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Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe expressément dans la limite de vingt ans prévue à l’article 4 du Titre XVII, qui en règle aussi le recours et le relèvement. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : la privation des distinctions, avantages et honneurs est dite définitive, la durée fixée par le juge ne portant que sur l’inéligibilité.
Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre des personnes reconnues coupables de haute trahison, pour des faits qui étaient punissables au moment où ils ont été commis. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité, pour une durée que la juridiction fixe dans la limite prévue par la loi. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : l’inéligibilité qu’emporte l’indignité nationale est fixée expressément par la juridiction, dans la limite de vingt ans ; son recours et le relèvement à mi-durée relèvent de l’article 4 du Titre XVII.
Version 1 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 4 — De l’indignité nationale. La juridiction instituée selon l’article 2 du présent Titre peut prononcer l’indignité nationale à l’encontre de ceux qui ont trahi les intérêts fondamentaux de la Nation. L’indignité nationale emporte privation des distinctions, avantages et honneurs attachés à l’exercice passé de fonctions publiques, ainsi que l’inéligibilité. Elle ne peut emporter atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 2 : l’indignité nationale ne peut plus être prononcée que contre les personnes reconnues coupables de haute trahison pour des faits punissables au moment où ils ont été commis, et l’inéligibilité qu’elle emporte a une durée fixée par le juge dans la limite prévue par la loi..
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
