« On ne peut pas révoquer un élu à tout bout de champ »

On vous dit :

« Un élu révocable à tout moment gouverne les yeux rivés sur les sondages. Il ne prendra plus aucune décision impopulaire mais nécessaire, et la moindre minorité en colère pourra déstabiliser n’importe qui. La révocabilité, c’est l’instabilité permanente. »

Voici ce que vous pouvez répondre

Aujourd’hui, un élu qui fait le contraire de ce qu’il a promis est protégé par l’article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. » Voilà l’instabilité réelle : celle de la parole donnée.

Là où la révocation existe, elle est rare : aux États-Unis, en plus d’un siècle, 2 gouverneurs seulement ont été révoqués.

Chez nous, ni une minorité en colère ni un citoyen seul ne peut la déclencher. L’Agora de l’échelon concerné, des citoyens tirés au sort, doit la proposer à la majorité des trois cinquièmes : pour un mandat national, ce sont les 7 777, et 777 Formulateurs tirés au sort en arrêtent ensuite la question loyale ; pour un vice-président, les Soixante-dix-sept du Collège du Contrôle démocratique peuvent aussi la proposer. Puis les électeurs votent, et pour révoquer un élu au suffrage direct, il faut au moins autant de voix qu’il en avait reçu pour être élu (Titre III, article 5). Un pouvoir qu’on peut reprendre a été prêté ; celui qu’on ne peut pas reprendre a été abandonné.

Sources : Constitution du 4 octobre 1958 · #PIC, Constitution d’urgence · #PIC, Abécédaire · « Recall election » — le détail et les citations sont dans l’onglet « Références utiles ».

Pour aller plus loin

La révocation n’est pas une utopie : elle existe dans de nombreux États américains, dans 2 provinces canadiennes, en Colombie-Britannique et en Alberta, et dans plusieurs cantons suisses. Partout, elle reste exceptionnelle.

Aux États-Unis, 2 gouverneurs seulement ont été révoqués : Lynn Frazier, dans le Dakota du Nord, en 1921, et Gray Davis, en Californie, en 2003.

En Colombie-Britannique, sur 26 pétitions lancées depuis 1995, aucune n’a abouti à une révocation formelle ; un seul député a démissionné pendant la vérification des signatures.

Et quand ses opposants ont obtenu, par pétition, un vote de révocation contre le gouverneur de Californie en 2021, les électeurs l’ont maintenu par 61,9 % des voix. Sa seule existence discipline ; son usage reste rare.

Le vrai sujet est le mandat. L’article 27 de la Constitution de 1958 dispose : « Tout mandat impératif est nul. » En clair, aucune promesse n’engage juridiquement l’élu.

La Constitution d’urgence pose la règle inverse : le mandat est impératif, le programme sur lequel un délégué a été élu lui est « juridiquement opposable », et « tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire » (Titre III, article 5).

Rousseau l’avait formulé : les députés du peuple « ne sont que ses commissaires ».

L’esprit du dispositif n’est pas de harceler les élus, mais de rendre la trahison coûteuse, et le texte l’encadre de près (Titre III, article 5).

La révocation est proposée par l’Agora de l’échelon concerné à la majorité des trois cinquièmes, la moitié au moins de ses membres prenant part au vote ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique.

Avant de statuer, l’Agora communique ses griefs au délégué, qui dispose de 15 jours pour y répondre, et sa réponse est jointe à la note citoyenne, à place égale ; une proposition qui ne reprend que les griefs d’une révocation déjà rejetée par le peuple, sans fait nouveau, est écartée par la Cour.

Seuls votent les électeurs du ressort ; la révocation n’est acquise qu’à la majorité et, pour un élu au suffrage direct, avec au moins autant de voix que celles qui l’avaient élu.

La révocation « n’est pas une peine » : elle met fin au mandat, et le peuple n’a pas à s’en justifier.

L’inéligibilité, elle, n’est jamais attachée de plein droit à une révocation : seul un juge la prononce, au terme d’une procédure contradictoire, pour 10 ans au plus en cas de manquement caractérisé aux engagements, jugé par une formation de la Cour de garantie démocratique, ou d’atteinte à la probité, jugée par le juge pénal (Titre XVII, article 4).

Un élu qui a annoncé une réforme difficile et la mène n’a rien à craindre ; celui qui a promis l’inverse de ce qu’il fait, si. Et l’Abécédaire le précise : le délégué « garde sa latitude sur les questions imprévues ».

Notre mécanisme évite aussi un danger que l’histoire a montré. Au Venezuela, en 2004, la liste des millions de signataires de la pétition de révocation contre Hugo Chávez a été publiée et utilisée pour discriminer ceux qui l’avaient signée : c’est la « liste Tascón ».

Chez nous, il n’y a pas de pétition nominative : c’est l’Agora, tirée au sort, qui propose la révocation, par une décision motivée et publique, et ce sont les électeurs du ressort qui tranchent au scrutin secret.

Les relances probables

« L’élu n’osera plus rien faire d’impopulaire. »

S’il l’a annoncé, il est protégé : c’est son mandat. Ce qu’il ne pourra plus faire, c’est l’inverse de ce qu’il a promis. Aux États-Unis, en plus d’un siècle, 2 gouverneurs seulement ont été révoqués : l’arme dissuade bien plus qu’elle ne frappe.

« Le réel change, un élu doit pouvoir s’adapter. »

Oui, et nos textes le reconnaissent : le délégué garde sa latitude sur les questions imprévues. Et la révocation n’est pas facile : il faut une décision de l’Agora aux trois cinquièmes, puis, pour un élu au suffrage direct, au moins autant de voix pour le congédier qu’il en avait recueilli pour être élu. Un ajustement de bonne foi, expliqué aux électeurs, n’a guère à le craindre ; une trahison, si.

« Une révocation, ça coûte une élection. »

Une élection coûte moins cher que 5 ans de trahison. Et dans notre dispositif, les votes sont regroupés à dates fixes : un référendum révocatoire peut rejoindre une votation déjà prévue.

« Même la Suisse interdit le mandat impératif. »

C’est vrai au niveau fédéral, et nous l’assumons : sur ce point, nous suivons Rousseau plutôt que Berne. La Suisse protège l’indépendance de l’élu ; nous protégeons la souveraineté de celui qui l’a mandaté. Plusieurs cantons suisses connaissent d’ailleurs la révocation.

Les pièges à éviter

  • Ne dites pas que la révocation exige une faute prouvée : la proposition de l’Agora est motivée, mais le peuple la prononce souverainement, et elle « n’est pas une peine ». C’est l’inéligibilité qui exige un manquement caractérisé aux engagements ou une atteinte à la probité, et seul un juge peut la prononcer, jamais de plein droit (Titre XVII, article 4).
  • Ne dites pas « à tout moment » : c’est le mot de l’adversaire, et il trompe : il faut une proposition motivée de l’Agora aux trois cinquièmes, la réponse de l’élu jointe à la note citoyenne, puis un vote du peuple à une votation ordinaire. Dites « en cours de mandat, par un vote du peuple ».
  • Ne citez pas la Commune de Paris en premier : c’est vrai (Marx l’a saluée), mais cela vous classera immédiatement. Citez la Californie, Berne ou la Colombie-Britannique.
  • Ne confondez pas révocation et destitution pénale : il s’agit d’un vote politique, pas d’un procès.

Références utiles

Les citations, les ouvrages, les études et les chiffres sur lesquels repose cette réponse, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et répondre à qui vous demandera d’où vous tenez vos arguments.

Constitution du 4 octobre 1958, article 27 (texte en vigueur, site du Conseil constitutionnel) : « Tout mandat impératif est nul. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre III, article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité : « Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. […] Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu au suffrage universel direct à la fonction qu’il exerce, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qu’il avait obtenues au tour de scrutin qui l’a élu […]. Avant de statuer, l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique communique au délégué les griefs sur lesquels se fonde la proposition ; le délégué dispose de quinze jours pour y répondre et est entendu s’il le demande. […] La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII. ». consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre III, article 5, « Notes aux Picouriens » : « La révocation ne punit pas : elle reprend ce qui avait été prêté. ». consulter la source

#PIC, Abécédaire, « La révocabilité » : « un pouvoir que l’on peut reprendre a été prêté, celui que l’on ne peut reprendre a été abandonné. ». consulter la source

« Recall election », Wikipédia (en anglais), sections United States, Switzerland, British Columbia et Financial costs : « Only two governors have ever been recalled. In 1921, Governor Lynn Frazier of North Dakota […] In 2003, Governor Gray Davis of California » ; Berne : « Recall of the executive and legislative has been possible since 1846 […] There has been one unsuccessful attempt to recall the executive in 1852 » ; Californie 2021 : le gouverneur l’emporte « 61.9% to 38.1% » (notre traduction : « Seuls deux gouverneurs ont été révoqués » ; « la révocation de l’exécutif et du législatif est possible depuis 1846 ; une seule tentative, infructueuse, contre l’exécutif en 1852 ») ». consulter la source

« Tascón List », Wikipédia (en anglais) : « The list, published online by National Assembly member Luis Tascón, was used by the Venezuelan government to discriminate against those who have signed it. » (notre traduction : « La liste, publiée en ligne par le député Luis Tascón, a été utilisée par le gouvernement vénézuélien pour discriminer ceux qui l’avaient signée. ») ». consulter la source

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre III, chapitre XV (édition de 1762, Wikisource) : « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses réprésentans, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. ». consulter la source

#PIC, Abécédaire, « Les deux mandats » : « Le mandat impératif du #PIC n’est pas pour autant une laisse : le délégué garde sa latitude sur les questions imprévues, mais ne peut trahir impunément son mandat central sans s’exposer à la révocation. ». consulter la source

Version 1.3 du 5 octobre 2026 — encadré « Entre nous » et réponse courte réécrits (lot 3). Seuil de la révocation (III-5 : autant de voix que l’élu en avait reçu) ajouté. Version 1.2 du 2 octobre 2026 — citations de la Constitution d’urgence (Titre III, article 5) alignées sur le texte en vigueur ; encadré « Entre nous ». Version 1.1 du 27 septembre 2026 — harmonisation avec les textes validés le 27 septembre : révocabilité (Titre III, article 5 : proposition de l’Agora aux trois cinquièmes, majorité et seuil de voix, calendrier, inéligibilité prononcée par la seule Cour) ; la section devient l’Autodéfense, kit de répartie du #PIC. Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication.

Le procédé, dans le Lexique du Pouvoir : La pathocratie représentative · L’hubris · La loi d’airain de l’oligarchie

Le mot juste, dans l’Abécédaire : La révocabilité · Le tirage au sort · Les deux mandats

Pour agir : l’Observatoire de la pensée démocratique

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