Titre XXI · Article 3 — De la juridiction administrative refondée

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Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :

1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;

2° un collège de citoyens tirés au sort parmi les électeurs : sur l’ensemble du territoire, pour ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême ; dans leur ressort, pour ceux qui siègent auprès des autres juridictions ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer elle-même une sanction contre une personne. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la saisine ou de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.

Version 4 — 3 octobre 2026 : les citoyens qui siègent auprès de la juridiction administrative suprême ne sont plus tirés au sort parmi les Formulateurs sortants, mais parmi les électeurs de tout le territoire, comme ceux des autres juridictions le sont parmi les électeurs de leur ressort. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Un juge détaché du pouvoir qu’il juge, et, quand nos libertés sont en jeu, quatre citoyens tirés au sort pour trois magistrats.

Voici le cœur de la refonte. La juridiction administrative est construite sur le modèle de la Cour de garantie démocratique, avec ses deux collèges. Des magistrats d’abord : indépendants, détachés de l’exécutif, responsables de leurs fautes caractérisées, et surtout n’appartenant plus aux mêmes corps que ceux qu’ils jugent, car on ne juge pas impartialement la main qui vous a nourri et vous nourrira encore. Des citoyens tirés au sort ensuite, parmi les électeurs : de tout le pays auprès de la juridiction suprême, du ressort auprès des autres juridictions.

La version du 29 septembre 2026 dit enfin quand et comment ces citoyens siègent. Quand : lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique, défini à l’article suivant ; la formule floue de « question d’intérêt général majeur » disparaît. Comment : une formation de sept membres, trois magistrats et quatre citoyens, qui décide à la majorité, et à cinq voix pour prononcer une sanction. Qui en décide : la juridiction qualifie le litige en huit jours, d’office ou à la demande de n’importe quelle partie ; si elle refuse la formation mixte, le refus peut être porté en huit jours devant une formation mixte de la juridiction supérieure, où les citoyens sont majoritaires. Les magistrats ne peuvent plus écarter seuls le jury.

« Des jurés pour contester une amende ou un permis de construire ? » Non, et dites-le sans hésiter. Le contentieux courant reste aux magistrats. Le jury citoyen est réservé aux affaires où l’État restreint nos libertés au nom de l’intérêt général : le confinement, l’interdiction d’une manifestation, la dissolution d’une association. Et l’urgence n’en souffre pas : en référé, le juge statue seul, dans les quarante-huit heures quand une liberté est en cause ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation mixte, comme notre texte le prévoit déjà pour la liberté de manifester.

Autre salve prévisible : « Quatre citoyens contre trois magistrats, c’est l’État jugé par des amateurs. » Répartie : les magistrats instruisent, éclairent, rédigent, et pour prononcer une sanction il faut cinq voix, de sorte que les citoyens ne peuvent sanctionner sans l’accord d’au moins un magistrat. Et à qui doute que des citoyens puissent juger l’État, répondez par les assises : nous confions déjà à des jurés tirés au sort le pouvoir de décider de la culpabilité d’un accusé et de sa peine. S’ils sont dignes de juger un crime, ils sont dignes de juger un abus de pouvoir. Tocqueville voyait dans le jury « une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits ».

Magistrats indépendants pour la technique, citoyens tirés au sort pour les libertés : une seule logique, pour le contrôle des lois comme pour celui de l’administration.

Références mobilisables : Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835, chapitre sur le jury considéré comme institution politique ; code de justice administrative, article L. 521-2 (référé-liberté) ; John McCormick, Machiavellian Democracy, 2011 ; Hélène Landemore, Open Democracy, 2020. Voir aussi l’Abécédaire : l’échevinage et le jury populaire, et l’Autodéfense : « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit que la justice administrative demeure un corps consubstantiel à l’État. Il rend contraires à la Constitution le rattachement de la juridiction à l’exécutif, le recrutement de ses magistrats dans les mêmes corps que les administrations qu’ils jugent, et l’éviction du citoyen du jugement des atteintes aux libertés. Depuis le 29 septembre 2026, il interdit aussi que les magistrats décident seuls de cette éviction : toute partie peut demander la formation mixte, et le refus est soumis à un recours devant une formation où les citoyens sont majoritaires.

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

  1. Le déclencheur. « Une question d’intérêt général majeur » est remplacée par un renvoi au contentieux politique défini à l’article 4 : une seule définition, comme au contrôle des lois (Titre XIX, article 2).
  2. La formation. Sept membres, trois magistrats et quatre citoyens ; majorité de ses membres, cinq voix pour une sanction, sur le modèle de la formation mixte de la Cour de garantie démocratique (Titre XIX, article premier, 3°).
  3. La qualification. D’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours ; le refus est déférable dans les huit jours à une formation mixte de la juridiction supérieure, ou, pour la juridiction suprême, à une autre de ses formations mixtes, qui statue en huit jours.
  4. Le référé. Le juge statue seul, ce qui préserve le référé-liberté jugé en quarante-huit heures (code de justice administrative, article L. 521-2) ; le fond revient ensuite à la formation que prévoit l’article.
  5. L’origine des citoyens. électeurs de tout le territoire, pour la juridiction suprême ; électeurs du ressort, pour les autres ; tous dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier.

Questions soumises à la délibération

Sont tranchées la troisième question d’août (le champ du collège citoyen et la définition de l’intérêt général majeur) et la quatrième (l’articulation avec l’urgence, dont le schéma du Titre V, article 8 est généralisé). Demeurent :

  1. Le texte ne dit pas comment les magistrats administratifs sont désignés. Faut-il transposer les garanties de la Cour de garantie démocratique (élection, mandat unique et long, interdiction de toute nomination par l’exécutif), ou confier leur recrutement au Conseil supérieur de la magistrature refondé ? Comment garantir que l’indépendance conquise à l’égard de l’administration ne se paie pas d’une dépendance envers l’organe qui nomme ?
  2. Que recouvre « les mêmes corps que ceux qu’ils jugent » ? Faut-il fermer la juridiction aux fonctionnaires issus de l’administration active, ou seulement imposer un délai de carence et le déport dans les litiges intéressant leur administration d’origine ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Une voie de recours à sens unique. Seul le refus de réunir la formation mixte est déférable. L’administration qui estime le litige purement technique n’a pas de recours. L’asymétrie est voulue ; résiste-t-elle à l’exigence d’égalité des armes ?
  2. Le nombre de citoyens. Mandat de deux ans, renouvellement par moitié, aucun cumul avec un autre organe tiré au sort : combien de citoyens par juridiction, avec quelle indemnité et quelle formation, pour que le jury siège sans retarder le jugement ?
  3. Les degrés de juridiction. « La juridiction supérieure » suppose une hiérarchie que le Titre XXI ne décrit pas. Faut-il l’écrire, ou la renvoyer à la loi organique ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-5.

L’existence et l’indépendance de la juridiction administrative ne sont pas écrites dans la Constitution de 1958 ; le Conseil constitutionnel les a rattachées aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décisions n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 et n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 43 octobre 2026en vigueur

    Les citoyens qui siègent auprès de la juridiction administrative suprême ne sont plus tirés au sort parmi les Formulateurs sortants, mais parmi les électeurs de tout le territoire, comme ceux des autres juridictions le sont parmi les électeurs de leur ressort.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026

    Sanction entendue comme celle que prononce la formation, et délai de la qualification d’office.

    Lire le texte de la version 3

    Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :

    1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;

    2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept : ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême sont tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève et qui ne siègent pas à la Cour de garantie démocratique ; ceux qui siègent auprès des autres juridictions sont tirés au sort parmi les électeurs de leur ressort, selon la méthode applicable au tirage des Formulateurs ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer elle-même une sanction contre une personne. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la saisine ou de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les litiges mettant en cause une liberté fondamentale ou relevant du contentieux politique sont jugés par trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, cinq voix étant requises pour une sanction ; toute partie peut demander cette formation, le refus, rendu en huit jours, peut être déféré en huit jours, et en référé le juge statue seul.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :

    1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;

    2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept : ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême sont tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève et qui ne siègent pas à la Cour de garantie démocratique ; ceux qui siègent auprès des autres juridictions sont tirés au sort parmi les électeurs de leur ressort, selon la méthode applicable au tirage des Formulateurs ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 64-5 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :

    1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;

    2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, appelé à siéger lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou une question d’intérêt général majeur.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Excellentissime , les juridictions au sens large doivent être indépendantes et n’avoir aucun conflit d’intérêt et y adjoindre la aussi des citoyens tirés au sort permettra d’avoir des garanties de neutralité, d’objectivité et donc de justice !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Excellentissime : j’enregistre le superlatif, et je vous rends la monnaie en précisions.

      Les citoyens tirés au sort figuraient déjà dans l’article au jour de votre commentaire. Depuis la version 2 du 29 septembre 2026, ils ont un siège, une majorité et une porte d’entrée que les magistrats ne peuvent plus fermer seuls. Dès qu’un litige met en cause une liberté fondamentale (un confinement, une manifestation interdite, une association dissoute) ou relève du contentieux politique, il est jugé par sept membres : trois magistrats, quatre citoyens. Pour sanctionner, il faut cinq voix, de sorte que les citoyens ne peuvent sanctionner personne sans au moins un magistrat. Toute partie peut demander cette formation ; si les juges la refusent, le refus peut être porté en huit jours devant une formation mixte de la juridiction supérieure. Quant aux magistrats, ils ne sortiront plus des corps qu’ils jugent.

      Juger un abus de pouvoir n’exige pas plus de science que juger un crime ; et cela fait plus de deux siècles que nous confions les crimes à des jurés tirés au sort.

      L’État jugé aussi par des citoyens : ce n’est pas l’anarchie, c’est la politesse que le pouvoir doit à ceux qu’il gouverne.

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