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Article 3 — De la transmission civique de l’héritage aux jeunes générations. La Démocratie française assure aux jeunes générations la transmission de l’héritage anthropologique et civilisationnel de la Nation, dans le cadre d’une instruction civique dispensée à l’école. Cette transmission a pour objet de donner à chaque enfant les repères culturels et historiques nécessaires à l’exercice éclairé de la citoyenneté, dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience.
L’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance.
Version 2 — 29 septembre 2026 : l’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Transmettre des repères, jamais formater des consciences.
L’article confie à l’école une mission précise : donner à chaque enfant les repères de culture et d’histoire nécessaires à l’exercice éclairé de la citoyenneté. À chaque enfant : c’est la suite logique de l’article premier du présent Titre, qui fait de l’héritage un bien commun transmis à tous, quelle que soit leur origine. L’école est le lieu où l’enfant arrivé hier reçoit la même clé que celui dont la famille est là depuis des siècles.
Une incise décide de tout : « dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience ». Elle trace la frontière entre transmettre et endoctriner. On apprend à l’enfant d’où vient son pays, quelles œuvres il a produites, quelles querelles l’ont traversé ; on ne lui dicte pas ce qu’il doit en penser. Condorcet l’exigeait dès la Révolution : l’instruction ne doit pas faire admirer aux citoyens une législation toute faite, mais les rendre capables de l’apprécier et de la corriger.
L’article sera attaqué des deux côtés à la fois. Les uns y verront le retour du « roman national », les autres s’inquiéteront qu’il n’aille pas assez loin contre la « déconstruction ». Il refuse l’un et l’autre : on transmet l’histoire avec ses grandeurs et ses fautes, pour que l’enfant puisse un jour exercer son propre jugement. C’est la condition de tout le projet du #PIC, qui appelle le peuple à trancher lui-même ses questions. Mais attention au contresens : l’instruction n’est pas un préalable qui justifierait d’attendre avant de rendre la parole au peuple. On apprend à décider en décidant.
Références mobilisables : Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, 1791, et Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, 1792 ; Préambule de la Constitution de 1946, alinéa 13. Voir aussi l’Autodéfense : « Instruisons d’abord le peuple, la démocratie viendra ensuite » ; et l’Abécédaire : le jugement, faculté politique, les deux pluralismes.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit à la fois l’effacement de la transmission, puisque nulle réforme ne peut vider l’instruction de sa dimension civique et culturelle, et sa perversion en endoctrinement, puisque la deuxième phrase impose le respect du pluralisme et de la liberté de conscience. Il cantonne la transmission de l’héritage au registre de l’histoire et de la culture, à l’exclusion de tout enseignement confessionnel.
Questions soumises à la délibération
La frontière entre transmettre et endoctriner est dans le texte ; il reste à dire qui la garde. Nous posons trois questions ; une quatrième a été tranchée par la version du 29 septembre 2026.
- Qui fixe le contenu des repères transmis : la loi, une instance indépendante d’experts, la délibération des cercles citoyens ? Comment garantir qu’ils demeurent révisables et qu’ils ne versent ni dans un récit national fermé ni dans une déconstruction militante ?
- Le présent article qualifie l’héritage d’« anthropologique », adjectif absent de l’article premier. Faut-il aligner les deux formules, pour que l’adjectif « anthropologique » ne fasse pas entrer à l’école la notion discutée de l’article 2 ?
- « À l’école » : l’obligation vise-t-elle les seuls établissements publics, ou aussi les établissements privés sous contrat et hors contrat, et l’instruction en famille ? Comment la concilier avec la liberté de l’enseignement, que le Conseil constitutionnel range parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), et avec le caractère propre des établissements privés ?
- Tranché : l’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance, ce qui garde la transmission compatible avec la neutralité du service public et avec la liberté de conscience des élèves comme des enseignants.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 74-3.
À rapprocher du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction et fait de l’enseignement public gratuit et laïque un devoir de l’État.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
L’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance.
Modification faite à la suite de la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Ne faut-il pas rajouter les aspects religieux ?
Même si la démocratie est déclarée laïque au début du texte, les institutions n’ont pas à faire de l’anticléricalisme auprès des jeunes.Réponse de la rédaction
Retenue, mais pas à l’endroit où vous l’aviez posée ; je vous dois l’explication.
Votre distinction est juste : la laïcité est une neutralité, l’anticléricalisme une hostilité. L’État qui ferait la leçon aux croyants trahirait la laïcité aussi sûrement que celui qui prêcherait. Notre texte le dit en creux : la Démocratie française « respecte toutes les croyances » (Titre I, article premier), et l’instruction se donne « dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience » (article 3 du présent Titre). En creux ne suffit pas ; la preuve, vous avez dû poser la question.
Pourquoi pas à l’article 4 ? Parce qu’il organise le droit de regard des parents. Y ajouter les aspects religieux, ce serait ouvrir à chaque famille un droit de regard sur tout ce qui touche de près ou de loin aux croyances (l’histoire des religions, l’évolution des espèces, la philosophie) et fabriquer, sans le vouloir, un droit de retrait à la carte. Le bon endroit est l’article 3, qui dit ce que l’école transmet et comment. Nous y avons écrit la neutralité dans les deux sens : l’article 3 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et porte désormais :
« L’héritage religieux de la Nation est transmis comme un fait de civilisation, sans prosélytisme ni dénigrement d’aucune croyance. »
Ni catéchisme, ni procès en sorcellerie. La même phrase répond à une question que nous posions aux juristes (faut-il écrire que l’héritage religieux s’enseigne comme fait de civilisation, jamais comme vérité de foi ?) : vous l’avez complétée par son versant oublié. Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article 3, à votre nom.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 74-3 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3 — De la transmission civique de l’héritage aux jeunes générations. La Démocratie française assure aux jeunes générations la transmission de l’héritage anthropologique et civilisationnel de la Nation, dans le cadre d’une instruction civique dispensée à l’école. Cette transmission a pour objet de donner à chaque enfant les repères culturels et historiques nécessaires à l’exercice éclairé de la citoyenneté, dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Point de vigilance ici car l’histoire peut être réécrite . Nous en avons de multiples exemples notamment sur le rôle soi disant exceptionnel des USA pendant le seconde guerre mondiale, la guerre en Irak etc … Il conviendrait ici d’avoir un comité d’historiens qui validerait ou pas ce qui serait enseigné dans le respect de l’histoire factuelle et non idéologique !
Le danger que vous pointez n’a rien d’un fantasme : la guerre d’Irak, que vous citez, suffit à le rappeler. L’histoire se réécrit, et elle se réécrit d’abord dans les récits qu’on transmet aux enfants. (Le Lexique du Pouvoir a une entrée pour ce procédé : le storytelling.)
Mais regardez le remède que vous proposez : un comité qui validerait ou pas ce qui serait enseigné. Posez-lui la seule question qui vaille : qui le nomme ? Si c’est le pouvoir, vous lui offrez la plume du récit national sur un plateau d’argent ; si ce sont des historiens cooptés entre eux, vous remplacez une orthodoxie par une autre. Un comité qui valide, c’est une vérité d’État avec un tampon. Les historiens eux-mêmes, pour beaucoup, n’en veulent pas : ils récusent toute autorité, fût-elle celle du législateur, qui prétendrait dire l’histoire à leur place. Examinée sous cette forme, votre proposition n’est donc pas retenue.
L’article 3 prend l’autre chemin. Il trace une frontière : transmettre les repères « dans le respect du pluralisme et de la liberté de conscience ». On apprend à l’enfant d’où vient son pays, ses grandeurs et ses fautes, les querelles qui l’ont traversé ; et on lui apprend comment l’histoire se fabrique : la source, la critique, la controverse. Tenez : un élève qui sait lire une source se défend mieux contre un récit truqué qu’un élève à qui l’on a remis le bon récit. Condorcet ne demandait pas autre chose, lui qui voulait des citoyens capables d’apprécier et de corriger les lois, non de les admirer toutes faites.
Votre question de fond, elle, reste entière, et nous ne la tenons pas pour tranchée : qui fixe le contenu des repères transmis ? La loi, une instance indépendante d’experts, la délibération des cercles citoyens ? C’est la première question que nous posons aux juristes sous cet article ; elle est en délibération. Si vous tenez à une instance, dessinez-la : qui la compose, qui la nomme, qui la révoque, par où la contradiction y entre. Une rédaction vaut dix réquisitoires (c’est notre règle de l’amendement). Et pour la boussole, l’Abécédaire : le jugement, faculté politique.
Très bon article.
Je vais mettre les pieds dans le plat : comment inclure les personnes immigrées dans cet objectif ?
D’autres pays imposent des certifications : maîtrise de la langue, de la culture, etc. Sans ce précieux sésame, la personne ne peut pas rester + d’un an dans le pays.
Vous mettez les pieds dans le plat : c’est encore le meilleur moyen de vérifier si la vaisselle tient.
Commençons par ce que dit le texte, et par ce qu’il ne dit pas. L’article 3 transmet l’héritage à chaque enfant, à l’école : l’enfant arrivé hier y reçoit la même clé que celui dont la famille est là depuis des siècles. L’article premier fait de cet héritage « un bien commun transmis en partage à tous ses citoyens, quelle que soit leur origine ». Pour l’adulte qui s’installe en France, en revanche, rien n’est écrit. C’est un manque réel, et nous le posons nous-mêmes aux juristes sous l’article premier : faut-il dire que la transmission s’adresse aussi aux étrangers qui vivent en France ? Votre question y répond à sa manière : oui, et avec une exigence.
Venons-en à l’exigence : subordonner le séjour à une certification de langue et de culture. Le droit français en pratique déjà une forme, puisqu’un niveau de français est requis pour la naturalisation et pour certains titres de séjour de longue durée. Faut-il l’exiger dès la première année, y ajouter une épreuve de culture civique, en faire la condition du séjour lui-même ? C’est une question de fond. Or sur les questions de fond, l’immigration en tête, le #PIC ne tranche pas : il rend la décision au peuple. C’est tout l’objet du Titre X, dont l’article premier remet cette décision au peuple, et dont l’article 2 la protège contre les engagements internationaux qui voudraient la neutraliser. Votre proposition a donc son chemin tout tracé : convaincre vos concitoyens, parmi lesquels l’Agora citoyenne est tirée au sort, pour qu’elle la porte au référendum d’initiative citoyenne. Nous n’avons ni à l’adopter ni à l’écarter à votre place ; nous avons à garantir que le peuple puisse en décider, en connaissant le prix de chaque option.
Une borne, pourtant, que nous posons d’avance : on peut exiger de quelqu’un ce qu’il sait et ce qu’il fait (une langue, le respect des règles communes), jamais ce qu’il est. Sous l’article 4 du Titre X, nous demandons d’ailleurs aux juristes comment écrire qu’aucune priorité ne pourra jamais reposer sur une distinction d’origine, de race ou de religion.
La question est en délibération. Si vous voulez qu’elle arrive devant le peuple bien posée, rédigez-la : c’est la meilleure façon de la soustraire aux slogans. Et gardez sous la main la riposte de l’Autodéfense à ceux qui prédisent l’incendie : « Sur l’avortement ou l’immigration, vos référendums déchireront le pays ».