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Version 4 — texte publié jusqu’au 6 octobre 2026
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants.
Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier.
Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII, et le cas où trois sièges sont vacants en même temps : jusqu’à ce que ces sièges soient pourvus, les quatre membres restants n’expédient alors que les affaires courantes et les mesures qu’impose l’urgence, et décident à l’unanimité, y compris, par dérogation à l’article 10 du présent titre, pour déclarer l’état de crise.
Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote.
La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle.
Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
Remplacée le 6 octobre 2026 par la version 5 : l’Égide seconde le vice-président sans voter ni signer, ne sert aucun autre employeur, déclare son patrimoine et ses intérêts, et sa rémunération est publique.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Le Conseil délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins sont présents, ou quatre lorsque deux sièges sont vacants. Il décide à la majorité de ses membres, soit quatre voix au moins, quels que soient le nombre des présents et celui des sièges vacants. Requièrent cinq voix : la déclaration de l’état de crise ; l’initiative d’une révision de la Constitution ; la déclaration d’urgence qui abrège un délai de la Cour de garantie démocratique, de la Chambre citoyenne ou de la Chambre des corps intermédiaires ; la déclaration par laquelle un projet est tenu pour essentiel au sens de l’article 8 du Titre premier. Aucune décision ne requiert l’unanimité, hors l’accord par lequel les vice-présidents pourvoient un siège vacant pendant l’Année Zéro, dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire : le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements —, constaté par une décision devenue définitive du juge compétent, dans les conditions de l’article 5 du présent titre ou de l’article premier du Titre V, permet au Collège du Contrôle démocratique de soumettre au peuple, à la majorité de ses membres, la révocation du Conseil entier ; la responsabilité patrimoniale prévue à l’article 5 demeure personnelle. Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote nominatif de chacun de ses membres ; il est transmis dans les quarante-huit heures au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : régime d’intérim du Conseil réduit à quatre par trois vacances.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements — engage le collège tout entier. Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal où figure le vote de chacun de ses membres ; il est transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept et rendu public trois ans après la décision, sous la seule réserve de l’article 4 du Titre XI.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : le Conseil délibère à cinq présents (quatre en cas de double vacance) et décide toujours à quatre voix, cinq pour la crise, la révision, l’urgence et le projet essentiel ; le manquement jugé de l’un permet aux Soixante-dix-sept de soumettre au peuple la révocation du Conseil entier, et les votes nominatifs leur sont transmis dans les quarante-huit heures.
Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026
Article 4 — Du principe collégial et de la solidarité. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. Une fois la décision prise, elle devient la décision de tous : chaque vice-président la défend publiquement, quel qu’ait été son vote. La responsabilité des sept est solidaire. Le manquement de l’un — mensonge au peuple, trahison de ses engagements — engage le collège tout entier.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-3.)
Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : le vote de chacun des Sept est consigné, transmis aux Soixante-dix-sept et publié au bout de trois ans.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
