un coût de collecte de signatures fortement réduit ; trad. IA). consulter la source
Arne Pautsch, Verfassungsblog, 15 mai 2025, sur le Conseil citoyen de la Communauté germanophone de Belgique : « Er setzt sich aus 24 Mitgliedern zusammen, wobei diese aus dem Kreis der Teilnehmenden an früheren Bürgerversammlungen per Los ausgewählt werden » (il se compose de 24 membres, tirés au sort parmi les participants à des assemblées citoyennes antérieures ; trad. IA). consulter la source
Carnegie UK, « Deliberative Case Study: The Ostbelgien Model », 2026 : « The role of the Citizens’ Council is to set the agenda for ad-hoc and temporary citizens’ panels (akin to citizens’ assemblies) that then submit recommendations to the Parliament. » (le rôle du Conseil citoyen est de fixer l’agenda de panels citoyens temporaires, proches des assemblées citoyennes, qui soumettent ensuite des recommandations au Parlement ; trad. IA). consulter la source
Belga, repris par La Libre Belgique, 5 novembre 2025, sur les commissions délibératives du Parlement bruxellois : « Chacune d’elles avait recueilli les 1.000 signatures requises. » ; « Le motif de cette décision est essentiellement budgétaire ». consulter la source
Constitution d’urgence, Titre II, article 8, « De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept », version 10 du 25 octobre 2026 : « Elle exerce le droit d’initiative citoyenne au nom du peuple, dont elle est l’échantillon : c’est pourquoi aucun seuil de signatures n’y est exigé. […] Les sujets sont classés d’après le nombre des membres de l’Agora qui les ont portés, par une doléance, une proposition ou au cours des échanges, puis, à égalité, d’après le nombre des groupes au sein desquels ils ont été portés et, à égalité persistante, par un tirage au sort public ; chaque membre ne compte qu’une fois pour un même sujet, quels que soient le nombre, la longueur ou la vigueur de ses interventions. Ce classement ne procède d’aucun vote. […] Les douze premiers sujets du classement sont transmis aux Formulateurs, qui les traduisent en questions dans les conditions de l’article 7 du présent titre ». consulter la source
Version 1 du 25 octobre 2026 : première publication.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : Le référendum confisqué · Le verrou de l’article 89 · La démocratie (le mot-alibi du Pouvoir) · Le principe de distinction · Le verrou des parrainages
La riposte, dans l’Autodéfense : « Le référendum d’initiative partagée existe déjà : votre RIC est inutile » · « Le RIC sans seuil paralysera le pays » · « Le RIC servira aux lobbys et aux riches » · « Les minorités actives confisqueront le RIC » · « L’article 11 ne permet pas de changer de Constitution : votre plan est illégal » · « La démocratie représentative a fait ses preuves » · « Quatre votations par an ? Personne n’ira voter »
Pour comprendre, dans l’Abécédaire : L’article 11 · Pouvoir constituant originel versus pouvoir constituant dérivé · Les 7 777 · La souveraineté populaire contre la souveraineté nationale · Les deux représentativités · Le sondage délibératif · La fiche référendum
Ce que nous instituons : Constitution, titre I, art. 6 : le référendum d’initiative citoyenne · Constitution, titre II, art. 8 : l’Agora citoyenne · Constitution, titre II, art. 9 : le peuple souverain · Constitution, titre XVIII, art. 1 : la révision par le peuple
Pour agir : s’engager · les RIC spontanés
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