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Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre.
La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir.
Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée que par lui ; la loi ne peut y apporter que des modifications de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule celles qui excèdent cet objet.
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : L’état « agentique » · L’oligarchie
Version 4 du 29 septembre 2026 : déféré contre une retouche de pure forme ouvert aussi à tout électeur, comme au II-9. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Voter sur les idées avant de voter sur les têtes, et que ce vote tienne : ce que le peuple a fait, lui seul le défait.
Rousseau l’a dit une fois pour toutes : « Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. » Voter pour une personne, c’est signer un chèque en blanc : on choisit un visage, une promesse, un charisme, puis cette personne décide, des années durant, hors de votre contrôle. L’article 5 renverse la hiérarchie. Le peuple se prononce d’abord sur le quoi : les idées, les projets, les budgets, les orientations. Les personnes ne viennent qu’ensuite, pour le comment. Et une phrase suffit à faire trembler tout le vedettariat politique : le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir. Voilà l’antidote à la personnalisation, qui nourrit l’hubris des ambitieux.
Encore faut-il que le vote du peuple tienne. La version précédente protégeait une loi adoptée par le peuple « dans ses dispositions essentielles ». Le mot ouvrait une brèche : une majorité pouvait retoucher le texte en jurant que la retouche était accessoire. La version du 29 septembre 2026 referme la brèche. Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée que par lui. Le Parlement ne garde que la pure forme et la coordination : renuméroter un article, mettre à jour un renvoi devenu faux.
Et pour qu’une vraie modification ne se déguise pas en retouche de forme, un contrôle rapide est ouvert. Soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de la publication, déférer la retouche au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule tout ce qui excède la forme. Passé ces trente jours, la voie de droit commun reste ouverte à tout citoyen (Titre XIX, article 3). Le même juge, saisi dans les mêmes délais, veille sur l’autre versant : ce que le peuple a rejeté ne peut être adopté par la bande (Titre II, article 9). Rien d’exotique : la Constitution de la Californie interdit à la législature de modifier une loi d’initiative populaire sans l’accord des électeurs, sauf si l’initiative l’y autorise ; et la Cour constitutionnelle italienne a jugé, en 2012, que le législateur ne pouvait rétablir une règle que le peuple venait d’abroger par référendum.
Première objection : « vous figez le droit, il faudra un référendum pour corriger une virgule ». La réplique est dans le texte : la virgule, le renvoi, la numérotation restent au législateur ; seul le fond appartient au peuple, et le peuple peut toujours revenir sur ce qu’il a voté, à la votation suivante. Seconde objection, la plus perfide : « vous dénoncez la personnalisation, et vous présentez un candidat ». Répondez que le #PIC s’applique la règle avant de l’écrire. En 2027, un seul nom figurera sur le bulletin, parce que la loi l’exige ; mais ce candidat constitutionnel ne prétend pas gouverner seul : il se porte garant d’une proposition, soumettre au peuple la Constitution d’urgence, et les six autres membres des Sept seront visibles à ses côtés pendant toute la campagne. Le bulletin portera un nom ; le vote portera sur une idée.
Dans l’ancien monde, on votait pour quelqu’un et l’on obtenait n’importe quoi ; dans la Démocratie française, on vote pour quelque chose, et nul ne retouche en douce ce que le peuple a voté.
Références mobilisables : Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, III, 15 ; Aristote, Les Politiques, livre IV ; Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 1995 ; Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, 2015 ; Constitution de la Californie, article II, section 10 ; Cour constitutionnelle italienne, arrêt n° 199 de 2012. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : l’aristocratie élective, le référendum confisqué ; l’Abécédaire : l’involution et la méta-candidature, la démocratie directe ; l’Autodéfense : « Votre méta-candidature, c’est la candidature d’un homme ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit que le seul prestige d’une personnalité fonde une délégation de pouvoir : verrou contre la présidentialisation et contre l’« homme providentiel ». Il fait obstacle à toute organisation institutionnelle qui placerait le choix des personnes avant le vote sur les projets, et commande au législateur d’organiser le vote des citoyens sur les projets eux-mêmes. Il éclaire en amont la collégialité de l’exécutif (Titre II, article premier) et l’interdiction de sa concentration entre les mains d’une seule personne, que le noyau intangible soustrait à toute révision (Titre XVIII, article 3). Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit au législateur d’abroger ou de modifier, en quoi que ce soit, une loi adoptée par le peuple : la seule compétence qui lui reste est celle des modifications de pure forme ou de coordination, placée sous le contrôle d’un juge saisi à bref délai.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche la principale difficulté que la note précédente vous soumettait : qui distingue les « dispositions essentielles », réservées au peuple, des dispositions accessoires, laissées au législateur ? La distinction est supprimée. Le peuple seul abroge ou modifie ; la loi ordinaire n’intervient que pour la pure forme et la coordination ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de la publication, déférer la modification au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule ce qui excède cet objet. La saisine ouverte à tout citoyen par l’article 3 du Titre XIX demeure au-delà de ce délai. Nous avons écarté le modèle californien de l’autorisation donnée par l’initiative elle-même (article II, section 10, c), qui aurait rendu à la rédaction de chaque question le soin de fixer sa propre résistance. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, qui interdit au législateur de rétablir une norme abrogée par référendum (arrêt n° 199 de 2012), nous a conduits à traiter symétriquement le texte rejeté : l’article 9 du Titre II le soumet désormais au même juge et aux mêmes délais. La question d’août sur le rejet populaire est donc tranchée. Trois questions plus anciennes demeurent :
- « D’abord » porte l’essentiel de la charge normative. Désigne-t-il une priorité chronologique, logique ou juridique ? Faut-il écrire que le vote sur les projets borne le mandat des personnes élues pour les mettre en œuvre ?
- Le Titre III, article 5 rend opposable à chaque délégué élu le programme sur lequel il a été élu. Le vote populaire postérieur qui le contredit délie-t-il le délégué de son programme, et faut-il l’écrire ?
- La phrase sur le prestige s’adresse-t-elle au législateur ou au juge de l’élection ? Comment la rendre justiciable sans porter atteinte à la liberté des candidatures ni à celle du débat électoral ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
La règle est désormais nette ; son application appelle encore vos lumières sur quatre points.
- Où passe la frontière de la « coordination » ? Mettre à jour un renvoi peut, lorsque l’article visé a lui-même changé de contenu, modifier la portée de la loi populaire. Faut-il définir la coordination comme l’adaptation qui ne change ni le champ ni l’effet de la règle adoptée, et le juge doit-il comparer la loi avant et après la retouche, ou avant et après le changement de la norme de renvoi ?
- La règle vaut-elle sans limite de temps ? Faut-il prévoir une clause de réexamen, dans l’esprit du Titre XVIII, article 2, ou laisser au seul peuple, votation après votation, le soin de revenir sur ses lois ?
- Que devient la loi adoptée par le peuple lorsqu’une norme supérieure postérieure, révision constitutionnelle ou engagement international approuvé par référendum, impose de la modifier : la mise en conformité relève-t-elle de la « coordination », ou exige-t-elle un nouveau vote ?
- Les lois « adoptées par le peuple » s’entendent-elles aussi des textes issus du référendum obligatoire (article 7) et du référendum de résolution des conflits (article 8), ce que la généralité du texte suggère, et des mesures réglementaires prises pour l’exécution d’une décision populaire ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 3-1.
À rapprocher du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution de 1958, qui place le référendum à côté des représentants sans les hiérarchiser.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 429 septembre 2026en vigueur
Déféré contre une retouche de pure forme ouvert aussi à tout électeur, comme au II-9.
- Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La loi ne peut plus apporter à une loi adoptée par le peuple que des retouches de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora peuvent déférer dans les trente jours au collège de juristes, qui annule en quinze jours ce qui excède cet objet.
Lire le texte de la version 3
Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir. Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée que par lui ; la loi ne peut y apporter que des modifications de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne peuvent, dans les trente jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule celles qui excèdent cet objet.
- Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Ce que le peuple a voté, lui seul peut le défaire.
Lire le texte de la version 2
Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir. Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 3-1 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-1.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Excellent article !
C’est clairement l’un des meilleurs et des plus importants de toute la proposition de Constitution du PIC.
Ce que j’apprécie particulièrement :
Il pose enfin, de façon claire et constitutionnelle, le principe fondamental que nous défendons depuis des années : le peuple doit d’abord voter sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, et seulement ensuite (si nécessaire) sur les personnes chargées de les exécuter.
La phrase « Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir » est une vraie bombe. Elle s’attaque frontalement à la personnalisation du pouvoir et au star-système de la Ve République. Bravo !
Cet axiome est parfaitement aligné avec une démocratie directe pure et va dans le même sens que la Constitution Nouvelle en Démocratie Directe de Christian Laurut, et même mieux car le PIC le formule ici de façon plus explicite et constitutionnelle.
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C’est exactement le renversement de hiérarchie dont nous avons besoin : on vote d’abord sur le quoi, et seulement ensuite sur le qui.
Quelques suggestions pour le rendre encore plus fort :
La formulation « d’abord, avant de, » pourrait être un peu plus radicale. Dans une vraie démocratie, le vote sur les personnes ne devrait concerner que la fonction exécutive, sous mandat impératif strict.
Il serait pertinent de lier explicitement cet article aux outils concrets développés dans les articles suivants du PIC (RIC, référendums obligatoires, votations sur les projets) pour qu’il ne reste pas seulement déclaratif.
Proposition de formulation encore plus claire :
« La souveraineté s’exerce par le vote du peuple sur les idées, les projets, les budgets et les orientations. Le choix des personnes n’intervient que pour la mise en œuvre de ce que le peuple a décidé, et uniquement dans le cadre de la fonction exécutive. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul aucune délégation de pouvoir. »
Globalement, je valide très fortement cet article. C’est l’un de ceux qui expriment le mieux l’esprit d’une véritable démocratie (directe).
Vous aviez raison avant le texte : cet article méritait des dents, et il en a reçu trois fois depuis votre commentaire.
Le 26 septembre, la version 2 a ajouté que ce que le peuple a voté, lui seul peut le défaire. Le 29 septembre, la version 3 a refermé la brèche que laissait la formule « dans ses dispositions essentielles » : une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui » ; la loi ordinaire n’y apporte que des retouches de pure forme ou de coordination, et soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne peuvent, dans les trente jours, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique toute retouche qui excéderait cet objet. Le même jour, la version 4 a ouvert ce recours à tout électeur. L’article 5 n’est plus seulement déclaratif (ses états successifs sont dans les versions). Ce n’est pas votre rédaction ; c’est votre exigence.
Votre proposition, elle, contient deux choses qu’il faut séparer. La première, que le choix des personnes n’intervienne que pour la mise en œuvre de ce que le peuple a décidé, est exactement la question que la note aux juristes de l’article soumet encore à la délibération : faut-il écrire que le vote sur les projets borne le mandat des personnes élues pour les mettre en œuvre ? Votre texte y est versé. La seconde, « uniquement dans le cadre de la fonction exécutive », ne peut être retenue : elle ferait disparaître les délégués élus d’une Assemblée qui demeure hybride, et le texte a choisi de tenir les élus autrement, par le mandat impératif et la révocabilité. Le vedettariat que vous combattez, et que le Lexique du Pouvoir nomme l’aristocratie élective, ne se soigne pas en supprimant l’élection ; il se soigne en lui retirant ce qu’elle confisquait, la décision. On vote d’abord sur le quoi ; le qui n’est plus qu’un mandataire sous contrôle.
Le principe me paraît très intéressant, mais il soulève une difficulté pratique : que devient le mandat donné sur un projet lorsque la réalité change ? Une crise, une découverte scientifique, un coût qui explose ou simplement des effets imprévus peuvent rendre une décision initialement pertinente beaucoup moins souhaitable quelques années plus tard. Si les personnes élues sont essentiellement chargées de mettre en œuvre ce qui a été décidé, quelle marge leur laisse-t-on pour réinterroger une décision sans trahir le mandat reçu ? Il faudrait peut-être constitutionnaliser non seulement la primauté des orientations décidées par le peuple, mais aussi un droit de réexamen lorsque les hypothèses ayant fondé le vote ont substantiellement changé. Sinon nous risquons de remplacer le “chèque en blanc” donné à un élu par une forme de rigidité du mandat populaire.
« Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple. »
Concernant « Si les personnes élues sont essentiellement chargées de mettre en œuvre ce qui a été décidé, quelle marge leur laisse-t-on pour réinterroger une décision sans trahir le mandat reçu ? Il faudrait peut-être constitutionnaliser non seulement la primauté des orientations décidées par le peuple, mais aussi un droit de réexamen lorsque les hypothèses ayant fondé le vote ont substantiellement changé. »
– c’est comme dans n’importe quelle organisation, tu es recruté pour faire un job, on ne peut constitutionnaliser à l’infini des hypothèses qui reposent sur le bon sens. Un mandataire, comme n’importe quelle personne missionnée sur un projet, va évidemment interroger et challenger le cadre.
Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut, un fait nouveau d’abord : la phrase que je vous citais a changé deux jours plus tard. Depuis la version 3 de l’article 5, le 29 septembre 2026, une loi adoptée par le peuple « ne peut être abrogée ni modifiée que par lui » : les mots « dans ses dispositions essentielles » ont disparu, parce qu’ils ouvraient une brèche, une majorité pouvant retoucher le fond en jurant que la retouche était accessoire. Le législateur ne garde que la pure forme et la coordination, sous le contrôle d’un juge saisi à bref délai (l’état antérieur est dans les versions).
Votre inquiétude devient donc plus pressante, et elle mérite sa réponse complète. La rigidité que vous redoutez serait réelle si le peuple ne votait qu’une fois. Il vote quatre fois l’an : chaque cycle de l’Agora citoyenne, échantillon représentatif du peuple tiré au sort, prépare une votation ordinaire. Le droit de réexamen que vous voulez constitutionnaliser existe donc déjà ; simplement, il n’appartient pas à l’élu, il appartient au peuple. Le délégué qui voit changer les hypothèses (la crise, la découverte, le coût qui explose) fait exactement ce que je décrivais : il va « interroger et challenger le cadre », il documente, et il porte la question devant ceux qui ont décidé. Ce qu’il ne peut plus faire, c’est décréter seul que le peuple s’est trompé. Toute la différence est là : le mandataire conteste le cadre, il ne le déchire pas.
La note aux juristes de l’article pose d’ailleurs la question en toutes lettres : une clause de réexamen, ou laisser au seul peuple, votation après votation, le soin de revenir sur ses lois ? Vous connaissez ma pente ; l’Abécédaire lui donne un nom, l’auto-correction démocratique. Un peuple qui peut se corriger lui-même n’a besoin de personne pour le corriger.