Titre II · Article 3 — De la présidence tournante et honorifique

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Article 3 — De la présidence tournante et honorifique. Chaque année, l’un des sept vice-présidents exerce la présidence du Conseil. Cette présidence est purement honorifique : elle confère la représentation protocolaire de la Démocratie, non un pouvoir propre. Elle tourne entre les sept, de sorte que chacun l’exerce une fois au cours du mandat. Le président annuel ne dispose d’aucune voix prépondérante.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’hubris

Notes aux Picouriens

Une présidence qui représente et ne gouverne pas.

« Un pays a besoin d’un visage. À sept, personne n’incarne rien. » L’objection est sérieuse, et l’article y répond sans céder sur l’essentiel. La France garde un président : chaque année, l’un des Sept préside le Conseil et représente la Démocratie dans les cérémonies, les sommets, les visites d’État. Mais ce titre est vidé de tout pouvoir propre, et il ne donne pas même la voix prépondérante que garde, en cas d’égalité, le président de la Confédération suisse. Le visage demeure ; le trône disparaît.

La rotation fait le reste. Sept ans, sept vice-présidents, sept présidences : chacun préside une fois, aucun deux. Nul n’a le temps de se confondre avec la fonction, ni l’occasion de s’en servir pour se distinguer des six autres. C’est le modèle suisse, où le président de la Confédération n’est, depuis 1848, qu’un premier parmi ses égaux, élu pour un an et non rééligible l’année suivante. Le #PIC le durcit.

Ne promettez pas pour autant sept chefs d’État capables d’être partout à la fois : la représentation protocolaire appartient au seul président annuel, et le collège décide. Nous ne supprimons pas l’incarnation ; nous l’empêchons de devenir un pouvoir.

La présidence tourne pour que personne ne tourne à la présidence.

Références mobilisables : Constitution fédérale suisse, article 176. Voir aussi l’Abécédaire : la collégialité ; et l’Autodéfense : « Sept vice-présidents, c’est l’impuissance ».

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article interdit que la présidence annuelle devienne une magistrature suprême : ni pouvoir propre, ni voix prépondérante, rotation obligatoire entre les sept. Il complète l’article premier contre la réémergence d’un chef, et il rend inconstitutionnelle toute loi qui attacherait au président annuel une compétence décisionnelle propre.

Questions soumises à la délibération

Représenter sans engager, présider sans départager : la formule est claire, sa mise en œuvre l’est moins. Trois questions restent ouvertes, et la délibération est invitée à s’en saisir :

  1. Qui engage la France lorsqu’un sommet international appelle une décision rapide ? Faut-il prévoir que le président annuel représente mais n’engage qu’en vertu d’un mandat exprès du collège, et organiser une procédure de mandat de négociation qui ne réintroduise pas, par la délégation, le pouvoir propre que l’article refuse ?
  2. Le président annuel ne disposant d’aucune voix prépondérante, comment départager le collège lorsqu’une vacance le réduit à six membres ? La question relève aussi de l’article 4 : une règle commune doit-elle figurer dans la Constitution ou dans la loi organique ?
  3. Comment régler la rotation lorsqu’un vice-président quitte le Conseil avant d’avoir présidé, ou lorsque son successeur arrive après que tous ont présidé ? Faut-il en tirer une conséquence pour le point de départ des mandats (article 2) ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5-2.

La présidence annuelle du Conseil des Sept, purement honorifique, ne reprend aucune des attributions propres du Président de la République de 1958 (articles 5 à 19).

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 26 septembre 2026.

Historique

  1. Version 15 août 2026en vigueur

    Publication initiale, sous le numéro 5-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence. Le texte n’a pas été modifié depuis.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    Je valide cet article.

    Le fait que la présidence soit purement honorifique, sans aucun pouvoir propre et sans voix prépondérante, est positif. La rotation annuelle entre les sept membres renforce le caractère collégial et limite les risques de personnalisation.
    Suggestion mineure :
    Même en précisant qu’elle est honorifique, le terme « président » reste connoté, comme expliqué dans mes commentaires précédents. On pourrait parler de « présidence de séance » ou de « représentant protocolaire du Directoire » pour éviter toute ambiguïté.
    Globalement, l’article est cohérent avec l’objectif de dépersonnaliser le pouvoir exécutif.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous validez l’article et contestez un mot : c’est la bonne proportion, et le mot mérite qu’on le défende.

      Nous gardons « présidence », à dessein. Dans ce Conseil, le président existe : une année, sans pouvoir propre, sans voix prépondérante, et chacun des Sept le sera à son tour. Garder le mot, c’est montrer au pays ce qu’il reste d’un président quand on lui a tout retiré. La note aux Picouriens de l’article 3 le résume en une ligne : « Le visage demeure ; le trône disparaît. »

      « Présidence de séance » dirait moins que le texte : le président annuel ne se borne pas à distribuer la parole, il représente la Démocratie dans les cérémonies, les sommets, les visites d’État. « Représentant protocolaire » serait exact, mais muet : il décrirait la fonction sans dire ce qu’on a démonté. Examinée, donc, et non retenue. Quant au nom du collège, c’est désormais le Conseil des Sept, partout ; je m’en explique sous votre commentaire sur l’article premier, où je défends aussi le titre de vice-président.

      Une écharpe, un tour de rôle, et pas une voix de plus que les autres : voilà ce qu’il reste d’un président chez nous. Le mot peut rester ; il ne mord plus.

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  2. EMILIE MAUPU-MULLER

    Je comprends très bien l’objectif : empêcher qu’un chef réapparaisse progressivement à l’intérieur du collège. Mais il faudrait peut-être distinguer plus précisément représentation protocolaire et représentation juridique ou diplomatique de l’État. Qui signe un traité ? Qui accrédite un ambassadeur ? Qui parle officiellement au nom de la France lors d’une crise internationale ? Qui exerce les fonctions symboliques traditionnellement attachées au chef des armées ? Si la réponse est toujours “le Conseil”, comment cela se traduit-il matériellement lorsqu’un interlocuteur unique est nécessaire ? La présidence peut rester strictement honorifique, mais il me semble utile de préciser ce qu’elle peut faire au nom du collège sans que cette délégation devienne un pouvoir propre.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous posez les quatre questions que nous n’avons pas encore tranchées, et vous les posez dans le bon ordre : qui signe, qui accrédite, qui parle, qui commande.

      Ce qui est écrit d’abord. La représentation protocolaire appartient au président annuel ; la décision, au collège, à quatre voix sur sept ; le président n’a ni pouvoir propre ni voix prépondérante. Ce qui ne l’est pas encore, la note aux juristes de l’article 3 le dit sans fard : « Qui engage la France lorsqu’un sommet international appelle une décision rapide ? » Celle de l’article premier va plus loin, jusqu’à la dissuasion nucléaire, où une décision se prend en quelques minutes.

      La piste que nous explorons est précisément la distinction que vous proposez : représenter n’est pas engager. Le président annuel, ou tout autre vice-président, n’agirait au nom du collège qu’en vertu d’un mandat exprès, écrit, limité à un acte ou à une négociation, et retirable à tout moment ; l’acte signé serait alors l’acte du Conseil, jamais celui du signataire. Elle répondrait à trois de vos questions : le traité serait signé par celui que le Conseil a mandaté, l’ambassadeur accrédité par le Conseil, la parole de crise portée par un seul, sur un mandat de tous. La quatrième, celle du chef des armées, est la plus rude : un vice-président de permanence désigné à tour de rôle, une délégation préalable et bornée du collège, ou le recours au régime de crise, que l’Abécédaire présente sous le nom de Charte de Cincinnatus ? Rien n’est tranché. En délibération.

      Vous avez posé les questions mieux que nous ; accepteriez-vous de proposer la clause ? C’est la règle de la maison (une critique vient avec sa rédaction), et c’est surtout l’endroit du texte où un regard extérieur nous sera le plus précieux.

      Un interlocuteur unique, oui. Un chef unique, non. Toute la difficulté tient dans la largeur d’un mandat.

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