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Version 3 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir. Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée que par lui ; la loi ne peut y apporter que des modifications de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne peuvent, dans les trente jours de leur publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours et annule celles qui excèdent cet objet.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : déféré contre une retouche de pure forme ouvert aussi à tout électeur, comme au II-9.

Version 2 : texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir. Une loi adoptée par le peuple ne peut être abrogée ni modifiée dans ses dispositions essentielles que par le peuple.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : la loi ne peut plus apporter à une loi adoptée par le peuple que des retouches de pure forme ou de coordination, que soixante-dix-sept membres de l’Agora peuvent déférer dans les trente jours au collège de juristes, qui annule en quinze jours ce qui excède cet objet.

Version 1 : texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 5. De la primauté du vote sur l’élection. La souveraineté s’exerce d’abord par le vote sur les idées, les projets, les budgets et les orientations, avant de s’exercer sur le choix des personnes appelées à les mettre en œuvre. La loi organise les modalités selon lesquelles les citoyens se prononcent sur les projets eux-mêmes, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir et les rivalités qu’elle engendre. Le prestige attaché à une personnalité ne saurait fonder à lui seul une délégation de pouvoir.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 3-1.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : ce que le peuple a voté, lui seul peut le défaire.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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