Titre X · Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire

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Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire. La détermination de la politique migratoire de la France — les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement des personnes étrangères, ainsi que le nombre des personnes admises et l’État dont elles proviennent — relève de la souveraineté du peuple français.

Aucune autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale ne peut fixer, imposer ou étendre cette politique à la place du peuple.

Une loi d’orientation, adoptée pour trois ans, fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour, qu’elle seule définit, hors celles qui relèvent de la protection internationale, le nombre maximal de titres de séjour délivrés chaque année ; elle relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier.

Elle est adoptée au plus tard six mois avant l’expiration de la précédente, qui demeure en vigueur jusqu’à l’approbation par le peuple d’une nouvelle loi d’orientation. Les mesures d’application relèvent de la loi, qui ne peut déroger à la loi d’orientation approuvée par le peuple.

Version 3 — 29 septembre 2026 : la loi d’orientation définit seule les catégories plafonnées, et l’« origine » des personnes admises devient l’État dont elles proviennent. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

L’article ne dit pas quelle politique migratoire mener : il dit qui la décide, et désormais comment, tous les trois ans, le peuple la décide.

Picouriens, c’est sur ce titre qu’on vous attendra, et cet article en est la clef de voûte. Retenez son geste : la Constitution ne fixe elle-même ni chiffre, ni quota, ni liste de pays. Elle déplace une compétence. Les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement, comme le volume des admissions, cessent de se décider dans des circulaires, des couloirs et des instances qui échappent au vote.

La version du 29 septembre 2026 dit enfin sur quoi le peuple vote. La première rédaction soumettait au référendum des « orientations » sans objet ni rythme : toute loi sur l’immigration aurait pu être attaquée pour ne pas lui avoir été soumise. Désormais, une loi d’orientation, adoptée pour trois ans, fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour, le nombre maximal de titres délivrés chaque année. Elle relève du référendum obligatoire : elle n’entre pas en vigueur avant l’approbation du peuple. Si celui-ci rejette la nouvelle loi, la précédente reste en vigueur : aucun vide juridique. Les mesures d’application relèvent de la loi ordinaire, qui ne peut déroger à ce que le peuple a approuvé.

Un point mérite toute votre attention : les plafonds ne s’appliquent pas aux catégories qui relèvent de la protection internationale. L’asile n’est pas contingenté, et ne peut pas l’être : un réfugié ne se renvoie pas vers la persécution parce qu’un plafond est atteint. C’est une exigence des conventions que la France a ratifiées, et c’est une question d’honneur.

Vous entendrez d’abord : « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile. » Réplique : le texte exclut expressément la protection internationale des plafonds. Puis : « Faire voter le peuple sur la provenance des personnes admises, ce sont des quotas ethniques. » Contre-argument : la Constitution d’urgence assure l’égalité devant la loi « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion » (Titre I, article premier), conserve le Préambule de 1946 et place cette égalité, comme la dignité de la personne, dans le noyau intangible, hors d’atteinte même d’un référendum. Un peuple peut débattre du nombre de ceux qu’il accueille et des conditions de leur accueil ; aucun vote ne peut trier des êtres humains selon leur race ou leur religion.

Retournez enfin la question. Le Conseil constitutionnel l’a jugé dès 1993 : aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers « des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ». La matière est donc politique, et en démocratie le politique appartient au peuple. Le précédent est européen : le 9 février 2014, le peuple suisse a inscrit dans sa Constitution que la Suisse « gère de manière autonome l’immigration des étrangers », avec des contingents annuels (article 121a). Racontez aussi la suite : la loi d’application de 2016 a renoncé aux contingents pour préserver la libre circulation avec l’Union européenne ; le 27 septembre 2020, les Suisses ont rejeté l’initiative qui voulait y mettre fin, et le 14 juin 2026, l’initiative dite « Pas de Suisse à 10 millions », qui voulait plafonner la population et, en dernier recours, dénoncer la libre circulation. Un peuple qui décide ne décide pas forcément ce que ses adversaires redoutent. Quant au juge, il garde les cas individuels (article 4).

Nous ne vous disons pas quelle politique migratoire mener ; nous vous rendons le droit d’en décider, tous les trois ans, en connaissance de cause.

Références mobilisables : Constitution fédérale de la Confédération suisse, article 121a (votation du 9 février 2014) ; votations du 27 septembre 2020 et du 14 juin 2026 ; Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, article 33 ; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas premier et 4. Voir aussi l’article 7 du Titre premier ; l’Autodéfense : « Votre maîtrise populaire de l’immigration, c’est la fin de l’asile » et « Sur l’avortement ou l’immigration, vos référendums déchireront le pays » ; l’Abécédaire : la souveraineté populaire contre la souveraineté nationale.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article pose un verrou de compétence et, depuis la version du 29 septembre 2026, un verrou de procédure. Il rend contraire à la Constitution toute fixation de la politique migratoire par une autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale qui se substituerait au peuple. Il interdit de délivrer, dans une catégorie d’admission au séjour autre que celles de la protection internationale, plus de titres que le plafond annuel fixé par la loi d’orientation, et interdit à la loi ordinaire de déroger à celle-ci. Il interdit enfin qu’une loi d’orientation entre en vigueur sans l’approbation du peuple. Il ne préjuge d’aucun contenu.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. L’objet du référendum. Les « orientations » deviennent une loi d’orientation triennale, qui fixe les objectifs et, par catégorie d’admission au séjour, un nombre maximal annuel de titres, sur le modèle des plafonds et contingents annuels de l’article 121a de la Constitution fédérale suisse. Elle relève du référendum obligatoire de l’article 7 du Titre premier : elle n’entre pas en vigueur avant l’approbation du peuple et est inscrite à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins son adoption. La répartition entre le référendum et le législateur, objet de l’ancienne troisième question, est ainsi tranchée.
  2. La continuité. Adoptée au plus tard six mois avant l’expiration de la précédente, la loi d’orientation laisse le temps du scrutin ; la précédente demeure en vigueur jusqu’à l’approbation d’une nouvelle.
  3. L’asile. Les catégories relevant de la protection internationale sont exclues des plafonds, pour respecter l’interdiction de refoulement (Convention de Genève, article 33 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 3, auquel aucune dérogation n’est permise). Le texte s’écarte ici de l’article 121a suisse, dont les plafonds visent aussi le domaine de l’asile.

Questions soumises à la délibération

  1. L’exclusion de toute autorité « juridictionnelle » vise-t-elle la seule fixation de la politique, le contrôle de légalité des mesures individuelles demeurant garanti au titre du droit au recours (article 16 de la Déclaration de 1789) ? Faut-il l’écrire ?
  2. Le droit de l’Union laisse aux États la fixation des volumes d’admission des ressortissants de pays tiers venus chercher un emploi (article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), mais encadre l’asile, le regroupement familial et la libre circulation. Si le peuple adopte la Constitution et rejette le retrait des traités, l’article 4 du Titre XVIII maintient ces engagements, sous réserve de l’article 2 du présent titre : comment cette réserve s’articule-t-elle avec les plafonds ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le regroupement familial. Un plafond peut-il s’appliquer à une admission qui procède du droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ? Faut-il l’exclure à son tour, ou l’encadrer autrement ?
  2. Le plafond atteint. Que deviennent les demandes présentées une fois le plafond atteint : rejet, report à l’année suivante, liste d’attente ? Et les renouvellements de titres entrent-ils dans le décompte ?
  3. La première loi d’orientation. Selon le calendrier de l’Année Zéro, aucune mesure relevant du référendum obligatoire ne peut être prise avant la première votation ordinaire, qui intervient dans les dix mois. Le droit antérieur, maintenu, s’applique-t-il sans plafond jusque-là ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 75-1.

La Constitution de 1958 ne traite de l’immigration qu’indirectement, par le droit d’asile (quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; article 53-1).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    La loi d’orientation définit seule les catégories plafonnées, et l’« origine » des personnes admises devient l’État dont elles proviennent.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les orientations soumises au peuple prennent la forme d’une loi d’orientation triennale, soumise au référendum obligatoire, qui fixe les objectifs et, hors protection internationale, un nombre maximal annuel de titres de séjour par catégorie ; la précédente demeure en vigueur tant que le peuple n’en a pas approuvé une nouvelle.

    Lire le texte de la version 2

    Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire. La détermination de la politique migratoire de la France — les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement des personnes étrangères, ainsi que le nombre et l’origine des personnes admises — relève de la souveraineté du peuple français. Aucune autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale ne peut fixer, imposer ou étendre cette politique à la place du peuple. Une loi d’orientation, adoptée pour trois ans, fixe les objectifs de la politique migratoire et, pour chaque catégorie d’admission au séjour que la loi définit, hors celles qui relèvent de la protection internationale, le nombre maximal de titres de séjour délivrés chaque année ; elle relève du référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 7 du Titre premier. Elle est adoptée au plus tard six mois avant l’expiration de la précédente, qui demeure en vigueur jusqu’à l’approbation par le peuple d’une nouvelle loi d’orientation. Les mesures d’application relèvent de la loi, qui ne peut déroger à la loi d’orientation approuvée par le peuple.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 75-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article premier — De la compétence exclusive du peuple en matière migratoire. La détermination de la politique migratoire de la France — les conditions d’entrée, de séjour, d’établissement et d’éloignement des personnes étrangères, ainsi que le nombre et l’origine des personnes admises — relève de la souveraineté du peuple français. Aucune autorité administrative, juridictionnelle ou supranationale ne peut fixer, imposer ou étendre cette politique à la place du peuple. Les orientations en la matière sont soumises au référendum, dans les conditions du Titre premier.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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