Titre XIX · Article 6 — Du dernier mot du peuple

↑ Revenir au Titre XIX

Article 6 — Du dernier mot du peuple. Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple.

Aucune décision de la Cour de garantie démocratique ne peut faire obstacle définitif à la volonté exprimée par le peuple souverain par référendum, sauf lorsqu’elle constate une atteinte au noyau intangible dans les conditions de l’article 5 du présent titre.

Version 2 — 29 septembre 2026 : l’adverbe « clairement » disparaît : aucune décision de la Cour ne peut faire obstacle définitif à la volonté exprimée par le peuple par référendum, sauf atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5, à la double majorité des juristes et des citoyens. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le dernier mot existe toujours ; la seule question est de savoir à qui il appartient, et nous avons retiré au juge le mot qui lui permettait de le reprendre.

En 1982, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution un quota de candidates sur les listes municipales ; en 1999, les parlementaires réunis en Congrès révisent la Constitution pour permettre la loi sur la parité. Qu’on approuve ou non le résultat, le peuple n’a été consulté ni sur la loi, ni sur la décision, ni sur la révision. Le dernier mot appartenait aux gouvernants. La Démocratie française garde le mécanisme et en change le titulaire : il revient à celui au nom de qui chacun prétend parler.

On vous demandera : « Si le peuple a toujours le dernier mot, à quoi sert votre Cour ? » À ce qu’il décide en connaissance de cause. La Cour éclaire, alerte et motive ; aucune de ses décisions ne peut faire obstacle définitif à la volonté que le peuple a exprimée par référendum. Une seule exception : l’atteinte au noyau intangible, où elle oppose une limite qui n’est pas la sienne, mais celle que le peuple s’est donnée, et encore faut-il pour cela la double majorité des juristes et des citoyens de l’article 5.

Ce qui change le 29 septembre 2026 tient en un mot supprimé. L’ancien texte protégeait la volonté « clairement » exprimée du peuple. L’adverbe paraissait anodin ; il était un seuil caché. Une Cour aurait pu juger qu’un oui à cinquante et un pour cent, ou un vote à faible participation, n’exprimait pas une volonté « claire », et reprendre ainsi le dernier mot qu’on prétendait lui retirer. Le texte dit désormais : la volonté exprimée par le peuple par référendum. Et elle se mesure selon une règle connue d’avance : la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale (article 9 du Titre II, 4° ; article 11 du Titre premier).

La contre-attaque viendra : « Une réforme adoptée à cinquante et un pour cent avec quarante pour cent de votants, ce n’est pas la volonté du peuple. » Répondez : qui fixera le bon seuil, et après le vote ? Un seuil de participation récompense l’abstention organisée : il suffit d’appeler à ne pas voter pour faire tomber un oui majoritaire. C’est pourquoi la Commission de Venise, dans son Code de bonne conduite en matière référendaire révisé en 2022, déconseille les quorums de participation et d’approbation. Celui qui veut que le non l’emporte n’a qu’à voter non.

C’est la logique que les juristes appellent constitutionnalisme dialogique. Le Canada la pratique avec la clause dérogatoire de sa Charte des droits et libertés (article 33), qui permet au Parlement ou à une législature provinciale de faire prévaloir une loi sur certains droits garantis, pour cinq ans renouvelables ; le philosophe du droit Jeremy Waldron l’a défendue contre le gouvernement des juges. La version du #PIC va plus loin : le dernier mot ne revient pas au législateur, mais au peuple lui-même.

Le dispositif tient en trois propositions : sur la technique, la Cour tranche ; sur les choix de société, elle éclaire et le peuple décide ; sur le noyau intangible seul, elle oppose la limite que le peuple s’est donnée. Et le peuple n’a pas à parler « clairement » : il lui suffit de voter.

Références mobilisables : Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ; loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 ; Charte canadienne des droits et libertés, article 33 ; Jeremy Waldron, « The Core of the Case Against Judicial Review », 2006 ; Commission de Venise, Code révisé de bonne conduite en matière référendaire, CDL-AD(2022)015, ligne directrice III.7.

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit à la Cour de garantie démocratique de faire obstacle définitif à la volonté exprimée par le peuple souverain par référendum, sur toute question relevant du contrôle politique ; seul le constat d’une atteinte au noyau intangible, dans les conditions de l’article 5, peut y faire échec. Il ferme ainsi la voie d’une souveraineté juridictionnelle, sans supprimer le dialogue : la Cour éclaire, alerte et motive, le peuple tranche. Le législateur organique ne pourra transformer un obstacle provisoire en obstacle définitif.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. La suppression de l’adverbe « clairement ». La question posée en août (« À quoi reconnaît-on une volonté clairement exprimée : la majorité absolue des suffrages exprimés, une participation minimale, un second vote confirmatif ? ») reçoit une réponse de principe : l’adverbe disparaît, parce qu’il ouvrait au juge une marge d’appréciation du résultat qui lui est refusée partout ailleurs. La volonté du peuple est celle que dégage la règle du 4° de l’article 9 du Titre II : la majorité des suffrages exprimés, sans condition de participation minimale, règle que l’article 11 du Titre premier étend à toute votation. Elle est conforme à la ligne directrice III.7 du Code révisé de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise (CDL-AD(2022)015), qui déconseille les quorums de participation et d’approbation.
  2. Le renvoi à l’article 5. L’exception du noyau intangible n’est ouverte que dans les conditions de l’article 5, c’est-à-dire à la double majorité des deux tiers des membres du collège de juristes et de la majorité des membres du collège citoyen.

Questions soumises à la délibération

La deuxième question d’août est tranchée. La troisième l’est en partie : une loi adoptée par le peuple ne peut être modifiée par la loi que dans sa forme (article 5 du Titre premier), et, contrôlée avant le vote, elle ne peut plus être annulée (article 3). Demeurent :

  1. Combien de renvois, et de quelle durée, la Cour peut-elle opposer avant que la volonté du peuple s’impose ? Faut-il les borner, pour qu’une succession d’obstacles provisoires ne produise pas, de fait, l’obstacle définitif que l’article interdit ?
  2. La « correction » qu’emporte l’avis technique (article 3) peut-elle atteindre une loi adoptée par le peuple, fût-ce dans sa seule forme, sans nouveau vote ?
  3. L’autorité des décisions de la Cour, que l’article 62 de la Constitution de 1958 réglait pour le Conseil constitutionnel, n’est pas encore écrite. Faut-il l’inscrire dans le texte même, notamment à l’égard de la Cour de cassation et de la juridiction administrative refondée ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le seuil de recomptage. Un résultat serré n’est pas une volonté incertaine : il appelle un nouveau décompte, de plein droit, lorsque l’écart est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés (article 9 du Titre II, 4°). Ce plancher vous paraît-il adapté, et faut-il le relever dans le texte même ?
  2. L’articulation avec le contentieux du scrutin. La Cour peut annuler un scrutin dont l’irrégularité a pu en altérer le résultat (article 9 du Titre II, 5°). Faut-il préciser que cette annulation, suivie d’un nouveau vote, n’est pas un « obstacle définitif » au sens du présent article ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 61 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 61.

Texte de l’article 61 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

L’article 61 organise le contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation, sur saisine obligatoire ou facultative, et confie au Conseil constitutionnel une décision qui, selon l’article 62, s’impose à tous. La Constitution d’urgence réserve au peuple le dernier mot sur toute question relevant du contrôle politique, hors la garantie du noyau intangible.

Sous l’article figurait une note de rédaction : « Les articles 62 et 63 de 1958 (autorité des décisions, loi organique) sont réécrits pour renvoyer au présent dispositif ; dispositions de pure procédure. » Elle a été retirée du texte le 27 septembre 2026, la Constitution d’urgence ne renvoyant pas, dans sa lettre, à la Constitution qu’elle remplace. Son objet demeure : l’autorité des décisions de la Cour de garantie démocratique et le renvoi à une loi organique restent à écrire. Voici les deux articles de 1958 dont elle annonçait la réécriture.

Texte de l’article 62 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Texte de l’article 63 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

La Cour de garantie démocratique ne reprend pas le contrôle a posteriori par voie de question prioritaire de constitutionnalité tel que l’organise l’article 61-1 ; l’article 3 du présent titre ouvre directement la saisine à tout citoyen, sans condition de nombre, la Cour statuant dans les trois mois.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    L’adverbe « clairement » disparaît : aucune décision de la Cour ne peut faire obstacle définitif à la volonté exprimée par le peuple par référendum, sauf atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5, à la double majorité des juristes et des citoyens.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 61 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 6 — Du dernier mot du peuple. Sur toute question relevant du contrôle politique, à l’exception de la garantie du noyau intangible, le dernier mot appartient au peuple. Aucune décision de la Cour de garantie démocratique ne peut faire obstacle définitif à la volonté clairement exprimée du peuple souverain, sauf lorsqu’elle constate une atteinte au noyau intangible.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 2 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Excellent , le peuple dans tous les cas , doit avoir le dernier mot sur tout ce qui le concerne !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Dans tous les cas » : dans tous les cas sauf un, et ce cas unique mérite qu’on s’y arrête, car il protège votre pouvoir au lieu de le rogner.

      C’est le noyau intangible : une courte liste de principes que le peuple constituant a mis hors de portée d’une majorité d’un soir (la souveraineté du peuple, le référendum d’initiative citoyenne, la révocabilité des délégués, l’égalité des citoyens, la dignité de la personne, entre autres). Le peuple peut TOUT décider, sauf s’interdire de décider encore. Et même là, les juges ne suffisent pas : il faut la double majorité de l’article 5, deux tiers des juristes et majorité des citoyens tirés au sort.

      Pour tout le reste, l’article a été durci le 29 septembre 2026, et dans votre sens. L’ancien texte protégeait la volonté « clairement » exprimée du peuple ; l’adverbe a disparu. Il avait l’air anodin : c’était un seuil caché, qui aurait permis à une Cour de juger qu’un oui à cinquante et un pour cent, ou un scrutin boudé, ne disait rien de « clair ». Désormais, la volonté du peuple, c’est celle qu’exprime le référendum, à la majorité des suffrages exprimés. Point.

      Si l’on vous objecte que ce verrou enferme le peuple, la réplique est prête dans l’Autodéfense : « Votre noyau intangible enferme le peuple ».

      Le dernier mot au peuple, oui ; y compris celui de ne jamais se bâillonner lui-même.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *