Titre XXI · Article 2 — De la fonction consultative assumée, transparente et contrôlée

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Article 2 — De la fonction consultative assumée, transparente et contrôlée. Le conseil juridique aux pouvoirs publics est assuré par une direction juridique dont les avis, lorsqu’ils portent sur un projet de norme, sont rendus publics. Cette fonction est purement consultative et n’emporte aucun pouvoir juridictionnel. Un collège de citoyens tirés au sort veille à la transparence de cette fonction et à ce qu’elle ne serve pas à soustraire l’action du pouvoir au contrôle du juge.

Notes aux Picouriens

Le conseil au pouvoir sort de l’ombre : on ne le cache plus, on l’expose.

L’objection viendra des connaisseurs : « sans le Conseil d’État pour relire les projets, vos lois seront mal écrites ». Le #PIC ne supprime pas le conseil juridique : un pouvoir a besoin d’être éclairé sur la légalité de ses projets. Il en change le statut. Le conseil est confié à une direction juridique, et sa publicité ne dépend plus du bon vouloir du gouvernement.

Trois règles, simples à retenir. Les avis sur un projet de norme sont rendus publics : chacun pourra lire ce que les juristes de l’État ont dit d’un texte avant qu’il ne s’impose à lui. La fonction est purement consultative : celui qui conseille ne juge jamais. Enfin, un collège de citoyens tirés au sort veille à ce que ce conseil ne serve pas à blinder par avance l’action du pouvoir contre le recours du citoyen. On sait désormais qui a conseillé quoi, et le juge qui tranchera plus tard n’y aura pas pris part.

Quant à la qualité du droit actuel, elle ne plaide guère pour le statu quo : dès 1991, le Conseil d’État lui-même avertissait que « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ». Le conseil secret n’a pas empêché la loi bavarde.

Références mobilisables : Conseil d’État, rapport public 1991, De la sécurité juridique. Voir aussi l’Autodéfense : « Vous supprimez le Conseil d’État », et le Lexique du Pouvoir : le technocratisme.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit deux choses. D’abord le retour au conseil secret : l’avis rendu sur un projet de norme ne peut plus être soustrait à la connaissance du public. Ensuite la contamination du jugement par le conseil : la fonction consultative n’emporte aucun pouvoir juridictionnel, ne peut lier le juge, et ne peut servir à soustraire l’action du pouvoir au contrôle juridictionnel. Le collège citoyen tiré au sort est le gardien de cette double prohibition.

Questions soumises à la délibération

Plusieurs choix restent implicites dans la rédaction actuelle. Nous les posons ici, en attendant de la délibération la réponse la plus solide.

  1. La Constitution de 1958 rend obligatoire l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi et d’ordonnance (articles 38 et 39) et sur certains décrets (article 37). L’avis de la direction juridique est-il obligatoire, et dans quels cas ? Faut-il le dire dans le texte, et en tirer une conséquence lorsque l’avis n’a pas été demandé ?
  2. La publicité vise les avis portant sur un « projet de norme ». Faut-il énumérer limitativement les exceptions (défense nationale, sécurité des personnes) et en confier le contrôle au collège citoyen ou à un juge, pour que ces exceptions ne deviennent pas la voie par laquelle le conseil sensible retomberait dans l’ombre ? À quel moment l’avis est-il publié : dès sa remise, ou avec le projet ?
  3. De quels moyens le collège citoyen dispose-t-il pour exercer sa vigilance : accès aux avis non publiés, assistance d’experts indépendants, droit de saisir la juridiction ? Faut-il inscrire dans le texte que cette assistance lui est due ?
  4. Quel est le statut de la direction juridique : service de l’exécutif, ou autorité indépendante ? Qui la dirige, et comment garantir que ses juristes ne soient pas tenus de conclure dans le sens voulu par le pouvoir qu’ils conseillent ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-4.

Dans la Constitution de 1958, les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres « après avis du Conseil d’État » (article 39, deuxième alinéa), comme les ordonnances (article 38, deuxième alinéa).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 64-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

2 Commentaires

  1. Bruno Gauci

    Excellent , j’approuve à 100 % .

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    • Frédéric Bascuñana

      Cent pour cent, c’est beaucoup pour un article qui avoue lui-même ses lacunes.

      Le principe tient : le conseil juridique donné au pouvoir sort de l’ombre, ses avis sur un projet de norme sont publiés, et celui qui conseille ne juge jamais. Mais notre note aux juristes, sous l’article, pose ce que le texte ne dit pas encore. L’avis de la direction juridique est-il obligatoire, et pour quels textes ? Quelles exceptions à la publicité (la défense nationale, la sécurité des personnes), et qui les contrôle, pour qu’elles ne deviennent pas la trappe par laquelle le conseil gênant retomberait dans l’ombre ? L’avis est-il publié dès sa remise, ou avec le projet ? Et cette direction sera-t-elle un service de l’exécutif, ou une autorité indépendante de celui qu’elle conseille ?

      Votre approbation nous oblige : aidez-nous à mériter les cent pour cent.

      Ce qui se dit au pouvoir doit pouvoir se lire par le peuple.

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