« Vous supprimez le Conseil d’État »

On vous dit :

« Vous supprimez le Conseil d’État, le juge qui protège les citoyens contre l’administration depuis deux siècles, pour confier les litiges à des jurys tirés au sort et donner « le dernier mot » au référendum. Le citoyen face à l’État perdra son meilleur protecteur, et vos jurys seront submergés. »

Voici ce que vous pouvez répondre

Nous ne supprimons pas le juge administratif : nous le séparons du conseiller du gouvernement. Aujourd’hui, la même institution aide l’État à écrire ses décrets, puis juge les recours contre eux. Notre règle tient en une phrase : « Nul ne peut juger la légalité d’une norme à l’élaboration de laquelle il a concouru. » Le Luxembourg l’a fait en 1996, après une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme : depuis, son Conseil d’État conseille, et des tribunaux administratifs jugent. Chez nous, des magistrats indépendants tranchent seuls les questions de légalité ; 4 citoyens tirés au sort ne siègent à côté de 3 magistrats que lorsqu’une liberté fondamentale ou les droits de la personne sont en jeu. Ce n’est pas moins de protection : c’est un juge qui n’a pas conseillé, la veille, la partie adverse.

Sources : Conseil d’État du Grand-Duché de Luxembourg · Laure Milano · Constitution fédérale suisse · Alexis de Tocqueville — le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».

Pour aller plus loin

Ce que dit le texte. Le Titre XXI sépare la fonction consultative, confiée à une direction juridique dont les avis sur les projets de norme « sont rendus publics » (article 2), de la fonction juridictionnelle, confiée à une juridiction administrative « indépendante, détachée de l’exécutif » (article 3).

Le contentieux « technique » (légalité, procédure, compétence, faits) est tranché par les magistrats ; le collège de citoyens tirés au sort ne siège que « lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou une question d’intérêt général majeur » (articles 3 et 4).

Le « dernier mot » du peuple ne concerne pas les litiges individuels, mais « les questions de principe majeures touchant au contrat entre la Nation et son administration » (article 5). Notre Abécédaire le résume : le #PIC veut « non l’abolir, mais le refonder ».

Ce que dit la Cour européenne, exactement. En 1995 (Procola contre Luxembourg), la Cour a jugé contraire au procès équitable que des membres du Conseil d’État luxembourgeois jugent un règlement sur lequel ils avaient donné un avis : le Luxembourg a alors retiré toute fonction juridictionnelle à son Conseil d’État, à compter du 1er janvier 1997.

Depuis, la Cour admet la double fonction si les mêmes personnes ne traitent pas la même affaire (Kleyn contre Pays-Bas, 2003).

Dans Sacilor-Lormines contre France (2006), elle a condamné la France non pour cette double fonction, mais parce qu’un conseiller ayant jugé l’affaire avait été nommé peu après secrétaire général du ministère concerné.

La Convention n’impose donc pas notre réforme : nous choisissons d’aller plus loin, comme le Luxembourg, et comme la Suisse, où un Tribunal fédéral unique juge aussi l’administration.

Le jury, école de la démocratie. Faire siéger des citoyens aux côtés de magistrats n’a rien d’une aventure : c’est le principe des cours d’assises. Tocqueville voyait dans le jury « une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits ».

Reste une vraie question pratique, que la note aux juristes de l’article pose elle-même (Titre XXI, article 3) : les tribunaux administratifs jugent un contentieux de masse, et certaines procédures d’urgence se tranchent en 48 heures.

Le jury citoyen doit donc être réservé aux affaires de principe, et la loi organique devra le dire précisément.

Les relances probables

« Le Conseil d’État a souvent protégé les libertés contre le gouvernement. »

C’est vrai, et c’est heureux. Nous ne contestons pas la qualité de ses juges ; nous contestons une structure où le même corps conseille puis juge. Un juge indépendant de la puissance qu’il contrôle protégera encore mieux.

« Des jurés pour un permis de construire ? »

Non. Les questions de légalité, de procédure et de faits restent aux magistrats (Titre XXI, article 4). Les citoyens ne siègent que lorsqu’une liberté fondamentale ou un intérêt général majeur est en jeu.

« Sans le Conseil d’État pour relire les projets de loi et de décret, vos textes seront mal écrits. »

La relecture juridique demeure : notre texte la confie à une direction juridique dont les avis sur les projets de norme « sont rendus publics » (Constitution d’urgence, Titre XXI, article 2). Aujourd’hui, ils ne le sont que partiellement. Et la qualité actuelle du droit n’est pas un argument : dès 1991, le Conseil d’État lui-même avertissait que « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ».

Les pièges à éviter

  • Ne dites pas que la Cour européenne a condamné la France pour la double fonction du Conseil d’État : dans Sacilor-Lormines (2006), la violation tient à la nomination d’un conseiller à un poste ministériel.
  • Ne dites pas « nous supprimons le Conseil d’État » : dites « nous séparons le conseil et le jugement ».
  • N’avancez pas d’exemple de décision du Conseil d’État sans l’avoir vérifié.

Références utiles

Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.

Conseil d’État du Grand-Duché de Luxembourg, « Historique : 1996 » : « La réforme la plus incisive depuis sa création est apportée au Conseil d’État en 1996. À la base de cette réforme se trouve l’arrêt Procola de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 septembre 1995. […] la fonction juridictionnelle lui est enlevée à compter du 1er janvier 1997, en supprimant le Comité du contentieux ». consulter la source

Laure Milano, « La séparation des pouvoirs et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable », Titre VII (revue du Conseil constitutionnel), octobre 2019 : « la nomination de l’un des conseillers d’État, quelques mois après avoir siégé dans l’affaire […] au poste de secrétaire général du ministère […] était de nature à jeter un doute sérieux sur l’indépendance du Conseil d’État ». consulter la source

Constitution fédérale suisse, articles 29a et 30, alinéa 1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. […] Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. ». consulter la source

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1re partie (1835), chapitre sur le jury considéré comme institution politique ; éd. Pagnerre, 1848, t. 2 : « On doit le considérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits ». consulter la source

#PIC, Abécédaire, « La dualité de juridiction » : « Le #PIC reconnaît la protection réelle qu’offre le juge administratif : il veut non l’abolir, mais le refonder sur le modèle de la Cour de garantie démocratique ». consulter la source

Cour européenne des droits de l’homme, Procola c. Luxembourg, 28 septembre 1995 ; Kleyn et autres c. Pays-Bas (Grande Chambre), 6 mai 2003 ; Sacilor-Lormines c. France, 9 novembre 2006, n° 65411/01. consulter la source

Conseil d’État, rapport public 1991, De la sécurité juridique ; formule citée dans l’exposé des motifs d’un amendement à l’Assemblée nationale (XIVe législature) : « Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ». consulter la source

Version 1.5 du 5 octobre 2026 — encadré « Entre nous » et réponse courte réécrits (lot 3). Version 1.4 du 2 octobre 2026 — encadré « Entre nous », adressé au militant qui porte la réponse. Version 1.3 du 28 septembre 2026 — réponse courte resserrée pour que le partage la reprenne en entier. Version 1.2 du 27 septembre 2026 — renvoi à la note aux juristes de l’article 3 du Titre XXI ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1.1 du 25 septembre 2026 — ajout de relances, de références et de développements tirés des cailloux blancs et des directs, vérifiés. Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication.

Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : L’architecture de capture systémique

Le mot juste, dans l’Abécédaire : La séparation des pouvoirs · Le tirage au sort · La dualité de juridiction

Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Vous commentez et notez cette riposte ci-dessous. Une meilleure réponse, une objection plus forte, une référence qui manque : vos contradictions nourriront les versions suivantes.

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 0 Évaluation moyenne: 0]

Un argument ne vaut que par ceux qui le portent.

Rejoindre le #PIC

Commentaires sur cette riposte

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *