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Article 4 — Du jury constitutionnel citoyen. Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée, à la majorité de ses membres, dans les deux mois de sa saisine. Il ne peut écarter une norme adoptée par le peuple, qui ne cède que devant une atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5 du présent titre.
Sa décision est soumise au peuple pour ratification lorsque le jury le décide à la majorité de ses membres, ou lorsque l’Agora citoyenne le demande, à la majorité des suffrages exprimés, au cours du cycle de délibération qui suit la décision ; la ratification a lieu à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins la décision de la soumettre au peuple, la décision du jury s’appliquant dans l’intervalle ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet.
Version 3 — 29 septembre 2026 : le jury ne peut écarter une norme adoptée par le peuple hors atteinte au noyau intangible, et l’Agora citoyenne peut demander la ratification de sa décision. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Ce que les assises font pour le crime, le jury constitutionnel le fait pour la loi ; et quand il touche à ce que le peuple a voté, c’est le peuple qui confirme.
Depuis plus de deux siècles, la France confie à des jurés tirés au sort le soin de juger les crimes les plus graves. Retenez-le, car on vous dira : « Des citoyens tirés au sort pour juger de la Constitution ? Ils n’y connaissent rien. » Les jurés d’assises non plus ne sont pas juristes. Ils siègent aux côtés de magistrats professionnels, qui les éclairent sur le droit, et ils décident de la culpabilité comme de la peine. Personne ne soutient sérieusement que la justice criminelle serait plus juste sans eux.
Le jury constitutionnel étend ce principe au contrôle de la loi, et seulement là où il a sa place : sur les questions qui relèvent du contrôle politique, celles où s’affrontent un droit fondamental et un choix de société, ou deux principes d’égale valeur (article 2). Le collège citoyen y statue en formation de jury, éclairé par les avis des juristes, les auditions d’experts contradictoires et les notes citoyennes des Formulateurs.
La version du 29 septembre 2026 remplace les mots flous par des règles. Le jury décide à la majorité de ses membres, soit trente-neuf voix sur soixante-dix-sept, quel que soit le nombre des présents, et il a deux mois pour le faire. L’ancien texte soumettait au peuple les « questions de principe majeures », sans dire qui en jugeait : c’est désormais le jury lui-même, à la même majorité de trente-neuf voix. L’Agora citoyenne peut aussi porter sa décision devant le peuple. Et le jury ne peut jamais écarter une norme que le peuple a adoptée, hors atteinte au noyau intangible constatée par les deux collèges de la Cour : ce que le peuple a voté, lui seul le défait. La date est fixée : la première votation ordinaire qui suit la décision de quatre mois au moins, le temps que l’Agora, les Formulateurs et la Cour fassent leur travail (article 9 du Titre II). Dans l’intervalle, la décision s’applique ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet.
Attendez-vous à la contre-attaque : « Donc votre jury pourra mettre de côté une loi votée par le peuple, et elle restera de côté pendant des mois. » La parade est dans le texte. Ces mois sont bornés par le calendrier, et au bout c’est le peuple qui tranche : il confirme le jury, ou il le désavoue, et la décision tombe. Hors la garde du noyau intangible, nul organe, ni juges, ni citoyens tirés au sort, ne peut défaire durablement un vote populaire sans un nouveau vote populaire. Et pourquoi la décision s’applique-t-elle en attendant ? Parce qu’à défaut, toute décision du jury resterait suspendue quatre à sept mois : le contrôle deviendrait un simple avis.
L’Irlande a montré ce dont une telle méthode est capable. Sur le mariage entre personnes de même sexe, puis sur l’avortement, des assemblées composées en tout ou en majorité de citoyens tirés au sort ont délibéré avec des experts, avant que le peuple tranche par référendum, en 2015 et en 2018. Les questions les plus clivantes n’y ont pas été confisquées par des spécialistes : elles ont été instruites par des citoyens, puis décidées par tous.
Le jury juge, le peuple ratifie : ce que le peuple a voté, lui seul le défait.
Références mobilisables : Convention constitutionnelle irlandaise (2012-2014) et Assemblée citoyenne irlandaise (2016-2018), suivies des référendums de 2015 et de 2018. Voir l’Abécédaire, l’échevinage et le jury populaire et l’assemblée citoyenne ; l’Autodéfense, « Le tirage au sort, c’est confier le pays à des incompétents ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que les questions relevant du contrôle politique soient tranchées par les seuls experts : le collège citoyen statue en formation de jury constitutionnel, par une décision motivée. Il cantonne les juristes et les experts à l’éclairage, jamais à la décision, et impose que cet éclairage soit contradictoire. Depuis le 29 septembre 2026, il interdit aussi trois dérives : la décision prise par une majorité de présents (il faut la majorité des membres) ; le contrôle qui s’éternise (deux mois) ; la décision du jury qui écarterait une norme adoptée par le peuple, ce que seule permet l’atteinte au noyau intangible constatée dans les conditions de l’article 5.
Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché
- La majorité et le délai. Décision à la majorité des membres du collège citoyen, soit trente-neuf voix sur soixante-dix-sept, sièges vacants compris (article 11 du Titre premier), dans les deux mois de la saisine ; le quorum de cinquante-deux présents est celui de l’article premier.
- Qui décide de la ratification. Le critère des « questions de principe majeures » disparaît : le jury décide lui-même, à la majorité de ses membres, de soumettre sa décision au peuple. L’Agora citoyenne peut aussi la demander, à la majorité des suffrages exprimés, au cours du cycle de délibération qui suit la décision.
- Quand et avec quel effet. La ratification a lieu à la première votation ordinaire qui suit la décision de quatre mois au moins, règle de date que la Constitution retient aussi pour la ratification des ordonnances de l’Année Zéro (article 10 du Titre XVIII) ; la décision s’applique dans l’intervalle et cesse de produire effet si le peuple ne la ratifie pas.
Questions soumises à la délibération
La question de savoir qui qualifie une question de principe majeure est tranchée ; celle de l’applicabilité de la norme contestée dans l’attente de la ratification l’est aussi. Demeurent :
- Comment doser l’éclairage juridique pour qu’il ne se mue pas en tutelle ? Faut-il qu’un juriste assiste au délibéré sans voix délibérative, ou que le jury délibère seul, après avoir reçu des instructions sur le droit, à la manière des jurys de tradition anglo-saxonne ?
- La majorité des membres suppose une délibération plénière. Faut-il néanmoins permettre des formations restreintes pour l’instruction, et selon quel effectif ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Les effets du refus de ratifier. « Elle cesse de produire effet » : à compter du scrutin, ou rétroactivement ? Que deviennent les actes pris sur le fondement de la décision pendant l’intervalle ?
- La reprise d’une question technique. Le tiers du collège citoyen peut se saisir d’une question que les juristes ont qualifiée de technique (article 2) ; la décision est alors prise à la majorité des membres du collège. Ce décalage entre le seuil de reprise et le seuil de décision vous paraît-il sain ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Remplace l’article 59 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 59.
Texte de l’article 59 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
La correspondance est de place plutôt que de matière : l’article 59 de 1958 porte sur le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, que la Constitution d’urgence ne reprend pas ici. Le jury constitutionnel citoyen est sans équivalent en 1958.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Le jury ne peut écarter une norme adoptée par le peuple hors atteinte au noyau intangible, et l’Agora citoyenne peut demander la ratification de sa décision.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le jury décide à la majorité de ses membres dans les deux mois ; sa décision est soumise au peuple lorsqu’il le décide à la même majorité, et de plein droit lorsqu’elle écarte une norme adoptée par le peuple, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins ; elle s’applique dans l’intervalle et cesse de produire effet si le peuple ne la ratifie pas.
Lire le texte de la version 2
Article 4 — Du jury constitutionnel citoyen. Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée, à la majorité de ses membres, dans les deux mois de sa saisine. Sa décision est soumise au peuple pour ratification lorsque le jury le décide à la majorité de ses membres, et de plein droit lorsqu’elle écarte une norme adoptée par le peuple ; la ratification a lieu à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins la décision, laquelle s’applique dans l’intervalle ; si le peuple ne la ratifie pas, elle cesse de produire effet.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 59 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 4 — Du jury constitutionnel citoyen. Sur les questions relevant du contrôle politique, le collège citoyen tiré au sort statue en formation de jury constitutionnel, éclairé par les avis des juristes, par les auditions d’experts contradictoires et par les notes citoyennes des Formulateurs. Il rend une décision motivée. Cette décision, sur les questions de principe majeures, est soumise au peuple pour ratification par référendum.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Excellent RAS !
Rien à signaler ? Signalons tout de même que l’article a changé deux fois le 29 septembre 2026, et qu’il a gagné en netteté ce qu’il avait de flou.
Le jury décide à la majorité de ses membres (trente-neuf citoyens sur soixante-dix-sept, quel que soit le nombre des présents), dans les deux mois. Les « questions de principe majeures », dont personne ne savait qui les reconnaîtrait, disparaissent : le jury décide lui-même de soumettre sa décision au peuple, et l’Agora citoyenne peut l’exiger, à la majorité des suffrages exprimés, au cours du cycle de délibération qui suit. Surtout, depuis la version 3, le jury ne peut plus écarter une norme adoptée par le peuple : elle ne cède que devant une atteinte au noyau intangible, constatée par la Cour réunie en ses deux collèges, à la double majorité de l’article 5. Ce que le peuple a voté, lui seul le défait.
Et si le « RAS » vous démange, voici où gratter : notre note aux juristes, sous l’article, laisse ouverts les effets d’un refus de ratifier. Quand le peuple ne ratifie pas la décision du jury, elle cesse de produire effet : à compter du scrutin, ou rétroactivement ? Et que deviennent les actes pris sur son fondement dans l’intervalle ? Nous sollicitons une rédaction ; la vôtre serait la bienvenue.
Le silence approuve ; la plume améliore.