L’article 50 « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. » 15 mots, au premier paragraphe de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Pendant un demi-siècle, les traités européens n’avaient rien prévu de tel : c’est le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, qui a percé cette porte. On nous répète qu’on ne sort pas de l’Union. L’Union elle-même écrit le contraire, noir sur blanc.
La procédure tient en 3 temps. L’État qui décide de partir « notifie son intention au Conseil européen ». L’Union négocie avec lui un accord « fixant les modalités de son retrait ». Puis les traités cessent de s’appliquer à cet État à l’entrée en vigueur de l’accord « ou, à défaut, deux ans après la notification ». Arrêtez-vous sur ces 2 mots : à défaut. Aucun accord n’est exigé pour sortir. La négociation porte sur la manière, jamais sur le principe ; si elle échoue, c’est l’horloge qui tranche. Seule une prorogation du délai suppose l’accord de tous : celui de l’État qui part, et l’unanimité du Conseil européen.
La Cour de justice de l’Union l’a confirmé, à sa manière. Dans l’arrêt Wightman, rendu en assemblée plénière le 10 décembre 2018, elle juge que la décision de retrait « relève de la seule volonté de cet État membre » et « dépend donc de son seul choix souverain ». Mais, saisie par la Cour de session d’Édimbourg à la demande de parlementaires écossais, elle tranche aussi une question que le gouvernement britannique jugeait « hypothétique et académique » : tant qu’il n’est pas sorti, l’État peut révoquer sa notification, seul. La porte de sortie a donc une porte de service. Ce qu’un peuple a décidé, un gouvernement suivant pourrait le défaire d’un courrier, sans jamais lui reposer la question.
Le Brexit a fait la démonstration complète, le meilleur comme le pire. Le meilleur : on peut sortir, et par le droit ; notifié le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a quitté l’Union le 31 janvier 2020. Le pire : un vote sans texte de sortie, la notification puis l’accord confiés au Parlement plutôt qu’au peuple, 3 prorogations, 3 ans et demi de blocage, et un accord que les Britanniques n’ont jamais approuvé eux-mêmes.
Le #PIC a tiré la leçon de chacune de ces étapes, et sa méthode tient en 3 mots : prudent, mais inflexible. Inflexible sur le droit. Le peuple décide de la sortie par une question distincte, posée le même jour que la Constitution d’urgence ; la notification part au plus tard le 7e jour qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution ; et elle ne peut être retirée « que par le peuple, par référendum ». Voilà notre réponse à l’arrêt Wightman : la Cour renvoie la révocation aux « règles constitutionnelles » de chaque État, et les nôtres la réservent au peuple. Aucune prorogation du délai sans lui, hors une seule, de 3 mois au plus, que les Soixante-dix-sept peuvent autoriser pour lui laisser le temps de voter sur l’accord négocié. L’accord de retrait lui est soumis ; s’il le rejette, ou si rien n’est conclu, les traités cessent de s’appliquer à l’expiration du délai (Titre XVIII, article 7).
Prudent sur tout le reste. Sortir prend 2 ans ; reconstruire en prendra 10 à 15. C’est l’objet du Plan de la souveraineté recouvrée, dont le principe et le nom sont arrêtés : protéger l’épargne d’abord, et la Constitution le garantit déjà, puisque aucune mesure ne peut « réduire le montant nominal des dépôts et de l’épargne des personnes physiques » (Titre XVIII, article 9) ; dresser un rempart contre toute riposte punitive ; relever l’industrie ; rendre au peuple la décision sur ses biens communs ; et soumettre chaque étape à son contrôle. Le but est que personne ne soit lésé, et que rien ne se fasse par surprise : la sortie est écrite avant le vote.
L’UPR, qui mène ce combat depuis 2007 avec une constance qui force le respect, propose elle aussi la voie de l’article 50 ; son candidat annonçait en 2017 vouloir l’engager « dès mon installation à l’Elysée ». Son programme de 2022 (celui de 2027 n’est pas encore publié) propose de soumettre aux Français une révision qui retirerait de la Constitution les références à la construction européenne ; mais nous n’y avons trouvé ni référendum sur la sortie elle-même, ni garantie écrite de l’épargne, ni verrou contre la révocation de la notification. La différence n’est pas d’intention, elle est de précision. Elle tient en une question : qui décide, et qui peut défaire ? Nous la détaillons, sans polémique, dans Le #PIC et l’UPR : une comparaison loyale.
L’article 50 ouvre la porte. La Constitution d’urgence y pose une serrure, et en confie la clé au peuple.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Regardez le Brexit : vous voulez nous infliger la même chose », « Le vrai sujet de cette présidentielle, c’est le Frexit », « Vous disiez ne rien trancher, et vous tranchez le Frexit », « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro », « Constitution adoptée, sortie rejetée : vous gouvernerez avec les traités que vous combattez ».
En 30 secondes
On vous dit : « Sortir de l’Union, c’est illégal, et de toute façon on ne vous laissera pas partir. » Répondez :
1.C’est un droit écrit dans les traités : l’article 50 du traité sur l’Union européenne permet à tout État de se retirer, et la Cour de justice reconnaît que cette décision relève de son « seul choix souverain ».
2.Aucun accord n’est exigé : à défaut, les traités cessent de s’appliquer 2 ans après la notification. Le Royaume-Uni l’a fait, de 2017 à 2020.
3.Chez nous, c’est le peuple qui décide ; la notification part sous 7 jours et lui seul peut la retirer ; l’épargne est protégée par la Constitution. Puis le Plan de la souveraineté recouvrée accompagne la reconstruction, sur 10 à 15 ans, pour que personne ne soit lésé.
Pour aller plus loin
Ce que dit le texte, mot pour mot
L’article 50 compte 5 paragraphes. Le premier pose le droit : « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. » Le deuxième fixe la procédure : l’État « notifie son intention au Conseil européen » ; « à la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». Cet accord est conclu au nom de l’Union par le Conseil, « statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen ».
Le troisième est le cœur du mécanisme : « Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. » Le quatrième écarte l’État sortant des délibérations qui le concernent, au Conseil européen comme au Conseil. Le cinquième prévoit le retour : « Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. » Autrement dit, il repasse par la procédure d’adhésion, comme n’importe quel candidat.
3 choses ressortent de cette lecture. La décision appartient à l’État seul, selon ses propres règles. La négociation porte sur les modalités, non sur le principe. Et le temps travaille pour celui qui part : passé 2 ans, il est dehors, accord ou pas, à moins qu’il n’accepte lui-même de prolonger.
Une porte percée en 2009
Jusqu’en 2009, les traités européens ne disaient pas comment en sortir, et ce silence entretenait une croyance commode : l’appartenance serait irréversible. L’article 50 y a mis fin. Il n’a servi qu’une fois, pour le Royaume-Uni ; mais il a établi ce que la Cour de justice résume dans l’arrêt Wightman : la décision de retrait « relève de la seule volonté de cet État membre, dans le respect de ses règles constitutionnelles, et dépend donc de son seul choix souverain ».
Le mot « souverain », sous la plume de la Cour, n’a rien d’anodin. Il rappelle que l’Union, malgré la primauté de son droit et la puissance de son juge (voir La primauté du droit international), repose encore sur des États qui y sont entrés par un acte de volonté et peuvent en sortir de la même manière. Présenter la sortie comme un coup de force, c’est oublier qu’elle applique un traité que la France a signé et ratifié.
L’arrêt Wightman, ou la porte de service
L’affaire part d’Écosse. Des parlementaires écossais, britanniques et européens demandent à la Cour de session d’Édimbourg si le Royaume-Uni peut retirer seul sa notification. Le gouvernement de Londres plaide que la question est « hypothétique et académique », puisqu’il n’a aucune intention de revenir en arrière. La Cour de justice, réunie en assemblée plénière, répond le 10 décembre 2018, moins de 4 mois avant la date alors prévue pour la sortie.
Sa réponse est double. L’État peut révoquer sa notification « unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle », par un écrit adressé au Conseil européen, tant que l’accord de retrait n’est pas entré en vigueur ou que le délai, éventuellement prorogé, n’a pas expiré. Et cette révocation obéit aux mêmes règles que la décision de partir : elle « peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné ».
La conséquence politique saute aux yeux. Un référendum ne suffit pas à sortir : il faut encore qu’aucun gouvernement, aucune majorité de circonstance, aucun Premier ministre pressé ne revienne sur la notification avant la date. Le Royaume-Uni n’a pas eu à l’éprouver. La voie n’en était pas moins ouverte, et elle l’est pour tous.
La Constitution d’urgence la referme avec les armes mêmes que l’arrêt lui donne. Puisque la Cour renvoie la révocation aux règles constitutionnelles de chaque État, les nôtres disent qui peut révoquer : « Ce que le peuple a décidé, lui seul peut le défaire : la notification ne peut être retirée, ni le retrait abandonné, que par le peuple, par référendum » (Titre XVIII, article 7, 2°). Le verrou n’a rien d’une audace juridique. C’est l’usage le plus strict de la liberté que la Cour reconnaît elle-même aux États.
Les leçons du Brexit
Le calendrier britannique dit presque tout. Le 23 juin 2016, un référendum sur une question qui ne disait pas comment sortir. Le 24 janvier 2017, la Cour suprême juge qu’une loi du Parlement est nécessaire pour notifier. Le 29 mars 2017, la notification. Puis l’enlisement : la Chambre des communes rejette 3 fois l’accord négocié, et le Conseil européen proroge 3 fois le délai : jusqu’au 12 avril 2019 (ou au 22 mai, si les Communes avaient approuvé l’accord), puis jusqu’au 31 octobre, enfin jusqu’au 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni sort à cette date ; une période de transition le maintient dans les règles de l’Union jusqu’au 31 décembre 2020.
Le #PIC en retient 4 leçons, et fait l’inverse sur chacune. Un vote sans texte ouvre la voie au chaos : notre sortie est écrite avant le vote (Titre XVIII, articles 7 à 9). Un pouvoir qui n’en veut pas trouve toujours un juge, une procédure ou un délai : chez nous, la notification est une obligation à date fixe. Un accord que le peuple n’approuve pas lui échappe : le nôtre lui est soumis, comme celui qui fixera nos relations futures avec l’Union. Et une sortie sans constitution écrite se négocie ensuite à rebours, règle après règle : la riposte « Le vrai sujet de cette présidentielle, c’est le Frexit » montre comment Londres réaligne aujourd’hui une partie de ses normes sur celles de l’Union. Le coût du Brexit, nous ne le nions pas ; nous le détaillons dans « Regardez le Brexit : vous voulez nous infliger la même chose ».
La méthode du #PIC : prudent, mais inflexible
Tout commence par 2 questions, posées le même jour (Titre XVIII, article 4). La première porte sur la Constitution d’urgence ; la seconde, sur le retrait de la France « des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire ». Chacune a sa majorité, et chacune produit ses effets sans l’autre : le peuple peut adopter la Constitution et refuser la sortie, ou l’inverse. Le #PIC appelle au double oui, mais il ne confond jamais les 2 votes ; la riposte « Deux référendums le même jour : et si l’un passe et l’autre non ? » explique pourquoi.
Si le oui à la sortie l’emporte, le calendrier est écrit. Au plus tard le 7e jour qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil des Sept notifie la décision au Conseil européen. Il négocie collégialement : aucun de ses membres ne peut engager la France seul, le mandat de négociation est approuvé par les Soixante-dix-sept et publié, et l’état de la négociation est rendu public au moins une fois par mois. L’accord de retrait et l’accord sur les relations futures sont soumis au peuple ; s’il les rejette, ou si aucun accord n’est conclu, les traités cessent de s’appliquer à l’expiration du délai. (Si le peuple approuvait la sortie mais rejetait la Constitution, la loi constitutionnelle distincte qu’il aurait adoptée en reprendrait les garanties.)
Le délai ne peut être prolongé qu’avec l’accord du peuple. Une seule exception, et elle est bornée : les Soixante-dix-sept peuvent autoriser, une fois, une prorogation de 3 mois au plus, « pour permettre au peuple de se prononcer sur un accord déjà négocié ». Jusqu’au jour de la sortie, la France exécute ses obligations de bonne foi, sauf en matière migratoire (Titre X, article 2) ; à partir de ce jour, aucun de ces traités ne peut plus être opposé à la Constitution ni aux décisions du peuple. Le droit en vigueur est maintenu et les droits acquis respectés, pour que rien ne tombe le lendemain (Titre XVIII, article 8).
La monnaie suit le même chemin (Titre XVIII, article 9). Chaque euro devient une unité de la monnaie nationale, au plus tard le jour où les traités cessent de s’appliquer, sauf si l’accord de retrait approuvé par le peuple en décide autrement : salaires, pensions, dépôts, crédits et dettes, tout est converti au même taux, une unité pour un euro. Aucune mesure prise pendant la sortie ne peut réduire le montant nominal de l’épargne des particuliers. Les mesures sur les mouvements de capitaux, s’il en faut, tombent d’elles-mêmes si les Soixante-dix-sept ne les ratifient pas sous 8 jours, ne durent que 3 mois renouvelables, et ne peuvent dépasser un an que par décision du peuple. L’entrée La souveraineté monétaire en donne les raisons.
Voilà pour l’inflexible : une date, un verrou, et un arbitre qui s’appelle le peuple. On nous objecte la précipitation. C’est l’inverse : la précipitation, c’est de notifier sans texte, puis de découvrir qu’on ne sait pas quoi négocier.
Le Plan de la souveraineté recouvrée
La sortie juridique prend 2 ans, le délai de l’article 50. Un pays, lui, ne se reconstruit pas en 2 ans, et nous ne ferons pas semblant de le croire. Le #PIC a donc arrêté le principe et le nom d’un plan de 10 à 15 ans, prudent et progressif, qui accompagne la sortie sans jamais la ralentir : le Plan de la souveraineté recouvrée. Il reprend le titre de l’article 7 du Titre XVIII et il est appelé à prendre place dans la Constitution d’urgence ; ses premières pierres y sont déjà posées, aux articles 7, 8 et 9 du même titre. Il tient en 5 chantiers. Ce sont des orientations, non un programme clés en main : chacune se traduira en lois et en questions que le peuple tranchera, votation après votation, comme le veut notre refus du programme. L’entrée Le plan dit pourquoi nous tenons tant à ce mot.
L’épargne, d’abord, et pendant toute la durée du plan. Les garanties de l’article 9 en sont le socle : montant nominal intangible, conversion à 1 pour 1. Le plan les prolonge, protège l’épargne réglementée, maintient sous le contrôle du peuple toute mesure sur les capitaux, et publie régulièrement l’état de l’épargne des ménages. Aucun dépôt, aucune épargne d’un particulier ne peut baisser en valeur nominale.
Le rempart, dans les premières années. Une sortie se prépare contre ceux qui voudront la punir : accords commerciaux de continuité préparés avant la notification, contre-mesures proportionnées et réciproques, stocks stratégiques d’énergie, de médicaments et de composants, coalition diplomatique avec les États tiers. Et les entreprises stratégiques sont protégées : aucune ne peut être cédée « à une puissance étrangère ou à une personne privée sans que le peuple y ait consenti » (Titre XIV, article 4).
Le relèvement, sur 10 à 15 ans. La réindustrialisation par filières prioritaires ; une commande publique libérée des directives européennes et tournée vers la production nationale, dans le respect des engagements commerciaux que la France renégociera en son nom propre, notamment à l’Organisation mondiale du commerce ; un prix de l’électricité fondé sur nos coûts de production ; un crédit public orienté vers l’investissement productif ; une Banque de France dont la loi fixe le mandat (Titre XVIII, article 9, 6° et Titre VI, article 4).
Les biens communs. L’énergie, l’eau, les réseaux, le rail : leur statut ne relève plus d’un ministre ni d’une directive, mais du peuple, par référendum. Rien de ce qui appartient à tous ne se privatise sans lui. L’entrée Les communs en pose les principes.
Le contrôle, toujours. Des jalons annuels, publiés, évalués par la Cour des comptes et présentés au peuple à chaque votation ordinaire ; et tout changement de cap soumis à son vote.
Ce que le plan ne contient pas compte autant. Aucun taux de change promis, aucun nombre d’emplois créés, aucun coût de sortie chiffré à la décimale : nous ne publierons pas un chiffre que nous ne saurions sourcer. Nous travaillons avec des économistes chevronnés ; leurs travaux viendront, avec leurs hypothèses et leurs incertitudes, et nous les publierons comme telles.
La méthode de l’UPR, et ce que nous y ajoutons
Le mérite d’abord. Fondée le 25 mars 2007, l’UPR a posé la question européenne quand presque personne ne voulait l’entendre, et elle a fait de l’article 50 un objet de pédagogie populaire : beaucoup de Français lui doivent d’avoir appris que la porte existait. Sur le but, nous sommes d’accord, et nous le disons sans gêne.
Sur la méthode, voici ce que nous avons lu, dans son programme de 2022 (celui de 2027 est annoncé « prochainement ») et dans ses déclarations. La sortie y est une décision présidentielle, immédiate : en 2017, son candidat entendait sortir « de l’UE par la mise en oeuvre de l’article 50 et de l’Otan par l’article 13 dès mon installation à l’Elysée », et sa première décision aurait été de réunir un sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union pour l’annoncer. Le programme de 2022 prévoit de « dénoncer juridiquement les traités européens » et d’établir « immédiatement un contrôle des changes et des mouvements de capitaux », pour mettre fin à l’évasion fiscale et aux délocalisations ; la page de l’UPR consacrée au Frexit cite une étude de 2013 qui retient « la dépréciation de 10 % du nouveau franc ». Pour les retraités, le programme promet une « garantie d’État du pouvoir d’achat ».
Le même programme propose de soumettre aux Français une révision qui supprimerait de la Constitution « toutes les références à la construction européenne qui ont été ajoutées au texte d’origine sans l’assentiment des Français ». Ce que nous n’avons pas trouvé : un référendum sur la sortie elle-même, avant la notification ; une garantie écrite du montant de l’épargne de tous les Français ; un verrou contre la révocation de la notification. Cela ne veut pas dire que l’UPR n’y a pas pensé ; cela veut dire que nous ne l’avons pas lu. Si nous nous trompons, qu’on nous le montre : nous corrigerons, et nous le dirons.
La différence tient donc en une question : qui décide, et qui peut défaire ? Dans le programme de l’UPR, tel que nous le lisons, un président élu engage la sortie. Chez nous, le peuple la vote, la Constitution la date, et lui seul peut la défaire. Ce n’est pas une meilleure intention ; c’est un mécanisme plus précis, et c’est le mécanisme qui protège quand les intentions changent. La comparaison complète, point par point, se trouve dans Le #PIC et l’UPR : une comparaison loyale.
La meilleure objection : 2 ans, c’est trop court, et 7 jours, c’est de la précipitation
L’objection est sérieuse : le Royaume-Uni a eu besoin de 3 ans et demi, et l’on nous reproche de vouloir notifier en 7 jours un divorce que l’on n’aurait pas préparé.
La réponse tient en 3 temps. D’abord, le délai de 2 ans n’est pas le nôtre : c’est celui de l’article 50, et chaque prorogation a coûté au Royaume-Uni une crise de plus. Ensuite, la préparation ne commence pas le jour de la notification : la sortie est écrite avant le vote, les accords de continuité se préparent avant la notification, et la négociation part d’un mandat public. Enfin, le peuple garde la main sur le délai : s’il juge qu’un accord mérite plus de temps, il peut autoriser par référendum une prorogation, que l’Union devra encore accepter à l’unanimité. Ce qui ne peut plus arriver, c’est qu’un gouvernement la décide, ou la refuse, à sa place.
Prudent sur la reconstruction ; inflexible sur la décision.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Traité sur l’Union européenne, article 50, paragraphes 1 et 2 (version consolidée, EUR-Lex) : « 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. 2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. ». consulter la source
Traité sur l’Union européenne, article 50, paragraphes 3 et 5 : « 3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. […] 5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. ». consulter la source
Cour de justice de l’Union européenne, assemblée plénière, 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, point 50 (texte reproduit par la Revue générale du droit) : « La décision de retrait relève de la seule volonté de cet État membre, dans le respect de ses règles constitutionnelles, et dépend donc de son seul choix souverain. ». consulter la source
Même arrêt, points 10 et 58 : « le secrétaire d’État chargé du retrait de l’Union européenne a fait valoir que la question était hypothétique et académique » ; « cette révocation est subordonnée au respect des règles prévues à l’article 50, paragraphe 1, TUE pour le retrait lui-même, de telle sorte qu’elle peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné ». consulter la source
Même arrêt, dispositif : « ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen ». consulter la source
Cour suprême du Royaume-Uni, R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, [2017] UKSC 5, 24 janvier 2017 : une loi du Parlement est nécessaire pour notifier le retrait. consulter la source
Décisions du Conseil européen (UE) 2019/476, 2019/584 et 2019/1810 : prorogation du délai de l’article 50 jusqu’au 12 avril, au 31 octobre 2019, puis au 31 janvier 2020. consulter la source
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne, L 29, 31 janvier 2020 : deuxième partie, « Droits des citoyens » ; article 126, période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4 : « Le même jour, par un vote distinct, le peuple répond à une seconde question, par laquelle il approuve ou rejette le retrait de la France des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 7, 2° et 4° : « Ce que le peuple a décidé, lui seul peut le défaire : la notification ne peut être retirée, ni le retrait abandonné, que par le peuple, par référendum. » ; « Le Conseil des Sept ne peut consentir à la prorogation de ce délai qu’avec l’accord du peuple, exprimé par référendum ; à titre exceptionnel, et une seule fois, les Soixante-dix-sept peuvent l’autoriser à consentir à une prorogation de trois mois au plus, pour permettre au peuple de se prononcer sur un accord déjà négocié. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 9, 4° : « Aucune mesure prise pendant le retrait ou à l’occasion du changement de monnaie, quel qu’en soit le fondement, ne peut réduire le montant nominal des dépôts et de l’épargne des personnes physiques. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIV, article 4 : « Les entreprises dont l’activité touche à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont la loi organique dresse et publie la liste, ne peuvent être cédées à une puissance étrangère ou à une personne privée sans que le peuple y ait consenti. ». consulter la source
Public Sénat (AFP), « Présidentielle : Asselineau s’estime seul “candidat du Frexit” », 10 avril 2017 : « de sortir de l’UE par la mise en oeuvre de l’article 50 et de l’Otan par l’article 13 dès mon installation à l’Elysée ». consulter la source
Sud Radio, « Asselineau : “Sortir de l’UE et rester en bons termes avec nos voisins” », 11 mars 2017 : « Ma première décision sera de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne pour dire que nous appliquerons l’article 50 pour sortir de l’UE. ». consulter la source
UPR, programme présidentiel 2022, « Notre programme de libération nationale pour 2022 » (introduction et chapitres 5, 13 et 18) : « Cela impose en premier lieu de dénoncer juridiquement les traités européens, de sortir de l’UE et de l’euro, de sortir de l’OTAN » ; « Supprimer toutes les références à la construction européenne qui ont été ajoutées au texte d’origine sans l’assentiment des Français » ; « Nous porterons un coup d’arrêt à l’évasion fiscale et aux délocalisations en établissant immédiatement un contrôle des changes et des mouvements de capitaux. » ; « nous instaurerons une garantie d’État du pouvoir d’achat des retraités ». consulter la source
UPR, « Le Frexit » (page de fond du site) : « Une étude approfondie, publiée en septembre 2013 par la fondation Res Publica [1], a montré que la sortie de l’euro, jumelée à l’instauration d’un contrôle des changes et à la dépréciation de 10 % du nouveau franc, permettra de faire baisser de façon spectaculaire le nombre de chômeurs de catégorie A, de 1 à 2 millions en deux ans. ». consulter la source
UPR, « Notre programme » (consulté le 21 octobre 2026) : « Programme 2027 Notre programme présidentiel 2027 sera publié prochainement. En cours d’élaboration ». consulter la source
UPR, Charte fondatrice : « Nous reproduisons ci-après le texte de la Charte fondatrice de l’UPR qui a été adopté à l’unanimité des présents le 25 mars 2007, jour de la création du mouvement. ». consulter la source
Version 1 du 21 octobre 2026 : première publication.
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Ce que nous instituons : Constitution, titre XVIII, art. 4 : le référendum unificateur · Constitution, titre XVIII, art. 7 : le retrait des traités européens et la souveraineté recouvrée · Constitution, titre XVIII, art. 8 : la continuité du droit · Constitution, titre XVIII, art. 9 : la monnaie nationale et la protection de l’épargne · Constitution, titre XIV, art. 4 : la protection des entreprises stratégiques
Pour agir : le projet de référendum n° 2, sur la sortie des traités européens · les questions au peuple · rejoindre le #PIC
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