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Article 5. De l’acte du candidat constitutionnel et du manquement caractérisé. Avant le scrutin présidentiel, le candidat constitutionnel, et lui seul, souscrit devant notaire, publiquement et sous captation, un acte authentique par lequel il s’oblige :
1° à engager sans délai, dès son entrée en fonctions de Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne et de l’union monétaire (Titre XVIII, articles 4 et 7), sans qu’aucune contrainte technique, de délai ou de calendrier puisse l’en dispenser ;
2° à remettre sa démission si le peuple rejette la présente Constitution, dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation ;
3° à remettre de même sa démission si le peuple n’a pas été appelé à se prononcer sur la présente Constitution dans les trois cent soixante-cinq jours qui suivent son entrée en fonctions, au plus tard le huitième jour qui suit l’expiration de ce délai ; le délai est suspendu pendant l’instance de tout recours juridictionnel dirigé contre la convocation ou l’organisation de cette consultation, jusqu’à la décision qui y met fin.
Le même jour, il remet au notaire une lettre de démission signée, que celui-ci conserve sous séquestre et rend publique dès que l’une des conditions prévues aux 2° et 3° est réunie.
Cet acte est un acte juridique unilatéral, reçu en la forme authentique. Il est irrévocable : son auteur s’interdit de le rétracter, de le modifier ou de s’y soustraire, et renonce par avance à se prévaloir de toute circonstance, contrainte ou objection, technique, de délai ou de calendrier, pour s’en délier ; il fait foi jusqu’à inscription de faux, a date certaine, et lui est opposable, quelle que soit la qualité qu’il vient à acquérir. Il n’engage pas ses biens. Les autres membres des Sept ne souscrivent aucun acte devant notaire : ils n’exercent aucun pouvoir avant le référendum.
Constitue un manquement caractérisé d’un vice-président, au sens du présent article :
a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;
b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;
c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V.
Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Devenue définitive, elle ouvre la révocation du Conseil entier dans les conditions de l’article 4 du présent titre, sans préjudice de la révocation de son auteur, que le Collège du Contrôle démocratique peut soumettre au peuple en vertu de l’article 6.
Les obligations nées de l’acte du candidat constitutionnel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.
Version 7 du 15 octobre 2026 : l’acte souscrit devant notaire avant le scrutin n’engage que le candidat constitutionnel : irrévocable et opposable, il l’oblige à engager le double référendum dans les huit jours de son entrée en fonctions et à démissionner si le peuple rejette la Constitution ou n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours, délai suspendu pendant les recours dirigés contre la consultation ; une lettre de démission signée est remise au notaire, sous séquestre. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Un seul signe devant notaire, parce qu’un seul pourrait trahir : celui qui resterait seul à l’Élysée.
Sous la Vᵉ République, le chef de l’État n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, et nul ne peut le poursuivre pendant son mandat (article 67 de la Constitution de 1958). Le #PIC retourne la difficulté : avant même d’être élu, le candidat constitutionnel s’enchaîne à sa promesse. Devant notaire et devant les caméras, il signe un acte qui l’oblige à soumettre au peuple, dans les huit jours de son entrée en fonctions, la Constitution d’urgence et la question du Frexit, le même jour, sans céder à aucune des objections techniques que le personnel en place ne manquera pas de lui opposer ; et à partir si le peuple dit non, ou s’il n’a pas été appelé à voter dans l’année. Le temps des recours ne compte pas : nul adversaire ne pourra le contraindre à partir en faisant traîner la consultation devant les juges.
Pourquoi lui seul ? Parce que les six autres n’exercent aucun pouvoir avant le référendum : on ne trahit pas un pouvoir que l’on ne détient pas. Entre l’élection et le vote du peuple, un seul homme tient les clés ; c’est lui, et lui seul, que l’acte enchaîne. Les six autres se lient entre eux par un pacte d’honneur public, sur le modèle de ce qui tient ensemble, depuis 1848, les sept conseillers fédéraux suisses.
L’acte est irrévocable et opposable : son auteur s’interdit de le rétracter ou de s’y soustraire, et il fait foi jusqu’à inscription de faux. Il n’engage aucun bien : sa force est ailleurs, dans sa forme authentique, dans la caméra qui le filme et dans la lettre de démission signée que le notaire garde sous séquestre et rendra publique si la promesse n’est pas tenue. On vous dira : « Un acte notarié ne vaut rien en politique. » Réplique : en 1969, désavoué par référendum, le général de Gaulle cessa ses fonctions le lendemain ; lui n’avait rien signé. Celui qui renierait un acte authentique, filmé et déjà publié le renierait devant tous.
La seconde moitié de l’article regarde plus loin : elle dit ce qu’est un manquement caractérisé d’un vice-président, une fois la Constitution adoptée. Trois manquements, et trois seulement : laisser inexécutée une décision du peuple malgré l’injonction de la Cour (article 9, 6°) ; violer délibérément les bornes des pouvoirs de crise, ou détourner l’état de crise de son objet (articles 10 et 11) ; mentir deux fois au peuple, selon le juge de la véracité (Titre V, article premier). Le juge est une formation mixte de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens tirés au sort, qui statue à cinq voix sur sept, après une procédure contradictoire et publique. Le manquement constaté ouvre la révocation du Conseil entier (article 4), sans préjudice de la révocation individuelle que les Soixante-dix-sept peuvent soumettre au peuple (article 6).
Celui qui promet de rendre le pouvoir s’enchaîne à sa promesse, devant notaire et devant tous : un seul signe, parce qu’un seul pourrait trahir.
Références mobilisables : Constitution de 1958, articles 11 et 67 ; code civil, articles 1100-1, 1369 et 1371 ; référendum du 27 avril 1969. Dans l’Autodéfense : « Votre engagement notarié n’a aucune valeur ». Voir aussi l’Abécédaire : la révocabilité, l’Année Zéro.
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit au candidat élu de différer ou d’éluder la consultation du peuple. Il le fait par un acte souscrit avant le scrutin, seul instrument opposable tant que la présente Constitution n’est pas en vigueur : un acte juridique unilatéral reçu en la forme authentique (code civil, articles 1100-1 et 1369), qui fait foi jusqu’à inscription de faux (article 1371), irrévocable et opposable à son auteur quelle que soit la qualité qu’il vient à acquérir. Il borne la procédure de deux délais : huit jours pour l’engager ; trois cent soixante-cinq jours pour que le peuple ait été appelé à se prononcer, faute de quoi la démission est due, ce second délai étant suspendu pendant l’instance des recours juridictionnels dirigés contre la consultation. Il définit enfin, de manière limitative, le manquement caractérisé d’un vice-président, son juge et ses suites.
Ce que la version du 15 octobre 2026 a changé
L’acte n’engage plus que le candidat constitutionnel : les autres membres des Sept, qui n’exercent aucun pouvoir avant le référendum, ne souscrivent aucun acte. Il fixe un terme ultime à la consultation du peuple, trois cent soixante-cinq jours après l’entrée en fonctions, suspendu pendant l’instance des recours dirigés contre elle, de sorte que l’obstruction contentieuse ne puisse contraindre le président élu à la démission ; il s’accompagne d’une lettre de démission remise au notaire sous séquestre. Le manquement caractérisé, constaté par la formation mixte de la Cour, ouvre la révocation du Conseil entier prévue à l’article 4.
Questions soumises à la délibération
- Opposable n’est pas exécutoire. Un président en exercice ne peut faire l’objet d’aucune action devant une juridiction française (Constitution de 1958, article 67), une démission est un acte personnel, et un acte privé ne lie pas l’exercice d’un pouvoir constitutionnel. Faut-il désigner dans l’acte un tiers, notaire ou commissaire de justice, chargé de constater publiquement qu’une condition est réunie ?
- La lettre de démission sous séquestre. Une démission se donne au présent, et librement. Sa publication par le notaire vaut-elle plus qu’un signal politique, et comment la rédiger pour qu’un juge ne la tienne pas pour une démission en blanc, sans effet ?
- La suspension du délai pendant les recours peut être détournée : un recours dilatoire, formé par un allié du président élu, prolongerait d’autant le terme ultime. Faut-il borner la durée totale de la suspension, ou ne retenir que les recours formés par une autorité publique ou par une formation politique adverse ?
- La saisine de la Cour est réservée à onze des Soixante-dix-sept et à soixante-dix-sept membres de l’Agora. Faut-il l’ouvrir à tout électeur, comme pour le constat de la carence d’exécution ?
- Le cumul des suites. Le second manquement au devoir de véracité peut aussi entraîner une inéligibilité de cinq ans au plus (Titre XVII, article 4, 1°). Faut-il articuler expressément le constat du manquement, la révocation et l’inéligibilité ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 5-4.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 15 octobre 2026.
Historique
- Version 715 octobre 2026en vigueur
L’acte souscrit devant notaire avant le scrutin présidentiel n’engage plus que le candidat constitutionnel, le seul qui pourrait trahir en restant seul à l’Élysée. Irrévocable et opposable, il oblige son auteur à engager la procédure des deux référendums dans les huit jours de son entrée en fonctions, sans céder à aucune objection technique, et à démissionner si le peuple rejette la Constitution ou n’a pas été appelé à se prononcer dans les trois cent soixante-cinq jours, délai suspendu pendant les recours dirigés contre la consultation. Une lettre de démission signée est remise au notaire, sous séquestre. Le manquement caractérisé d’un vice-président, constaté par la Cour, ouvre la révocation.
- Version 6en vigueur du 29 septembre 2026 au 15 octobre 2026
Pour le calcul du plafond de la cession, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement.
Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Une autre question me vient sur le principe même de l’engagement patrimonial : est-ce que la sanction produit réellement la même responsabilité pour tous ? Perdre 100 000 euros n’a pas la même signification pour une personne dont c’est l’intégralité du patrimoine et pour quelqu’un qui en possède plusieurs millions. À l’inverse, un candidat disposant de peu de biens n’engagerait presque rien. Et que fait-on des patrimoines logés dans des sociétés, transmis au conjoint ou organisés avant l’entrée en fonction ? Peut-être faudrait-il raisonner moins en “cession de biens” qu’en responsabilité financière proportionnelle aux ressources et au patrimoine effectivement contrôlé, avec des règles anti-contournement. Sinon le fameux skin in the game risque d’être très différent selon celui qui porte la peau.
Réponse de la rédaction
Pour prolonger ce que je te répondais plus haut : tu as fait exactement ce que j’appelais de mes vœux, proposer et pas seulement objecter. Et le texte a bougé depuis ton commentaire, deux fois, dans ta direction.
Depuis la version 5 du 29 septembre, l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », proportionnée à la gravité du manquement et plafonnée à la moitié du patrimoine net à la date du manquement. C’est l’égalité que je défendais plus haut, écrite en proportion : la sanction ne se chiffre pas en euros, elle se mesure en fraction de ce que l’on possède. Ton exemple des 100 000 euros s’en trouve désamorcé : personne ne risque une somme, chacun risque une part.
Restait ton second point, le plus fort, auquel la version 5 ne répondait qu’à moitié. Elle fixe le calcul au jour du manquement, ce qui ferme la porte à qui viderait ses comptes entre la faute et le jugement (la note aux Picouriens le dit sans fard : nous n’avons exempté ni la résidence principale ni aucun bien). Elle ne disait rien de celui qui aurait mis ses biens au nom d’un prête-nom, ou qui les donnerait à son conjoint une fois l’engagement signé. Or un gage percé n’est plus un gage. Ta règle anti-contournement est retenue : depuis la version 6 du 29 septembre 2026, l’article porte la phrase suivante :
« Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. »
Deux limites, pour être honnête sur ce que cette phrase ne fait pas. Elle n’atteint pas ce qui a été réellement donné avant la signature : ce bien n’appartient plus à celui qui s’engage, et nul ne gage le bien d’autrui. Elle ne touche pas non plus aux ressources : le gage porte sur ce que l’on possède, non sur ce que l’on gagne. Pour qui possède peu, la sanction qui mord est ailleurs, dans la révocation par le peuple et dans l’inéligibilité prononcée par le juge. Ce dernier point reste en délibération, comme la situation du conjoint marié sous un régime de communauté, que la note aux juristes de l’article soumet à leur examen.
Ta contribution est créditée dans l’historique de l’article, à ton nom. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) n’aura jamais la même épaisseur pour tous ; du moins personne ne pourra-t-il plus la faire porter par un autre.
Lire le texte de la version 6
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.
Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :
a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;
b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;
c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.
- Version 5en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Le manquement caractérisé est défini par une liste fermée de trois fautes, constaté à cinq voix par une formation mixte de la Cour saisie par onze des Soixante-dix-sept ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, et sanctionné par une cession au Trésor public proportionnée et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; les délais de l’acte unique sont portés à huit jours.
Cette version rejoint la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026).
Lire la contribution de CHILINA HILLS (7 août 2026) et la réponse de la rédaction
je ne retrouve pas les garanties dont tu as parlé : d’abord que la cession est proportionnée à la gravité du manquement (on ne ruine pas quelqu’un pour une faute légère — principe de proportionnalité des peines) ; ensuite qu’elle est constatée et fixée par une juridiction. Mais peut-être cela nr’a pas à figurer dans la Constitution et fait plutôt partie de la loi ? (
Réponse de la rédaction
Pour prolonger ce que je te répondais plus haut, une nouvelle qui te revient de droit : les garanties que tu cherchais sont désormais écrites. Tu ne les retrouvais pas, et pour cause : annoncées dans notre journal des modifications dès le 5 août (version 2.2), elles n’étaient pas encore entrées dans le texte. La version 5 du 29 septembre les y fait entrer, et l’on y retrouve tes deux exigences presque mot pour mot.
La proportionnalité, d’abord : l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », et la cession « est proportionnée à la gravité du manquement » ; elle ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Le juge, ensuite : le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique (trois juristes, quatre citoyens), au terme d’une procédure contradictoire et publique, à cinq voix sur sept, et sa décision peut être frappée d’un recours.
Ta question (Constitution ou loi ?) reçoit ainsi une réponse qui prolonge la mienne. Une constitution dit au législateur dans quel cadre il travaille : qui juge, pour quelles fautes, jusqu’à quel plafond. C’est ce cadre, et lui seul, que la version 5 écrit ; la mécanique fine de la procédure et de l’évaluation reste l’affaire de la loi.
Quant à la faute légère, elle n’ouvre plus rien. La liste des manquements est fermée, à trois : laisser inexécutée une décision du peuple malgré l’injonction de la Cour, violer délibérément les bornes de l’état de crise ou le détourner de son objet, mentir une seconde fois au peuple. Aucune n’est vénielle. Ce que je te disais de la parole trahie devant le peuple entier tient toujours : le mensonge réitéré figure dans la liste, et la promesse du référendum relève de l’acte unique que les Sept signent avant le scrutin.
Ta contribution est donc intégrée dans la version 5 du 29 septembre 2026. Ton commentaire, satisfait, quittera la discussion de l’article et figurera dans son historique, à ton nom. Un gage sans juge était une menace ; avec un juge et un plafond, c’est une garantie. Merci de l’avoir exigé.
Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (18 août 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (18 août 2026) et la réponse de la rédaction
L’intention est intéressante : obliger les membres du Directoire à engager personnellement leurs biens en cas de manquement caractérisé (skin in the game).
Cependant, je rejoins le commentaire de CHILINA HILLS :
le texte actuel ne contient pas les garanties minimales indispensables, notamment :
le principe de proportionnalité (la cession doit être proportionnée à la gravité du manquement) ;
le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense.Sans ces précisions, la disposition est juridiquement fragile et risque d’être inapplicable ou censurée.
Point supplémentaire important :
Nous avons déjà des garanties fortes de contrôle, notamment la révocabilité via le Collège des 77 et le référendum révocatoire.
En accumulant trop de mécanismes de sanction (responsabilité patrimoniale + révocation + responsabilité solidaire…), on risque, à partir d’une intention de protection, de dissuader toute personne compétente et de bonne foi de se porter candidate.
Il faut trouver un équilibre pour ne pas rendre la fonction impossible à pourvoir.Comme déjà indiqué précédemment, il convient également de remplacer « vice-présidents » par « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs ».
Suggestion :
Soit renforcer l’article avec les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel,
soit alléger ce dispositif en renvoyant les détails à une loi organique, tout en conservant l’esprit de responsabilité personnelle.Réponse de la rédaction
Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : votre alternative a été tranchée, et du côté le plus exigeant. Vous proposiez de renforcer l’article par les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel, ou bien de renvoyer le détail à une loi organique. Le texte a d’abord pris la seconde voie : de la version 2 du 25 septembre à la version 4, une phrase confiait à la loi organique la définition du manquement et le choix de l’autorité chargée de le constater. La version 5 du 29 septembre supprime ce renvoi et prend la première (versions précédentes).
Ce que vous demandiez y figure en toutes lettres : une cession « proportionnée à la gravité du manquement » et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; un manquement constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix sur sept « au terme d’une procédure contradictoire et publique » ; un recours. Ce sont des principes, non un code de procédure : la Constitution pose, la loi détaille.
Votre seconde objection, la dissuasion, ne s’écarte pas d’un revers de main. Je maintiens ma réponse (nous ne connaissons pas de meilleure preuve de bonne foi), mais la version 5 y ajoute un argument de construction : la liste des fautes est fermée, à trois, et elle ne vise ni une opinion ni un échec politique ; elle vise la désobéissance au peuple, l’abus de l’état de crise et le mensonge réitéré. La moitié du patrimoine est un plafond, non un tarif. Celui qu’effraieraient de telles bornes nous renseignerait surtout sur la loyauté qu’il comptait mettre à l’exercice. Reste un point que vous avez eu raison de flairer, le cumul : cession, inéligibilité, responsabilité solidaire. La note aux juristes de l’article le pose ouvertement au regard de la règle non bis in idem (on ne punit pas deux fois pour les mêmes faits) ; une proposition de rédaction de votre part y serait précieuse.
Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu. L’instance s’appelle le Conseil des Sept ; le mot que vous employez a été retiré de l’ensemble de nos textes (même journal des modifications, version 3.2), parce qu’il évoque un régime qui s’est achevé en remettant les clés à un seul homme. Ses membres restent des vice-présidents, et ce n’est pas une coquetterie : dans cette Constitution, la présidence ne gouverne plus : elle tourne entre les Sept, une année chacun, et n’est qu’honorifique. Sept portent la charge ensemble, aucun n’en tire de pouvoir propre. Quant à « délégué », le mot dit déjà leur statut : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont des délégués élus ; le titre, lui, dit leur fonction.
Votre contribution est intégrée en partie dans la version 5 du 29 septembre 2026, et elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) dont vous parliez, et auquel l’Abécédaire consacre une entrée, a désormais un juge et un plafond. C’est ce qui le rend signable.
Lire le texte de la version 5
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder une part de leurs biens personnels, dans la limite de la moitié de leur patrimoine net, en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission dans les huit jours de la proclamation des résultats, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit cette proclamation. Constitue un manquement caractérisé, au sens du présent article :
a) la carence persistante prévue au 6° de l’article 9 du présent titre ;
b) la violation délibérée de l’une des bornes posées à l’article 11 du présent titre, ou l’usage de l’état de crise à d’autres fins que celles de l’article 10 ;
c) un second manquement au devoir de véracité déclaré dans les conditions de l’article premier du Titre V. Le manquement est constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique réunissant trois membres du collège de juristes et quatre membres du collège citoyen, saisie par onze membres du Collège du Contrôle démocratique ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, au terme d’une procédure contradictoire et publique ; elle statue à la majorité de cinq voix. La cession qu’elle ordonne, au profit du Trésor public, est proportionnée à la gravité du manquement et ne peut excéder la moitié du patrimoine net de l’intéressé à la date du manquement. Sa décision est susceptible d’un recours formé et jugé dans les conditions que l’article 4 du Titre XVII prévoit pour l’inéligibilité. Les obligations nées de l’acte unique souscrit avant le scrutin présidentiel sont exécutées dans les conditions que fixe cet acte.
- Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
Si le peuple rejette la Constitution et approuve la sortie, l’engagement notarié oblige le président élu à notifier le retrait au plus tard le septième jour, avant de remettre sa démission.
Lire le texte de la version 4
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission, après avoir notifié, si le peuple l’a approuvé, le retrait de la France des traités au plus tard le septième jour qui suit la proclamation des résultats. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
- Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026
L’engagement notarié des Sept comprend l’obligation de poser au peuple, le jour du référendum unificateur, la question du retrait des traités de l’Union européenne.
Lire le texte de la version 3
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum, en posant le même jour au peuple la question du retrait des traités de l’Union européenne (Titre XVIII, articles 4 et 7) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
- Version 2en vigueur du 25 septembre 2026 au 28 septembre 2026
L’engagement patrimonial des vice-présidents est rattaché, pour les premiers d’entre eux, à l’acte notarié unique que les Sept souscrivent avant le scrutin.
Lire le texte de la version 2
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles. Pour les premiers d’entre eux, cet engagement n’est pas un acte distinct : il figure dans l’acte unique que les Sept ont souscrit avant le scrutin présidentiel, sur leurs biens personnels, et qui porte en outre deux obligations complémentaires :
1° engager sans délai, dès l’entrée en fonctions de celui d’entre eux qui est élu Président de la République, et par toutes les voies légales, la procédure qui soumet la présente Constitution au référendum (Titre XVIII, article 4) ;
2° rendre le pouvoir au peuple s’il la rejette, le Président de la République élu remettant alors sa démission. La loi organique définit le manquement caractérisé, désigne l’autorité qui le constate et garantit le caractère contradictoire de la procédure.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 25 septembre 2026
Publication initiale.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 5. De l’engagement notarié et de la responsabilité patrimoniale. Avant leur entrée en fonction, les sept vice-présidents souscrivent, devant notaire et sous captation publique, l’engagement de céder tout ou partie de leurs biens personnels en cas de manquement caractérisé à leurs obligations constitutionnelles.
(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 5-4.)
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

L’intention est intéressante : obliger les membres du Directoire à engager personnellement leurs biens en cas de manquement caractérisé (skin in the game).
Cependant, je rejoins le commentaire de CHILINA HILLS :
le texte actuel ne contient pas les garanties minimales indispensables, notamment :
le principe de proportionnalité (la cession doit être proportionnée à la gravité du manquement) ;
le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense.
Sans ces précisions, la disposition est juridiquement fragile et risque d’être inapplicable ou censurée.
Point supplémentaire important :
Nous avons déjà des garanties fortes de contrôle, notamment la révocabilité via le Collège des 77 et le référendum révocatoire.
En accumulant trop de mécanismes de sanction (responsabilité patrimoniale + révocation + responsabilité solidaire…), on risque, à partir d’une intention de protection, de dissuader toute personne compétente et de bonne foi de se porter candidate.
Il faut trouver un équilibre pour ne pas rendre la fonction impossible à pourvoir.
Comme déjà indiqué précédemment, il convient également de remplacer « vice-présidents » par « membres du Directoire » ou « délégués exécutifs ».
Suggestion :
Soit renforcer l’article avec les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel,
soit alléger ce dispositif en renvoyant les détails à une loi organique, tout en conservant l’esprit de responsabilité personnelle.
voir ma réponse à Chilina. Le principe de proportionnalité est très précisément à l’œuvre ici.
Par cette prise de position, ce sont justement les candidats qui avalisent l’importance de la chose : tout manquement à leur propre parole, engage l’avenir d’un peuple. La moindre des choses c’est de considérer ça dans sa juste gravité. À débattre ?
En tout cas nous ne voyons pas de meilleure preuve de leur bonne foi. Pour sortir de l’ornière dans laquelle les politiciens de métier nous ont enlisés depuis des générations en banalisant totalement le manquement à leurs propres paroles.
« le fait que le manquement soit constaté et la cession fixée par une juridiction, avec respect du contradictoire et des droits de la défense » : sur le principe, tu as raison, et c’est à la Constitution de l’écrire (un juge, le contradictoire, une cession proportionnée). Le détail de la procédure, lui, relève de la loi.
Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : votre alternative a été tranchée, et du côté le plus exigeant. Vous proposiez de renforcer l’article par les garanties de proportionnalité et de contrôle juridictionnel, ou bien de renvoyer le détail à une loi organique. Le texte a d’abord pris la seconde voie : de la version 2 du 25 septembre à la version 4, une phrase confiait à la loi organique la définition du manquement et le choix de l’autorité chargée de le constater. La version 5 du 29 septembre supprime ce renvoi et prend la première (versions précédentes).
Ce que vous demandiez y figure en toutes lettres : une cession « proportionnée à la gravité du manquement » et plafonnée à la moitié du patrimoine net ; un manquement constaté par une formation de la Cour de garantie démocratique, trois juristes et quatre citoyens, statuant à cinq voix sur sept « au terme d’une procédure contradictoire et publique » ; un recours. Ce sont des principes, non un code de procédure : la Constitution pose, la loi détaille.
Votre seconde objection, la dissuasion, ne s’écarte pas d’un revers de main. Je maintiens ma réponse (nous ne connaissons pas de meilleure preuve de bonne foi), mais la version 5 y ajoute un argument de construction : la liste des fautes est fermée, à trois, et elle ne vise ni une opinion ni un échec politique ; elle vise la désobéissance au peuple, l’abus de l’état de crise et le mensonge réitéré. La moitié du patrimoine est un plafond, non un tarif. Celui qu’effraieraient de telles bornes nous renseignerait surtout sur la loyauté qu’il comptait mettre à l’exercice. Reste un point que vous avez eu raison de flairer, le cumul : cession, inéligibilité, responsabilité solidaire. La note aux juristes de l’article le pose ouvertement au regard de la règle non bis in idem (on ne punit pas deux fois pour les mêmes faits) ; une proposition de rédaction de votre part y serait précieuse.
Le vocabulaire, enfin : examiné, non retenu. L’instance s’appelle le Conseil des Sept ; le mot que vous employez a été retiré de l’ensemble de nos textes (même journal des modifications, version 3.2), parce qu’il évoque un régime qui s’est achevé en remettant les clés à un seul homme. Ses membres restent des vice-présidents, et ce n’est pas une coquetterie : dans cette Constitution, la présidence ne gouverne plus : elle tourne entre les Sept, une année chacun, et n’est qu’honorifique. Sept portent la charge ensemble, aucun n’en tire de pouvoir propre. Quant à « délégué », le mot dit déjà leur statut : au sens du Titre III, article 5, les Sept sont des délégués élus ; le titre, lui, dit leur fonction.
Votre contribution est intégrée en partie dans la version 5 du 29 septembre 2026, et elle est citée, à votre nom, dans l’historique de l’article. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) dont vous parliez, et auquel l’Abécédaire consacre une entrée, a désormais un juge et un plafond. C’est ce qui le rend signable.
Une autre question me vient sur le principe même de l’engagement patrimonial : est-ce que la sanction produit réellement la même responsabilité pour tous ? Perdre 100 000 euros n’a pas la même signification pour une personne dont c’est l’intégralité du patrimoine et pour quelqu’un qui en possède plusieurs millions. À l’inverse, un candidat disposant de peu de biens n’engagerait presque rien. Et que fait-on des patrimoines logés dans des sociétés, transmis au conjoint ou organisés avant l’entrée en fonction ? Peut-être faudrait-il raisonner moins en “cession de biens” qu’en responsabilité financière proportionnelle aux ressources et au patrimoine effectivement contrôlé, avec des règles anti-contournement. Sinon le fameux skin in the game risque d’être très différent selon celui qui porte la peau.
Dans ce dispositif, tout le monde est à égalité, justement parce que la sanction ne se compte pas en euros mais en part du patrimoine : celui qui a désobéi au peuple, abusé de l’état de crise ou menti de nouveau après un premier manquement déclaré, lui qui engage l’avenir d’une nation, peut perdre jusqu’à la moitié de son patrimoine net, à proportion de la gravité de la faute, qu’il soit millionnaire ou non à l’origine. La moitié d’un patrimoine pèse aussi lourd pour l’un que pour l’autre. C’est une manière de réinstaurer la confiance dans la parole publique, et de rendre à la vie politique ses lettres de noblesse.
Si tu as une meilleure idée, n’hésite pas à proposer la chose à la délibération : c’est à cela que sert ce projet de Constitution, une pâte à modeler qui doit vous donner envie de l’améliorer au fil de l’eau. Attention toutefois à une chose que je vois parfois se produire : à trop vouloir atténuer certains articles, ou les préciser (sachant que certaines « précisions » relèvent plutôt du cadre législatif en aval), on les rend totalement inopérants. Je n’en fais absolument pas le reproche : je dis juste qu’il faut en être conscient. Ensuite, si les gens veulent abroger totalement un article parce qu’ils le jugent excessif, il n’y a aucun problème de notre côté. L’objectif est ici de susciter la réflexion collective, et d’amorcer des ateliers constituants. Je précise enfin que cette pâte à modeler de départ repose tout de même sur des années de prises de notes, de transcriptions de réunions et de cahiers de doléances, et qu’elle ne sort pas du chapeau d’un individu isolé (nous procédons dans le respect de conversations collectives antérieures, sachant bien sûr que nous ne sommes pas à l’abri d’erreurs). Dans tous les cas, ce n’est qu’un point de départ : le cheminement peut nous mener ailleurs, et cela fait partie du processus par lequel nous devenons des citoyens adultes.
Pour prolonger ce que je te répondais plus haut : tu as fait exactement ce que j’appelais de mes vœux, proposer et pas seulement objecter. Et le texte a bougé depuis ton commentaire, deux fois, dans ta direction.
Depuis la version 5 du 29 septembre, l’engagement ne porte plus sur « tout ou partie » des biens, mais sur « une part », proportionnée à la gravité du manquement et plafonnée à la moitié du patrimoine net à la date du manquement. C’est l’égalité que je défendais plus haut, écrite en proportion : la sanction ne se chiffre pas en euros, elle se mesure en fraction de ce que l’on possède. Ton exemple des 100 000 euros s’en trouve désamorcé : personne ne risque une somme, chacun risque une part.
Restait ton second point, le plus fort, auquel la version 5 ne répondait qu’à moitié. Elle fixe le calcul au jour du manquement, ce qui ferme la porte à qui viderait ses comptes entre la faute et le jugement (la note aux Picouriens le dit sans fard : nous n’avons exempté ni la résidence principale ni aucun bien). Elle ne disait rien de celui qui aurait mis ses biens au nom d’un prête-nom, ou qui les donnerait à son conjoint une fois l’engagement signé. Or un gage percé n’est plus un gage. Ta règle anti-contournement est retenue : depuis la version 6 du 29 septembre 2026, l’article porte la phrase suivante :
« Pour le calcul de ce plafond, le patrimoine net comprend les biens que l’intéressé détient par personne interposée et ceux dont il a disposé à titre gratuit depuis la souscription de son engagement. »
Deux limites, pour être honnête sur ce que cette phrase ne fait pas. Elle n’atteint pas ce qui a été réellement donné avant la signature : ce bien n’appartient plus à celui qui s’engage, et nul ne gage le bien d’autrui. Elle ne touche pas non plus aux ressources : le gage porte sur ce que l’on possède, non sur ce que l’on gagne. Pour qui possède peu, la sanction qui mord est ailleurs, dans la révocation par le peuple et dans l’inéligibilité prononcée par le juge. Ce dernier point reste en délibération, comme la situation du conjoint marié sous un régime de communauté, que la note aux juristes de l’article soumet à leur examen.
Ta contribution est créditée dans l’historique de l’article, à ton nom. Le skin in the game (mettre sa peau en jeu) n’aura jamais la même épaisseur pour tous ; du moins personne ne pourra-t-il plus la faire porter par un autre.