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Article 7. Du retrait des traités européens et de la souveraineté recouvrée. Le présent article et les articles 8 et 9 du présent titre s’appliquent lorsque le peuple, appelé le même jour à adopter la présente Constitution, l’a adoptée et a répondu oui à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre. S’il a répondu oui à la seconde question et rejeté la présente Constitution, le retrait s’opère selon la loi constitutionnelle distincte qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties.
1° Du périmètre. La France se retire du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des protocoles, annexes et actes qui les modifient ou les complètent, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle cesse d’appartenir à l’union économique et monétaire et recouvre sa monnaie dans les conditions de l’article 9 du présent titre.
Elle se retire en conséquence du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire, selon les règles du droit international. [Réserve ouverte : le sort du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique reste à trancher avant la convocation du peuple.]
2° De la notification. Le Conseil des Sept notifie au Conseil européen, dans les formes que prévoient les traités, la décision de la France de se retirer, au plus tard le septième jour qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce que le peuple a décidé, lui seul peut le défaire : la notification ne peut être retirée, ni le retrait abandonné, que par le peuple, par référendum.
3° De la négociation. Le Conseil des Sept négocie collégialement l’accord qui fixe les modalités du retrait et le cadre des relations futures ; aucun de ses membres ne peut engager la France seul. Le mandat de négociation est approuvé par les Soixante-dix-sept et publié.
Le Conseil des Sept rend compte publiquement de l’état de la négociation au moins une fois par mois ; les documents échangés sont transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique et publiés au plus tard à la conclusion de l’accord. Après l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, les attributions que le présent article et l’article 9 du présent titre confient aux Soixante-dix-sept sont exercées par le Collège du Contrôle démocratique.
4° De la décision du peuple. L’accord de retrait, ainsi que l’accord qui fixe le cadre général des relations futures de la France avec l’Union, ne sont conclus qu’après avoir été approuvés par le peuple, par référendum. Si le peuple rejette l’accord, ou si aucun accord n’est conclu, les traités cessent d’être applicables à la France à l’expiration du délai qu’ils prévoient.
Le Conseil des Sept ne peut consentir à la prorogation de ce délai qu’avec l’accord du peuple, exprimé par référendum ; à titre exceptionnel, et une seule fois, les Soixante-dix-sept peuvent l’autoriser à consentir à une prorogation de trois mois au plus, pour permettre au peuple de se prononcer sur un accord déjà négocié.
5° De la primauté. Jusqu’à la date où les traités mentionnés au 1° cessent de lui être applicables, la France en exécute de bonne foi les obligations, sous réserve de l’article 2 du Titre X. À compter de cette date, ni ces traités, ni les actes pris pour leur application, ni les décisions rendues pour leur interprétation ne peuvent être opposés à la présente Constitution ni aux décisions du peuple.
6° De la coopération entre nations libres. Sortir de ces traités n’est pas sortir de l’Europe. La France propose aux États européens des accords de coopération entre nations souveraines, notamment pour le commerce, la recherche, la circulation des personnes et la sécurité, conclus et dénoncés dans les conditions de l’article 7 du Titre I.
Version 2 du 29 septembre 2026 : Le régime de sortie de cet article s’applique si le peuple adopte la Constitution et approuve la sortie ; s’il approuve la sortie et rejette la Constitution, le retrait s’opère selon la loi constitutionnelle distincte qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties. Voir les versions précédentes
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Les globalistes · Le référendum confisqué
Notes aux Picouriens
On ne rend pas au peuple une souveraineté que des traités lui interdisent d’exercer.
La peur est légitime, et il faut commencer par la reconnaître. Pour beaucoup de Français, l’Union européenne, c’est la paix entre des nations qui se sont fait trois guerres en soixante-quinze ans, c’est le passeport sans frontière, c’est l’euro dans le porte-monnaie. Ne méprisez jamais cette peur : répondez-y par des faits et par une méthode.
Le fait d’abord. Notre Constitution rend au peuple la décision en toutes matières : c’est sa promesse centrale (Titre I, article 6). Or les traités européens retirent à toute décision nationale des domaines entiers. Les douanes, la concurrence, la politique commerciale, la pêche et, pour les pays de l’euro, la monnaie relèvent de la compétence exclusive de l’Union (article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Et depuis 1964, la Cour de justice fait primer le droit de l’Union sur les lois nationales, et depuis 1970 sur les Constitutions elles-mêmes. Un référendum d’initiative citoyenne sur un droit de douane ou sur un quota de pêche serait privé d’effet le lendemain du vote. Adopter notre Constitution sans sortir des traités, ce serait voter un droit que d’autres textes empêchent d’exercer pleinement. Voilà pourquoi la sortie est consubstantielle à la Constitution, sans se confondre avec elle : elle n’est pas un programme ajouté, elle est la condition pour que la Constitution s’applique pleinement.
La méthode ensuite. Nous aurions pu tout mettre dans une seule question : le droit l’admet pour une Constitution entière. Nous posons pourtant deux questions, le même jour (article 4 du présent titre). Chaque électeur peut dire oui à la Constitution et non à la sortie ; c’est son droit, nous le respecterons, et c’est ce qui protège la Constitution elle-même. Le #PIC fait campagne pour le oui aux deux, et il le dit avant l’élection présidentielle : personne ne sera surpris.
La procédure, enfin, est celle que l’Union a elle-même écrite. Depuis le traité de Lisbonne, l’article 50 du traité sur l’Union européenne permet à tout État « de se retirer de l’Union ». Nous l’appliquons à la lettre : notification au plus tard le septième jour qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, négociation dans le délai de deux ans que prévoient les traités, sous le contrôle des Soixante-dix-sept, puis accord soumis au peuple. Jusqu’au jour de la sortie, la France honore de bonne foi ses engagements, sauf en matière migratoire, où la primauté du Titre X, article 2 s’applique déjà. Et une garantie que les Britanniques n’ont pas eue : ce que le peuple a décidé, aucun gouvernement ne peut le défaire dans un bureau. Seul un nouveau référendum peut retirer la notification ou prolonger le délai, hors une prorogation unique de trois mois pour laisser le peuple voter sur l’accord.
Et dites-le haut : sortir de ces traités n’est pas sortir de l’Europe. La Suisse et la Norvège sont européennes sans être membres de l’Union. L’article propose aux États européens des accords de coopération entre nations souveraines, pour le commerce, la recherche, la circulation des personnes et la sécurité.
Nous ne quittons pas l’Europe : nous reprenons la décision.
Références mobilisables : traité sur l’Union européenne, article 50 ; traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 3 ; Cour de justice, Costa contre ENEL, 15 juillet 1964, et Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970 ; Cour de justice, Wightman, 10 décembre 2018. Dans l’Autodéfense : « Deux décisions historiques dans la même urne, c’est un coup de force », « Deux référendums le même jour : et si l’un passe et l’autre non ? », « Vous disiez ne rien trancher, et vous tranchez le Frexit », « Regardez le Brexit : vous voulez nous infliger la même chose » ; l’Abécédaire : la primauté du droit international, la souveraineté monétaire ; le Lexique du Pouvoir : le référendum confisqué, les globalistes.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article oblige le Conseil des Sept à notifier le retrait au plus tard le septième jour qui suit l’entrée en vigueur. Il lui interdit de retirer la notification ou de consentir à une prorogation sans le peuple, hors une prorogation unique de trois mois au plus autorisée par les Soixante-dix-sept ; de conclure sans référendum l’accord de retrait ou l’accord qui fixe le cadre général des relations futures ; et à chacun de ses membres, d’engager seul la France. Il maintient l’exécution de bonne foi des obligations issues des traités jusqu’à la sortie effective, sous la seule réserve de la primauté migratoire du Titre X, article 2 ; à compter de la sortie, il interdit d’opposer ces traités, leurs actes d’application et les décisions qui les interprètent à la Constitution et aux décisions du peuple.
Questions soumises à la délibération
L’article est nouveau. Il assume une rupture ; les objections les plus sérieuses sont formulées ici comme des questions, parce que nous voulons y répondre avec vous.
- Article 50 et « règles constitutionnelles ». La décision de retrait est prise par le peuple le jour même où il se prononce sur la Constitution, donc sous l’empire de la Constitution de 1958 ; la notification est faite ensuite par le Conseil des Sept, sous l’empire de la Constitution d’urgence si le peuple l’a adoptée, ou, s’il l’a rejetée, par le président élu, avant sa démission. Tant que la Constitution de 1958 est en vigueur, son article 88-1 dispose que « la République participe à l’Union européenne » : c’est pourquoi la seconde question porte sur une loi constitutionnelle, qui lève cet obstacle et produit ses effets par elle-même, avec ou sans la Constitution nouvelle. La décision est-elle bien prise, au sens de l’article 50, paragraphe 1, « conformément à ses règles constitutionnelles » ? Au Royaume-Uni, la Cour suprême a exigé une loi du Parlement pour autoriser la notification (arrêt Miller, 24 janvier 2017). La loi du premier référendum doit-elle aussi prévoir la seconde question ?
- Unité de la matière. Le Code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise exempte la révision totale d’une Constitution de l’exigence d’unité de la matière. Nous posons néanmoins deux questions. Depuis le 29 septembre 2026, les deux réponses sont indépendantes : l’électeur qui veut la sortie sans la Constitution peut l’obtenir. La difficulté se déplace : la loi constitutionnelle distincte qui porterait alors seule le retrait reste à écrire et à publier avant la convocation du peuple. Quelles garanties du présent article et des articles 8 et 9 peut-elle reprendre sans le Conseil des Sept ni les Soixante-dix-sept, qui n’existeraient pas ?
- Primauté et bonne foi. La primauté ne joue qu’à la date de la sortie effective ; jusque-là, la France exécute de bonne foi ses obligations, conformément à l’alinéa 14 du Préambule de 1946 (« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international »), sauf en matière migratoire, où le Titre X, article 2, s’applique déjà. Cette réserve migratoire expose-t-elle la France, pendant la négociation, à des recours en manquement (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 258 à 260), et faut-il en différer l’effet ?
- Le précédent du Brexit. Le Royaume-Uni a voté le 23 juin 2016, notifié le 29 mars 2017, obtenu trois prorogations, et il est sorti le 31 janvier 2020, avant une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Notre délai de sept jours prive-t-il la France du temps de préparer son mandat, ou lui épargne-t-il trois années d’incertitude ? En 2016, l’Union avait fait savoir qu’aucune négociation ne s’ouvrirait avant la notification : cela plaide-t-il pour une notification rapide, le mandat étant préparé pendant la campagne ?
- Le retrait de la notification. La Cour de justice admet la révocation unilatérale tant que la sortie n’est pas acquise, à condition qu’elle soit décidée « conformément à [l]eurs règles constitutionnelles » (arrêt Wightman, 10 décembre 2018). En réservant cette décision au peuple, notre texte la rend-il plus sûre, ou plus lente qu’il ne faudrait si les circonstances changeaient brutalement ?
- Le Mécanisme européen de stabilité et le traité budgétaire de 2012. Ces deux traités intergouvernementaux, signés les 2 février et 2 mars 2012, ne comportent aucune clause de retrait, et la France n’est pas partie à la convention de Vienne sur le droit des traités. Leur dénonciation relève-t-elle du droit international coutumier, de la caducité par disparition de leur objet pour un État qui quitte l’Union et l’euro, ou d’un accord avec les autres parties ? Comment récupérer le capital versé au Mécanisme ?
- Le statut des traités en général. La Constitution d’urgence ne comporte pas d’équivalent de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui place les traités au-dessus des lois. Faut-il écrire une règle générale sur l’autorité des traités dans l’ordre interne, dont la primauté du 5° et celle du Titre X, article 2, seraient des applications ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- Euratom. L’article 106 bis du traité Euratom rend applicable l’article 50 ; le Royaume-Uni a quitté Euratom en même temps que l’Union. Mais la France accueille à Cadarache le réacteur ITER, auquel l’Union participe par Euratom. Faut-il inclure Euratom dans la notification et négocier un accord nucléaire séparé ? Une réserve ouverte le signale dans le texte.
- Le contrôle du référendum unificateur. La Cour de garantie démocratique n’existe pas encore le jour où il a lieu. Quel juge contrôle le libellé de la seconde question et la sincérité de sa note d’information ?
- La transparence de la négociation. Publier tous les documents à la conclusion, et rendre compte chaque mois : cette règle protège-t-elle suffisamment la position de négociation de la France ? Faut-il des exceptions, et qui les contrôle ?
- La prorogation courte. Trois mois, une fois, sur autorisation des Soixante-dix-sept : est-ce le bon équilibre entre le temps d’un référendum sur l’accord et le risque d’une prorogation de confort ?
- La présence française dans les institutions pendant le retrait. Les députés européens et les juges restent en fonctions jusqu’à la sortie ; le Royaume-Uni n’a plus eu de commissaire à partir du 1er décembre 2019. Faut-il régler ce point, ou le silence du texte suffit-il ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle. La Constitution de 1958 consacre à l’Union son titre XV, « De l’Union européenne » (articles 88-1 à 88-7), dont l’article 88-1 dispose : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. » La Constitution d’urgence ne reprend pas ce titre.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 28 septembre 2026.
Historique
- Version 229 septembre 2026en vigueur
Le régime de sortie de cet article s’applique si le peuple adopte la Constitution et approuve la sortie ; s’il approuve la sortie et rejette la Constitution, le retrait s’opère selon la loi constitutionnelle distincte qu’il a adoptée, qui en reprend les garanties.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Article nouveau. Le #PIC propose la sortie des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire, que le peuple approuve ou rejette par une question distincte, le jour même où il se prononce sur la Constitution d’urgence ; l’article ne s’applique que s’il adopte la Constitution et approuve la sortie. L’article fixe le périmètre, dont le Mécanisme européen de stabilité et le traité budgétaire de 2012, la notification dans les sept jours, la négociation collégiale sous contrôle, l’approbation de l’accord par le peuple et la primauté de la Constitution à compter de la sortie effective.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 7. Du retrait des traités européens et de la souveraineté recouvrée. Le présent article et les articles 8 et 9 du présent titre ne s’appliquent que si le peuple, appelé le même jour à adopter la présente Constitution, a répondu oui à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre.
1° Du périmètre. La France se retire du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des protocoles, annexes et actes qui les modifient ou les complètent, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle cesse d’appartenir à l’union économique et monétaire et recouvre sa monnaie dans les conditions de l’article 9 du présent titre. Elle se retire en conséquence du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire, selon les règles du droit international. [Réserve ouverte : le sort du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique reste à trancher avant la convocation du peuple.]
2° De la notification. Le Conseil des Sept notifie au Conseil européen, dans les formes que prévoient les traités, la décision de la France de se retirer, au plus tard le septième jour qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce que le peuple a décidé, lui seul peut le défaire : la notification ne peut être retirée, ni le retrait abandonné, que par le peuple, par référendum.
3° De la négociation. Le Conseil des Sept négocie collégialement l’accord qui fixe les modalités du retrait et le cadre des relations futures ; aucun de ses membres ne peut engager la France seul. Le mandat de négociation est approuvé par les Soixante-dix-sept et publié. Le Conseil des Sept rend compte publiquement de l’état de la négociation au moins une fois par mois ; les documents échangés sont transmis sans délai au Collège du Contrôle démocratique et publiés au plus tard à la conclusion de l’accord. Après l’extinction du Conseil de l’Année Zéro, les attributions que le présent article et l’article 9 du présent titre confient aux Soixante-dix-sept sont exercées par le Collège du Contrôle démocratique.
4° De la décision du peuple. L’accord de retrait, ainsi que l’accord qui fixe le cadre général des relations futures de la France avec l’Union, ne sont conclus qu’après avoir été approuvés par le peuple, par référendum. Si le peuple rejette l’accord, ou si aucun accord n’est conclu, les traités cessent d’être applicables à la France à l’expiration du délai qu’ils prévoient. Le Conseil des Sept ne peut consentir à la prorogation de ce délai qu’avec l’accord du peuple, exprimé par référendum ; à titre exceptionnel, et une seule fois, les Soixante-dix-sept peuvent l’autoriser à consentir à une prorogation de trois mois au plus, pour permettre au peuple de se prononcer sur un accord déjà négocié.
5° De la primauté. Jusqu’à la date où les traités mentionnés au 1° cessent de lui être applicables, la France en exécute de bonne foi les obligations, sous réserve de l’article 2 du Titre X. À compter de cette date, ni ces traités, ni les actes pris pour leur application, ni les décisions rendues pour leur interprétation ne peuvent être opposés à la présente Constitution ni aux décisions du peuple.
6° De la coopération entre nations libres. Sortir de ces traités n’est pas sortir de l’Europe. La France propose aux États européens des accords de coopération entre nations souveraines, notamment pour le commerce, la recherche, la circulation des personnes et la sécurité, conclus et dénoncés dans les conditions de l’article 7 du Titre I.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Le soir des résultats, si la sortie est votée : voir l’étape sur la frise du chemin du #PIC →
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