Lexique du Pouvoir · La neuro-ingérence

La neuro-ingérence Le mot est de nous ; la chose est déjà en rayon. On achète en ligne des bandeaux et des casques qui enregistrent l’activité électrique du cerveau pour « améliorer la concentration » ou « mesurer le stress ».

En avril 2024, la NeuroRights Foundation a épluché les conditions d’utilisation de 30 fabricants : 29 s’accordent l’accès aux données neurales de leurs clients sans limite digne de ce nom, et 29 peuvent les transmettre à des tiers.

Un ancien sénateur chilien, Guido Girardi, a fait l’essai : il achète un casque de la société Emotiv, découvre que ses enregistrements dorment sur les serveurs de l’entreprise, qui peut s’en servir pour la recherche sans son accord explicite, et saisit la justice ; le 9 août 2023, la Cour suprême du Chili ordonne l’effacement.

Le marketing n’a pas attendu la loi. En 2004, la revue Neuron publie ce que l’IRM révèle d’une dégustation de Coca-Cola et de Pepsi : dès que la marque est annoncée, le cerveau ne goûte plus la même chose.

En 2011, Nielsen, le géant de la mesure d’audience, rachète NeuroFocus, spécialiste du neuromarketing.

L’armée non plus : en mai 2019, l’agence de recherche du Pentagone, la DARPA, finance 6 équipes de son programme N3 pour mettre au point, sans chirurgie, des interfaces cerveau-machine « bidirectionnelles », qui lisent et qui écrivent, destinées à des soldats valides, afin de piloter des essaims de drones ou la cyberdéfense.

Et Neuralink, qui implante depuis janvier 2024 des électrodes dans le cerveau de patients paralysés, ne cache pas que son horizon dépasse le soin : dès 2019, Elon Musk lui assignait pour but une forme de symbiose avec l’intelligence artificielle.

Rendons justice aux ingénieurs : l’implant qui rend un ordinateur à un tétraplégique est un bienfait, et aucun appareil ne lit aujourd’hui les pensées d’un sujet qui résiste, puisque le décodeur de l’université du Texas, en 2023, exigeait des heures d’entraînement consenties.

Mais la neuro-ingérence ne commence pas le jour où la lecture sera parfaite ; elle commence le jour où l’on stocke, sans règles, les signaux qui la rendront possible.

Et le droit français regarde ailleurs : depuis 2011, son Code civil réserve l’« imagerie cérébrale » à la médecine, à la recherche et à l’expertise judiciaire, et ne dit mot du bandeau vendu en ligne.

Le #PIC ferme la porte par les deux bouts : sa Constitution fait des données des éléments de la personne, qui ne peuvent être vendues ni exploitées sans son consentement libre, éclairé et révocable, et elle interdit toute manipulation mentale qui échappe à la conscience.

Au citoyen, un réflexe : avant d’acheter un objet qui écoute votre cerveau, cherchez qui garde l’enregistrement, et exigez-en l’effacement, comme l’a obtenu le sénateur chilien. Le versant lumineux de la notion est décrit dans l’Abécédaire, à l’entrée « Les neurodroits ».

Pour répondre à ceux qui vous l’objectent, voyez l’Autodéfense : « Votre démocratie numérique sera piratée : le vote en ligne n’est pas sûr ».

Pour aller plus loin

Avant la lecture, il y eut l’écriture. En 1969, le neurophysiologiste espagnol José Delgado, alors professeur à Yale, publie Physical Control of the Mind, sous un sous-titre qu’aucun éditeur n’oserait plus : Toward a Psychocivilized Society, vers une société psychocivilisée.

Il y expose sans détour que, par la stimulation électrique du cerveau, « il est possible de contrôler une variété de fonctions : un mouvement, une sécrétion glandulaire ou une manifestation mentale déterminée, selon la cible choisie » (notre traduction).

Et il raconte l’expérience qui l’a rendu célèbre : dans un élevage andalou de taureaux de combat, une impulsion envoyée par radio à des électrodes implantées permettait d’arrêter net un animal « en pleine charge » (notre traduction).

Le projet n’était pas militaire ; il se voulait humaniste, et c’est bien ce qui inquiète.

Toute la question de la neuro-ingérence tient déjà dans ce livre : un savoir du cerveau qui se présente comme un progrès de la civilisation, et qui ne dit jamais qui tiendra la télécommande.

La réplique juridique est venue un demi-siècle plus tard.

En 2017, Marcello Ienca et Roberto Andorno proposent dans Life Sciences, Society and Policy 4 droits nouveaux : « le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale et le droit à la continuité psychologique » (notre traduction).

En novembre de la même année, un groupe de 25 chercheurs réunis autour du neurobiologiste Rafael Yuste publie dans Nature un appel qui ne s’embarrasse pas de nuances : pour toutes les données neurales, le refus du partage devrait être « le choix par défaut » (notre traduction), et les données du cerveau devraient être traitées comme le sont les organes.

Ironie française : dans notre droit, l’organe relève du consentement présumé, et c’est le refus qu’il faut exprimer. Appliquée à la lettre, la comparaison se retournerait contre ceux qui la proposent.

La meilleure objection a été formulée en 2022 par le juriste allemand Jan Christoph Bublitz, dans Neuroethics, sous un titre sans charité : « Novel Neurorights: From Nonsense to Substance ».

Selon lui, la proposition encourage l’« inflation des droits » et reste « entachée de neuro-exceptionnalisme » (notre traduction). L’argument est fort : aucune donnée n’est magique parce qu’elle vient du crâne.

Votre historique de recherche, vos achats et vos déplacements disent aujourd’hui de vos états mentaux bien plus que le bandeau vendu en ligne. Tranchons. Bublitz a raison pour la lecture ; il a tort pour l’écriture.

Recueillir un signal cérébral relève du droit des données, et un bon droit des données y suffit ; le modifier, comme Delgado le faisait déjà et comme le programme N3 de la DARPA le vise avec des interfaces « bidirectionnelles », relève de l’intégrité de la personne.

C’est exactement la distinction que fait la Constitution d’urgence, qui protège toutes les données produites par une personne (Titre VIII, article 2) et range à part, au titre de l’intégrité, l’activité du cerveau (Titre V, article 7).

Le droit positif avance, mais à pas de marché. En décembre 2019, le Conseil de l’OCDE adopte une recommandation sur l’innovation responsable en neurotechnologie, qu’il présente comme « la première norme internationale dans ce domaine » (notre traduction) ; elle n’oblige personne.

En 2024, le Colorado fait entrer les données neurales dans sa loi sur la vie privée, en constatant qu’elles peuvent révéler « des informations intimes » sur la santé, les états mentaux, les émotions et le fonctionnement cognitif (notre traduction).

Mais la protection y repose sur le consentement, et le consentement se recueille d’un clic, au bas de conditions d’utilisation que personne ne lit.

C’est tout le problème que l’étude de la NeuroRights Foundation, citée dans l’entrée, a mis au jour : les fabricants ne violent pas la loi, ils la font signer.

La Constitution d’urgence du #PIC fait un pas de plus, et c’est là qu’il faut la discuter.

Elle déclare les données neurales inaliénables : elles « ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit, ni être employées, même avec son consentement, à des fins de publicité », ni servir, hors des soins et de la recherche thérapeutique conduite dans l’intérêt de la personne, au profilage, à la sélection, à la surveillance ou à la notation.

Le consentement, que le Colorado tient pour suffisant, ne suffit plus. L’objection libérale se devine : de quel droit interdire à un adulte de vendre ce qui lui appartient ?

La réponse est française et date de 1994 : le Code civil interdit déjà de faire du corps humain, de ses éléments et de ses produits l’objet d’un droit patrimonial.

Le #PIC étend au signal cérébral ce que la loi accorde au sang et aux organes, et fait l’hypothèse que ce qui sort du cerveau mérite au moins la protection de ce qui sort des veines.

Le même article interdit à une autorité publique, à un employeur, à un assureur ou à un établissement d’enseignement d’imposer un dispositif qui lit ou modifie l’activité cérébrale.

C’est là, et non dans les laboratoires militaires, que la surveillance du cerveau a le plus de chances d’arriver : par le contrat de travail, un jour de bonne humeur managériale.

Références utiles

Les ouvrages, les études et les documents sur lesquels reposent cette entrée et sa démonstration, avec leurs sources. Pour vérifier, approfondir, et aller lire par vous-même.

José M. R. Delgado, Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Society, Harper & Row, 1969, fin du chapitre 10 : « By means of electrical stimulation of the brain (ESB), it is possible to control a variety of functions – a movement, a glandular secretion, or a specific mental manifestation, depending on the chosen target. » (Par la stimulation électrique du cerveau, il est possible de contrôler une variété de fonctions : un mouvement, une sécrétion glandulaire ou une manifestation mentale déterminée, selon la cible choisie ; notre traduction). consulter la source

Marcello Ienca et Roberto Andorno, « Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology », Life Sciences, Society and Policy, vol. 13, 2017, article 5 : « we identify four new rights that may become of great relevance in the coming decades: the right to cognitive liberty, the right to mental privacy, the right to mental integrity, and the right to psychological continuity » (nous identifions quatre droits nouveaux qui pourraient devenir d’une grande importance dans les décennies à venir : le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale et le droit à la continuité psychologique ; notre traduction). consulter la source

Rafael Yuste, Sara Goering et al., « Four ethical priorities for neurotechnologies and AI », Nature, vol. 551, 2017, p. 159-163 : « We believe that citizens should have the ability — and right — to keep their neural data private » ; « For all neural data, the ability to opt out of sharing should be the default choice, and assiduously protected. » (Nous pensons que les citoyens devraient avoir la faculté, et le droit, de garder privées leurs données neurales ; pour toutes les données neurales, la possibilité de refuser le partage devrait être le choix par défaut, et protégée avec vigilance ; notre traduction). consulter la source

OCDE, Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, OECD/LEGAL/0457, adoptée le 11 décembre 2019 : « The first international standard in this domain, the Recommendation aims to guide governments and innovators to anticipate and address the ethical, legal and social challenges raised by novel neurotechnologies while promoting innovation in the field. » (Première norme internationale dans ce domaine, la Recommandation vise à guider gouvernements et innovateurs pour anticiper et traiter les enjeux éthiques, juridiques et sociaux soulevés par les nouvelles neurotechnologies, tout en favorisant l’innovation ; notre traduction). consulter la source

Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights: From Nonsense to Substance », Neuroethics, vol. 15, 2022, article 7 : « The proposal tends to promote rights inflationism, is tainted by neuroexceptionalism and neuroessentialism, and lacks grounding in relevant scholarship. » (La proposition tend à encourager l’inflation des droits, reste entachée de neuro-exceptionnalisme et de neuro-essentialisme, et manque d’ancrage dans les travaux savants pertinents ; notre traduction). consulter la source

État du Colorado, House Bill 24-1058, « Concerning protecting the privacy of individuals’ biological data, and, in connection therewith, protecting the privacy of neural data », 2024, section 1 (1)(d) : « Data concerning the activity of the human brain and wider nervous systems, or « neural data », is extremely sensitive and can reveal intimate information about individuals, including information about health, mental states, emotions, and cognitive functioning » (Les données relatives à l’activité du cerveau humain et du système nerveux, ou « données neurales », sont extrêmement sensibles et peuvent révéler des informations intimes sur les personnes, notamment sur leur santé, leurs états mentaux, leurs émotions et leur fonctionnement cognitif ; notre traduction). consulter la source

#PIC, Constitution d’urgence, Titre V, article 7 : « Les données neurales appartiennent inaliénablement à la personne dont elles émanent : elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, à titre onéreux ou gratuit, ni être employées, même avec son consentement, à des fins de publicité, ni, hors des soins, des actes diagnostiques et des recherches à visée thérapeutique conduits dans son seul intérêt, à des fins de profilage, de sélection, de surveillance ou de notation. ». consulter la source

Version 1 du 25 septembre 2026 — première publication. Le 25 septembre 2026 : ajout de la démonstration « Pour aller plus loin » et des « Références utiles ». Les versions antérieures de cette entrée seront accessibles ici dès la première modification. Le 26 septembre 2026 : démonstration et références révisées et contre-vérifiées.

Le versant lumineux, dans l’Abécédaire : Les neurodroits · L’intégrité psychique

L’antidote, ce que le #PIC y oppose : la Constitution, titre VIII, article 2 : vos données ne se vendent pas · titre VIII, article 3 : la transparence algorithmique · titre V, article 1 : l’intégrité psychique

La riposte, dans l’Autodéfense : « Votre démocratie numérique sera piratée : le vote en ligne n’est pas sûr »

La parade : Constitution, titre V, art. 7 : la vie privée mentale et les données neurales

Le doute, bienvenu : une erreur, un contre-exemple, une source plus solide ? Dites-le en commentaire. Notre Protocole fait du doute un canal, non une faute.

Vous commentez et notez cette entrée ci-dessous. Vos objections et vos exemples nourriront les versions suivantes.

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 0 Évaluation moyenne: 0]

Nommer le procédé, c’est déjà s’en déprendre.

Rejoindre le #PIC

Commentaires sur cette entrée

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *