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Article 7-1. Des biens communs de la Nation. Les biens communs de la Nation sont les ressources naturelles, les réseaux et les infrastructures sans lesquels la vie de la Nation ne peut être assurée ni sa souveraineté garantie. Ils appartiennent à la Nation tout entière, y compris aux générations futures ; quiconque les exploite n’en est que le dépositaire.
1° De la liste. La loi organique dresse et publie la liste des biens communs, ainsi que celle des entreprises qui en assurent principalement l’exploitation ; elle y inscrit au moins, lorsqu’ils présentent un intérêt national, les biens et les entreprises qui servent à produire, à transporter et à distribuer l’énergie, à capter, à distribuer et à assainir l’eau, ainsi que le réseau ferré, les grandes infrastructures de transport, le service postal et les réseaux de communication. Tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’omission d’un bien ou d’une entreprise qui répond à la définition du premier alinéa ; la Cour en ordonne l’inscription. Nul bien ni nulle entreprise ne peut être retiré de la liste sans l’approbation du peuple. La loi organique est adoptée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article ; jusqu’à sa publication, sont réputés inscrits les biens d’intérêt national de ces catégories qui appartiennent à une personne publique, et les entreprises de ces catégories qu’une personne publique contrôle.
2° De l’inaliénabilité. Aucune personne publique ne peut céder un bien commun, ni en transférer le contrôle, à une personne privée ou à une puissance étrangère, sans que le peuple y ait consenti ; il en va de même de la part qu’elle détient dans une entreprise inscrite sur la liste. Aucune entreprise inscrite ne peut passer, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d’une puissance étrangère ou d’une personne qu’elle contrôle, sans le consentement du peuple.
3° Des cessions déguisées. Est une cession, au sens du présent article, toute opération qui confère à une personne autre qu’une personne publique, seule ou de concert, directement ou indirectement, la propriété d’un bien commun, une part du capital ou des droits de vote qu’une personne publique détient dans une entreprise inscrite, ou la maîtrise durable de l’exploitation d’un bien commun : notamment l’ouverture du capital, la création d’une filiale, l’apport, la cession d’actifs, le bail ou le contrat de plus de quinze ans, et la vente assortie d’une prise à bail. Les opérations successives qui concourent à un même objet sont appréciées ensemble ; tout électeur peut déférer à la Cour de garantie démocratique l’opération dont le fractionnement tend à soustraire une cession au vote du peuple.
4° Des concessions. Est soumis au consentement du peuple tout contrat, concession, délégation ou autorisation qui confie ou permet à une personne privée l’exploitation d’un bien commun pour une durée supérieure à quinze ans, ainsi que tout avenant, toute prolongation ou tout renouvellement qui porte au-delà de quinze ans la durée totale de l’exploitation confiée à la même personne, ou qui allonge une durée qui l’excède déjà. Ces contrats et autorisations sont publiés intégralement, avec leurs avenants et leurs annexes financières, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle. À leur terme, les biens nécessaires à l’exploitation font retour gratuitement à la personne publique, en bon état d’entretien ; tout défaut d’entretien constaté par le juge est réparé aux frais de l’exploitant.
5° Des garanties interdites. Aucun bien commun ne peut, sans le consentement du peuple, être donné en garantie d’une dette, transféré à un fonds ou à un organisme chargé de le céder, ni cédé ou concédé pour exécuter un engagement international, un accord de prêt ou un plan d’aide.
6° Du consentement du peuple. Le consentement du peuple est donné par référendum obligatoire, dans les conditions de l’article 4 du Titre XIV, dont les règles de consultation des travailleurs s’appliquent ; le projet est accompagné d’une évaluation publique de la Cour des comptes, qui chiffre ce que la Nation y perd et ce qu’elle y gagne.
7° Du retour à la collectivité. La loi, ou le peuple par le référendum d’initiative citoyenne, peut faire revenir à la collectivité un bien commun, une entreprise inscrite sur la liste ou l’exploitation qui en a été confiée, moyennant une juste et préalable indemnité. À défaut d’accord, le juge la fixe en tenant compte des aides et des garanties publiques dont le titulaire a bénéficié, des profits qui ont excédé la rémunération normale des capitaux investis et de l’état d’entretien des biens repris ; pour une exploitation confiée, elle ne peut excéder la valeur nette des investissements non encore amortis.
8° Du prix. Le prix des services essentiels que fournissent les biens communs est fondé sur les coûts de leur production, de leur entretien et de leur renouvellement en France, augmentés d’une rémunération raisonnable des capitaux investis, que la loi encadre ; l’électricité produite en France est fournie aux consommateurs établis en France à un prix fondé sur les coûts de sa production en France. Lorsque l’article 9-1 du Titre XVIII s’applique, ce prix est mis en œuvre dans les conditions et au calendrier du Plan de la souveraineté recouvrée.
9° De la gestion. Les biens communs sont gérés dans l’intérêt de leurs usagers et des générations futures. Les comptes de leurs exploitants, pour ce qui les concerne, sont publics et certifiés, et la Cour des comptes en contrôle l’emploi. Auprès de chaque exploitant d’un bien commun inscrit sur la liste siège un comité de ses usagers, tirés au sort parmi eux selon les règles de l’article 11 du Titre premier : il a accès à tous les documents de l’exploitation, rend public un avis annuel et peut saisir le juge de tout manquement au présent article. Les revenus que la Nation tire des biens communs concourent à leur renouvellement et au dividende citoyen, dans les conditions de l’article 7 du présent titre.
Les mots de cet article, dans l’Abécédaire : Les biens communs de la Nation · Les communs · Le dividende citoyen
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le détricotage du programme du CNR · La stratégie du choc
La liste en construction : Les biens communs de la Nation, à discuter avec vous ; la riposte, dans l’Autodéfense : « Vos biens communs, ce sont des nationalisations déguisées : l’État gère mal, et le contribuable paiera »
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Ce qui appartient à tous ne se vend plus sans l’accord de tous, et ce qui a été bradé peut revenir à la collectivité.
Retenez une date : 2006. Cette année-là, l’État cède les sociétés d’autoroutes ; l’opération lui rapporte 14,8 milliards d’euros. En 2020, la commission d’enquête du Sénat constate que, pour les deux principaux groupes concessionnaires, la rentabilité attendue par les actionnaires serait atteinte autour de 2022, et que leurs concessions sont trop longues d’environ dix ans ; dès 2014, l’Autorité de la concurrence relevait que les sociétés historiques gardaient en bénéfice net entre 20 et 24 % de leur chiffre d’affaires. Le réseau que la Nation a construit lui appartient toujours sur le papier ; il rapporte à d’autres jusqu’à l’échéance des concessions, entre 2031 et 2036. Un bien public concédé pour des décennies n’est plus un bien public que de nom.
Les Français l’ont compris, et ont voulu l’empêcher ailleurs. En 2019 et 2020, plus d’un million d’entre eux ont soutenu le référendum d’initiative partagée contre la privatisation d’Aéroports de Paris ; il en fallait plus de 4,7 millions, et le Conseil constitutionnel a constaté l’échec le 26 mars 2020. Le peuple n’a même pas pu voter (Le détricotage du programme du CNR).
L’article 7-1 renverse la charge. Par défaut, le peuple est protégé : aucun bien commun ne se cède, ne se concède pour plus de quinze ans, ne se donne en garantie ni ne se verse à un fonds de privatisation sans son vote. Les montages qui contournent la vente sont nommés et interdits, de l’ouverture du capital par tranches à la vente suivie d’une location. Les contrats sont publiés en entier, et le bien revient gratuitement à la Nation, en bon état, à la fin de la concession. Le fonds de privatisation n’est pas une hypothèse d’école : en 2011, un plan d’aide a imposé à la Grèce un fonds chargé de vendre ses actifs publics, et quatorze de ses aéroports régionaux sont partis pour quarante ans (La stratégie du choc).
L’article ouvre aussi le chemin du retour. La loi, ou vous-mêmes par le référendum d’initiative citoyenne, pouvez faire revenir un bien commun à la collectivité. L’indemnité reste juste et préalable, mais le juge y fait entrer ce que le titulaire a reçu de la puissance publique et les profits qui ont dépassé la rémunération normale de son capital : on ne rachète pas deux fois ce qu’on a déjà payé.
Reste à dire ce qui est un bien commun. La loi organique en dressera la liste ; le PIC, le Pari de l’Intelligence Collective (#PIC), la prépare dès maintenant avec vous, dans une section ouverte à vos commentaires : Les biens communs de la Nation. Chaque proposition s’y discute, et rien n’y est figé. Une fois inscrit, un bien ne sort de la liste que par un vote du peuple ; et si le peuple veut un jour assouplir la règle elle-même, il le peut, à l’une des quatre votations ordinaires de l’année (Titre II, article 9). Le principe protège par défaut ; il ne lie pas le souverain.
On vous dira : « Vous allez tout nationaliser. » Réplique : l’article ne nationalise rien. Il interdit de vendre sans vous, et il vous donne le droit de reprendre, par une loi ou par un référendum ; chaque retour se décide au cas par cas, et se vote.
On vous dira : « L’État gère mal. » Réplique : l’État ne gère plus seul. Un comité d’usagers tirés au sort contrôle chaque exploitant, dont les comptes sont publics. Et la gestion publique sait faire mieux : Paris a repris son eau en gestion publique le 1er janvier 2010 ; à l’été 2011, le prix du mètre cube d’eau potable baissait de 8 %.
On vous dira : « Les investisseurs fuiront. » Réplique : une concession de quinze ans reste possible sans référendum, et au-delà, le peuple peut l’approuver s’il y trouve son compte. Ce qui disparaît, c’est la rente à vie sur un bien que la Nation a payé (« Vos biens communs, ce sont des nationalisations déguisées : l’État gère mal, et le contribuable paiera »).
Ce qui appartient à tous ne se vend plus sans l’accord de tous.
Références mobilisables : Sénat, commission d’enquête sur les concessions autoroutières, rapport n° 709 (2019-2020), 18 septembre 2020 ; Autorité de la concurrence, avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020 ; Eau de Paris, dossier de presse sur la baisse du prix de l’eau, mars 2011. Dans l’Abécédaire : les biens communs de la Nation, les communs, le bien commun, le dividende citoyen ; dans le Lexique du Pouvoir : le détricotage du programme du CNR, la stratégie du choc ; dans l’Autodéfense : « Vos biens communs, ce sont des nationalisations déguisées : l’État gère mal, et le contribuable paiera ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article fait des biens communs de la Nation une catégorie constitutionnelle opposable. Il interdit, sans référendum : la cession d’un bien commun ou de la part publique d’une entreprise inscrite, et la prise de contrôle d’une entreprise inscrite par une puissance étrangère (2°) ; les cessions déguisées, définies par leur effet et appréciées ensemble (3°) ; les contrats d’exploitation de plus de quinze ans et leurs prolongations (4°) ; la mise en garantie, le transfert à un fonds de cession et la cession exigée par un engagement extérieur (5°). Il impose la publication intégrale des contrats, le retour gratuit des biens en bon état, un prix fondé sur les coûts en France et le contrôle d’un comité d’usagers tirés au sort. Il ouvre enfin le retour à la collectivité par la loi ou par le référendum d’initiative citoyenne, avec une indemnité plafonnée pour les exploitations confiées. Par défaut, ces règles protègent le peuple ; le peuple peut toujours les modifier, dans les conditions de l’article premier du Titre XVIII.
Questions soumises à la délibération
- La conciliation avec le droit de propriété et la liberté d’entreprendre (article 6 du présent titre). L’indemnité reste « juste et préalable » ; peut-elle tenir compte des aides publiques reçues et des profits excédentaires sans devenir confiscatoire ? Le plafond de la valeur nette des investissements non amortis, emprunté au rachat des concessions, vaut-il pour une entreprise entière ?
- La « maîtrise durable de l’exploitation ». Où passe la frontière entre un marché de services ordinaire et un contrat qui confère la maîtrise d’un bien commun ? Faut-il retenir le critère du transfert du risque d’exploitation ?
- Le seuil de quinze ans. Il est court au regard de l’amortissement d’un barrage ou d’une centrale ; le texte laisse le peuple approuver une durée plus longue. Faut-il des durées propres à certaines catégories, fixées par la loi organique ?
- Les contrats en cours. L’article ne rompt pas les concessions existantes, qui vont à leur terme, mais soumet au peuple toute prolongation ou tout avenant qui en allonge la durée. Faut-il prévoir une clause de réexamen des contrats dont la rentabilité constatée excède ce qu’annonçait le contrat ?
- Le droit de l’Union, si le peuple rejette la sortie des traités. La directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concession impose une mise en concurrence ; l’article 4 du Titre XVIII réserve alors les engagements européens de la France. Les deux régimes se concilient-ils ?
- L’investissement étranger. L’article 4 du Titre XIV fixe, pour les entreprises stratégiques, un seuil de prise de contrôle qui ne peut dépasser le tiers des droits de vote ; faut-il le transposer aux entreprises inscrites ?
- Les comités d’usagers. Quel statut, quelle protection de leurs membres, quels moyens d’expertise indépendante ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La liste elle-même : le #PIC la soumet à la délibération dans la section Les biens communs de la Nation, page par page ; vos propositions et vos objections y sont attendues.
- Les biens communs locaux (services de l’eau, transports urbains) : faut-il en confier la liste à chaque collectivité, sous le contrôle de ses habitants par le référendum local ?
- Le prix fondé sur les coûts : coût complet du parc, coût moyen ou coût de chaque installation ? Comment l’articuler avec les échanges aux frontières ?
- L’hôpital public et le patrimoine national : faut-il les inscrire parmi les biens communs, ou leur réserver un régime propre ?
Droit comparé
D’autres peuples ont tranché par leur vote. En Uruguay, la réforme constitutionnelle plébiscitée le 31 octobre 2004 a inscrit à l’article 47 que « el agua es un recurso natural esencial para la vida » (l’eau est une ressource naturelle essentielle à la vie ; notre traduction). En Italie, les 12 et 13 juin 2011, 95,35 % des suffrages exprimés ont abrogé la loi qui permettait de confier au secteur privé la gestion des services publics locaux, dont l’eau. La commission présidée par Stefano Rodotà, chargée d’y réformer le droit des biens publics, avait défini les biens communs comme « le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona » (les choses dont l’utilité sert l’exercice des droits fondamentaux et le libre développement de la personne ; notre traduction).
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle. Le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie notre Préambule fondateur, dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » La Constitution de 1958 renvoie à la loi « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé » (article 34), et le Conseil constitutionnel a admis les privatisations successives, dont celle de Gaz de France (décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006), en appréciant lui-même ce qu’est un service public national. Le principe de 1946 n’a donc jamais empêché une vente. L’article 7-1 en fait une règle opposable, dont le peuple est le seul juge ; l’indemnité « juste et préalable » reprend les termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Article ajouté le 25 octobre 2026 ; il n’existait pas dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 25 octobre 2026.
Historique
- Version 125 octobre 2026en vigueur
Article nouveau : les biens communs de la Nation (énergie, eau, rail et grandes infrastructures de transport, service postal, réseaux de communication, ressources naturelles) ne peuvent être cédés, concédés pour plus de quinze ans, donnés en garantie ni versés à un fonds de cession sans le peuple ; leur liste ne s’ampute pas sans lui ; la loi ou le référendum d’initiative citoyenne peut les faire revenir à la collectivité, avec une indemnité qui tient compte des aides reçues et des profits excédentaires.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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