Les deux mandats Celui que l’on élit parle-t-il en notre nom, ou décide-t-il à notre place ? Le mandat impératif fait de l’élu un porte-parole, lié par ses engagements et comptable devant ses mandants.
Le mandat représentatif, ou mandat libre, en fait un maître temporaire, qui n’a de comptes à rendre à personne jusqu’à la prochaine élection.
Le premier fut longtemps la règle : sous l’Ancien Régime, les députés aux États généraux venaient liés par les cahiers de doléances de leur bailliage.
En 1789, au nom de la souveraineté nationale théorisée par Sieyès, le décret des 8 et 9 juillet l’abolit ; l’article 27 de la Constitution de 1958 le proclame encore : « tout mandat impératif est nul ».
Au nom de l’intérêt général, l’élu fut délié de ses électeurs ; il s’est surtout tourné vers sa carrière et ses bailleurs de fonds.
Le mandat impératif du #PIC n’est pas pour autant une laisse : le délégué garde sa latitude sur les questions imprévues, mais ne peut trahir impunément son mandat central sans s’exposer à la révocation.
Un changement de mot dit ce renversement du rapport de force : le « représentant » devient un « délégué » du peuple.
Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ », « Vous n’avez pas de programme : c’est un chèque en blanc », « Le peuple a voté, il a eu ce qu’il voulait ».
Pour aller plus loin
La doctrine du mandat libre a un acte de naissance anglais et une date : le 3 novembre 1774, Edmund Burke, tout juste élu à Bristol, remercie ses électeurs en leur expliquant qu’il ne leur obéira pas.
« Votre représentant vous doit non seulement son travail, mais son jugement ; et il vous trahit, au lieu de vous servir, s’il le sacrifie à votre opinion » (notre traduction).
Le Parlement, dit-il, n’est pas « un congrès d’ambassadeurs d’intérêts différents et hostiles », mais l’assemblée délibérante d’une seule nation.
12 ans plus tôt, Rousseau avait écrit l’exact contraire dans Du contrat social (1762) : les députés du peuple « ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement ».
La Révolution tranche pour Burke : la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que les représentants élus dans les départements le sont « de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat ».
Le juriste Raymond Carré de Malberg en tirera, dans sa Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922), la conclusion que l’historien du droit Pierre Brunet résume ainsi : la « représentation » révolutionnaire « n’en était pas une », puisqu’il s’agissait « non de reproduire une volonté préexistante mais d’en produire une qui fût nouvelle ».
L’objection de Burke est la meilleure qu’on puisse faire au mandat impératif, et il faut la prendre au sérieux.
Quelle raison, demande-t-il, que celle « dans laquelle la décision précède la discussion ; dans laquelle un groupe d’hommes délibère, et un autre décide » (notre traduction) ? Si l’élu est lié d’avance, l’assemblée ne délibère plus : elle additionne des consignes.
Et le programme ne prévoit pas tout ; une crise, une découverte, une guerre obligent à trancher des questions que personne n’a posées pendant la campagne.
L’argument porte. Il tombe pourtant devant un fait que Burke ne pouvait pas connaître : le représentant contemporain n’est pas libre. Il est tenu par la discipline de son groupe et par l’appareil qui lui a donné l’investiture.
Le mandat impératif n’a pas disparu, il a changé de mandant : l’élu n’obéit plus à ses électeurs, il obéit à son parti. Robert Michels l’avait décrit dès 1911 sous le nom de loi d’airain de l’oligarchie.
La France a vu, en 2 dates, ce que le mandat libre permet. Le 29 mai 2005, le peuple rejette par référendum le traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Le 4 février 2008, le Parlement réuni en Congrès à Versailles révise la Constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne, qui en reprend une large part des dispositions, par 560 voix contre 181.
Rien n’était illégal ; l’article 27 de la Constitution de 1958, « tout mandat impératif est nul », garantissait précisément aux parlementaires le droit de ne pas tenir compte de ce que le peuple venait de dire (voir la riposte « le peuple a voté »). Ailleurs, le mandat impératif n’a rien d’une utopie.
La Loi fondamentale allemande de 1949 affirme la liberté des députés du Bundestag, « liés par aucun mandat ni instruction » (article 38, notre traduction), mais compose le Bundesrat de membres des gouvernements des Länder, que ceux-ci « nomment et révoquent » et qui votent d’une seule voix par Land (article 51, notre traduction) : une chambre entière fonctionne, depuis trois quarts de siècle, sur des instructions.
En 1871, la Commune de Paris projetait de faire de chaque délégué un mandataire « révocable à tout moment et lié par le mandat impératif » de ses électeurs, selon le compte rendu qu’en donne Marx dans La Guerre civile en France (notre traduction).
La limite du mandat impératif tient dans une question : qui mesure l’écart entre le programme et l’action ?
Un programme est un texte, et tout texte s’interprète. Si le juge décide de la trahison, le pouvoir passe au juge ; si c’est une majorité du moment, le mandat devient une arme de faction contre le délégué qui résiste à une colère passagère.
Burke, d’ailleurs, avait raison sur un point : une assemblée où personne ne peut changer d’avis n’est plus une assemblée.
La Constitution d’urgence du #PIC fait un choix net et en assume le risque. Son Titre III, article 5 abroge l’article 27 de 1958 et rend le programme du délégué « juridiquement opposable ».
Il répond à la difficulté qu’on vient de dire en partageant les rôles : le peuple révoque, par un référendum que déclenche l’Agora citoyenne ; le juge qualifie, puisque le « manquement caractérisé » qui seul entraîne l’inéligibilité est constaté par la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire, et que cette inéligibilité ne peut excéder 10 ans.
Aucun des deux arbitres ne tient seul la trahison. C’est une hypothèse : que la révocabilité par le peuple entier soit un meilleur arbitre de la trahison qu’une élection tous les 5 ans. Elle laisse ouvert ce que la loi organique devra dire : ce qui, dans un programme, constitue le mandat central, et ce qui relève de la latitude.
Quant à l’objection de Burke, le #PIC ne l’esquive pas : il déplace la délibération là où elle ne dépend d’aucune consigne, chez les Formulateurs tirés au sort, qui exposent les arguments opposés et les adressent à chaque électeur 4 semaines avant le scrutin.
Que « ceux qui délibèrent » ne soient pas « ceux qui décident », c’était le scandale de Burke ; c’est une définition assez exacte de la démocratie qui se passe de maîtres.
Références utiles
Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, 1762, livre III, chapitre 15 : « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses réprésentans, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. ». consulter la source
Edmund Burke, discours aux électeurs de Bristol, 3 novembre 1774, reproduit dans The Founders’ Constitution, University of Chicago Press, 1987, vol. 1, chap. 13, doc. 7 : « Your representative owes you, not his industry only, but his judgment ; and he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion. » ; « Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests » (Votre représentant vous doit non seulement son travail, mais son jugement ; et il vous trahit, au lieu de vous servir, s’il le sacrifie à votre opinion ; le Parlement n’est pas un congrès d’ambassadeurs d’intérêts différents et hostiles ; notre traduction). consulter la source
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chapitre I, section III, article 7 : « Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. ». consulter la source
Karl Marx, The Civil War in France, adresse du Conseil général de l’Association internationale des travailleurs, mai 1871, chapitre III : « each delegate to be at any time revocable and bound by the mandat imperatif (formal instructions) of his constituents » (chaque délégué devant être révocable à tout moment et lié par le mandat impératif, c’est-à-dire les instructions formelles, de ses électeurs ; notre traduction). consulter la source
Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, 23 mai 1949, article 38, alinéa 1 : « Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. » (Ils sont les représentants du peuple tout entier, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience ; notre traduction). consulter la source
Pierre Brunet, « La notion de représentation sous la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 328, 2002, p. 27-45 : « l’absence de tout mandat impératif laissait aux représentants une liberté totale et qu’il s’agissait, en définitive, non de reproduire une volonté préexistante mais d’en produire une qui fût nouvelle ». consulter la source
Assemblée nationale, compte rendu intégral du Parlement réuni en Congrès, lundi 4 février 2008 (projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ; pour l’adoption : 560, contre : 181) : « Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ». consulter la source
#PIC, Constitution d’urgence, Titre III, article 5 : « Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. » ; « La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. ». consulter la source
Version 1 du 24 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.
Le versant sombre, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris · La pathocratie représentative · L’état « agentique » · Les éléments de langage
Ce que nous instituons : Constitution, titre III, art. 5 : l’abrogation du mandat non impératif et la révocabilité · Constitution, titre I, art. 5 : la primauté du vote sur l’élection
La riposte, dans l’Autodéfense : « On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ » · « Le peuple a voté, il a eu ce qu’il voulait » · « Vous n’avez pas de programme : c’est un chèque en blanc »
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