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Article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. La présente Constitution est révisable en toutes ses dispositions, sauf une : le pouvoir du peuple de décider et de se corriger ; aucune révision ne peut en outre méconnaître les règles impératives du droit des gens que rappelle le 6° de l’article 3-1. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et la tenue d’au moins deux votations ordinaires chaque année ;
4° l’Agora citoyenne et les Formulateurs, désignés par le sort, et le Collège du Contrôle démocratique, qui garantit la loyauté du processus délibératif ; leurs effectifs, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits, et aucun pouvoir constitué ne peut se substituer à eux ;
5° les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, sans lesquelles le peuple ne pourrait ni délibérer ni se corriger ;
6° l’interdiction faite à toute personne et à tout organe de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors les cas que prévoit la présente Constitution ; aucune révision ne peut en créer d’autres ni en étendre la durée.
Le présent article ne peut lui-même être révisé. Toute autre disposition de la présente Constitution est révisable par le peuple, dans les conditions de l’article premier du présent titre et, pour le socle protégé, dans celles de l’article 3-1.
Version 5 du 25 octobre 2026 : le noyau intangible se limite à la protection du peuple contre sa propre dépossession, et se déclare lui-même intangible : il garantit en outre la liberté de réunion et au moins deux votations ordinaires par an, et interdit de différer, de suspendre ou d’annuler une votation hors les cas que prévoit la Constitution, qu’aucune révision ne peut étendre ; l’égalité devant la loi, l’interdiction de la peine de mort et celle des peines ou traitements inhumains ou dégradants passent au socle protégé de l’article 3-1, révisable à froid, qui prohibe hors de toute révision le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage ; la collégialité de l’exécutif et la révocabilité des délégués deviennent révisables par le peuple. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Tout est révisable, sauf le droit de réviser.
Un internaute nous a pris en flagrant délit de contradiction, et il avait raison. Il a cité côte à côte deux phrases de ce site : « Tout est révisable », et, à propos de la peine de mort, « La question est donc close ». Puis il a conclu : « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible. » La version du 25 octobre 2026 lui répond en ramenant le noyau à ce qu’il doit être : la protection du peuple contre sa propre dépossession. C’est l’intelligence collective à l’œuvre ; voici ce qui change, et pourquoi.
Pourquoi garder un noyau, alors ? Parce que les démocraties meurent rarement d’un coup de force contre la légalité ; elles meurent souvent par la légalité. Le 23 mars 1933, c’est une loi votée par le Reichstag qui remet les pleins pouvoirs au gouvernement de Hitler. Une majorité d’un jour peut ainsi retirer le droit de décider à toutes celles qui suivent : il suffirait d’une campagne bien menée, ou d’une tentative organisée de prouver que le peuple est incapable, pour qu’il renonce une fois pour toutes à voter. Le vote qui supprime le vote ne se rattrape par aucun vote. En 1937, Karl Loewenstein en a tiré la leçon : c’est la démocratie militante. Le noyau ne protège donc pas un dogme : il protège la possibilité de revenir sur ses choix.
Il tient désormais en six points, qui ont tous la même fonction. La souveraineté du peuple. Le suffrage universel et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose. Le droit de réviser la Constitution, avec au moins deux votations ordinaires par an pour qu’il ne reste pas lettre morte : la Constitution prévoit quatre votations ordinaires par an, toutes questions confondues (Titre II, article 9) ; le peuple peut en changer le rythme, jamais descendre sous deux. L’Agora citoyenne et les Formulateurs, tirés au sort, et le Collège du Contrôle démocratique, dont les effectifs peuvent croître et jamais fondre, et qu’aucun pouvoir ne peut remplacer. Les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, sans lesquelles on ne délibère pas. L’interdiction, enfin, faite à quiconque de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors les cas, strictement bornés, que prévoit la Constitution, et qu’aucune révision ne peut étendre. Et l’article se protège lui-même : sans cette clause, une première révision abrogerait le verrou, une seconde ferait le reste.
Ce qui sort du noyau, et pourquoi. La collégialité de l’exécutif, le Conseil de sept membres, la révocabilité des délégués : ce sont nos choix, et nous les défendons, mais ce ne sont pas des conditions du vote. Un peuple qui voudrait un jour un autre exécutif doit pouvoir le décider, et il ne pourra jamais, par ce biais, se priver de voter : aucun exécutif, quel qu’il soit, ne pourra différer une votation ni en écarter le résultat, hors les cas, strictement bornés, que prévoit la Constitution. Nous n’avons pas gravé notre organisation ; nous avons gravé l’interdiction de confisquer le vote.
L’égalité devant la loi et l’abolition de la peine de mort, avec l’interdiction des traitements inhumains, ne deviennent pas pour autant des choix comme les autres. Elles forment le socle protégé de l’article 3-1 : le peuple peut y revenir, mais seulement à froid, sur l’initiative de l’Agora citoyenne, après six mois d’information contradictoire et deux votes séparés de douze mois au moins, le second aux trois cinquièmes, et jamais pendant l’état de crise ni dans l’année qui le suit.
« Tout est révisable » a pourtant une borne, et nous la disons : quatre interdits qu’aucun vote ne lève, parce qu’ils ne viennent pas de nous. Le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage ne sont pas une invention du #PIC, ni un second noyau : ce sont les règles impératives du droit international, le jus cogens, que la Suisse, qui pratique la démocratie directe depuis plus d’un siècle et demi, oppose à ses propres initiatives populaires : celle qui les viole est déclarée nulle avant le vote. La Cour de garantie démocratique fera de même (article 3-1, 6°).
On vous dira : « Votre Titre X triera les gens selon leur origine. » Réplique : l’égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, appartient au socle protégé ; aucune majorité de passage ne peut y toucher : nul ne peut la réviser sans deux votes séparés d’un an au moins.
À opposer à ceux qui crient à la défiance envers le peuple : on n’enchaîne pas le peuple ; on l’empêche de se déposséder lui-même. Tout est révisable, sauf le droit de réviser.
Références mobilisables : Karl Loewenstein, « Militant Democracy and Fundamental Rights », 1937 ; George van den Bergh, leçon inaugurale de 1936 ; Loi fondamentale allemande, article 79, alinéa 3 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse, articles 139, alinéa 3, 193, alinéa 4, et 194, alinéa 2 ; Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments, 2017. Voir aussi, dans la Constitution, l’article 3-1 du présent titre, le Titre IV, article 8 et le Titre XIX, article 5 ; l’Abécédaire, la clause d’éternité, l’auto-correction démocratique et le jus cogens ; l’Autodéfense, « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible », « Votre noyau intangible enferme le peuple », « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort » et, pour la liste en clair, « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
C’est la seule disposition par laquelle la Constitution se soustrait à son propre souverain, et elle se déclare elle-même intangible ; l’article 3-1 lui oppose en outre une procédure, et rappelle des interdits qui ne viennent pas d’elle. Elle soustrait à toute révision, « ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même », et à toute suspension par l’état de crise (Titre II, articles 10 à 12), six matières qui ont une fonction unique : garantir que le peuple garde le pouvoir de décider et de se corriger. Ce sont la souveraineté (1°) ; le suffrage et le référendum d’initiative citoyenne, avec la force obligatoire de sa décision (2°) ; le droit de réviser, avec un plancher de deux votations ordinaires par an (3°) ; les trois cercles citoyens, le plancher de leurs effectifs et l’interdiction de leur substituer un pouvoir constitué (4°) ; les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion (5°) ; l’interdiction de différer, de suspendre ou d’annuler une votation, ou d’en écarter le résultat, hors les cas que prévoit la Constitution, qu’aucune révision ne peut étendre (6°). La première phrase réserve les règles impératives du droit des gens que rappelle le 6° de l’article 3-1 ; la dernière pose la révisabilité de tout le reste, dans les conditions de l’article premier ou, pour le socle protégé, de l’article 3-1 : l’intangibilité est d’interprétation stricte. La violation est constatée par la Cour de garantie démocratique (Titre XIX, article 5), première des réserves au dernier mot du peuple (article 6 du même titre) ; toute question destinée au peuple est examinée au regard du noyau avant l’ouverture de la campagne (article 3 du même titre).
Ce que la version du 25 octobre 2026 a tranché
Le critère de l’intangibilité constitutionnelle est désormais unique : la protection du peuple contre sa propre dépossession. Trois conséquences. D’abord, les éléments d’organisation qui ne conditionnent pas le vote sortent du noyau : la collégialité de l’exécutif et le Conseil de sept membres (ancien 5°), la révocabilité des délégués (ancien 4°) ; ils demeurent dans la Constitution, révisables par le peuple seul, et l’ancien 3° se réduit aux trois cercles citoyens (4°). Ensuite, les garanties de la personne (anciens 7° et 8° : égalité devant la loi, dignité de la personne) forment le socle protégé de l’article 3-1, révisable par une procédure renforcée ; les interdits que le droit international tient pour impératifs (génocide, crimes contre l’humanité, torture, esclavage) y sont prohibés par un 6° qui ne peut être révisé en aucune manière. Le 6° du noyau interdit en outre qu’une révision crée d’autres cas où une votation peut être différée, ou en étende la durée. Enfin, l’article répond à la première des questions que posait la présente note : il se déclare lui-même intangible, ce qui ferme la voie d’une double révision, qui abrogerait d’abord la clause, puis la matière qu’elle protège. La question de la portée limitative du 8° tombe avec lui.
Questions soumises à la délibération
- Le 5° protège-t-il le principe des libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, ou leur régime ? Faut-il écrire que seules sont interdites leur suppression et leur privation de substance, pour ménager les restrictions admises ailleurs (Titre V, article 4 ; Titre XVI, article premier) ?
- Les cas que prévoit la Constitution, au 6°, sont aujourd’hui l’impossibilité matérielle d’un scrutin (Titre II, article 11, 4°), la force majeure qui déplace une date (Titre II, article 9, 1°), le délai de carence et le report de la révision du socle protégé (article 3-1, 3°) et le contrôle de la Cour (Titre XIX, articles 3 et 5). Aucune révision ne peut en créer d’autres ni en étendre la durée ; mais une révision peut-elle en resserrer les conditions, par exemple la majorité qui constate l’impossibilité matérielle ?
- Les dispositions du Titre XIX qui organisent la garantie du noyau ne se révisent qu’à froid (article 3-1, dernier alinéa). Faut-il les rendre intangibles, comme le noyau qu’elles gardent ?
- Le plancher de deux votations ordinaires par an (3°) : la Constitution en prévoit quatre (Titre II, article 9). Doit-il être plus haut, ou s’accompagner d’un délai maximal entre deux votations ?
- Le 4° interdit qu’un pouvoir constitué se substitue à l’Agora, aux Formulateurs ou au Collège. Protège-t-il aussi leurs attributions essentielles (initiative, formulation, contrôle), sans lesquelles leur existence ne serait qu’une façade ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Le pouvoir constituant de demain. Le noyau lie les pouvoirs constitués et la procédure de révision ; il ne prétend pas lier un peuple qui referait une Constitution entière, mais rend cette rupture visible. Faut-il l’écrire, à la manière de l’article 146 de la Loi fondamentale allemande, ou cette précision inviterait-elle à déguiser une révision en refonte ?
- Le périmètre du plancher. Il vaut pour les effectifs « fixés par la présente Constitution ». Couvre-t-il les formations des Formulateurs, qui comptent au moins soixante-dix-sept membres, et les agoras locales, dont la loi organique fixe la composition ?
- Le droit comparé. Notre noyau est désormais proche, par sa fonction, de l’article 79, alinéa 3, de la Loi fondamentale allemande, qui protège notamment le principe démocratique, et de l’article 60, paragraphe 4, de la Constitution brésilienne de 1988, qui protège le vote direct, secret, universel et périodique ; l’article 89, alinéa 5, de la Constitution de 1958 et l’article 139 de la Constitution italienne ne protègent que la forme républicaine. La Suisse n’a pas de clause d’éternité, mais interdit toute révision contraire aux règles impératives du droit international (Constitution fédérale, articles 139, alinéa 3, 193, alinéa 4, et 194, alinéa 2). Quel gardien est le plus légitime : une assemblée politique, une cour de juristes, ou une Cour mixte comme la nôtre ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 89-2.
À rapprocher des deux derniers alinéas de l’article 89 de la Constitution de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. » et « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. » Ces limites n’ont pas de gardien : le Conseil constitutionnel juge qu’il ne tient d’aucune disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle (décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003). Le présent article en a un.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 25 octobre 2026.
Historique
- Version 525 octobre 2026en vigueur
Le noyau intangible se limite à la protection du peuple contre sa propre dépossession, et se déclare lui-même intangible : il garantit en outre la liberté de réunion et au moins deux votations ordinaires par an, et interdit de différer, de suspendre ou d’annuler une votation hors les cas que prévoit la Constitution, qu’aucune révision ne peut étendre ; l’égalité devant la loi, l’interdiction de la peine de mort et celle des peines ou traitements inhumains ou dégradants passent au socle protégé de l’article 3-1, révisable à froid, qui prohibe hors de toute révision le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage ; la collégialité de l’exécutif et la révocabilité des délégués deviennent révisables par le peuple.
- Version 4en vigueur du 6 octobre 2026 au 25 octobre 2026
Le 7° protège l’égalité devant la loi de toute personne, et non plus des seuls citoyens, et ajoute le sexe aux critères prohibés : « sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens ».
Lire le texte de la version 4
Article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;
4° la révocabilité des délégués par le peuple ;
5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;
6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;
7° l’égalité de toute personne devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens ;
8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 6 octobre 2026
Les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne peuvent être accrus mais non réduits, et le caractère collégial du pouvoir exécutif s’exerce par un Conseil de sept membres.
Lire le texte de la version 3
Article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° les cercles de la souveraineté, et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ; les effectifs du Collège du Contrôle démocratique, des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, fixés par la présente Constitution, peuvent être accrus mais non réduits ;
4° la révocabilité des délégués par le peuple ;
5° le caractère collégial du pouvoir exécutif, exercé par un Conseil de sept membres, et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;
6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;
7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;
8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.
- Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le noyau intangible passe de cinq à huit éléments et ne peut plus être suspendu par l’état de crise : il protège désormais expressément le suffrage universel, égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne et la force obligatoire de sa décision, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne, la révocabilité des délégués, les libertés d’opinion, d’expression et d’association, l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, et définit la dignité de la personne par l’interdiction de la peine de mort, de la torture, de l’esclavage, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du génocide et des crimes contre l’humanité ; toute autre disposition est déclarée révisable par le peuple.
Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (9 août 2026).
Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction
Le projet prévoit un noyau que même le peuple ne pourrait pas modifier.
C’est compréhensible : empêcher une majorité de supprimer la démocratie est une protection classique.
Mais cela produit un paradoxe :
la souveraineté populaire est absolue, sauf lorsqu’une institution décide qu’elle ne l’est pas.
Il faut donc regarder attentivement qui possède le pouvoir d’interpréter le noyau.
Une formulation comme :
« intégrité et dignité humaine »
est extrêmement large.
Idem pour :
« existence démocratique ».
Ces notions sont légitimes, mais juridiquement très ouvertes.
Un juge constitutionnel pourrait donc progressivement transformer une protection limitée en pouvoir général de contrôle politique.Réponse de la rédaction
Vous avez vu le paradoxe là où il est, et la faille là où elle était : dans les mots trop larges. Intégrité et dignité de la personne humaine : c’était une notion-valise, et une notion-valise, entre les mains d’un juge, devient un passe-partout.
Depuis votre commentaire, la version 2 du 27 septembre 2026 a fait ce que vous demandiez. Le mot « intégrité » a disparu ; la dignité n’est plus une notion à remplir, c’est une série d’interdits : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont prohibés. Les autres éléments du noyau ont reçu le même traitement : là où le texte protégeait « les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale », il nomme désormais le suffrage universel égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne. Et une phrase ferme la porte à l’extension : toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. L’intangibilité est d’interprétation stricte.
L’intégration est partielle, et je ne vous le cacherai pas : la liste s’est aussi allongée, de cinq à huit points (et la version 3, du 29 septembre, y a ajouté un plancher pour les effectifs des cercles tirés au sort et fixé l’exécutif collégial à sept membres). Plus de précision, mais aussi plus de prise pour le gardien. Qui garde le gardien, alors ? Trois contrepoids. La Cour qui contrôle le noyau n’est pas une caste de robe : elle réunit un collège de juristes et un collège de citoyens tirés au sort. Elle contrôle toute question avant le vote, non après. Et hors du noyau, le dernier mot revient au peuple. Deux questions restent ouvertes, que nous posons aux juristes sous l’article : la série d’interdits du 8° est-elle limitative ou seulement illustrative ? Et faut-il restreindre le contrôle de la Cour aux seules atteintes manifestes ?
(À ceux qui retournent votre paradoxe en slogan, nous répondons dans la riposte « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; et l’Abécédaire présente la notion sous le nom de clause d’éternité.)
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. La frontière exacte du gardien, elle, est en délibération, et votre plume y serait bien employée.
Lire le texte de la version 2
Article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider et de se corriger, ni la dignité qui fonde ce pouvoir. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même, ni être suspendus par l’état de crise :
1° la souveraineté du peuple, qui lui appartient et procède de lui seul ;
2° le suffrage universel, égal et secret, et le référendum d’initiative citoyenne, dont la décision s’impose à tous les pouvoirs ;
3° les cercles de la souveraineté et le tirage au sort qui désigne les Formulateurs et l’Agora citoyenne ;
4° la révocabilité des délégués par le peuple ;
5° le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;
6° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution, et les libertés d’opinion, d’expression et d’association sans lesquelles il ne pourrait se corriger ;
7° l’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ;
8° la dignité de la personne humaine : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont à jamais prohibés. Toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 89-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 3. Du noyau intangible : ce que le peuple lui-même ne peut abolir. Si le peuple peut tout réviser, il est une seule chose qu’il ne peut pas décider : abolir son propre pouvoir de décider. Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision, ni par les pouvoirs constitués, ni par le référendum lui-même :
1° le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple et procède de lui seul ;
2° le caractère collégial du pouvoir exécutif et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne ;
3° le droit permanent du peuple de réviser la Constitution et de se corriger ;
4° les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale ;
5° la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Le projet prévoit un noyau que même le peuple ne pourrait pas modifier.
C’est compréhensible : empêcher une majorité de supprimer la démocratie est une protection classique.
Mais cela produit un paradoxe :
la souveraineté populaire est absolue, sauf lorsqu’une institution décide qu’elle ne l’est pas.
Il faut donc regarder attentivement qui possède le pouvoir d’interpréter le noyau.
Une formulation comme :
« intégrité et dignité humaine »
est extrêmement large.
Idem pour :
« existence démocratique ».
Ces notions sont légitimes, mais juridiquement très ouvertes.
Un juge constitutionnel pourrait donc progressivement transformer une protection limitée en pouvoir général de contrôle politique.
Vous avez vu le paradoxe là où il est, et la faille là où elle était : dans les mots trop larges. Intégrité et dignité de la personne humaine : c’était une notion-valise, et une notion-valise, entre les mains d’un juge, devient un passe-partout.
Depuis votre commentaire, la version 2 du 27 septembre 2026 a fait ce que vous demandiez. Le mot « intégrité » a disparu ; la dignité n’est plus une notion à remplir, c’est une série d’interdits : nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à la torture, à l’esclavage, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et le génocide comme les crimes contre l’humanité sont prohibés. Les autres éléments du noyau ont reçu le même traitement : là où le texte protégeait « les cercles de la souveraineté et le recours au référendum comme mode d’expression de la volonté générale », il nomme désormais le suffrage universel égal et secret, le référendum d’initiative citoyenne, le tirage au sort des Formulateurs et de l’Agora citoyenne. Et une phrase ferme la porte à l’extension : toute autre disposition de la présente Constitution demeure révisable par le peuple. L’intangibilité est d’interprétation stricte.
L’intégration est partielle, et je ne vous le cacherai pas : la liste s’est aussi allongée, de cinq à huit points (et la version 3, du 29 septembre, y a ajouté un plancher pour les effectifs des cercles tirés au sort et fixé l’exécutif collégial à sept membres). Plus de précision, mais aussi plus de prise pour le gardien. Qui garde le gardien, alors ? Trois contrepoids. La Cour qui contrôle le noyau n’est pas une caste de robe : elle réunit un collège de juristes et un collège de citoyens tirés au sort. Elle contrôle toute question avant le vote, non après. Et hors du noyau, le dernier mot revient au peuple. Deux questions restent ouvertes, que nous posons aux juristes sous l’article : la série d’interdits du 8° est-elle limitative ou seulement illustrative ? Et faut-il restreindre le contrôle de la Cour aux seules atteintes manifestes ?
(À ceux qui retournent votre paradoxe en slogan, nous répondons dans la riposte « Votre noyau intangible enferme le peuple » ; et l’Abécédaire présente la notion sous le nom de clause d’éternité.)
Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom. La frontière exacte du gardien, elle, est en délibération, et votre plume y serait bien employée.