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Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu au suffrage universel direct à la fonction qu’il exerce, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qu’il avait obtenues au tour de scrutin qui l’a élu ou, s’il a été élu au scrutin de liste, le quotient des voix obtenues par sa liste à ce tour par le nombre des élus de cette liste, arrondi à l’entier supérieur, et, lorsque la révocation vise ensemble tous les élus d’une liste, le nombre des voix obtenues par celle-ci. Cette condition ne s’applique pas au délégué désigné par une assemblée, par un collège ou par la présente Constitution. Avant de statuer, l’Agora citoyenne ou le Collège du Contrôle démocratique communique au délégué les griefs sur lesquels se fonde la proposition ; le délégué dispose de quinze jours pour y répondre et est entendu s’il le demande. La proposition de révocation est motivée et publiée ; la réponse du délégué est jointe à la note citoyenne, sous une forme et avec une place égales à celles des motifs de la proposition. La Cour de garantie démocratique, saisie dans les formes et délais prévus au 4° de l’article 7 du Titre II, écarte la proposition qui ne repose que sur les griefs d’une révocation que le peuple a rejetée, sans invoquer de fait nouveau. La procédure est close de plein droit si le mandat prend fin avant le scrutin. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 4 du Titre XVII.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : le programme opposable devient la déclaration d’engagements que le candidat dépose avec sa candidature et qui est publiée : il y distingue ses engagements de ses objectifs et peut subordonner un engagement aux circonstances qu’il énonce, sans que cette déclaration borne le jugement du peuple.
Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. Le mandat des délégués élus est impératif, et aucune norme ne peut en prononcer la nullité : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire. La révocation est proposée par l’Agora citoyenne de l’échelon concerné, dans les conditions de l’article 8 du Titre II ; celle d’un vice-président peut l’être aussi par le Collège du Contrôle démocratique, dans les conditions de l’article 6 du même titre. Seuls votent les électeurs du ressort dans lequel le délégué a été désigné. La révocation est acquise à la majorité des suffrages exprimés ; lorsque le délégué a été élu, le nombre des voix favorables à la révocation doit en outre atteindre celui des voix qui l’avaient élu. Aucune procédure de révocation ne peut être engagée pendant la première ni pendant la dernière année du mandat, ni plus d’une fois par an contre le même délégué. La révocation met fin au mandat ; elle n’est pas une peine. L’inéligibilité ne peut être prononcée que par la Cour de garantie démocratique, pour un manquement caractérisé aux engagements ou une atteinte à la probité, au terme d’une procédure contradictoire, et pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : le seuil de la révocation se calcule sur les voix du tour qui a élu le délégué, ou sur sa part des voix de sa liste, et ne s’applique pas aux délégués non élus directement ; les périodes protégées et la limite annuelle disparaissent au profit de garanties de procédure : griefs communiqués, quinze jours pour répondre, réponse jointe à la note citoyenne, irrecevabilité sans fait nouveau ; l’inéligibilité relève de l’article 4 du Titre XVII.
Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. L’article 27 de la Constitution de 1958 est abrogé. Le principe selon lequel « tout mandat impératif est nul » est supprimé. Le mandat des délégués élus est désormais impératif : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout délégué, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire déclenché par l’Agora citoyenne. Celui qui a été révoqué pour manquement caractérisé à ses engagements est frappé d’inéligibilité. Le manquement caractérisé est constaté par la Cour de garantie démocratique, au terme d’une procédure contradictoire ; l’inéligibilité qui en résulte ne peut excéder dix ans.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : la révocation est ouverte contre tout titulaire d’un mandat électif ou d’une charge politique ; elle est proposée par l’Agora citoyenne (ou, contre un vice-président, par le Collège du Contrôle démocratique), votée par les seuls électeurs du ressort et acquise à la majorité des suffrages exprimés, les voix favorables devant égaler au moins celles qu’avait obtenues l’élu ; elle est exclue la première et la dernière année du mandat et limitée à une procédure par an ; elle n’est plus une peine, et l’inéligibilité, qui cesse d’être automatique, est prononcée par la Cour de garantie démocratique pour dix ans au plus ; la mention de l’ancienne Constitution sort du texte..
Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026
Article 5 — De l’abrogation du mandat non impératif et de la révocabilité. L’article 27 de la Constitution de 1958 est abrogé. Le principe selon lequel « tout mandat impératif est nul » est supprimé. Le mandat des délégués élus est désormais impératif : le programme sur lequel un délégué a été élu lui est juridiquement opposable. Tout délégué, à quelque échelon que ce soit, est révocable par référendum révocatoire déclenché par l’Agora citoyenne. Celui qui a été révoqué pour manquement caractérisé à ses engagements est frappé d’inéligibilité.
(Constitution de 1958 : remplace l’article 27 de la Constitution de 1958 (remplacement intégral) ; numérotation antérieure : art. 27.)
Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : le manquement caractérisé est constaté par la Cour de garantie démocratique, contradictoirement ; l’inéligibilité est bornée à dix ans.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
