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Version 2 — texte publié jusqu’au 5 octobre 2026
Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Remplacée le 5 octobre 2026 par la version 3 : la souveraineté nationale, entendue comme l’indépendance de la Nation, procède de la souveraineté du peuple et lui demeure subordonnée.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 4 — De la souveraineté et de son exercice. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la souveraineté n’est plus qualifiée de « nationale » : elle appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués.
