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Version 6 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 7 : le référendum d’initiative citoyenne reçoit une quatrième forme, le référendum modificatif, par lequel le peuple corrige une norme en vigueur sans devoir l’abroger, et s’exerce, en matière constitutionnelle, dans les conditions de la révision et dans le respect du noyau intangible (Titre XVIII, articles premier et 3).
Version 5 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seuls le référendum révocatoire, dans les conditions de l’article 5 du Titre III, et la ratification prévue à l’article 5 du Titre XVIII visent une personne. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 6 : noms des Formulateurs et de l’Agora citoyenne harmonisés.
Version 4 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seul le référendum révocatoire vise une personne, dans les conditions de l’article 5 du Titre III. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; l’unité de la matière ne s’oppose pas à ce que le peuple adopte ou révise en une seule question l’ensemble de la Constitution, mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait d’une telle communauté ou organisation et la dénonciation d’un traité mentionné au 2° de l’article 7 du présent titre ne peuvent y être joints sans faire l’objet d’une question distincte. La régularité de toute question est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 5 : le peuple peut aussi être appelé à ratifier l’élection d’un vice-président par les Soixante-dix-sept pendant l’Année Zéro, seconde et dernière exception à l’interdiction des questions qui visent une personne.
Version 3 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Aucune question soumise au peuple ne peut désigner nommément une personne physique, ni lui appliquer une mesure qui ne vaudrait pas pour tous : la loi que le peuple adopte est la même pour tous. Seul le référendum révocatoire vise une personne, dans les conditions de l’article 5 du Titre III. Aucune question ne peut porter sur une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la forme et l’unité de la matière, et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; sa régularité est contrôlée avant le vote, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX, et tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 4 : Une révision totale de la Constitution peut être soumise au peuple en une seule question ; mais l’adhésion à une communauté supranationale ou à une organisation de sécurité collective, le retrait, et la dénonciation d’un traité de transfert de compétence exigent une question distincte.
Version 2 — texte publié jusqu’au 27 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II. Toute question soumise au peuple respecte l’unité de la matière et appelle une réponse par oui ou par non, sauf les exceptions prévues à l’article 7 du Titre II ; tout électeur peut en contester la loyauté devant la Cour de garantie démocratique.
Remplacée le 27 septembre 2026 par la version 3 : interdit toute question qui désigne nommément une personne physique ou lui applique une mesure d’exception, le référendum révocatoire excepté, ainsi que toute question portant sur une affaire pendante ou remettant en cause une décision de justice rendue à l’égard d’une personne ; étend l’exigence d’unité à la forme et soumet la régularité de chaque question à un contrôle avant le vote..
Version 1 — texte publié jusqu’au 25 septembre 2026
Article 6 — Du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières. Le référendum d’initiative citoyenne constitue le mode normal d’expression de la volonté générale. Il peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, sous les seules réserves prévues par la présente Constitution. Il s’exerce sous trois formes : le référendum propositif, par lequel le peuple adopte une norme nouvelle ; le référendum abrogatoire, par lequel il annule une norme en vigueur ; et le référendum révocatoire, par lequel il met fin au mandat d’un délégué. L’accès au référendum n’est subordonné à aucun seuil de signatures. Il procède du tirage au sort des citoyens formulateurs et de l’agora citoyenne, dans les conditions fixées au Titre II.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-2.)
Remplacée le 25 septembre 2026 par la version 2 : ajout d’une phrase : toute question respecte l’unité de la matière, appelle en principe une réponse par oui ou par non, et sa loyauté peut être contestée devant la Cour de garantie démocratique.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
