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Version 3 — texte publié jusqu’au 3 octobre 2026

Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience.

Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ».

Si la réponse est positive, les Formulateurs, réunis en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple, sans autre initiative, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins leur adoption.

Leur libellé et leur note citoyenne sont arrêtés, dans les conditions de l’article 7 du Titre II, par une formation de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort à cet effet ; ceux qui ont concouru à leur élaboration ne siègent pas au collège citoyen de la Cour de garantie démocratique lorsqu’elle en connaît, et y sont remplacés par le sort.

Remplacée le 3 octobre 2026 par la version 4 : les projets de révision ne sont plus élaborés par les Formulateurs, qui ne siègent plus que le temps d’une votation, mais par sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort à cet effet, pour la seule durée de ces travaux.

Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. Afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée, la question suivante est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, puis tous les sept ans : « Faut-il réexaminer les institutions de la Démocratie française ? ». Si la réponse est positive, les Formulateurs, réunis en formation plénière, élaborent dans les dix-huit mois, après consultation publique, un ou plusieurs projets de révision, qui sont soumis au peuple dans les conditions de l’article premier du présent titre.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : projets issus du réexamen soumis directement au peuple, libellé et note confiés à soixante-dix-sept électeurs tirés au sort, et auteurs écartés du collège citoyen qui en connaît.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2 — Du droit au tâtonnement et à la révision périodique. La présente Constitution n’est pas gravée dans un marbre immuable. Le peuple dispose du droit permanent de la corriger, de l’amender et de la perfectionner à la lumière de l’expérience. À intervalles réguliers fixés par la loi, la question du réexamen des institutions est soumise au peuple, afin qu’aucune génération ne soit prisonnière des choix de celles qui l’ont précédée.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la question du réexamen des institutions est soumise de plein droit au peuple à la première votation ordinaire de la septième année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, puis tous les sept ans ; si la réponse est positive, les Formulateurs réunis en formation plénière élaborent dans les dix-huit mois des projets de révision soumis au peuple.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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