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Version 5 — texte publié jusqu’au 5 octobre 2026
Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :
1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;
2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, hors le cas où le peuple a révoqué le Conseil entier, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle ; si le peuple la refuse, les Soixante-dix-sept élisent une autre personne dans les mêmes conditions. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.
Remplacée le 5 octobre 2026 par la version 6 : les Soixante-dix-sept de la transition sont cooptés après que leurs noms ont été rendus publics et soumis à l’avis des citoyens.
Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :
1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;
2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Si un siège du Conseil des Sept devient définitivement vacant pendant l’Année Zéro, la personne que le vice-président dont le siège est vacant avait publiquement désignée, avant le scrutin présidentiel, comme son Égide, partenaire qui le seconde sans jamais le suppléer ni voter à sa place, est proposée pour le mandat restant à courir ; elle entre en fonctions si les autres vice-présidents l’acceptent à l’unanimité dans les quinze jours de la vacance. Si aucune Égide ne peut être proposée, ou si l’unanimité n’est pas réunie, les Soixante-dix-sept élisent parmi eux, dans les trente jours, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de leurs membres, un vice-président qui siège pour la durée du mandat restant à courir ; son élection est soumise à la ratification du peuple à la première votation dont les questions sont arrêtées après elle, et le siège est de nouveau pourvu dans les mêmes conditions si le peuple la refuse. La personne acceptée ou élue souscrit, avant d’entrer en fonctions, l’engagement prévu à l’article 5 du Titre II. Tant que le siège n’est pas pourvu, le Conseil siège à six ; les quatre voix requises par l’article 4 du Titre II demeurent exigées. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité des suffrages exprimés, trente-neuf d’entre eux au moins prenant part au vote, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro expédie les affaires courantes, entendues comme les actes de gestion ordinaire, les mesures qu’impose l’urgence et celles que requiert la mise en place des institutions nouvelles. Toute mesure relevant de l’article 7 du Titre premier est soumise au peuple dans les conditions de l’article 10 du présent titre, hors les décisions que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; toute nomination aux emplois supérieurs de l’État et tout engagement financier pluriannuel nouveau requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, rendu à la majorité de leurs membres. Onze des Soixante-dix-sept, ou tout électeur, peuvent déférer à la Cour de garantie démocratique, ou à la juridiction qui en exerce les attributions, tout acte qui excède ces limites ; elle statue dans les trente jours. Le Conseil de l’Année Zéro organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des institutions qui leur succèdent, selon le calendrier fixé à l’article 10 du présent titre, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation du Collège du Contrôle démocratique désigné selon l’article 6 du Titre II, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai, une fois, de douze mois au plus. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : vacance pendant l’Année Zéro articulée avec l’article 2 du Titre II, et élection d’une autre personne si le peuple refuse la ratification.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :
1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;
2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité simple des Soixante-dix-sept, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro gère les affaires courantes ; il ne prend aucune décision d’importance sans l’avoir soumise au peuple par référendum, hors celles que le peuple a déjà prises en adoptant la présente Constitution et en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre ; il veille à l’exécution du retrait prévu à l’article 7 du présent titre, que conduit le Conseil des Sept ; il organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier et les modalités que fixe la loi organique. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation des cercles de la souveraineté, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II ; si le retrait n’est pas achevé à l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, il le poursuit sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : si un siège des Sept devient vacant pendant l’Année Zéro, l’Égide que le vice-président avait publiquement désignée est proposée et n’entre en fonctions qu’avec l’accord unanime des autres vice-présidents, à défaut de quoi les Soixante-dix-sept élisent un vice-président aux deux tiers de leurs membres, sous réserve de ratification par le peuple ; les affaires courantes sont définies, les nominations aux emplois supérieurs et les engagements pluriannuels requièrent l’avis conforme des Soixante-dix-sept, et l’Année Zéro ne peut être prolongée par le peuple qu’une fois, de douze mois au plus.
Version 2 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026
Article 5 — De la période de transition, du Conseil de l’Année Zéro et de la continuité de l’État. Le présent article ne s’applique que si le peuple adopte la présente Constitution par le référendum prévu à l’article 4 du présent titre. À compter de son entrée en vigueur s’ouvre une période de transition, dite Année Zéro, prévue pour dix-huit à vingt-quatre mois et conduite par le Conseil de l’Année Zéro. Ce Conseil réunit :
1° les Sept, à savoir la personne élue à la présidence de la République en portant la méta-candidature et les six personnes publiquement présentées à ses côtés pendant la campagne présidentielle, signataires de l’engagement notarié prévu à l’article 5 du Titre II, qui forment le Conseil des Sept ;
2° les Soixante-dix-sept, désignés par cooptation au sein du mouvement qui a porté la méta-candidature, qui exercent à titre transitoire les attributions du Collège du Contrôle démocratique jusqu’à la désignation de celui-ci selon l’article 6 du Titre II. Chacun des Soixante-dix-sept de la transition est révocable : la révocation est proposée par sept d’entre eux au moins, mise aux voix avec l’accord du Conseil des Sept, et prononcée à la majorité simple des Soixante-dix-sept, l’intéressé ayant été entendu. Le Conseil de l’Année Zéro gère les affaires courantes ; il ne prend aucune décision d’importance sans l’avoir soumise au peuple par référendum ; il organise la désignation du Collège du Contrôle démocratique, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, et l’installation des institutions nouvelles, selon le calendrier et les modalités que fixe la loi organique. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. Ce maintien ne s’étend pas à la fonction de Président de la République, qui prend fin en application de l’article 4 du présent titre ; les membres du Gouvernement exercent leurs attributions sous l’autorité du Conseil des Sept. Le Conseil de l’Année Zéro s’éteint de plein droit à l’installation des cercles de la souveraineté, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ; seul le peuple, par référendum, peut prolonger ce délai. Le Conseil des Sept demeure, dans les conditions prévues au Titre II.
Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : Le Conseil de l’Année Zéro veille à l’exécution du retrait des traités, que conduit le Conseil des Sept ; les décisions déjà prises par le peuple le jour du référendum unificateur ne lui sont pas resoumises ; le retrait se poursuit au-delà de l’Année Zéro s’il n’est pas achevé.
Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026
Article 5 — De la période de transition et de la continuité de l’État. Durant la période de transition, la continuité des services publics, de la justice, de la défense et des engagements de l’État est assurée. Les autorités en place demeurent en fonction jusqu’à l’installation des cercles de la souveraineté, sous le contrôle du Collège du Contrôle démocratique des Soixante-dix-sept. La loi organique fixe le calendrier et les modalités de mise en place progressive des institutions nouvelles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 90-1.)
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : l’article institue le Conseil de l’Année Zéro (les Sept et les Soixante-dix-sept, dix-huit à vingt-quatre mois), sous la condition que le peuple ait adopté la Constitution, et règle la révocation des Soixante-dix-sept de transition.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
