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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul ne peut, au titre d’une ou de plusieurs saisies, appréhender sur les comptes de la personne concernée, au cours d’un même mois civil, toutes saisies et tous créanciers confondus, plus d’une fraction du solde disponible au jour de la première saisie du mois, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième ; les créances alimentaires ne sont pas soumises à cette limite. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : plafond des saisies réservé aux comptes des personnes physiques.

Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5 — De la protection du citoyen contre le harcèlement bancaire et administratif. Nul établissement financier ne peut, au titre d’une saisie, prélever au-delà d’une fraction du solde disponible du compte de la personne concernée, fixée par la loi et ne pouvant excéder un dixième. Les frais liés à une telle saisie ne peuvent excéder un centième du montant saisi. Plus généralement, aucune administration ni aucun établissement financier ne peut transformer une dette en instrument de ruine ; la proportionnalité des saisies, frais et pénalités est un droit opposable du citoyen.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : le plafond d’un dixième du solde devient mensuel et global, toutes saisies, tous comptes et tous créanciers confondus, créanciers publics compris, et ne s’applique pas aux créances alimentaires.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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