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Article 3-1. Du socle protégé et de sa révision à froid. Le socle protégé que définit le 1° ne peut être révisé que dans les conditions du présent article, et jamais contre les règles impératives du droit des gens énoncées au 6°.
1° Du socle. Toute personne est égale devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de race ou de religion, sans préjudice des droits que la présente Constitution réserve aux citoyens. Nul ne peut être condamné à mort, ni soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces garanties, l’article premier du Titre I en ce qu’il les proclame et l’article 8 du Titre IV forment le socle protégé ; aucune mesure de crise ne peut y porter atteinte.
2° De l’initiative. Par dérogation à l’article premier du présent titre, l’initiative d’une révision du socle protégé appartient à la seule Agora citoyenne, lorsque la révision figure parmi les sujets qu’elle transmet aux Formulateurs dans les conditions de l’article 8 du Titre II.
3° Du délai de carence. Aucune initiative ne peut être prise, ni aucun vote avoir lieu, pendant l’état de crise ni dans les douze mois qui suivent sa fin. Dans les trente jours qui suivent un crime ou un attentat qui a ébranlé la Nation, le Collège du Contrôle démocratique peut, par une décision motivée, différer de six mois l’initiative ou le vote ; tout électeur peut déférer cette décision à la Cour de garantie démocratique, qui statue dans les quinze jours.
4° De l’information contradictoire. Le premier vote n’a lieu qu’après six mois au moins d’information contradictoire, dont le Collège du Contrôle démocratique garantit la loyauté et l’équilibre ; les Formulateurs établissent, pour chaque vote, la note citoyenne qui expose les arguments opposés.
5° Des deux votes. La révision est soumise au peuple, sur un texte identique, lors de deux votations ordinaires séparées de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Elle doit être approuvée la première fois à la majorité des suffrages exprimés, la seconde à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; à défaut, l’initiative est caduque. Le délai de vingt-quatre mois est suspendu pendant l’état de crise, les douze mois qui suivent sa fin et le report prévu au 3°.
6° Des limites du droit des gens. Le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture et l’esclavage sont prohibés ; aucune norme, fût-elle une révision adoptée par le peuple, ne peut les autoriser, et la Cour de garantie démocratique écarte, avant le vote, toute question qui y tendrait.
Le présent article ne peut être révisé que dans les conditions qu’il fixe ; son 6° ne peut l’être en aucune manière. Les dispositions du Titre XIX qui instituent la Cour de garantie démocratique et organisent la garantie du noyau intangible et du présent article ne peuvent être révisées que dans les conditions du présent article. La Cour vérifie, avant l’ouverture de chaque campagne, que ces conditions ont été respectées ; toute révision du socle protégé conduite hors de ces conditions est nulle.
Les mots de cet article, dans l’Abécédaire : La clause d’éternité · Le jus cogens · L’auto-correction démocratique
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La stratégie du choc
La riposte, dans l’Autodéfense : « Je voudrais la liste simple de ce qui est protégé : notre souveraineté y est-elle ? »
Notes aux Picouriens
Le peuple peut y revenir, mais jamais sous le coup de l’émotion.
Cet article est né d’une objection. Un internaute nous a fait remarquer que nous écrivions à la fois « Tout est révisable » et, à propos de la peine de mort, « La question est donc close ». Il avait raison : on ne peut pas dire le peuple souverain et lui retirer pour toujours une question de société. Depuis le 25 octobre 2026, l’abolition de la peine de mort, l’interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants et l’égalité de toute personne devant la loi ne sont plus intangibles : elles sont la règle de départ, posée par défaut, et le peuple peut les réviser. Seul demeure intangible, parmi les choix de la Constitution, ce sans quoi il ne pourrait plus rien réviser du tout : son pouvoir de voter et de se corriger (article 3) ; le droit des gens borne le reste (6°).
Mais pas n’importe comment. Une Constitution de départ ressemble à la règle d’un jeu de rôle : il faut des règles écrites pour commencer, et que le jeu ne puisse pas être détruit par ses propres règles. Une démocratie directe naissante aura des ennemis, qui chercheront à prouver que le peuple est incapable et qu’il détruira lui-même ses acquis : il leur suffirait d’un crime atroce et d’une campagne de quinze jours. D’où une révision à froid. L’initiative appartient à la seule Agora citoyenne : la révision doit compter parmi les douze sujets que ses membres portent le plus, et ni le Conseil des Sept ni l’Assemblée nationale ne peuvent la proposer. Rien ne se décide pendant l’état de crise ni dans l’année qui suit. Après un crime ou un attentat qui ébranle le pays, le Collège du Contrôle démocratique peut, dans les trente jours, différer de six mois l’initiative ou le vote. Puis viennent six mois d’information contradictoire, et deux votes à douze mois au moins d’intervalle : la majorité la première fois, les trois cinquièmes la seconde. Une conviction qui a tenu un an et deux votes n’est plus une émotion : c’est une décision.
La Suisse, qu’on dit « démocratie apaisée », ne l’est pas par miracle. Elle s’est donné des garde-fous qui l’empêchent de se détruire et de se discréditer : une initiative populaire qui viole les règles impératives du droit international y est déclarée nulle avant le vote (Constitution fédérale, article 139, alinéa 3). Nous retenons ce garde-fou sans dogme. Le 6° rappelle que nul vote, pas plus en France qu’en Suisse, ne peut autoriser le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture ou l’esclavage, et il ne se révise pas : ce n’est pas une préférence de notre Constitution, c’est le droit des gens, qui lie toutes les nations ; elle se borne à le rappeler.
Et la peine de mort ? Sortir l’abolition du noyau ne la rend pas facile à défaire. La France est liée par le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne prévoit aucune dénonciation : le Conseil constitutionnel l’a jugé irrévocable en 2005 : un rétablissement, même voté à froid, mettrait la France en violation de sa parole, et la note citoyenne de chaque vote devra le dire. La décision reste pourtant au peuple. Ce que dit cet article est plus simple : chez nous, aucune question de société n’est taboue, mais aucune ne se tranche à chaud (Titre IV, article 8).
On vous dira : « Deux votes, un an d’attente, c’est une façon de ne jamais changer. » Réplique : c’est une façon de ne jamais changer par surprise. Hors le noyau, qui ne se révise pas, la Constitution se révise en un seul vote ; le socle demande qu’on soit encore d’accord un an plus tard, et plus largement. Hors les quatre interdits du droit des gens, aucun sujet n’est exclu, mais nous voulons d’abord installer la culture référendaire sur les sujets économiques, qui font vivre le pays, plutôt que de nous laisser imposer ceux qui nous divisent.
À opposer à ceux qui crient au dogme : un dogme interdit la question ; nous interdisons seulement d’y répondre à chaud.
Références mobilisables : Constitution fédérale de la Confédération suisse, articles 10, 139, alinéa 3, 193, alinéa 4, et 194, alinéa 2 ; deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 15 décembre 1989 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005. Voir aussi, dans la Constitution, l’article 3 du présent titre, le Titre IV, article 8 et l’article premier du Titre I ; l’Abécédaire, la clause d’éternité et le jus cogens ; l’Autodéfense, « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible » et « Juger, ce n’est pas au peuple : il rétablirait la peine de mort ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif et procédural)
L’article fait du socle protégé une matière révisable par le peuple seul, selon une procédure renforcée qui déroge à l’article premier du présent titre : initiative réservée à l’Agora citoyenne, lorsque la révision figure parmi les sujets qu’elle transmet aux Formulateurs (Titre II, article 8) ; délai de carence pendant l’état de crise et les douze mois qui suivent sa fin ; report de six mois, sur décision motivée du Collège du Contrôle démocratique, déférable à la Cour par tout électeur ; six mois au moins d’information contradictoire ; deux votations ordinaires séparées de douze à vingt-quatre mois, sur un texte identique, à la majorité puis aux trois cinquièmes des suffrages exprimés, faute de quoi l’initiative est caduque, le délai étant suspendu pendant l’état de crise, les douze mois qui suivent sa fin et le report. Le socle comprend les garanties qu’énonce le 1°, l’article premier du Titre I en ce qu’il les proclame (égalité devant la loi) et l’article 8 du Titre IV (peine de mort) ; une loi, fût-elle adoptée par référendum, qui y porterait atteinte hors de cette procédure serait nulle. Les dispositions du Titre XIX qui organisent la garantie ne se révisent elles-mêmes que dans ces conditions, pour qu’on ne désarme pas le gardien avant de forcer la porte. La Cour de garantie démocratique vérifie le respect de la procédure avant l’ouverture de la campagne (Titre XIX, article 3) ; une révision conduite hors de ces conditions est nulle (article 5 du même titre). Le 6° ne peut être révisé en aucune manière, ce qui ferme la voie d’une double révision, qui l’abrogerait d’abord pour autoriser ensuite ce qu’il interdit.
Le 6° rappelle une limite qui ne procède pas de la Constitution : les règles impératives du droit international général, ou jus cogens, chacune étant une norme « à laquelle aucune dérogation n’est permise », selon la définition de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle la France n’est pas partie, notamment en raison de cet article. Le 6° les prohibe, et pas seulement à la révision : aucune norme ne peut les autoriser. La liste retenue (génocide, crimes contre l’humanité, torture, esclavage) est celle sur laquelle l’accord est le plus large ; elle s’inspire de l’usage suisse, où la liste, ouverte et plus large, comprend aussi l’interdiction du recours à la force et le principe de non-refoulement, et où l’Assemblée fédérale déclare nulle l’initiative qui méconnaît ces règles (Constitution fédérale, articles 139, alinéa 3, 193, alinéa 4, et 194, alinéa 2).
Questions soumises à la délibération
- Le 6° ne peut être révisé en aucune manière. Nous le tenons pour déclaratoire : il ne crée pas l’interdit, il le rappelle, et c’est pourquoi nous ne le comptons pas au noyau intangible. Cette distinction tient-elle, ou fait-elle du 6° un second noyau qui ne dit pas son nom ?
- La liste du 6°. La Commission du droit international en a dressé une plus longue, non limitative (conclusions sur les normes impératives, 2022 : agression, génocide, crimes contre l’humanité, règles fondamentales du droit humanitaire, discrimination raciale et apartheid, esclavage, torture, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes). Faut-il renvoyer aux règles impératives sans les énumérer, à la manière suisse, ou s’en tenir à une liste fermée, plus prévisible ?
- Le report de six mois (3°). Faut-il le limiter à une fois par initiative, pour qu’une suite de faits divers ne repousse pas indéfiniment le vote ? Et « un crime ou un attentat qui a ébranlé la Nation » appelle-t-il un critère plus précis, ou le recours de tout électeur suffit-il à le borner ?
- Les droits réservés aux citoyens. La réserve du 1° couvre les droits politiques. Couvre-t-elle aussi le dividende citoyen (Titre VI, article 7), l’accès à certains emplois publics, les conditions de la nationalité (Titre X) ? Faut-il en dresser la liste, pour que la réserve ne vide pas la règle ?
- Le périmètre du socle. Le droit à la vie lui-même, et l’encadrement de l’usage de la force létale par les agents publics, n’y figurent pas. Faut-il les y joindre, ou les laisser au Titre V ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958, où toute révision suit la même procédure (article 89). L’interdiction de la peine de mort y figure à l’article 66-1, issu de la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 ; l’égalité devant la loi, à l’article premier. Article ajouté le 25 octobre 2026 ; il n’existait pas dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence, 25 octobre 2026.
Historique
- Version 125 octobre 2026en vigueur
Article nouveau : l’égalité de toute personne devant la loi, l’interdiction de la peine de mort et celle des peines ou traitements inhumains ou dégradants quittent le noyau intangible et forment le socle protégé, que le peuple peut réviser à froid (initiative de la seule Agora citoyenne, délai de carence, six mois d’information contradictoire, deux votes séparés de douze à vingt-quatre mois, le second aux trois cinquièmes) ; aucune révision ne peut autoriser le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture ni l’esclavage.
Cet article répond à l’objection d’un internaute (23 octobre 2026) : « Si vous êtes cohérents, rien ne devrait être intangible. »
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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