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Article premier — Du droit à l’interlocuteur humain. Toute personne a le droit, dans ses relations avec une administration, un service public ou un service essentiel au sens du 1° de l’article 3-1 du Titre V, d’obtenir l’intervention d’un interlocuteur humain.
Aucun citoyen ne peut être contraint de voir sa demande, sa réclamation ou son recours traités exclusivement par un dispositif automatisé, sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et trancher.
Version 2 — 30 septembre 2026 : le droit à l’interlocuteur humain s’étend aux services essentiels. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Le droit de parler à un humain, c’est le droit de rester une personne aux yeux de l’État.
Qui n’a jamais tourné en rond dans un serveur vocal, ou buté sur un formulaire en ligne qui refusait sa situation sans jamais dire pourquoi ? Cet article parlera à tout le monde, et c’est sa force. Il garantit à toute personne, face à une administration ou à un service public, le droit d’obtenir l’intervention d’un interlocuteur humain ; et nul ne peut voir sa demande, sa réclamation ou son recours tranchés par la seule machine, sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et décider.
On tentera de vous faire passer pour des ennemis du progrès : « Vous voulez revenir au guichet et au papier carbone ? » Non. L’automatisation peut accélérer les démarches simples et soulager les agents des tâches répétitives ; l’article ne l’interdit nulle part. Ce qu’il refuse, c’est la déshumanisation contrainte : le moment où le citoyen n’a plus le choix et se retrouve enfermé devant un mur logiciel, sans personne pour écouter sa situation particulière.
Songez à ceux que cette digue protège d’abord : la personne âgée perdue devant l’interface, celle qui n’a pas d’accès fiable à internet, celle dont le cas n’entre dans aucune case. Le Défenseur des droits a documenté cette exclusion silencieuse dans ses rapports sur la dématérialisation des services publics, en 2019 puis en 2022. Et le Conseil d’État lui-même a jugé, le 3 juin 2022, qu’une administration ne pouvait imposer le dépôt en ligne des demandes de titre de séjour sans prévoir un accompagnement et une solution de substitution pour ceux qui ne peuvent l’utiliser. Le #PIC propose d’en faire une règle générale, inscrite au sommet des normes.
Nous ne refusons pas la machine ; nous refusons d’y être enfermés sans recours. Elle peut assister l’agent ; elle ne remplace pas le lien entre le citoyen et sa puissance publique.
Depuis le 30 septembre 2026, ce droit ne s’arrête plus à la porte de l’administration : il vaut aussi pour les services essentiels, la banque, l’énergie ou les transports que la loi organique énumérera, et il s’adosse au droit à une vie hors ligne et au droit de ne pas être jugé par une machine, désormais inscrits parmi les droits fondamentaux (Titre V, article 3-1).
Références mobilisables : Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019, et Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?, 2022 ; Conseil d’État, section, 3 juin 2022, n° 452798 ; Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 1958, sur la bureaucratie comme « règne de personne ». Voir aussi l’Autodéfense : « Vous êtes contre le progrès : pour vous, c’était mieux avant ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article rend contraire à la Constitution la dématérialisation intégrale et sans issue humaine des relations avec l’administration et les services publics. Il interdit qu’une demande, une réclamation ou un recours soit tranché exclusivement par un dispositif automatisé lorsque l’intéressé demande un réexamen humain, et il interdit à la loi d’abolir, au nom de l’efficacité ou de l’économie, le droit de s’adresser à un être humain.
Questions soumises à la délibération
Le principe rejoint des garanties déjà éparses dans notre droit ; en les élevant au rang constitutionnel, l’article oblige à en préciser la portée. Voici ce que nous soumettons.
- Le Conseil constitutionnel exige déjà qu’une décision administrative individuelle prise sur le seul fondement d’un algorithme puisse faire l’objet d’un recours administratif, lors duquel l’administration se prononce « sans pouvoir se fonder exclusivement sur l’algorithme » (décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, § 70), et l’article 22 du règlement général sur la protection des données reconnaît, dans certains cas, le droit d’obtenir une intervention humaine. Comment garantir que le réexamen humain soit réel et non une validation de pure forme : décision motivée, pouvoir de s’écarter du résultat automatisé, agent identifié ?
- La première phrase ouvre un droit à « toute personne », la seconde protège « aucun citoyen ». Faut-il harmoniser la rédaction, pour que la garantie du réexamen humain bénéficie aussi aux étrangers, que concernent précisément certaines des démarches les plus dématérialisées ?
- Le périmètre « administration ou service public » inclut-il les personnes privées chargées d’une mission de service public, et les services essentiels non régaliens (énergie, banque de base, transports) ? Faut-il le dire expressément ?
- Quelles modalités faut-il fixer (délai, gratuité, canaux d’accès) pour que le droit soit effectif sans imposer un guichet humain pour chaque acte ? Faut-il privilégier un droit à l’interlocuteur humain sur demande, et prévoir sa réparation lorsque son refus fait perdre au citoyen un temps déraisonnable, en lien avec l’article premier du Titre XV ?
Ce que la version du 30 septembre 2026 a tranché
Le périmètre s’étend aux services essentiels dont la loi organique dresse la liste en application du 1° de l’article 3-1 du Titre V, ce qui répond à la question posée ici sur les services non régaliens. L’harmonisation entre « toute personne » et « aucun citoyen » reste ouverte ; le 2° de l’article 3-1, qui bénéficie à toute personne, couvre désormais le réexamen humain des décisions produisant des effets juridiques.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 77-1.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 230 septembre 2026en vigueur
Le droit à l’interlocuteur humain s’étend aux services essentiels au sens du 1° de l’article 3-1 du Titre V, qui garantit le droit à une vie hors ligne.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 30 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 77-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article premier — Du droit à l’interlocuteur humain. Toute personne a le droit, dans ses relations avec une administration ou un service public, d’obtenir l’intervention d’un interlocuteur humain. Aucun citoyen ne peut être contraint de voir sa demande, sa réclamation ou son recours traités exclusivement par un dispositif automatisé, sans qu’un être humain puisse, à sa requête, réexaminer et trancher.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
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Votre évaluation :

Effectivement c’est un risque avec les recours massifs à l’IA
Le risque, oui, et il grandit à mesure que les administrations découvrent qu’une machine ne fait pas grève et ne réclame pas d’augmentation. L’article ne combat pas l’automatisation ; il interdit qu’on vous y enferme. Toute personne a le droit, face à une administration, un service public ou un service essentiel, d’obtenir un interlocuteur humain, et nul ne voit sa demande, sa réclamation ou son recours tranchés par la seule machine lorsqu’il demande qu’un être humain réexamine et décide.
Le recours massif à l’intelligence artificielle ouvre d’ailleurs un second front, que traite l’article suivant : la machine qui se fait passer pour un humain. La première garantie vous assure qu’un humain peut trancher ; la seconde, que vous savez à qui vous parlez.
Nous ne refusons pas la machine ; nous refusons d’y être enfermés sans recours.