Titre IV · Article premier — De la justice comme pouvoir

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Article premier — De la justice comme pouvoir. La justice est un pouvoir. Elle cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir de la Démocratie française, égal au pouvoir exécutif collégial et au pouvoir législatif.

Nul membre du Conseil des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de son indépendance : cette indépendance ne procède plus d’un protecteur placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution elle-même et du peuple qui en est la source.

Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement. Son indépendance n’emporte pas l’irresponsabilité : le pouvoir judiciaire rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre.

Version 2 — 29 septembre 2026 : l’article précise que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’emporte pas son irresponsabilité : il rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Un mot change, et avec lui le rang de la justice.

La Constitution de 1958 ne prononce jamais les mots « pouvoir judiciaire ». Son Titre VIII s’intitule « De l’autorité judiciaire ». Ceux qui parleront de simple sémantique oublient Montesquieu, que tout le monde invoque et que peu ont lu : en 1748, il pose trois puissances distinctes, législative, exécutrice et de juger, parce que « tout serait perdu » si le même homme les exerçait. Une autorité s’exerce sous d’autres ; un pouvoir se tient à côté des autres. Cet article l’écrit sans détour : la justice est un pouvoir, le troisième, égal à l’exécutif collégial et au législatif.

Il supprime aussi le « garant ». En 1958, c’est le Président de la République qui est « garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » : le chef de l’exécutif, dont les juges pourraient avoir à connaître des ministres, des proches ou de l’administration. On ne domine jamais mieux qu’en se disant le protecteur de celui qu’on domine. Désormais, nul membre du Conseil des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de cette indépendance : elle procède de la Constitution et du peuple. Et les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement.

L’objection la plus probable : « un pouvoir judiciaire, c’est le gouvernement des juges ». Non : ce Titre rend le juge libre de décider et comptable de ses fautes (article 5), il le soumet au regard de citoyens tirés au sort (articles 4 et 6), et le dernier mot, sur les choix de société, reste au peuple. Un pouvoir égal n’est pas un pouvoir souverain.

Références mobilisables : Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, livre XI, chapitre 6 ; Constitution de 1958, article 64 ; Constitution fédérale suisse, article 191c ; Denis Salas, Le tiers pouvoir, 1998. Voir aussi l’Abécédaire : la séparation des pouvoirs.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit toute restauration d’une justice subordonnée : aucun organe ne peut rétrograder la justice au rang d’« autorité », ni se dire « garant » de son indépendance, qu’il s’agisse d’un membre du Conseil des Sept, d’une chambre ou d’un cercle. Il interdit à la loi d’entamer l’inamovibilité et l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leur jugement.

Questions soumises à la délibération

L’affirmation a une portée normative réelle ; reste à organiser ce qu’elle laisse implicite. Nous soumettons ces points à votre examen, dans l’idée qu’une rédaction solide naîtra de la confrontation des propositions.

  1. Si l’indépendance « procède de la Constitution et du peuple », qui la fait respecter concrètement ? Faut-il désigner expressément le Conseil supérieur de la magistrature refondé et la Cour de garantie démocratique comme ses gardiens, sans rétablir pour autant un « garant » au sens de 1958 ?
  2. L’égalité des trois pouvoirs appelle-t-elle un mécanisme de règlement des conflits d’attribution entre la justice, le Conseil des Sept et les chambres, et faut-il le confier à la Cour de garantie démocratique ?
  3. L’inamovibilité, réservée au siège, laisse le parquet à l’article 3 : faut-il y ajouter, pour les magistrats du parquet, une garantie propre, par exemple l’interdiction de toute mutation sans leur consentement hors procédure disciplinaire ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Remplace l’article 64 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral). Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64.

Texte de l’article 64 de la Constitution de 1958, dans sa rédaction en vigueur (texte officiel) :

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

L’article 64 fait du Président de la République le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. La Constitution d’urgence fait de la justice un pouvoir et interdit à quiconque de s’en dire le garant : son indépendance procède de la Constitution et du peuple. L’inamovibilité des magistrats du siège est conservée ; le renvoi à une loi organique portant statut des magistrats n’est pas repris dans l’article.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 229 septembre 2026en vigueur

    L’article précise que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’emporte pas son irresponsabilité : il rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre.

    Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je comprends très bien le passage d’une “autorité judiciaire” à un véritable “pouvoir judiciaire”. Mais une question me vient sur l’égalité entre les trois pouvoirs : égalité signifie-t-elle indépendance ou capacité symétrique de contrôle ? Le judiciaire peut contrôler les actes des autres pouvoirs, notamment à travers la garantie des libertés et le contrôle de constitutionnalité, mais quels sont les mécanismes permettant aux deux autres pouvoirs, ou au peuple lui-même, de contrôler le fonctionnement du judiciaire sans empiéter sur le jugement ? Peut-être faudrait-il préciser que l’égalité des pouvoirs n’exclut pas la redevabilité institutionnelle. Sinon le mot “égal” peut être compris comme une autonomie presque totale, alors que le projet PIC cherche plutôt à construire des pouvoirs indépendants mais jamais irresponsables.

    Le texte protège explicitement l’indépendance et l’inamovibilité des magistrats du siège dans l’exercice du jugement. Très bien. Mais qu’en est-il des moyens matériels permettant cette indépendance ? Un juge peut être juridiquement indépendant et matériellement empêché de juger correctement faute de greffiers, de temps ou de moyens. Peut-être faudrait-il inscrire quelque part que l’indépendance du pouvoir judiciaire implique aussi que l’État lui garantisse les moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission, tout en maintenant un contrôle démocratique de la dépense.

    Réponse de la rédaction

    Deux questions, et deux angles morts réels.

    Égalité d’indépendance, ou symétrie de contrôle ? La première ; et le Titre IV organise le contrôle autrement que par la symétrie. Le juge ne répond pas aux deux autres pouvoirs (ce serait leur rendre, par la bande, la tutelle qu’on leur retire) : il répond aux citoyens. Il est gouverné par un Conseil supérieur de la magistrature refondé où aucun corps ne dispose seul de la majorité et où siègent des citoyens tirés au sort ; il répond de ses fautes, depuis la version 2 de l’article 5 du 29 septembre 2026, devant une formation de trois magistrats et de quatre citoyens que le justiciable lésé saisit lui-même ; il juge avec des citoyens (article 6) ; et il applique une loi que le peuple fait et défait. Contrôler le fonctionnement sans toucher au jugement : c’est la ligne de partage de tout le Titre.

    Mais vous avez raison sur ce que l’article premier laissait implicite : lu seul, « égal » peut s’entendre « autonome en tout ». Retenue : depuis le 29 septembre 2026, l’article est en version 2, et sa dernière phrase ferme cette lecture : « Son indépendance n’emporte pas l’irresponsabilité : le pouvoir judiciaire rend compte de son fonctionnement dans les conditions prévues au présent titre. »

    Les moyens, ensuite. Un juge sans greffier est indépendant de tout, sauf de sa pile de dossiers. Votre remarque rejoint ce que vous-même et deux autres contributeurs demandiez à propos de l’article 2, qui a reçu le même jour, dans sa version 2, la règle suivante : le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission, et ne peut être réduit en cours d’exercice ; leur répartition revient au Conseil, qui en rend compte publiquement, sous le contrôle de régularité de la Cour des comptes. Le consentement démocratique à la dépense, sans le chantage au budget.

    Votre contribution figure dans l’historique des deux articles, à votre nom. Des pouvoirs indépendants, jamais irresponsables : vous l’avez écrit mieux que nous ; le texte le dit désormais.

  2. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 64 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article premier — De la justice comme pouvoir. La justice est un pouvoir. Elle cesse d’être une autorité subordonnée pour devenir le troisième pouvoir de la Démocratie française, égal au pouvoir exécutif collégial et au pouvoir législatif. Nul membre du Conseil des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de son indépendance : cette indépendance ne procède plus d’un protecteur placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution elle-même et du peuple qui en est la source. Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

6 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    Génial ! enfin !

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Enfin », oui. La Constitution de 1958 ne prononce jamais les mots « pouvoir judiciaire » : elle parle d’« autorité », et lui donne pour garant le chef de l’exécutif, celui-là même dont les juges peuvent avoir à connaître les ministres et les proches. On ne domine jamais mieux qu’en se disant le protecteur de celui qu’on domine. L’article premier coupe ce fil : l’indépendance de la justice ne procède plus d’un protecteur placé au-dessus d’elle, mais de la Constitution et du peuple.

      Votre enthousiasme a désormais de quoi s’armer. Sous l’article, la note aux Picouriens donne l’objection qu’on vous fera (« un pouvoir judiciaire, c’est le gouvernement des juges ») et la réplique : ce Titre rend le juge libre de décider et comptable de ses fautes.

      Un pouvoir égal n’est pas un pouvoir souverain.

      Reply
  2. Bénédicte

    « doté de l’autonomie budgétaire ». Déformation professionnelle : je comprends ça comme « un chèque en blanc ».

    La justice doit avoir les moyens de travailler, et elle doit aussi rendre des comptes sur la manière dont le budget a été utilisé.

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    • Frédéric Bascuñana

      Votre « déformation professionnelle » a trouvé la phrase la plus fragile du Titre, qui se trouve, soit dit en passant, à l’article 2, et non sous l’article premier où vous l’avez déposée (c’est sous l’article 2 que vous êtes créditée). « Doté de l’autonomie budgétaire », seul, se lit en effet comme un chèque en blanc. Et une indépendance qui fixerait elle-même sa dépense ne serait plus une indépendance : ce serait une rente.

      Notre note sous l’article 2 le disait à demi-mot : l’enveloppe au peuple, la répartition au Conseil. Votre commentaire, rejoint depuis par deux autres contributeurs, nous a obligés à l’écrire en toutes lettres. Retenue : l’article 2 est en version 2 depuis le 29 septembre 2026, et il porte désormais : « Le montant global des crédits de la justice est fixé chaque année par la loi de finances, à la hauteur des moyens nécessaires à l’exercice effectif de sa mission ; il ne peut être réduit en cours d’exercice. Leur répartition relève du Conseil supérieur de la magistrature refondé, qui rend compte publiquement, chaque année, de leur emploi ; la Cour des comptes en contrôle la régularité, sans pouvoir connaître d’aucune décision juridictionnelle. »

      La dernière incise n’est pas une coquetterie : elle trace la frontière entre le contrôle de gestion, que vous réclamez, et la tutelle déguisée, que nous refusons. On peut vérifier comment la justice dépense ; on ne peut pas lui faire payer ce qu’elle juge.

      Votre contribution figure dans l’historique de l’article 2, à votre nom. Une justice qui a les moyens et qui rend des comptes n’est pas une justice affaiblie : c’est une justice qu’on ne peut plus soupçonner.

      Reply
  3. Démocrate Direct

    Je distingue deux niveaux.

    1. Par rapport à la Constitution de la Cinquième
    Je rejoins le PIC sur l’essentiel, la justice doit être indépendante, sans protecteur politique au-dessus d’elle.
    Le chapitre justice de la Cinquième est l’un des rares à peu près corrects. Il faut surtout corriger la tutelle politique.

    Je valide :
    l’indépendance et l’inamovibilité des magistrats du siège dans l’exercice de leur jugement ;
    le refus qu’un membre du Directoire, une chambre ou un cercle se dise garant de cette indépendance.

    2. Par rapport à une démocratie directe
    Je ne valide pas l’idée que la justice soit un «pouvoir» égal à l’exécutif et au législatif.

    Dans une démocratie directe, le seul pouvoir supérieur est le peuple, qui fait la loi.
    L’exécutif n’est pas l’égal du peuple: il exécute.
    La justice n’est pas non plus un pouvoir égal au peuple: c’est une fonction indépendante, chargée d’appliquer le droit.

    C’est la logique de la CNDD : la justice est une fonction, pas un pouvoir.

    L’indépendance est nécessaire. L’égalité de rang avec le peuple ne l’est pas.

    Proposition de rédaction pour cet article :

    «La justice est une fonction indépendante.
    Son indépendance procède de la Constitution et du peuple, qui est la source de la souveraineté.
    Nul membre du Directoire des Sept, nulle chambre, nul cercle ne peut se dire garant de cette indépendance.
    Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles dans l’exercice de leur jugement.»

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous distinguez deux niveaux ; je vous réponds sur le second, puisque sur le premier nous sommes d’accord (et votre formule, corriger la tutelle politique, résume l’article mieux que bien des notes).

      Examinée, non retenue : la justice reste, dans notre texte, un pouvoir. Voici pourquoi.

      D’abord, relisez ce que l’article premier déclare égal : la justice est égale « au pouvoir exécutif collégial et au pouvoir législatif », non au peuple ; et son indépendance procède « de la Constitution elle-même et du peuple qui en est la source ». Le peuple n’est pas le quatrième larron d’un partage à trois : il est celui qui constitue les trois. Égalité entre pouvoirs constitués, subordination de tous au souverain : c’est exactement la hiérarchie que vous défendez. Votre objection vise une égalité de rang avec le peuple que le texte n’écrit nulle part. (La note aux Picouriens le dit en une ligne : un pouvoir égal n’est pas un pouvoir souverain.)

      Ensuite, les mots ne sont pas neutres : ce sont des adresses. Une autorité s’exerce sous d’autres ; c’est le mot de 1958, et il a servi à loger un garant au-dessus des juges. Une fonction s’exerce pour le compte de celui qui la définit ; elle appelle un tuteur, et le tuteur, en France, a toujours eu un bureau place Vendôme. Écrire « fonction », c’est rouvrir la porte que les articles 2 et 3 du Titre ferment à double tour. Le mot pouvoir n’est pas une promotion : c’est un verrou.

      Enfin, Montesquieu lui-même tenait la puissance de juger pour la plus faible des trois, parce que le juge ne fait que prononcer la loi. Nous ne disons pas autre chose : le juge applique une loi que le peuple fait, et qu’il défait quand il veut par le référendum d’initiative citoyenne. Mais faible ne veut pas dire subordonnée. C’est précisément parce qu’elle est la plus faible qu’il faut la mettre hors de portée des deux autres.

      Votre inquiétude de fond (que « égal » se lise « intouchable ») n’est pas écartée pour autant : une autre contribution sous cet article la formule autrement, et l’article porte, depuis sa version 2 du 29 septembre 2026, une phrase disant que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’emporte pas son irresponsabilité. Pour la mécanique d’ensemble, l’Abécédaire : la séparation des pouvoirs.

      Pouvoir, donc. Mais pouvoir constitué. Et comptable.

      Reply

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