On vous dit :
« Des citoyens tirés au sort pour juger de la constitutionnalité des lois : c’est le droit livré aux amateurs. Contrôler une loi est un métier, qui demande des années d’étude ; vous le confiez à des gens qui n’ont jamais ouvert un code. »
Voici ce que vous pouvez répondre
Le droit n’est pas livré aux amateurs : notre Cour de garantie démocratique a 2 collèges, et chacun a son métier. Le collège de juristes compte 9 membres qui justifient de 15 années au moins d’expérience professionnelle du droit ; il exerce le contrôle technique : hiérarchie des normes, procédure, cohérence et intelligibilité du droit. Chacun publie ses intérêts, est auditionné en public avant d’être élu, et peut être récusé ; aucun n’est nommé par l’exécutif.
Le collège citoyen, 77 électeurs tirés au sort, tranche les conflits où un droit fondamental heurte un choix de société, ou un principe constitutionnel un autre de même valeur : des questions qu’aucune science ne règle. Il délibère éclairé par l’avis des juristes et par des experts contradictoires, et le dernier mot revient au peuple, sous réserve des garanties que notre texte soustrait à toute majorité de circonstance.
Aujourd’hui, aucune compétence juridique n’est exigée pour siéger au Conseil constitutionnel : ses 9 membres sont nommés par le président de la République et par les présidents des 2 assemblées, et les anciens présidents de la République y siègent de droit, à vie. Nous exigeons davantage de droit des juristes, et nous rendons aux citoyens ce qui n’est pas du droit.
Sources : #PIC, Constitution d’urgence (Titre XIX, articles 1 à 6 ; Titre XVIII, article 3 ; Titre IV, article 6) · Constitution du 4 octobre 1958, article 56 · Acteurs publics (2025) · Fédération japonaise des barreaux. Le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».
Pour aller plus loin
Deux collèges, deux métiers
Le collège de juristes. 9 membres, « choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit », élus pour un mandat unique de 9 ans et renouvelés par tiers tous les 3 ans, comme les membres du Conseil constitutionnel le sont déjà. Ce qui change, c’est qui les choisit : à chaque renouvellement, un juriste est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et aux trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne ; un par un collège des professions juridiques où magistrats, avocats et enseignants-chercheurs en droit pèsent à égalité (Titre XIX, article premier). Nul n’est élu sans avoir publié ses intérêts et ses liens professionnels des 5 dernières années, ni sans audition publique ; chacun déclare son patrimoine, peut être récusé à la demande de l’auteur d’une saisine, et répond personnellement de ses fautes caractérisées. Hors l’enseignement et la recherche, il n’exerce aucune autre activité professionnelle.
Le collège citoyen. 77 électeurs tirés au sort pour 2 ans, renouvelés par moitié chaque année. L’échantillon est représentatif, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle, et le tirage est public et vérifiable (Titre premier, article 11). Le collège délibère à 52 présents au moins et décide à la majorité de ses membres, soit 39 voix ; nul n’y juge une question dont il aurait lui-même arrêté le libellé comme Formulateur. Les décisions de la Cour sont motivées et publiées avec le nombre des voix, et chacun de ses membres peut y joindre son opinion séparée.
Qui tranche quoi : le droit aux juristes, les choix de société aux citoyens
Le partage est écrit : « Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public. » En revanche, « Relève du contrôle politique le conflit entre un droit fondamental et un choix de société, ou entre deux principes constitutionnels d’égale valeur ; ce contrôle ne peut être tranché par les seuls juristes : il appelle la délibération du collège citoyen et, en dernier ressort, la décision du peuple » (Titre XIX, article 2). Faut-il faire primer la liberté de manifester sur l’ordre public, la vie privée sur la sécurité ? Aucune science ne le dit. Un juriste éclaire ce choix ; il n’a pas plus de titre qu’un autre citoyen à le faire.
Qui fait le partage ? Le collège de juristes qualifie chaque question, par décision motivée, dans les 8 jours. Le contre-pouvoir appartient aux citoyens : le tiers d’entre eux, 26 sur 77, peut se saisir d’une question que les juristes auraient qualifiée de technique. Le collège citoyen statue alors en jury constitutionnel, « éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs », par une décision motivée, dans les 2 mois (Titre XIX, article 4). Et sa décision n’est pas forcément le dernier mot : le jury lui-même, ou l’Agora citoyenne, peut la soumettre au peuple ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet.
Là où il faut les deux, ils siègent ensemble
Pour juger une personne (un manquement des Sept, une inéligibilité pour engagements trahis), la Cour siège en formation de 7 : 3 juristes et 4 citoyens, désignés par le sort pour chaque affaire, et il faut 5 voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction. Les citoyens ne peuvent donc sanctionner sans au moins un juriste, ni les juristes sans au moins 2 citoyens. Pour annuler une norme qui porte atteinte au socle protégé, il faut les voix des deux tiers des juristes et de la majorité des citoyens (Titre XIX, article 5). Et pour annuler, au nom du noyau intangible, une loi votée par le peuple, il faut le constat de 2 de ses 3 gardiens : les 2 collèges de la Cour et le Collège du Contrôle démocratique (Titre XVIII, article 3).
C’est l’échevinage, que notre Constitution étend à la justice ordinaire : dans toute formation où ils siègent, les citoyens tirés au sort « sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond » (Titre IV, article 6). Le Japon l’a fait sans attendre : depuis mai 2009, 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales jugent les crimes graves aux côtés de 3 juges professionnels, et décident des faits comme de la peine avec une autorité égale à la leur (Fédération japonaise des barreaux). Voyez l’échevinage et le jury populaire.
Aujourd’hui : des juges dont on n’exige aucun diplôme de droit
La Constitution de 1958 dispose : « Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat » ; « font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République » ; et le président du Conseil, nommé par le chef de l’État, « a voix prépondérante en cas de partage » (Constitution de 1958, article 56). Pas un mot sur la compétence. Acteurs publics le rappelait en février 2025 : « aucune condition de compétence en matière juridique n’est exigée pour être nommé rue de Montpensier » (Acteurs publics, 2025). Les autorités dont il contrôle les actes choisissent ceux qui les contrôlent.
Nous ne caricaturons pas le Conseil constitutionnel, et nous gardons sa charpente : 9 juristes, 9 ans, un renouvellement par tiers. Nous changeons 2 choses : ce qu’on exige de ses juges, et qui les choisit. L’essentiel du second est mis hors d’atteinte : « La Cour de garantie démocratique ne peut être supprimée, ni ses collèges réduits ou accrus, ni aucun de ses membres désigné par le Conseil des Sept ou par une autorité de l’exécutif ». C’est une règle du noyau intangible, que nul ne peut réviser, pas même le peuple ; le reste des articles qui organisent la Cour ne se révise qu’à froid, par 2 votations séparées d’un an au moins (Titre XVIII, article 3).
Ce que nous concédons
- Le volume : concilier des principes d’égale valeur est le pain quotidien du contrôle de constitutionnalité. Nos notes sous l’article 2 du Titre XIX le reconnaissent : la loi organique devra fixer des critères pour que le collège citoyen ne soit pas submergé, sans rendre aux juristes, par le détour du volume, ce que l’article leur retire. La réponse n’est pas écrite.
- L’absentéisme : avec un quorum de 52 et une majorité de 39, le collège citoyen pourrait être bloqué par les absences ; faut-il des suppléants tirés au sort ? La question est ouverte sous l’article premier du Titre XIX.
- Le collège des professions juridiques, qui élit un juriste sur 3, est renvoyé à la loi organique : il faudra le composer de façon qu’il ne reproduise pas les hiérarchies des corps, et répondre au reproche de corporatisme.
- La sortie : nos notes sous l’article premier du Titre XIX demandent s’il faut imposer aux juristes de la Cour, leur mandat achevé, une carence dans l’esprit de celle que le Titre XVII impose aux citoyens tirés au sort. La question est ouverte.
Les relances probables
« Une Cour de professionnels élus suffirait. »
Élus par qui ? Par la majorité du moment, la Cour en devient la créature. Nos juristes le sont par 3 sources : l’Assemblée nationale, au scrutin secret et aux trois cinquièmes de ses membres, l’Agora citoyenne après audition publique, et un collège où magistrats, avocats et universitaires pèsent à égalité. Mais aucune élection ne fait d’un juriste l’arbitre d’un choix de société.
« Vos juristes qualifieront tout de technique, et garderont tout. »
Ils doivent motiver leur choix dans les 8 jours, et 26 citoyens suffisent à leur reprendre un dossier.
« Alors 26 tirés au sort pourront confisquer n’importe quel dossier. »
Ils en saisissent le collège entier, qui ne décide qu’à 39 voix au moins, éclairé par l’avis des juristes et par des experts contradictoires ; et sa décision peut être soumise au peuple, qui la confirme ou la fait tomber.
« Et si le peuple vote une loi contraire aux droits fondamentaux ? »
Le noyau intangible et les interdits du droit des gens s’imposent même au référendum ; le socle protégé (l’égalité devant la loi, l’interdiction de la peine de mort) ne se révise qu’à froid, par 2 votes séparés d’un an au moins. Voyez « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple ».
« Vos tirés au sort se laisseront manipuler par les experts. »
C’est pourquoi les experts sont contradictoires, et les décisions motivées et publiées avec le nombre des voix. Voyez « Vous méprisez les experts : la science ne se vote pas ».
Les pièges à éviter
- Ne dites pas que des tirés au sort contrôlent seuls la constitutionnalité des lois : le contrôle technique appartient au collège de juristes ; les citoyens tranchent les conflits entre un droit fondamental et un choix de société.
- Ne dites pas que le collège citoyen peut écarter une loi votée par le peuple : il ne le peut pas. Seule l’atteinte au noyau intangible, aux interdits du droit des gens ou au socle protégé, constatée dans les conditions prévues, la fait céder.
- Ne dites pas que les juristes de la Cour sont nommés : ils sont élus, par 3 autorités distinctes, et aucun membre de la Cour n’est désigné par l’exécutif.
- Ne dites pas que le Conseil constitutionnel ne compte pas de juristes : dites que la Constitution de 1958 n’en exige aucun. Et ne nommez aucun de ses membres, actuels ou anciens : notre argument porte sur le mode de désignation, pas sur des personnes.
- Ne dites pas « le dernier mot au peuple » sans sa réserve : il vaut pour les questions de contrôle politique, sous la seule réserve du noyau intangible, des interdits du droit des gens et du socle protégé.
- Ne promettez pas que le peuple ratifiera chaque décision du jury : il n’est consulté que si le jury lui-même ou l’Agora citoyenne le demandent.
Pour prolonger
Dans l’Autodéfense :
- « Plus aucun juge ne pourra arrêter une loi votée par le peuple »
- « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents »
- « Vous méprisez les experts : la science ne se vote pas »
- « La démocratie directe, c’est la tyrannie de la majorité »
- « Votre noyau intangible enferme le peuple »
- « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? »
- « Vous supprimez le Conseil d’État »
- « Une Arcom de citoyens tirés au sort pour un an : des amateurs jugeront la presse »
Dans l’Abécédaire :
- Le contrôle de constitutionnalité
- L’échevinage et le jury populaire
- La hiérarchie des normes
- La clause d’éternité
- La dokimasie
Dans le Lexique du Pouvoir :
Dans nos textes :
- Constitution, Titre XIX, art. 1 : la Cour de garantie démocratique
- Constitution, Titre XIX, art. 2 : la distinction du contrôle technique et du contrôle politique
- Constitution, Titre XIX, art. 4 : le jury constitutionnel citoyen
- Constitution, Titre XIX, art. 6 : le dernier mot du peuple
- Constitution, Titre XVIII, art. 3 : le noyau intangible
- Constitution, Titre IV, art. 6 : la participation citoyenne au jugement
Références utiles
Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article premier, 1° (version 6 du 26 octobre 2026) : « Le collège de juristes compte neuf membres, choisis parmi les personnes qui justifient de quinze années au moins d’expérience professionnelle du droit ; ils sont élus pour un mandat unique de neuf ans, non renouvelable, le collège étant renouvelé par tiers tous les trois ans ; ils sont personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions du Titre IV. » ; « Nul ne peut être élu s’il n’a, au préalable, rendu publique une déclaration de ses intérêts et de ses liens professionnels des cinq dernières années, et s’il n’a été auditionné publiquement par l’autorité qui l’élit ou, pour l’Agora citoyenne, par une formation de soixante-dix-sept de ses membres tirés au sort. » ; « tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours » ; « À chaque renouvellement, un membre est élu par l’Assemblée nationale, au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; un par l’Agora citoyenne, à la majorité des suffrages exprimés ; un par un collège des professions juridiques, dont la loi organique fixe la composition et où les magistrats, les avocats et les enseignants-chercheurs en droit disposent d’un nombre égal de voix. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article premier, 2° et 3° : « Le collège citoyen compte soixante-dix-sept membres, tirés au sort parmi les électeurs, dans les conditions de l’article 11 du Titre premier ; ils siègent deux ans et sont renouvelés par moitié chaque année ; nul ne siège dans une affaire relative à une question dont il a arrêté le libellé comme Formulateur. Le collège citoyen délibère valablement lorsque cinquante-deux de ses membres au moins sont présents ; il décide à la majorité de ses membres. » ; « la Cour siège en formation mixte de sept membres, trois du collège de juristes et quatre du collège citoyen, désignés par le sort pour chaque affaire ; cette formation statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour constater un manquement ou prononcer une sanction » ; « Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 2 (version 4 du 26 octobre 2026) : « Relève du contrôle technique la conformité d’une norme à la hiérarchie des normes, le respect de la procédure, la cohérence juridique et l’intelligibilité du droit ; ce contrôle est exercé par le collège de juristes, qui rend un avis motivé et public. » ; « Relève du contrôle politique le conflit entre un droit fondamental et un choix de société, ou entre deux principes constitutionnels d’égale valeur ; ce contrôle ne peut être tranché par les seuls juristes : il appelle la délibération du collège citoyen et, en dernier ressort, la décision du peuple. » ; « le tiers des membres du collège citoyen peut, dans le même délai à compter de cette décision, se saisir d’une question qualifiée de technique ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 4 (version 5 du 26 octobre 2026) : « Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée, à la majorité de ses membres, dans les deux mois de sa saisine. Il ne peut écarter une norme adoptée par le peuple, qui ne cède que devant l’une des atteintes constatées dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou du 7° de l’article 3 du Titre XVIII. » ; « si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 5 (version 4 du 26 octobre 2026) : « La nullité d’une norme pour atteinte au socle protégé requiert les voix des deux tiers des membres du collège de juristes et celles de la majorité des membres du collège citoyen ; pour atteinte au noyau intangible ou aux interdits du droit des gens, elle est constatée dans les conditions du 7° de l’article 3 du Titre XVIII. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XIX, article 6 (version 4 du 26 octobre 2026) : « Sur toute question relevant du contrôle politique, le dernier mot appartient au peuple, sous la seule réserve de la garantie du noyau intangible, des interdits du droit des gens et du socle protégé, définis aux articles 3 et 3-1 du Titre XVIII. ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 3, 7° (version 6 du 26 octobre 2026) : « la nullité d’une norme adoptée par le peuple après le contrôle préalable requiert le constat de deux gardiens » ; « La Cour de garantie démocratique ne peut être supprimée, ni ses collèges réduits ou accrus, ni aucun de ses membres désigné par le Conseil des Sept ou par une autorité de l’exécutif ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre IV, article 6 : « Dans toute formation de jugement où ils siègent, les citoyens tirés au sort sont au moins quatre pour trois magistrats, et chacun y délibère et y vote à voix égale sur le fond. ». consulter la source
Constitution du 4 octobre 1958, article 56 (texte en vigueur, Conseil constitutionnel) : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. » ; « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » ; « Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. ». consulter la source
Acteurs publics, « Débat autour des conditions de nomination des sages du Conseil constitutionnel », 11 février 2025 : « À l’heure actuelle, en effet, aucune condition de compétence en matière juridique n’est exigée pour être nommé rue de Montpensier. ». consulter la source
Japan Federation of Bar Associations (Fédération japonaise des barreaux), « Justice System Reform » : « Japan has introduced the Saiban-in (lay judge) System since May 2009 under which, as a rule, six lay judges will be chosen to serve alongside three professional judges in examining cases involving certain serious crimes. Lay judges participate in criminal trials, determine facts, and decide sentences with an authority equivalent to that of professional judges. » (le Japon a institué depuis mai 2009 le système des saiban-in, juges non professionnels : en règle générale, 6 juges non professionnels sont choisis pour siéger aux côtés de 3 juges professionnels dans les affaires de certains crimes graves ; ils participent au procès, établissent les faits et fixent la peine avec une autorité égale à celle des juges professionnels ; notre traduction) ; ils sont « chosen at random from voter lists » (tirés au sort sur les listes électorales ; notre traduction). consulter la source
Version 1 du 26 octobre 2026 : première publication.
Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : L’expertocratie · L’excès de démocratie
Le mot juste, dans l’Abécédaire : Le contrôle de constitutionnalité · L’échevinage et le jury populaire
Pour agir : les questions au peuple · s’engager
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Un argument ne vaut que par ceux qui le portent.

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