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Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français.
L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne au nom du peuple, dont elle est l’échantillon : c’est pourquoi aucun seuil de signatures n’y est exigé.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois.
Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées.
La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora au regard de ces critères et le taux de refus dans chaque catégorie.
2° Des doléances. À chaque cycle, tous les trois mois, les membres de l’Agora sont convoqués au moyen de l’infrastructure prévue au 6° et y déposent leurs doléances et leurs propositions ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les doléances sont publiées, sans que l’identité de leurs auteurs soit révélée ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et le membre qui en est l’auteur peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe.
Chaque groupe arrête, à partir des doléances recueillies, une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru.
Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question.
L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote.
Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs.
Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins.
Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre.
Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
L’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète. Par dérogation au 5° de l’article 11 du Titre premier, leur tirage au sort est public dans sa méthode et vérifiable par tout citoyen dans sa régularité, sans que l’identité des personnes tirées soit révélée ; il est opéré sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, au moyen de l’infrastructure prévue au 6°, de telle sorte que ni l’autorité qui l’organise ni aucun des opérateurs qui l’exploitent ne puisse, seul, établir l’identité des personnes tirées.
Chaque personne tirée au sort reçoit, par un moyen numérique ou non numérique à son choix, un titre qui lui permet de prouver sa qualité, de siéger et de faire valoir ses droits, notamment à l’indemnité et à la protection de son emploi, sans que le lien entre son identité et sa fonction soit révélé à quiconque n’a pas à le connaître. Aucun fichier centralisé ne rapproche l’identité des personnes tirées de leurs fonctions ; les incompatibilités et les interdictions attachées à celles-ci sont vérifiées par des procédés qui n’en exigent aucun.
Nul ne peut révéler l’identité d’un membre de l’Agora ou d’un Formulateur, ni chercher à l’établir ; la loi réprime ces agissements. Pendant ses fonctions, nul ne peut faire publiquement état de sa propre qualité ; il en est libre ensuite, sans pouvoir révéler l’identité d’un autre. Le secret ne peut être levé que par un juge, par décision motivée, pour la poursuite d’une infraction commise contre un membre de l’Agora ou un Formulateur, ou par l’un d’eux dans l’exercice de ses fonctions, et selon un procédé qui requiert le concours de plusieurs des opérateurs prévus au 6°.
6° De l’infrastructure. Le tirage au sort des membres de l’Agora et des Formulateurs, ainsi que les délibérations et les votes de l’Agora, s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats.
La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle.
Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants.
Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen.
Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié.
Tout membre de l’Agora peut, à sa demande, délibérer et voter par un moyen non numérique, dans des conditions que fixe la loi organique et qui garantissent l’égalité de sa voix et le secret de son vote. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
Version 8 — 5 octobre 2026 : l’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète, et leur tirage au sort vérifiable sans révéler qui a été tiré. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, mille cent onze tables de sept : voilà comment le peuple fixe lui-même l’ordre du jour de ses votations.
À Athènes, le Conseil des Cinq-Cents, tiré au sort pour un an, préparait l’ordre du jour de l’assemblée du peuple sans décider à sa place. L’Agora en est l’héritière, à l’échelle d’une nation. Depuis le 29 septembre 2026, son mandat est écrit : un an, la moitié de l’Agora étant renouvelée tous les six mois, et nul n’y siège deux fois dans sa vie. Elle colle ainsi au pays, et la moitié qui reste garde la mémoire du cycle précédent. Ses membres y déposent leurs doléances à chaque cycle, tous les trois mois, et toutes sont publiées, sans que l’on sache qui les a écrites ; le Collège du Contrôle démocratique veille sur l’ensemble du processus. Quatre fois par an, ses membres se répartissent par le sort en groupes de sept où personne ne sait qui sont les six autres : on juge un argument, pas un nom. Chaque groupe rend une liste de douze questions au plus, qui ne compte que si quatre de ses membres au moins y ont concouru.
Vient ensuite le calcul, public : une question monte d’autant plus haut qu’un plus grand nombre de groupes l’a retenue, et chaque groupe pèse autant qu’un autre. L’Agora vote alors, question par question, à bulletin secret, le décompte étant publié : la moitié de ses membres au moins doit voter ; la majorité des suffrages exprimés suffit pour soumettre une question au peuple ; il en faut trois cinquièmes pour lancer une révocation ou une révision de la Constitution, deux tiers pour instituer une juridiction d’exception. Plus l’enjeu est lourd, plus le seuil monte. Les douze premières questions retenues partent aux Formulateurs. Et ce quota organise la concurrence entre propositions citoyennes, pas l’exécution de la Constitution : ce que le texte soumet lui-même au peuple, ou qu’un autre organe y porte, passe en plus.
Anticipez l’objection : « un beau parleur retournera son groupe ». Sans doute : c’est même ce qu’on attend d’un bon argument. Mais il ne retournera qu’un groupe sur mille cent onze, et chaque groupe ne compte que pour un. Dans une expérience menée sur plus de cinq mille personnes et publiée en 2018 dans Nature Human Behaviour, la mise en commun des décisions de quelques petits groupes de cinq, après débat, s’est révélée plus juste que la moyenne de milliers d’avis isolés.
Autre objection : « un algorithme fera le tri ». Répartie : des outils automatiques peuvent résumer les échanges, mais l’article leur interdit de classer, d’écarter ou de reformuler une proposition, et les membres du groupe corrigent leurs résumés. Le tri, ce sont les citoyens qui le font.
Dernière attaque : « votre vote numérique sera piraté, ou confisqué par l’État ». Le texte chiffre désormais la parade : quatre opérateurs au moins, sans lien de capital, de contrôle ni de dépendance entre eux, ni avec le Conseil des Sept ou un État étranger, désignés publiquement sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique. Il suffit qu’un seul reste loyal pour qu’une fraude soit détectée ; c’est le nombre de composants de contrôle que retient la Suisse pour son vote électronique. Le code est public ; si l’infrastructure faillit, l’Agora vote en personne. Ne promettez pas une technologie précise : l’article pose des exigences.
On peut acheter des signatures ; on ne peut pas acheter mille cent onze tables de sept inconnus dont personne ne connaît la composition.
Le 30 septembre 2026, une garantie s’est ajoutée : aucun citoyen tiré au sort n’est tenu d’utiliser l’outil numérique. Celui qui le souhaite délibère et vote par un moyen non numérique, avec une voix égale et un vote secret. C’est le droit à une vie hors ligne du Titre V, article 3-1, appliqué à l’Agora : on ne tire pas les citoyens au sort pour écarter ensuite ceux qui n’ont pas d’écran.
Depuis le 5 octobre 2026, l’Agora et les Formulateurs gardent un secret de plus, et c’est le plus précieux : leurs noms. On ne corrompt pas un inconnu, on ne menace pas un anonyme. Tout le pari du tirage au sort tient là : le lobbyiste qui arrive la veille du vote doit trouver une salle sans visages, et une liste qui n’existe nulle part.
On vous opposera aussitôt l’énigme : « si personne ne sait qui a été tiré, qui me prouve que le tirage n’est pas truqué ? » Réponse : les mathématiques. Depuis le milieu des années 1980, les cryptographes savent prouver une chose sans rien révéler d’autre ; on appelle cela une preuve à divulgation nulle de connaissance. Appliquée au tirage, elle permet à n’importe quel citoyen de vérifier que le sort a été honnête et qu’il a puisé dans la liste entière des électeurs, selon les critères de représentativité, sans voir un seul nom. Un registre public que personne ne peut réécrire après coup (une chaîne de blocs, par exemple) garde la trace de chaque étape, et le code est ouvert : chacun peut le lire, le compiler et le vérifier. Les opérateurs indépendants du 6° exploitent l’ensemble, et aucun, seul, ne peut retrouver un nom.
Chaque tiré au sort reçoit un titre, une sorte de laissez-passer qui prouve qu’il siège sans dire qui il est. Avec lui, il entre dans son groupe, vote, perçoit son indemnité et fait respecter son emploi. Celui qui n’a pas d’écran le reçoit sur papier, avec les mêmes garanties : le droit à une vie hors ligne vaut aussi pour les tirés au sort.
Ce n’est pas de la science-fiction. En 2024, une équipe de Kiev a publié en code libre un outil de vote fondé sur ce principe ; l’application du #PIC se bâtit sur ce noyau, et l’Abécédaire en raconte l’histoire à l’entrée les RIC spontanés. Elle ne sera pas l’infrastructure de l’État de demain, que l’article confie à des opérateurs désignés publiquement : le texte fixe des exigences, pas une marque. Mais le noyau dont elle part prouve que ces exigences tiennent déjà dans une poche.
Deux objections à préparer. « L’anonymat, c’est l’irresponsabilité. » Non : les décisions de l’Agora et des Formulateurs sont publiques et motivées, leurs votes décomptés ; on juge le travail, pas la personne. Le secret protège celui qui décide, il ne cache pas ce qu’il décide, et un juge peut le lever pour poursuivre quiconque a tenté d’acheter ou de menacer un tiré au sort. « Pourquoi interdire à un membre de dire qu’il siège ? » Pour la même raison qu’on ne peut pas prouver pour qui l’on a voté : une qualité qu’on peut prouver, on peut la vendre. Une fois son mandat achevé, chacun redevient libre de le raconter.
Un nom qu’on ignore ne s’achète pas.
Références mobilisables : Constitution d’Athènes attribuée à Aristote ; Hélène Landemore, Open Democracy, 2020 ; James Fishkin, Democracy When the People Are Thinking, 2018 ; Joaquin Navajas et al., Nature Human Behaviour, 2018 ; le dialogue citoyen permanent de la Communauté germanophone de Belgique, décret du 25 février 2019. Voir aussi l’Abécédaire : la Boulè et l’Ecclésia, le tirage au sort, le klérôtèrion, l’intelligence collective ; et l’Autodéfense : « Le RIC sans seuil paralysera le pays », « Le RIC servira aux lobbys et aux riches », « Votre démocratie numérique sera piratée ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article confie l’initiative citoyenne à l’échantillon tiré au sort et interdit de la subordonner à un seuil de signatures, donc de la réserver à ceux qui peuvent financer une collecte. Il interdit que la sélection des sujets échappe à des règles publiques : doléances déposées par les membres à chaque cycle, regroupement contestable, agrégation à poids égal par groupe, vote de l’Agora sous quorum et majorité. Il prohibe qu’un traitement automatisé classe ou écarte une proposition. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit aussi qu’une liste de groupe soit arrêtée par moins de quatre membres, qu’une révocation ou une révision soit lancée sans les trois cinquièmes des suffrages exprimés, une juridiction d’exception sans les deux tiers, et que l’infrastructure de vote dépende de moins de quatre opérateurs ou d’opérateurs liés entre eux, au Conseil des Sept ou à un État étranger.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche trois questions posées jusqu’ici, qui sortent de la liste. La durée du mandat : un an, renouvellement par moitié tous les six mois, une seule fois dans une vie ; le tirage obéit aux règles communes de l’article 11 du Titre premier (représentativité selon le sexe, l’âge, le lieu de résidence et la catégorie socioprofessionnelle au moins, tirage public par l’autorité indépendante, contrôle de la Cour). Le caractère obligatoire ou volontaire de la fonction : nul n’est tenu d’accepter, et celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions. Le nombre et l’indépendance des opérateurs : quatre au moins, sans lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ; le chiffre reprend celui des composants de contrôle du cadre suisse du vote électronique, dont l’ordonnance révisée en 2022 exige que les manipulations soient détectées même si un seul composant de contrôle par groupe fonctionne correctement. Le texte précise aussi que les questions soumises au peuple de plein droit ou par un autre organe que l’Agora, ainsi que celles que lui transmet la juridiction administrative (Titre XXI, article 5), échappent au classement et au plafond de douze. Restent en délibération :
- Le mécanisme d’agrégation (nombre de groupes, puis rang moyen) doit-il figurer dans la Constitution ? Une méthode de Borda ou de Condorcet serait-elle plus robuste face aux listes stratégiques, et au prix de quelle lisibilité ?
- Faut-il tenir secrète à l’égard du public, pendant le mandat, l’identité des membres de l’Agora, et comment concilier ce secret avec le contrôle du tirage et la répression de la sollicitation (5°) ?
- La règle des quatre membres concourant à une liste suffit-elle contre les départs concertés, ou faut-il limiter les changements de groupe par cycle ?
- Faut-il réserver une part des douze questions aux référendums abrogatoires, et suspendre l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle pendant le délai où l’Agora peut en demander l’abrogation ?
- Pour les agoras locales (7°), les règles communes transposent désormais les majorités et les quorums en fractions. Quelle taille retenir pour une commune de quelques centaines d’habitants ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le quorum de la moitié, les seuils de trois cinquièmes et de deux tiers, le plafond de douze questions et la cadence de quatre cycles par an demandent une simulation : participation réelle d’un corps tiré au sort qui délibère en ligne, durée d’un cycle, charge des Formulateurs et de la Cour. Douze questions par votation est-il soutenable pour l’électeur ?
- Puisque la fonction est facultative, les refus risquent de biaiser l’échantillon au détriment des moins disponibles. Le texte remplace désormais celui qui refuse par un électeur tiré au sort dans la même catégorie et publie le taux de refus de chaque catégorie : cette correction suffit-elle ?
- Le vote à distance des membres expose à la contrainte. Faut-il transposer la règle posée pour le peuple (article 9, 4°), qui donne la priorité au vote exprimé en personne ?
- Existe-t-il en France, ou en Europe, quatre opérateurs capables d’exploiter de tels composants sans dépendre d’une puissance étrangère ? Comment garantir cette indépendance sans exclure les logiciels libres développés hors de France ?
Ce que la version du 5 octobre 2026 a ajouté
Le 5° fait du secret de l’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs une garantie constitutionnelle, et non une modalité technique. Il déroge, pour ces deux organes, à la publicité du tirage posée au 5° de l’article 11 du Titre premier : la publicité porte sur la méthode, la vérifiabilité sur la régularité du résultat, non sur l’identité des personnes tirées. Le texte décrit des propriétés, non une technologie : la preuve à divulgation nulle de connaissance (Goldwasser, Micali et Rackoff, 1985) et le registre public infalsifiable en sont des mises en œuvre possibles, que la loi organique choisit et peut remplacer. Le 1° est ajusté en conséquence : la composition de l’Agora n’est publiée qu’au regard des critères de représentativité.
Le secret porte sur le lien entre l’identité et la fonction, à l’égard de quiconque n’a pas à le connaître. Il ne fait obstacle ni à l’indemnité, ni à la protection de l’emploi, ni au contrôle des incompatibilités (article 11 du Titre premier, 5° ; article 7 du présent titre ; Titre XIX, article premier), ni à la saisine de l’autorité de probité (Titre XVII, article 3), qui sont organisés sans fichier centralisé. L’interdiction faite au membre de faire publiquement état de sa qualité pendant ses fonctions transpose aux tirés au sort la logique du secret du vote : une qualité qu’on ne peut pas prouver ne peut être ni vendue ni extorquée. Bornée dans le temps et justifiée par l’intégrité de la délibération, elle entre dans les restrictions qu’admet l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, « pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ».
La levée du secret est réservée au juge, par décision motivée, pour une infraction commise contre un membre ou par lui dans l’exercice de ses fonctions, et requiert le concours de plusieurs opérateurs indépendants : aucune autorité ne peut, seule, identifier un tiré au sort. Restent soumises à votre examen trois questions.
- Combien d’opérateurs doivent concourir à la levée du secret, et faut-il fixer ce nombre dans la Constitution plutôt que dans la loi organique ?
- Comment délivrer le titre sur papier, dans le respect du droit à une vie hors ligne (Titre V, article 3-1), sans qu’aucun intermédiaire chargé de l’acheminer puisse rapprocher le pli de son destinataire ?
- Les Formulateurs, qui travaillent trente jours en formation, doivent-ils délibérer à distance pour rester inconnus les uns des autres, comme les groupes de l’Agora, ou peuvent-ils siéger ensemble sous la seule obligation du secret à l’égard des tiers ?
Ce que la version du 30 septembre 2026 a ajouté
Le 6° ouvre à chaque membre de l’Agora, à sa demande, une voie non numérique de délibération et de vote, qui garantit l’égalité de sa voix et le secret de son vote ; il applique à l’Agora le 1° de l’article 3-1 du Titre V. Question : comment concilier cette voie avec l’anonymat des groupes de sept (3°), dont les membres ne doivent pas connaître l’identité des autres ? Par un intermédiaire assermenté, un terminal public en mairie, un courrier ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 8.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 85 octobre 2026en vigueur
L’identité des membres de l’Agora et des Formulateurs est secrète : leur tirage au sort est vérifiable par tout citoyen sans révéler qui a été tiré ; chacun prouve sa qualité et fait valoir ses droits sans dévoiler son identité ; aucun fichier centralisé ne rapproche les noms des fonctions ; seul un juge, avec le concours de plusieurs opérateurs indépendants, peut lever le secret pour poursuivre une infraction ; la composition de l’Agora n’est publiée qu’au regard des critères de représentativité.
Cette version rejoint les contributions de Bénédicte (9 août 2026).
- Version 7en vigueur du 30 septembre 2026 au 5 octobre 2026
Tout membre de l’Agora peut, à sa demande, délibérer et voter par un moyen non numérique, avec l’égalité de sa voix et le secret de son vote (droit à une vie hors ligne, Titre V, article 3-1).
Lire le texte de la version 7
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français.
L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois.
Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées.
La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora et le taux de refus dans chaque catégorie.
2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe.
Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru.
Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question.
L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote.
Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs.
Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins.
Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre.
Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats.
La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle.
Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants.
Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen.
Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié.
Tout membre de l’Agora peut, à sa demande, délibérer et voter par un moyen non numérique, dans des conditions que fixe la loi organique et qui garantissent l’égalité de sa voix et le secret de son vote. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
- Version 6en vigueur du 29 septembre 2026 au 30 septembre 2026
L’Agora déclenche les référendums propositifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle ; ses membres sont protégés dans leur emploi, la garde de leurs proches et l’accessibilité sont prises en charge, et la représentativité s’apprécie sur les membres en fonction, celui qui refuse étant remplacé dans la même catégorie et le taux de refus publié par catégorie.
Modification faite à la suite des contributions de Démocrate Direct (24 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (24 août 2026) et la réponse de la rédaction
Cet article est central. L’Agora exerce le droit d’initiative citoyenne sans aucun seuil de signatures.
Pour moi, l’expression « droit d’initiative citoyenne » doit couvrir toutes les formes de référendum (propositif, abrogatif, modificatif et révocatoire), et non seulement les référendums abrogatoires et révocatoires explicitement mentionnés dans le texte.
Il serait utile de préciser clairement que ce droit d’initiative porte aussi bien sur le domaine législatif que constitutionnel (sauf si cela est déjà pleinement couvert par d’autres articles).
L’exigence d’une infrastructure numérique souveraine (anonymat vérifiable, code source ouvert, absence de base centralisée) est une bonne intention.
Points de vigilance :
L’Agora est entièrement composée de citoyens tirés au sort. Même si le tirage au sort vise la représentativité, le droit d’initiative réel est confié à un échantillon fermé de 7 777 personnes. Dans une logique de démocratie directe, on peut souhaiter que la possibilité d’initiative reste plus largement ouverte à tous les citoyens.
Il serait utile de préciser les conditions de rémunération/compensation et de prévoir un minimum de mécanismes de transparence ou de contrôle sur le fonctionnement de l’Agora elle-même.Proposition de formulation alternative plus claire :
« Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français.
L’Agora exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil, sur toute matière législative ou constitutionnelle. Elle fait remonter les sujets prioritaires, hiérarchise les urgences et peut déclencher les référendums propositifs, abrogatifs, modificatifs et révocatoires.
Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. »Réponse de la rédaction
Vous aviez raison sur la lettre, et en droit constitutionnel la lettre compte. L’article 8 disait encore, dans sa première phrase, que l’Agora « déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires » ; un juriste pressé (il en existe) en aurait conclu qu’elle ne peut rien proposer. C’eût été un contresens sur tout le reste du texte, mais une Constitution ne doit laisser aucun contresens à portée de main.
Le fond est acquis ailleurs. Le référendum d’initiative citoyenne « peut porter sur toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle », sous quatre formes depuis la version 7 du 29 septembre 2026 : propositif, modificatif, abrogatoire et révocatoire (Titre premier, article 6). L’Agora peut lancer une révision de la Constitution à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (article 8, 4°, depuis la version 4 du 29 septembre 2026). Et la décision du peuple « a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge » (article 9).
La version 6 du 29 septembre 2026 aligne donc la première phrase sur le reste : « L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. »
Vos autres points ont trouvé leur réponse depuis votre commentaire (versions des 26, 27 et 29 septembre 2026). L’échantillon fermé ? Il n’est fermé qu’à l’argent : ses sept mille sept cent soixante-dix-sept membres, tirés au sort, déposent leurs doléances tous les trois mois, sous la garantie du Collège du Contrôle démocratique ; toutes sont publiées, celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur peut contester le regroupement de la sienne. Le tirage au sort tient lieu de filtre à la place du seuil de signatures, qui réserve l’initiative à ceux qui peuvent financer une collecte : c’est un choix assumé. La compensation : la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels de siéger. Le contrôle : quorum, majorités chiffrées, décisions motivées et publiées, vote secret et décompte publié, infrastructure répartie entre quatre opérateurs indépendants au moins.
Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom.
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
“Échantillon représentatif du peuple français” me paraît mériter une définition beaucoup plus robuste. Un tirage au sort initial peut être statistiquement représentatif et ne plus l’être du tout après les refus de participer. Les personnes ayant du temps, une situation professionnelle stable, une bonne maîtrise de l’écrit ou moins de contraintes familiales risquent d’accepter davantage que les autres. Il faudrait donc penser la représentativité après acceptation, pas seulement au moment du tirage : indemnisation, protection professionnelle, garde d’enfants ou de proches, accessibilité, remplacement des refus et éventuellement stratification du tirage. Sinon l’Agora pourrait être tirée au sort dans le peuple tout en finissant par représenter surtout ceux qui ont les moyens d’y participer.
Réponse de la rédaction
Vous posez la question que la note aux juristes de l’article 8 posait elle-même, et vous la posez mieux : un échantillon représentatif au tirage peut cesser de l’être à l’acceptation. Le sort tire au hasard ; les refus, eux, ne sont pas aléatoires. Ils frappent d’abord la mère seule, l’intérimaire, celui qui écrit mal et le sait.
Le texte a bougé depuis votre commentaire, et dans votre sens, sur trois points. La version 3, du 27 septembre 2026, confie à la loi organique « l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger ». Depuis le 29 septembre, la règle commune du tirage au sort (Titre premier, article 11) exige une représentativité « au regard, au moins, du sexe, de l’âge, du lieu de résidence et de la catégorie socioprofessionnelle » : c’est votre stratification. Et « celui qui refuse est remplacé par le sort dans les mêmes conditions » : c’est votre remplacement des refus.
Votre idée maîtresse, elle, n’était pas écrite : la représentativité doit s’apprécier sur ceux qui siègent, pas sur ceux qu’on a tirés. Plusieurs des conditions que vous énumérez manquaient aussi : la protection professionnelle, la garde des enfants et des proches, l’accessibilité. La version 6 du 29 septembre 2026 réécrit ainsi la phrase du 1° : « Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois. Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées. La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora et le taux de refus dans chaque catégorie. »
La dernière phrase compte autant que les autres. Un taux de refus publié par catégorie est un thermomètre : s’il grimpe chez les ouvriers ou chez les parents seuls, tout le monde le voit, et la loi organique devra corriger. L’Abécédaire consacre une entrée aux deux représentativités ; votre commentaire en fournit le cas pratique.
Votre contribution est citée à votre nom dans l’historique de l’article.
Lire le texte de la version 6
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums propositifs, modificatifs, abrogatoires et révocatoires, en toute matière législative, réglementaire ou constitutionnelle, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois. Nul ne peut subir, du fait de ses fonctions, ni perte de revenu, ni atteinte à son emploi ou à son activité professionnelle ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger, dont la prise en charge de la garde des enfants et des proches dépendants et l’accessibilité aux personnes handicapées. La représentativité de l’Agora s’apprécie sur ses membres en fonction : celui qui refuse de siéger ou cesse de le faire est remplacé par un électeur tiré au sort dans la même catégorie au regard des critères du 5° de l’article 11 du Titre premier, et l’autorité chargée du tirage publie, à chaque renouvellement, la composition de l’Agora et le taux de refus dans chaque catégorie.
2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
- Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
« la majorité requise » au lieu de « cette majorité » pour les douze questions soumises au peuple.
Lire le texte de la version 5
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.
2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli la majorité requise ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’Agora est tirée au sort pour un an et renouvelée par moitié tous les six mois ; la liste d’un groupe n’est retenue que si quatre de ses membres y ont concouru ; l’Agora décide à la majorité des suffrages exprimés, aux trois cinquièmes pour une révocation ou une révision, aux deux tiers pour une juridiction d’exception ; quatre opérateurs indépendants au moins exploitent l’infrastructure de vote ; les questions que la Constitution soumet d’office au peuple sortent du plafond de douze.
Lire le texte de la version 4
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, dans les conditions du 5° de l’article 11 du Titre premier, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Les membres de l’Agora sont tirés au sort pour un an et renouvelés par moitié tous les six mois ; nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.
2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. La liste d’un groupe résulte de l’agrégation des classements individuels de ses membres selon la méthode publique prévue au 4° ; elle n’est retenue que si quatre membres du groupe au moins y ont concouru. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple ; à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés lorsque la question tend à révoquer un délégué ou à réviser la Constitution ; à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsqu’elle tend à instituer une juridiction d’exception ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Le vote de ses membres est secret ; le nombre des voix est publié. Le droit de saisir la Cour de garantie démocratique ou un autre juge au nom de l’Agora appartient à soixante-dix-sept de ses membres au moins. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli cette majorité ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Ne s’imputent pas davantage sur ce nombre, et ne sont pas soumises au classement, les questions que la présente Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe que l’Agora, ni celles que la juridiction administrative lui transmet en application de l’article 5 du Titre XXI. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, désignés par l’autorité prévue au 1° de l’article 9 du présent titre au terme d’une procédure publique contrôlée par la Cour de garantie démocratique ; aucun lien de capital, de contrôle ou de dépendance contractuelle ne peut exister entre eux, ni entre l’un d’eux et le Conseil des Sept ou un État étranger ; ces composants sont conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul des opérateurs fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
- Version 3en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’Agora reçoit ses règles de fonctionnement : saisine par tout citoyen, délibération en groupes de sept tirés au sort, quatre cycles par an, classement public des questions, quorum et majorités, douze questions au plus par votation ; aucun opérateur, public ou privé, ne peut contrôler seul l’infrastructure de vote, dont le code est vérifiable par tout citoyen et qu’un vote physique remplace en cas de défaillance ; des agoras locales sont instituées.
Cette version rejoint la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Il y a quelque chose que je n’arrive pas encore complètement à résoudre : où se trouve exactement “l’initiative” du citoyen ? Je comprends le choix de supprimer le seuil de signatures et de faire jouer à l’Agora et aux Formulateurs le rôle de filtre. Mais un citoyen qui n’appartient à aucun de ces cercles et qui identifie une question importante dispose-t-il d’un droit formel de saisine ? Autrement dit : comment une idée née n’importe où dans la société entre-t-elle dans le tuyau institutionnel ? Le sujet me paraît essentiel parce que le pouvoir de décider de l’agenda est déjà un pouvoir considérable. On peut parfaitement donner au peuple le dernier mot tout en limitant fortement sa souveraineté si quelques instances choisissent seules les questions sur lesquelles il pourra se prononcer. Je prévoirais donc explicitement un droit universel de saisine de l’Agora, distinct du mécanisme qui décide ensuite si la question doit accéder au référendum.
Réponse de la rédaction
Qui ouvre la porte ? C’est la seule question qui compte quand on remplace les signatures par le sort, et vous l’avez posée sans détour. Un peuple qui a le dernier mot mais pas le premier ne tient que la plume du greffier : celui qui fixe l’ordre du jour a déjà fait la moitié de la décision.
Deux jours après votre commentaire, le texte a répondu, dans le sens exact que vous proposiez. L’article 8 du Titre II, dans sa version 3 du 27 septembre 2026, consacre un 2° intitulé « De la saisine » : « Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne. » Le droit universel de saisine existe donc, et il est distinct, comme vous le demandiez, du mécanisme qui décide ensuite : délibération en groupes de sept tirés au sort, classement selon une méthode publique, puis vote de l’Agora sur chaque question (3° et 4° du même article). Le journal des modifications en rend compte à son entrée 4.5.
Deux verrous complètent le dispositif. Les outils automatisés qui résument les échanges « ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition ». Et les douze questions qui suivent, dans le classement, celles que l’Agora soumet au peuple sont inscrites de droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, qui doit faire connaître dans les trois mois la suite qu’elle leur donne (Titre III, article 4) : la proposition qui manque la marche du référendum ne tombe pas dans une oubliette.
Votre suggestion est donc intégrée : votre contribution figurera dans l’historique de l’article 8 du Titre II, sous la version qui y répond, à votre nom.
Reste une question que votre commentaire ouvre et que le texte ne ferme pas encore : que doit l’Agora à la proposition qu’aucun groupe n’a retenue ? Une réponse motivée à chacune la noierait ; le silence pour toutes serait une forme douce d’enterrement. Si vous avez une rédaction, elle est la bienvenue.
Le sort ne remplace pas l’initiative : il la trie. Encore fallait-il écrire que chacun peut frapper à la porte.
Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (6 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction
Les 7777 sont-ils bien tirés au sort parmi la même population que les autres groupes de tirés au sort ? Je veux dire par là des français majeurs qui ont leurs droits civils…
le système repose sur une « infrastructure numérique souveraine ». Si cette infrastructure subit une panne majeure ou une cyber-attaque. J’y vois un SPOF. Au niveau local, les processus « papiers » sont encore gérables en plan B.
Réponse de la rédaction
Oui, c’est la même population ; et oui, votre plan B est écrit.
La population : depuis la version 3 de l’article 8, du 27 septembre 2026, le tirage a lieu « parmi l’ensemble des électeurs », et depuis le 29 septembre dans les conditions communes à tous les organes tirés au sort (Titre premier, article 11), celles qui valent aussi pour les Formulateurs. Des électeurs, donc : les citoyens majeurs qui ont le droit de vote.
Le point unique de défaillance : vous avez raison, un peuple qui ne peut plus voter parce qu’un serveur est tombé n’est plus souverain, il est en maintenance. Depuis la version 3, si la Cour de garantie démocratique constate un manquement aux exigences de l’infrastructure, « l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié ». La version 4, du 29 septembre, ajoute la parade en amont : les composants essentiels sont exploités par quatre opérateurs au moins, sans lien de capital, de contrôle ou de dépendance entre eux, ni avec le Conseil des Sept ou un État étranger, et conçus pour qu’une manipulation soit détectée dès qu’un seul d’entre eux fonctionne loyalement. Pour le vote du peuple lui-même, l’article 9 garantit que chacun peut toujours voter en personne dans un bureau de vote, et que ce suffrage l’emporte sur tout vote à distance.
Votre suggestion est intégrée : votre commentaire quittera la discussion pour l’historique de l’article, où il sera cité à votre nom sous la version 3.
Une réserve, que je vous dois : le repli sur le vote physique passe par un constat de la Cour. Contre une défaillance durable, c’est une garantie ; contre une attaque en plein scrutin, le délai pourrait coûter le scrutin. Comment déclencheriez-vous le repli dans l’heure sans donner à quiconque le pouvoir d’interrompre un vote à sa guise ? La question est ouverte.
Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).
Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
je pense ici aussi à la compensation financière des 7777
Réponse de la rédaction
C’est écrit. Depuis la version 3 de l’article 8, du 27 septembre 2026, maintenue le 29, la loi organique « fixe l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger ». Le principe est celui que vous défendiez : nul ne doit s’appauvrir pour avoir servi le peuple, sans quoi le sort ne tirerait bientôt plus que ceux qui en ont les moyens.
Votre suggestion est intégrée ; l’historique de l’article la citera à votre nom. Elle a d’ailleurs une suite : la même garantie manquait aux Formulateurs ; elle est inscrite dans l’article 7 depuis sa version 6 du 29 septembre 2026, à partir de votre autre commentaire.
Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (11 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (11 août 2026) et la réponse de la rédaction
Cette agora semble n’avoir aucun mécanisme de contrôle. Ne faut-il rien prévoir ?
Réponse de la rédaction
En août, vous aviez raison : l’article tenait en quelques phrases, et l’Agora y ressemblait à une boîte noire posée sur une infrastructure. Ce n’est plus le cas. Les versions 3 et 4 de l’article 8, des 27 et 29 septembre 2026, l’ont entourée de contrôles : pas d’un contrôleur suprême, qui serait le premier à capturer, mais de verrous qui se surveillent les uns les autres.
Sur ses membres : tirés au sort par une méthode publique, pour un an, renouvelés par moitié tous les six mois, et jamais deux fois ; toute sollicitation, rémunération ou menace en vue d’influencer leur vote est réprimée par la loi.
Sur ses délibérations : des groupes de sept formés par le sort, anonymes les uns pour les autres ; la liste d’un groupe ne compte que si quatre de ses membres au moins y ont concouru ; les outils automatisés peuvent résumer les échanges, mais ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, et les membres corrigent leurs résumés.
Sur ses décisions : une agrégation publique où chaque groupe pèse autant qu’un autre, un classement publié ; un quorum de la moitié des membres ; la majorité des suffrages exprimés, les trois cinquièmes pour une révocation ou une révision de la Constitution, les deux tiers pour une juridiction d’exception ; des décisions motivées et publiées, un vote secret, un décompte publié.
Sur ses outils : quatre opérateurs indépendants au moins, un code source publié, un audit public avant chaque scrutin, et le recours de tout citoyen devant la Cour de garantie démocratique.
En aval, enfin : aucune question ne part au peuple sans que les Formulateurs en arrêtent le libellé et que la Cour la contrôle ; et c’est le peuple, pas l’Agora, qui décide.
Votre question est satisfaite : elle quittera la discussion pour l’historique de l’article, où elle sera citée à votre nom, sous la version 3. Ce qui reste ouvert, le secret de l’identité des membres pendant leur mandat ou les départs concertés d’un groupe, est exposé dans la note aux juristes. Votre œil y serait utile.
Lire le texte de la version 3
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil de signatures.
1° De la composition. Le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des électeurs, selon une méthode publique qui assure la représentativité de l’échantillon et dont tout citoyen peut vérifier la régularité. Nul ne siège à l’Agora plus d’une fois ; la loi organique fixe la durée du mandat, les modalités du renouvellement, ainsi que l’indemnité et les moyens matériels qui permettent à chacun de siéger.
2° De la saisine. Tout citoyen peut adresser une proposition à l’Agora ; la loi organique en organise le recueil, la publicité et l’examen. Les propositions sont publiées ; celles qui ont le même objet sont regroupées selon des règles publiques, et l’auteur d’une proposition peut contester le regroupement de la sienne.
3° De la délibération. L’Agora délibère par cycles, quatre fois par an au moins, chaque cycle préparant une votation ordinaire. Au cours de chaque cycle, ses membres délibèrent en groupes de sept, formés par tirage au sort, au sein desquels nul ne connaît l’identité des autres ; chacun peut quitter son groupe à tout moment, et il est alors affecté par le sort à un autre groupe. Chaque groupe arrête une liste de douze questions au plus, classées par ordre de priorité. Des outils automatisés peuvent résumer les échanges ; ils ne peuvent ni classer, ni écarter, ni reformuler une proposition, leurs résumés sont soumis aux membres du groupe, qui les corrigent, et leur code source est publié.
4° De la décision. Les listes des groupes sont agrégées selon une méthode publique qui donne à chaque groupe un poids égal : les questions sont classées d’après le nombre de groupes qui les ont inscrites sur leur liste et, à égalité, d’après le rang moyen qu’ils leur ont donné. Le classement est publié, avec le nombre de groupes qui ont retenu chaque question. L’Agora se prononce ensuite sur chaque question, dans l’ordre du classement. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend part au vote. Elle décide à la majorité des suffrages exprimés de soumettre une question au peuple, et à la majorité des trois cinquièmes lorsque la question tend à révoquer un délégué ; chacune de ses décisions est rendue publique avec ses motifs. Sont soumises au peuple, pour chaque votation, les douze premières questions du classement qui ont recueilli cette majorité ; la loi organique peut répartir ce nombre entre les formes de référendum et entre les grandes matières, sans exclure aucune d’elles. Les référendums obligatoires et les référendums de résolution des conflits prévus aux articles 7 et 8 du Titre premier ne s’imputent pas sur ce nombre. Les questions retenues sont transmises aux Formulateurs, qui en arrêtent le libellé dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
5° De la protection des membres. Nul ne peut solliciter, rémunérer ou menacer un membre de l’Agora ou un Formulateur en vue d’influencer son vote ; la loi réprime ces agissements.
6° De l’infrastructure. Les délibérations et les votes de l’Agora s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La puissance publique répond de son existence et de son bon fonctionnement ; aucune autorité publique ni aucune personne privée ne peut toutefois en détenir seule le contrôle. Ses composants essentiels sont exploités par plusieurs opérateurs indépendants les uns des autres et du Conseil des Sept, et conçus de telle sorte qu’une manipulation des résultats ou une atteinte au secret du vote soit détectée dès lors qu’un seul d’entre eux fonctionne loyalement ; aucun opérateur ne peut accéder aux données des votants. Son code source est publié, de sorte que tout citoyen puisse le vérifier, le compiler et en contrôler le fonctionnement ; il est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. Tout citoyen peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un manquement à ces exigences ; si la Cour le constate, l’Agora délibère et vote selon un mode physique que fixe la loi organique, jusqu’à ce qu’il y ait été remédié. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
7° Des agoras locales. À chaque échelon de collectivité, une agora tirée au sort parmi les électeurs du ressort exerce, pour les affaires de cet échelon, les attributions du présent article, selon la structure fractale définie à l’article 2 du Titre VII ; la loi organique en fixe la composition.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 27 septembre 2026
L’infrastructure de vote reste sous maîtrise publique, sans contrôle privé, et son code est audité publiquement avant chaque scrutin.
Lire le texte de la version 2
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. Cette infrastructure est conçue, construite et exploitée sous la maîtrise d’une autorité publique ; aucune personne privée ne peut en détenir le contrôle ni accéder aux données des votants, et son code est soumis, avant chaque scrutin, à un audit public ouvert à tout citoyen. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 8 — De l’Agora citoyenne : les Sept mille sept cent soixante-dix-sept. Il est institué une Agora citoyenne composée de sept mille sept cent soixante-dix-sept citoyens tirés au sort, constituant un échantillon représentatif du peuple français. L’Agora fait remonter les sujets prioritaires, déclenche les référendums abrogatoires et révocatoires, et hiérarchise les urgences. Elle exerce le droit d’initiative citoyenne sans condition de seuil. Ses délibérations et ses votes s’effectuent au moyen d’une infrastructure numérique souveraine garantissant l’anonymat vérifiable du votant, l’absence de toute base de données centralisée, l’ouverture intégrale du code source et l’infalsifiabilité des résultats. La loi organique détermine les moyens techniques propres à satisfaire ces principes.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 8.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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