Article 6 — De l’unité de l’ordre juridictionnel et du règlement des conflits. La séparation des ordres judiciaire et administratif, héritée de la loi des 16 et 24 août 1790, cesse d’être un privilège de juridiction soustrayant l’État à ses juges. Une formation commune règle les conflits de compétence entre les juridictions, dans des conditions fixées par la loi organique, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique.
Notes aux Picouriens
L’État cesse d’avoir ses juges à lui ; les juges gardent leur science.
En France, contre votre voisin et contre l’administration, vous n’allez pas devant le même juge. Cette singularité remonte à la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux juges, « à peine de forfaiture », de troubler les opérations des corps administratifs. On présente volontiers cette règle comme une conquête révolutionnaire. Tocqueville y voyait plutôt un héritage de la monarchie : le roi, ne pouvant ni révoquer ni déplacer des juges devenus trop indépendants, leur soustrayait les affaires qui touchaient son pouvoir pour les confier à « une espèce de tribunal plus dépendant, qui présentait à ses sujets quelque apparence de la justice, sans lui en faire craindre la réalité ». Voilà le privilège que l’article abolit : celui d’un État qui échappe aux juges de tout le monde.
Mais ne laissez pas dire que le #PIC jette l’expertise avec le privilège. Le droit administratif est technique, et l’article abolit un privilège, non une compétence : rien n’y interdit que des magistrats spécialisés continuent de juger l’administration. Ils ne formeront simplement plus un ordre à part, taillé pour l’État. Et quand deux juridictions se disputeront une affaire, une formation commune tranchera, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique. En Suisse, au sommet de l’édifice, un même Tribunal fédéral connaît des litiges administratifs comme des litiges civils et pénaux.
Nous supprimons le privilège de l’État, pas le savoir de ses juges.
Références mobilisables : loi des 16 et 24 août 1790, article 13 ; Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856 ; Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885. Voir aussi l’Abécédaire : la dualité de juridiction.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que la séparation des ordres judiciaire et administratif serve encore de privilège de juridiction soustrayant l’État à ses juges. Il proscrit le règlement des conflits de compétence par un organe qui échapperait au contrôle de la Cour de garantie démocratique. Le verrou vise le privilège, non la spécialité : le texte n’interdit pas que des magistrats spécialisés connaissent du contentieux administratif.
Questions soumises à la délibération
C’est la réforme la plus lourde du Titre : elle touche un pilier bicentenaire, et l’article renvoie l’essentiel de sa mise en œuvre à la loi organique. Plusieurs choix doivent être faits, et nous les ouvrons à la délibération.
- Quel est le sort des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Tribunal des conflits ? Faut-il les maintenir comme formations spécialisées d’un ordre unique, ou les fondre dans les juridictions de droit commun, avec des chambres spécialisées ?
- Le Conseil constitutionnel a reconnu en 1987 un principe fondamental réservant en dernier ressort à la juridiction administrative l’annulation et la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987). L’article l’écarte-t-il, et faut-il dire expressément si ce contentieux reste réservé à des magistrats spécialisés ?
- La « formation commune » placée « sous le contrôle » de la Cour de garantie démocratique : qui la compose, et la Cour est-elle juge d’appel des conflits de compétence, ou seulement garante de la régularité de leur règlement ? Du choix dépend la charge nouvelle imposée à la Cour.
- Comment garantir la continuité de la justice pendant la transition ? L’article 5 du Titre XVIII assure la continuité de la justice et maintient les autorités en place jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté. Faut-il subordonner, en outre, la fin des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État à l’installation effective de la juridiction refondée, pour qu’aucun justiciable ne se trouve, même un instant, privé de juge ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 64-8.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.
Historique
- Version 15 août 2026en vigueur
Publication initiale, sous le numéro 64-8 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Oui, ça me semble juste
Juste, et plus lourd qu’il n’y paraît : c’est la réforme la plus ambitieuse du titre.
Depuis la loi des 16 et 24 août 1790, l’État a ses juges à lui. Tocqueville, qui n’avait rien d’un incendiaire, y voyait l’héritage d’une monarchie qui confiait ses propres affaires à un tribunal présentant à ses sujets « quelque apparence de la justice, sans lui en faire craindre la réalité ». L’article abolit ce privilège sans congédier le savoir : des magistrats spécialisés pourront toujours juger l’administration ; ils ne formeront plus un ordre à part, taillé pour l’État.
Mais tout reste à construire, et nous l’écrivons sans fard sous l’article : que deviennent les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, le Tribunal des conflits ? Qui compose la formation commune qui réglera les conflits de compétence ? Comment éviter qu’un seul justiciable se retrouve, même un jour, sans juge pendant la transition ? Si le sujet vous parle, c’est là que votre « juste » peut devenir une rédaction.
Le même juge pour tous, l’État compris : c’est ce que l’on appelle, d’ordinaire, l’égalité.