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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour trente jours au plus. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Les Soixante-dix-sept peuvent le prolonger, à la majorité des deux tiers de leurs membres, par périodes de trente jours au plus. Il ne peut être maintenu au-delà du soixantième jour que s’il a été approuvé par le peuple en votation extraordinaire, à la demande du Conseil des Sept, sur la question : « Approuvez-vous le maintien de l’état de crise déclaré le [date] pour une durée de quatre-vingt-dix jours au plus ? » ; l’approbation autorise, pour quatre-vingt-dix jours au plus à compter du scrutin, les prolongations prévues à la phrase précédente, et se renouvelle dans les mêmes formes. Le délai de soixante jours est suspendu pendant l’impossibilité matérielle de voter constatée dans les conditions du 4° de l’article 11. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin à la majorité des suffrages exprimés. Une nouvelle déclaration de l’état de crise qui intervient dans les trois mois de l’extinction du précédent ne prend effet qu’après ratification par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres ; les durées prévues au présent article se comptent alors depuis la première déclaration. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum ; l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire. Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple, dans les conditions du référendum obligatoire prévu à l’article 7 du Titre premier.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : fin de l’état de crise dès la proclamation d’un rejet par le peuple.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum. Nul régime d’exception ne peut être institué hors du présent Titre. Une mesure prise au titre de l’état de crise ne peut être reprise dans la loi ordinaire, après l’extinction de celui-ci, qu’avec l’approbation du peuple par référendum.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : l’état de crise, déclaré pour trente jours au plus, se prolonge par périodes de trente jours aux deux tiers des Soixante-dix-sept et ne passe le soixantième jour qu’avec l’approbation du peuple en votation extraordinaire, valable quatre-vingt-dix jours ; une crise redéclarée dans les trois mois exige les deux tiers et ne remet pas le compteur à zéro ; l’Agora peut soumettre au peuple l’abrogation d’une mesure de crise.
Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026
Article 12 — De la durée, du contrôle continu et de l’extinction automatique. L’état de crise est déclaré pour une durée limitée, fixée par la loi organique et n’excédant pas trente jours. Il s’éteint de plein droit à ce terme. Sa prolongation ne peut résulter que d’un vote exprès des Soixante-dix-sept, renouvelable, et, au-delà d’un délai fixé par la loi organique, d’une ratification par le peuple lui-même par référendum. Le silence vaut extinction : à défaut de prolongation expresse, les pouvoirs de crise cessent. Pendant toute la durée de l’état de crise, les Soixante-dix-sept exercent un contrôle permanent sur les mesures prises et peuvent, à tout moment, y mettre fin. Le peuple conserve le droit d’abroger toute mesure de crise par référendum.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 9-3.)
Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : aucun régime d’exception hors du présent Titre ; une mesure de crise ne passe dans le droit commun qu’avec l’accord du peuple.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
