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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents sont élus ensemble, au suffrage universel direct, pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable. L’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ; chaque liste comprend sept candidats et, pour chacun d’eux, un suppléant. Est élue au premier tour la liste qui recueille la majorité des suffrages exprimés ; à défaut, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour auquel seules peuvent se présenter les deux listes arrivées en tête au premier. L’élection a lieu trois mois au plus et un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours. En cas de vacance, le siège est occupé, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant du vice-président défaillant ou, à défaut, par le premier des suppléants de la liste qui n’a pas encore été appelé ; lorsque aucun suppléant ne peut être appelé, le siège est pourvu dans les trois mois par une élection au suffrage universel direct, pour la durée restant à courir. Lorsque le peuple a révoqué le Conseil entier, ou lorsque trois sièges sont vacants en même temps, il est procédé dans les trois mois à l’élection d’un nouveau Conseil. Le suppléant qui a siégé plus de la moitié d’un mandat ne peut être élu vice-président. Les premiers vice-présidents sont désignés dans les conditions de l’article 5 du Titre XVIII ; leur mandat court de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : nouveau Conseil élu pour sept ans ; élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 2 — De la durée et du renouvellement. Les sept vice-présidents exercent pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : les Sept sont élus ensemble au suffrage universel direct, sur une liste bloquée de sept candidats et sept suppléants, au scrutin majoritaire à deux tours ; la vacance est pourvue par les suppléants, puis par une élection dans les trois mois, et le Conseil entier est réélu après une révocation collective ou trois vacances simultanées.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
