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Version 3 — texte publié jusqu’au 3 octobre 2026
Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :
1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;
2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept : ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême sont tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève et qui ne siègent pas à la Cour de garantie démocratique ; ceux qui siègent auprès des autres juridictions sont tirés au sort parmi les électeurs de leur ressort, selon la méthode applicable au tirage des Formulateurs ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer elle-même une sanction contre une personne. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la saisine ou de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.
Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 4 : les citoyens qui siègent auprès de la juridiction administrative suprême ne sont plus tirés au sort parmi les Formulateurs sortants, mais parmi les électeurs de tout le territoire, comme ceux des autres juridictions le sont parmi les électeurs de leur ressort.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :
1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;
2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept : ceux qui siègent auprès de la juridiction suprême sont tirés au sort parmi les Formulateurs dont le mandat s’achève et qui ne siègent pas à la Cour de garantie démocratique ; ceux qui siègent auprès des autres juridictions sont tirés au sort parmi les électeurs de leur ressort, selon la méthode applicable au tirage des Formulateurs ; tous siègent dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier. Lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou relève du contentieux politique défini à l’article 4 du présent titre, il est jugé par une formation de sept membres, composée de trois magistrats et de quatre citoyens, qui statue à la majorité de ses membres, et à la majorité de cinq voix pour prononcer une sanction. La juridiction qualifie le litige, d’office ou à la demande de toute partie, par décision motivée rendue dans les huit jours de la demande ; le refus de réunir la formation mixte peut être déféré, dans les huit jours, à une formation mixte de la juridiction supérieure ou, pour la juridiction suprême, à une autre formation mixte de celle-ci, qui statue dans les huit jours. En référé, le juge statue seul ; le litige est ensuite jugé au fond par la formation que prévoit le présent article.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : sanction entendue comme celle que prononce la formation, et délai de la qualification d’office.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 3 — De la juridiction administrative refondée. Les litiges opposant les citoyens à l’administration sont jugés par une juridiction administrative indépendante, détachée de l’exécutif, et composée sur le modèle de la Cour de garantie démocratique. Elle comprend deux collèges :
1° un collège de magistrats administratifs, indépendants dans l’exercice de leur jugement, personnellement responsables de leurs fautes caractérisées dans les conditions de l’article 5 du Titre IV, et n’étant plus issus des mêmes corps que ceux qu’ils jugent ;
2° un collège de citoyens tirés au sort, émanation des Formulateurs des Sept cent soixante-dix-sept, appelé à siéger lorsque le litige met en cause une liberté fondamentale ou une question d’intérêt général majeur.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : les litiges mettant en cause une liberté fondamentale ou relevant du contentieux politique sont jugés par trois magistrats et quatre citoyens tirés au sort, cinq voix étant requises pour une sanction ; toute partie peut demander cette formation, le refus, rendu en huit jours, peut être déféré en huit jours, et en référé le juge statue seul.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
