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Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul ne peut, au titre d’une ou de plusieurs saisies, appréhender sur les comptes d’une personne physique, au cours d’un même mois civil, toutes saisies et tous créanciers confondus, plus d’une fraction du solde disponible au jour de la première saisie du mois, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième ; les créances alimentaires ne sont pas soumises à cette limite.
Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.
Version 3 — 29 septembre 2026 : plafond des saisies réservé aux comptes des personnes physiques. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Un dixième par mois, pas davantage, tous créanciers confondus : une dette se paie, elle ne ruine pas.
La violence économique la plus quotidienne ne fait pas la une : c’est la saisie qui vide un compte modeste, suivie des frais qui creusent le trou qu’elle prétendait combler. Cet article frappe là. Sur les comptes d’un particulier, on ne pourra saisir, au cours d’un même mois, plus du dixième du solde disponible, et les frais d’une saisie ne pourront excéder le centième de la somme saisie. Au-delà des chiffres, il pose un principe opposable par chacun : la proportionnalité des saisies, des frais et des pénalités, que l’on doive à une banque ou à une administration.
Ce qui change dans cette version ferme trois portes. La première : l’ancienne rédaction plafonnait chaque saisie, si bien que dix saisies dans le mois pouvaient prélever chacune leur dixième. Le plafond est désormais mensuel et global : toutes saisies, tous créanciers et tous comptes confondus. La deuxième : le dixième se calcule sur le solde du jour de la première saisie du mois, pour qu’on ne puisse pas recalculer la base après chaque ponction. La troisième : le texte ne vise plus seulement « l’établissement financier », mais toute personne qui saisit, y compris l’administration qui procède par saisie administrative à tiers détenteur.
Une exception, une seule : les pensions alimentaires. Sans elle, le parent privé de la pension due à ses enfants n’en récupérerait qu’un dixième par mois ; le droit actuel leur accorde déjà un rang à part, puisque leur recouvrement peut porter sur toute la rémunération, hors la part insaisissable. Nous le maintenons.
« Les créanciers ne seront plus jamais payés », protestera-t-on. Réplique : ils le seront, plus lentement peut-être, mais sans que le débiteur soit broyé ; et le plafond des frais ne retire rien au créancier, puisque ces frais rémunèrent la banque qui exécute la saisie. Aujourd’hui, ces frais sont plafonnés lorsque le créancier est une administration, et ne le sont pas lorsqu’il est une personne privée : la Constitution d’urgence met fin à cette incohérence.
On insistera : « les fraudeurs videront leurs comptes après la première saisie ». Soyez honnêtes : le risque existe, et nous l’avons soumis aux juristes dans l’onglet voisin. Mais l’organisation frauduleuse de son insolvabilité reste un délit, et l’article protège le débiteur de bonne foi, non celui qui organise sa fuite. Les chiffres donnent la mesure ; le principe de proportionnalité en est le fondement, et il couvre tout ce que les chiffres ne prévoient pas.
Une dette se paie ; elle ne devient jamais un instrument de ruine.
Références mobilisables : code des procédures civiles d’exécution, article L. 162-2 (solde bancaire insaisissable) ; code du travail, article L. 3252-5 (recouvrement des pensions alimentaires sur la rémunération). Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la dette comme discipline.
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit à quiconque d’appréhender sur les comptes d’une personne physique, au cours d’un même mois civil, toutes saisies et tous créanciers confondus, plus d’une fraction du solde disponible au jour de la première saisie du mois, fraction que la loi fixe sans pouvoir excéder un dixième ; il réserve les créances alimentaires. Il plafonne au centième du montant saisi les frais liés à la saisie. Il interdit plus largement à toute administration et à tout établissement financier de transformer une dette en instrument de ruine, et fait de la proportionnalité des saisies, frais et pénalités un droit opposable par le débiteur.
Ce que tranche la version du 29 septembre 2026
- Le calcul du dixième (ancienne deuxième question). Il ne se calcule plus par saisie mais pour l’ensemble des saisies concurrentes, sur tous les comptes, par mois civil, et sur une base figée au jour de la première saisie du mois.
- Les débiteurs du plafond. « Nul » remplace « nul établissement financier » : le plafond s’impose à tout créancier saisissant, y compris au créancier public qui procède par saisie administrative à tiers détenteur.
- Le créancier alimentaire (première branche de l’ancienne première question). Les créances alimentaires échappent à la limite, en cohérence avec le rang que leur reconnaît déjà le droit du recouvrement : l’article L. 3252-5 du code du travail permet de prélever la pension alimentaire sur la totalité de la rémunération, hors la part insaisissable.
Questions soumises à la délibération
- La victime d’une infraction, dont l’indemnité est souvent vitale, doit-elle bénéficier de la même réserve que le créancier alimentaire ?
- Les « frais liés à une telle saisie » comprennent-ils les émoluments du commissaire de justice, les majorations et pénalités de l’administration, ou seulement les frais bancaires du tiers saisi ?
- Devant quel juge le débiteur rend-il son droit opposable : le juge de l’exécution, le juge administratif selon l’origine de la créance, ou un juge unique pour toutes les saisies ?
- Comment le plafond s’articule-t-il avec le solde bancaire insaisissable (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution), avec les quotités saisissables des rémunérations et avec les procédures de surendettement ? Le « solde disponible » s’entend-il déduction faite du solde insaisissable ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- L’effet de la saisie sur le reste du solde. Aujourd’hui, la saisie-attribution rend indisponible l’ensemble du solde saisi. Le texte limite ce qui peut être « appréhendé » ; le reste demeure-t-il bloqué jusqu’aux mois suivants, ou redevient-il libre ? Dans le second cas, le débiteur de mauvaise foi peut vider son compte après la première saisie. Faut-il distinguer l’indisponibilité, qui peut être totale, de l’attribution, plafonnée ?
- Le mois civil. Deux saisies pratiquées le dernier jour d’un mois et le premier du suivant prélèvent deux dixièmes en deux jours. Une période glissante de trente jours serait-elle plus juste ?
- Le seuil du centième. Il rend presque gratuites pour le débiteur les petites saisies. Le coût reporté sur la banque, puis sur l’ensemble de ses clients, est-il acceptable, ou faut-il un plancher ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était, selon toute vraisemblance, le 72-2 E). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Plafond des saisies réservé aux comptes des personnes physiques.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le plafond d’un dixième du solde devient mensuel et global, toutes saisies, tous comptes et tous créanciers confondus, créanciers publics compris, et ne s’applique pas aux créances alimentaires.
Lire le texte de la version 2
Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul ne peut, au titre d’une ou de plusieurs saisies, appréhender sur les comptes de la personne concernée, au cours d’un même mois civil, toutes saisies et tous créanciers confondus, plus d’une fraction du solde disponible au jour de la première saisie du mois, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième ; les créances alimentaires ne sont pas soumises à cette limite. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul établissement financier ne peut, au titre d’une saisie, prélever au-delà d’une fraction du solde disponible du compte de la personne concernée, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

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Le merci vous revient autant qu’à nous : c’est l’article que chacun comprend sans note de bas de page. Il a gagné en force depuis votre commentaire (version 2 de l’article 5, 29 septembre) : le dixième du solde est désormais un plafond mensuel et global, toutes saisies, tous comptes et tous créanciers confondus, l’administration comprise, calculé sur le solde du jour de la première saisie du mois. Dix saisies ne prendront plus dix dixièmes. Une seule exception, les pensions alimentaires, pour que l’enfant privé de la sienne ne soit pas payé au compte-gouttes.
Une dette se paie ; elle ne ruine plus.
Je valide le principe: aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine.
La proportionnalité des saisies, frais et pénalités doit être un droit opposable.
Titre à revoir:
Retirer « harcèlement bancaire et administratif ». (trop polémique pour une Constitution)
Proposition: « De la proportionnalité des saisies, frais et pénalités ».
Chiffres :
« Un dixième » et « un centième » sont de la loi.
Je refuse de les figer dans la Constitution.
Proposition de rédaction:
« Nulle saisie, nuls frais ni nulle pénalité ne peuvent être disproportionnés.
Aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine.
La loi fixe les plafonds.»
Deux propositions, deux sorts différents.
Le titre, d’abord. Vous trouvez « harcèlement bancaire et administratif » trop polémique pour une Constitution, et vous proposez « De la proportionnalité des saisies, frais et pénalités ». L’objection mérite d’être pesée : votre intitulé dit exactement ce que la règle opère ; le nôtre dit ce qu’elle combat. Nous avons pris le parti, dans tout ce texte, de nommer les mécanismes que nous défaisons (le Lexique du Pouvoir consacre une entrée à la dette comme discipline). Mais un titre de Constitution n’est pas un tract, et le mot « harcèlement » a en droit un sens précis qui ne recouvre pas tout ce que l’article vise. Votre proposition est donc en délibération, et je ne vous cache pas qu’un intitulé gardant le citoyen au centre (De la protection du citoyen contre la ruine par la dette, par exemple) pourrait réconcilier les deux exigences.
Les chiffres, ensuite : examinés, non retenus. Relisez la version 3 de l’article 5, en ligne depuis le 29 septembre : le dixième n’est pas le taux de la saisie, c’est le maximum d’une fraction que la loi fixe. Votre « la loi fixe les plafonds » est déjà dans le texte ; nous y ajoutons seulement le plafond du plafond. Pourquoi l’écrire ici ? Parce qu’un principe de proportionnalité sans mesure renvoie chaque débiteur devant un juge, au cas par cas, face à un créancier qui, lui, a ses avocats et tout son temps. Un dixième se lit au guichet, sans procès. Le centième des frais, de même : c’est lui qui interdit que la saisie coûte plus cher que la dette. Et vous noterez que la version 2 a resserré la règle, non desserré : plafond mensuel et global, tous créanciers confondus, administration comprise.
Le principe protège le juriste ; le chiffre protège le débiteur. Nous voulons les deux.