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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini. Nulle association ne peut être dissoute, ni ses activités suspendues, que par décision motivée du juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour l’un des motifs suivants, que la loi précise sans pouvoir en ajouter :
1° la commission d’actes de violence contre les personnes ou les biens, ou la provocation directe à de tels actes ;
2° la constitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée ;
3° la participation à des actes de terrorisme ;
4° l’emploi de la force contre l’intégrité du territoire ou contre l’exercice de la souveraineté du peuple. Le juge statue dans les trois mois de sa saisine ; en cas d’urgence, il peut, en référé, suspendre les activités de l’association pour trois mois au plus, renouvelables une fois.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : motifs de dissolution imputables à l’association elle-même ; seules les atteintes graves aux biens retenues.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article premier — De la liberté d’association et de sa garantie. La liberté de s’associer est garantie. Nul ne peut être inquiété pour son appartenance à une association dont l’objet et les moyens sont licites, ni empêché d’en fonder une. Cette liberté, reconnue comme un pilier de la vie démocratique, ne peut être restreinte que par la loi et pour un motif d’ordre public strictement défini.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : aucune association ne peut être dissoute ou suspendue que par le juge judiciaire, saisi par le ministère public, pour violences, milice, terrorisme ou emploi de la force contre le territoire ou la souveraineté du peuple ; le juge statue en trois mois et peut suspendre en référé pour trois mois, renouvelables une fois.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
