Titre VI · Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation

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Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution peut être établie sur les transactions financières exécutées ; son taux ne peut excéder quatre pour mille du montant de la transaction, ni un pour dix mille du montant notionnel lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé. Elle est comprise dans le plafond de l’article premier du présent titre, au titre de l’assiette des transactions.

L’entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui transfère hors de France son siège, sa direction effective ou sa cotation principale est imposée, dans la limite du plafond, sur les plus-values latentes de ses actifs à la date du transfert, comme si elles étaient réalisées ; cet impôt peut être acquitté en cinq annuités lorsqu’un engagement international de la France l’exige.

Les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas soumises à cette imposition.

Version 3 du 29 septembre 2026 : suppression de la subordination du bénéfice du plafond : l’impôt de sortie devient la seule conséquence du départ. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Quatre pour mille au plus sur les transactions financières, et un impôt de sortie pour la grande société cotée qui s’en va : on ne retient personne, on ne laisse rien filer.

Deux mesures, une même logique. La première fait participer la sphère financière à l’effort commun : une micro-contribution peut frapper les transactions financières. La seconde répond d’avance à l’objection qu’on vous jettera : « avec votre plafond à quinze pour cent, les entreprises viendront en profiter puis partiront sans rien laisser ».

Ce qui change dans cette version, d’abord : « un taux très faible » n’était pas un taux. Le texte en fixe désormais le maximum : quatre pour mille du montant de la transaction, et un pour dix mille du montant notionnel pour les produits dérivés. Pourquoi quatre pour mille ? C’est le taux de la taxe française sur les acquisitions d’actions depuis le 1er avril 2025 ; un plafond plus bas aurait divisé par quatre une recette existante, et nos adversaires l’auraient chiffré contre nous. Pour les dérivés, un pour dix mille est le taux minimal que proposait la Commission européenne en 2011 : il atteint le trading à haute fréquence sans l’interdire. Seules les transactions exécutées sont visées, non les ordres annulés. Et la micro-contribution entre dans le plafond de l’article premier, au titre de l’assiette des transactions : elle n’est pas un impôt de plus hors de la borne.

Ensuite, le verrou de cotation. L’ancienne rédaction le posait « pour toute entreprise », comme si l’artisan ou la PME avaient une cotation à maintenir. Il ne vise plus que les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé : celle qui transfère hors de France son siège, sa direction effective ou sa cotation principale est imposée, dans la limite du plafond, sur les plus-values latentes de ses actifs, comme si elles étaient réalisées : ce qu’elle a accumulé ici se règle ici. L’impôt peut être payé en cinq annuités lorsqu’un engagement international de la France l’exige, comme le prévoit la directive européenne de 2016 pour les départs vers un autre État membre.

Riposte à l’objection : personne n’est retenu de force, aucune sortie n’est interdite ; mais on ne part pas avec la plus-value que la France a vu naître. On vous dira alors : « c’est contraire au droit européen ». Réponse : l’imposition à la sortie est précisément ce que le droit de l’Union impose aux États depuis 2016, avec paiement échelonné, et la Cour de justice l’admet depuis 2011 ; nous nous sommes gardés d’y ajouter une surtaxe sur les bénéfices ultérieurs, qui heurterait la liberté d’établissement tant que les traités s’appliquent. Sur les traités eux-mêmes, soyez précis : le #PIC propose d’en sortir, mais le peuple en décidera par une question distincte, le même jour que le vote sur la Constitution (Titre XVIII, article 4) ; il peut dire oui à l’une et non à l’autre. Ne confondez pas enfin ce mécanisme avec la protection des entreprises stratégiques contre leur cession : l’un incite, l’autre interdit.

La porte reste ouverte ; mais la grande société qui part règle d’abord ce qu’elle a gagné ici.

Références mobilisables : loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 98 (taxe sur les acquisitions de titres de capital portée à 0,4 %) ; Commission européenne, proposition de directive COM(2011) 594 du 28 septembre 2011 ; directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016, article 5 ; Cour de justice de l’Union européenne, 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10. Voir aussi l’Abécédaire : le verrou de cotation, le plafond fiscal universel ; l’Autodéfense : « Avec vos référendums obligatoires, la France ne tiendra plus ses alliances ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article autorise une micro-contribution sur les transactions financières exécutées, dont il plafonne le taux à quatre pour mille du montant de la transaction et à un pour dix mille du montant notionnel des produits dérivés, et qu’il range dans l’assiette des transactions du plafond de l’article premier. Il soumet les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’elles transfèrent hors de France leur siège, leur direction effective ou leur cotation principale, à une imposition des plus-values latentes, seule conséquence de ce départ. Il n’interdit à personne de partir ; il interdit que la plus-value constituée en France parte sans avoir été imposée.

Ce que tranche la version du 29 septembre 2026

  1. Le taux (ancienne question « un taux très faible »). Quatre pour mille pour les titres, taux de la taxe sur les acquisitions de titres de capital depuis le 1er avril 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 98) ; un pour dix mille du notionnel pour les dérivés, taux minimal de la proposition de directive COM(2011) 594 du 28 septembre 2011. Le plafond d’un pour mille, également envisagé, aurait réduit des trois quarts une recette existante.
  2. L’assiette. Seules les transactions exécutées sont visées, ce qui écarte les ordres annulés ; les dérivés le sont sur leur montant notionnel.
  3. Le non-cumul (ancienne quatrième question). L’article 2 du présent titre nomme désormais la micro-contribution parmi les prélèvements qui ne constituent pas une seconde imposition.
  4. Le champ du verrou (ancienne deuxième question). Les sociétés non cotées sur un marché réglementé en sont expressément exclues.
  5. La portée du verrou (ancienne première question). Ce que perd la société qui part reçoit un contenu : l’imposition, dans la limite du plafond, des plus-values latentes à la date du transfert, payable en cinq annuités lorsqu’un engagement international l’exige. C’est le mécanisme de l’article 5 de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016, qui organise l’échelonnement sur cinq ans dans l’Union, et la solution de proportionnalité retenue par la Cour de justice (29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10). Une surtaxe sur les bénéfices des exercices suivants a été écartée : elle aurait restreint la liberté d’établissement au-delà de ce que le droit de l’Union admet.

Questions soumises à la délibération

  1. Droit de l’Union. L’impôt de sortie est aligné sur la directive ; la condition elle-même (siège, direction effective et cotation principale en France) peut encore être regardée comme une restriction aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux (articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Le retrait des traités fait l’objet d’une question distincte du référendum de l’article 4 du Titre XVIII ; si le peuple le refuse, quelle rédaction permet à la clause de vivre avec les traités ?
  2. L’affectation du produit. Doit-elle être libre, ou fléchée vers le fonds souverain citoyen ou la protection sociale de l’article 10 du présent titre ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. La « cotation principale » et la « direction effective ». Faut-il les définir (marché du premier volume d’échanges, lieu de la direction effective au sens des conventions fiscales), et traiter les cotations multiples et les montages où seule la société de tête part ?
  2. L’arbitrage entre instruments. Un plafond de quatre pour mille sur les titres et d’un pour dix mille du notionnel sur les dérivés peut inciter à répliquer une position en actions par un dérivé. Faut-il une règle anti-contournement ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, les articles de ce titre étaient regroupés sous le numéro 72-2, subdivisé par des lettres (cet article était, selon toute vraisemblance, le 72-2 C). Ce numéro ne renvoie pas à l’article 72-2 de la Constitution de 1958, relatif aux ressources des collectivités territoriales, dont traite la note de l’article 3 du Titre VII.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 329 septembre 2026en vigueur

    Suppression de la subordination du bénéfice du plafond : l’impôt de sortie devient la seule conséquence du départ.

  2. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    La micro-contribution est plafonnée à quatre pour mille des transactions exécutées et à un pour dix mille du notionnel des produits dérivés, dans le plafond de l’article premier ; le verrou de cotation ne vise plus que les sociétés cotées sur un marché réglementé, qui acquittent en partant un impôt sur leurs plus-values latentes.

    Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (8 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Référence à l’article 72-2 A à mettre à jour…

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez l’œil du légiste : un renvoi à l’ancien numéro « 72-2 A » n’avait plus rien à faire dans une Constitution qui a pris sa propre numérotation. C’est corrigé. Depuis sa version 2, du 29 septembre, l’article 3 renvoie au plafond de l’article premier du présent titre, et à aucun vestige ; l’ancien numéro ne survit que dans la note aux juristes, pour mémoire (voir la page des versions de l’article).

    Votre remarque quitte donc la discussion de l’article, puisqu’elle est satisfaite, mais elle ne disparaît pas : elle figurera dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version qui l’a intégrée.

    Merci pour cet audit ligne à ligne. La sécurité juridique ne naît pas des grandes déclarations : elle naît de coutures bien faites.

    Lire le texte de la version 2

    Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution peut être établie sur les transactions financières exécutées ; son taux ne peut excéder quatre pour mille du montant de la transaction, ni un pour dix mille du montant notionnel lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé. Elle est comprise dans le plafond de l’article premier du présent titre, au titre de l’assiette des transactions. Pour toute entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le bénéfice du plafond de l’article premier, pour l’imposition de ses bénéfices, est subordonné au maintien en France de son siège, de sa direction effective et de sa cotation principale. L’entreprise qui les transfère hors de France est imposée, dans la limite du plafond, sur les plus-values latentes de ses actifs à la date du transfert, comme si elles étaient réalisées ; cet impôt peut être acquitté en cinq annuités lorsqu’un engagement international de la France l’exige. Les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas soumises à la condition prévue au présent article.

  3. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 72-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 3. De la micro-contribution sur les transactions financières et du verrou de cotation. Une micro-contribution de taux très faible peut être établie sur les transactions financières. Le bénéfice du régime fiscal plafonné défini à l’article premier du présent Titre, pour toute entreprise, est subordonné au maintien de sa cotation et de sa domiciliation sur le marché financier national.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

10 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    N’étant absolument pas concernée, je suis incapable de me rendre compte de l’intérêt de cet article – à part peut-être le fait qu’à l’heure actuelle j’ai entendu que le taux était de 30% sur ces transactions (oui, je commence à en voir l’intérêt) . J’ai du mal avec ce monde de la finance qui , à mes yeux, pourrit l’humanité par son avidité (cette avidité qui, à chaque crise, doit être épongée par « l’Etat » – par nous quoi ! ça j’avoue, ça me débecquette !)

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    • Frédéric Bascuñana

      « N’étant absolument pas concernée », écrivez-vous, puis, entre parenthèses : « oui, je commence à en voir l’intérêt ». C’est la définition même de l’intelligence collective : penser au-delà de son propre cas.

      Une rectification d’abord, pour que personne ne vous prenne en défaut : aujourd’hui, les achats d’actions des grandes sociétés françaises cotées sont taxés à quatre pour mille (zéro virgule quatre pour cent), pas à trente pour cent. Le trente pour cent dont vous avez entendu parler renvoie vraisemblablement à l’imposition des revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values), non aux transactions elles-mêmes.

      C’est d’ailleurs ce taux de quatre pour mille que l’article 3 retient désormais comme maximum (version du 29 septembre), avec un pour dix mille du montant notionnel pour les produits dérivés, de quoi faire payer le trading à haute fréquence (des ordres passés par des automates en une fraction de seconde) sans l’interdire ; le tout reste compris dans le plafond de l’article premier. Le second volet de l’article dit le reste : la grande société cotée qui transfère son siège hors de France règle d’abord l’impôt sur les plus-values accumulées ici. L’Abécédaire l’explique à l’entrée le verrou de cotation.

      Quant à l’avidité que « l’État », c’est-à-dire nous, doit éponger à chaque crise, l’article 4 ferme au moins une porte : passé la première votation ordinaire qui suit l’entrée en vigueur, aucun emprunt qui porterait la dette publique au-delà de son plafond ne peut être contracté sans l’approbation préalable du peuple. Le prochain sauvetage à crédit, s’il doit creuser la dette au-delà de ce plafond, devra d’abord obtenir votre oui.

      L’avidité ne s’abolit pas par décret : elle se tarife, et elle se verrouille.

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  2. CHILINA HILLS

    Mais au fait, est-ce qu’on parle bien ici des transactions boursières , des marchés financiers, et de tout ce monde régit par les banques qui n’a aucune connaissance de la vie réelle (et que ça n’intéresse pas) qui parie sur le blé à trois ans, qui se casse la gueule, qui ruine des vies, qui n’est jamais (ou si peu) sanctionné, et qui se fait renflouer par l’Etat, sinon l’économie entière se casse la figure ? Proposer un taux à 15% me semble encourager ces comportements délétères. Mais il se peut aussi que je n’ai rien compris à cet article 🤔

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    • Frédéric Bascuñana

      Non, vous n’avez pas mal compris le monde que vous décrivez ; vous avez mal lu un chiffre, et la faute en revenait au texte de l’époque, qui laissait la chose dans le flou. Les quinze pour cent ne sont pas un taux offert à la finance : c’est le plafond de l’article premier, le maximum que l’ensemble des prélèvements peut atteindre sur une même assiette. Il protège le contribuable ; il ne récompense personne.

      L’article 3, lui, vise bien ce que vous décrivez : les transactions financières exécutées, la spéculation, les paris à terme sur le blé. Depuis le 29 septembre, il dit enfin combien : quatre pour mille au plus du montant de chaque transaction, et un pour dix mille du montant notionnel des produits dérivés. Votre critique, telle quelle, n’est donc pas retenue : elle visait un taux que le texte ne contient pas.

      Mais elle touche un vrai point, que je ne veux pas esquiver : quatre pour mille, est-ce assez pour dissuader ? Nous avons choisi de ne pas faire moins que la taxe actuelle sur les achats d’actions, sans prétendre moraliser la finance par l’impôt : l’impôt finance, il ne convertit pas. Si vous jugez ce plafond trop timide, dites-nous lequel vous proposeriez, et pour quels produits : c’est la règle de l’amendement de notre charte des contributions, et ce curseur-là se discute pleinement. (Sur le renflouement par l’État, je vous ai répondu plus haut.)

      Le soupçon était légitime ; le chiffre, désormais, est écrit.

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  3. Démocrate Direct

    Comme aux articles 1 et 2, je refuse de mettre du législatif dans la Constitution.

    Une micro-contribution sur les transactions financières peut se discuter.
    Lier un régime fiscal à la cotation et à la domiciliation nationales aussi.
    Mais ce sont des choix de loi, pas des règles de régime.

    «Taux très faibl» est trop flou.
    Le renvoi à « l’article 72-2 A » n’a pas sa place : Constitution nouvelle, numérotation propre, sans se rattacher à l’ancien texte.

    Si l’on garde un principe ici, il doit rester court : le peuple décide de l’impôt sur les flux financiers ; toute contrainte liée aux traités européens passe par le référendum déjà prévu au Titre I.

    Proposition de rédaction:

    « Une contribution sur les transactions financières peut être établie par la loi.
    Les conditions fiscales liées à la cotation ou à la domiciliation des entreprises sont fixées par la loi, approuvée par le peuple. »

    On peut aussi retirer l’article et renvoyer tout cela à la loi fiscale.

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    • Frédéric Bascuñana

      Nous nous retrouvons sur deux de vos griefs ; nous divergeons sur le troisième, qui est le principal.

      Les deux premiers sont satisfaits depuis la version 2 de l’article 3, du 29 septembre. Le renvoi à l’ancien numéro « 72-2 A » a disparu : le texte renvoie au plafond de l’article premier du présent titre. Et le « taux très faible », que vous trouviez trop flou, a cédé la place à un maximum chiffré : quatre pour mille du montant des transactions exécutées, un pour dix mille du notionnel des produits dérivés, le tout compris dans le plafond de l’assiette des transactions.

      Vous l’aurez remarqué : nous avons soigné le flou par la précision, là où vous proposiez de le soigner par le renvoi à la loi. C’est tout le désaccord. Retirer l’article, ou le réduire à « une contribution peut être établie par la loi » : examiné, non retenu, pour deux raisons.

      La première est juridique. Le verrou de cotation n’est pas un impôt de plus parmi d’autres : c’est une exception à ce que la Constitution garantit. Le texte n’impose la plus-value que lorsqu’elle est « effectivement réalisée » (articles premier et 2 du présent titre) ; le verrou impose, lui, les plus-values latentes de la société qui transfère hors de France son siège, sa direction effective ou sa cotation principale, « comme si elles étaient réalisées ». Une loi ne peut pas déroger à une règle constitutionnelle ; seule la Constitution peut apporter une exception à ce qu’elle garantit. Renvoyer le verrou à la loi, c’est l’exposer à la censure dès le jour de son vote.

      La seconde est politique. Un plafond fiscal constitutionnel sans verrou, c’est l’aubaine que nos adversaires décriront avant nous : venir profiter des quinze pour cent, puis partir sans rien laisser. La parade doit être du même rang que l’aubaine. Quant à la micro-contribution sans plafond propre, ce serait un adjectif, « micro », que la première loi de finances venue se chargerait de faire gonfler comme une baudruche.

      Reste votre point sur les traités, qu’il faut mettre à jour. Le #PIC propose désormais la sortie des traités européens, et le peuple en décidera par une seconde question, distincte, posée le même jour que celle sur la Constitution ; il pourra adopter l’une et refuser l’autre. Dans ce dernier cas, le verrou pourrait encore heurter la liberté d’établissement : la note aux juristes le dit sans fard, et demande quelle rédaction permettrait à la clause de vivre avec les traités. C’est une question ouverte ; c’est là que votre rigueur servirait le mieux.

      Vous nous demandiez un principe court ; nous vous rendons un principe chiffré. Plus long de deux lignes, plus difficile à contourner de beaucoup.

      Reply
  4. Merialdo Sophie

    Vous avez raison d’appeler ça une « micro-contribution », car nous sommes finalement assez loin de la Microtaxe que nous avions imaginée.

    Le projet est malgré tout intéressant, mais je le trouve aussi très contradictoire.

    Je suis très consciente qu’on ne peut pas risquer de faire basculer des entreprises qui ne fonctionnent que par et grâce aux flux financiers. C’est justement pour cela que je pense que le projet serait encore plus intéressant à l’international.

    Votre projet ressemble beaucoup à la taxe universelle de Mélenchon lors de sa précédente campagne.

    J’ai une vision beaucoup plus radicale du projet. Selon moi, on ne relancera l’économie qu’en réformant drastiquement la fiscalité. Aujourd’hui, notre système est archaïque et devenu injuste.

    La Microtaxe, je la vois comme quelque chose d’évolutif : elle doit pouvoir s’adapter au fil du temps, tout en conservant son principe de base : appartenir au peuple et ne servir que le peuple.

    À l’origine, le principe de l’impôt était bien de financer les services publics et les biens communs, n’est-ce pas ?

    Aujourd’hui, nous ne savons plus vraiment où part notre argent. Moi-même, j’en ai une très bonne idée : je sais aujourd’hui que nos impôts ne servent plus suffisamment les biens communs.

    Oui, la chose fondamentale pour moi, c’est que cette Microtaxe doit permettre de supprimer les autres impôts, surtout la TVA. Et je pense que les économistes avec lesquels tu travailles ont du mal à l’entendre, ce qui est NORMAL.

    J’ai suivi des cours d’économie en auditrice libre à l’université et j’ai remarqué qu’il y avait très peu de place pour imaginer une autre manière de concevoir notre système économique que celle qui nous est enseignée, notamment à travers la Chicago School. C’est très, très difficile de penser autrement et de regarder le système avec suffisamment de recul.

    Les économistes sont formés autour des notions de rendement, de marché et de finance. Tout juste s’ils n’oublient pas de t’annoncer la naissance de leur enfant : à la place, ils vont te dire combien Bezos a gagné en une journée à Wall Street.

    C’est peut-être simplement là que je suis plus intuitive que les économistes diplômés. J’arrive à prendre suffisamment de distance pour observer le système de l’extérieur.

    C’est un sujet très, très délicat, j’en suis consciente. D’autant que je ne suis plus moi-même certaine que ce soit encore une si bonne idée. Aujourd’hui, nous avons les cryptomonnaies et les blockchains, qui vont certainement compter dans le nouveau paradigme qui se profile et qui m’intéresse énormément.

    Avec un marché de l’emploi qui sera probablement de plus en plus saturé par la technologie, la robotisation, etc., il faudra bien que les jeunes puissent continuer à gagner de l’argent. Nous allons peut-être évoluer vers un marché beaucoup plus virtuel, dans un monde où le divertissement prendra davantage de place… alors, au final, pourquoi pas.

    Tout cela est très contradictoire avec ce que je pensais au départ, il y a dix ans. À l’époque, c’était pour moi une solution pour les Gilets jaunes, afin qu’ils ne se fassent pas broyer par un système.

    Aujourd’hui, le mal a été fait et les choses ont changé.

    Donc, je ne sais plus.

    Le seul impôt que je supprimerais, c’est la TVA, parce que je la considère comme la plus injuste. Taxer le travail est probablement l’une des pires idées qu’on ait pu avoir.

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    • Frédéric Bascuñana

      Vous avez raison sur le mot : notre contribution est « micro », et elle ne prétend pas être la Microtaxe. Depuis votre commentaire, l’article 3 a d’ailleurs changé (version 2, 29 septembre) : il fixe un maximum, quatre pour mille du montant des transactions financières exécutées et un pour dix mille du notionnel des dérivés, compris dans le plafond de l’article premier. C’est un prélèvement sur la sphère financière, pas le remplacement du système fiscal. Ce que vous trouvez « très contradictoire » vient de là, et je crois que cela tient à ce qu’est, et n’est pas, une Constitution.

      Notre texte ne choisit pas votre impôt à votre place : il borne le pouvoir de prélever, puis il vous rend la main. Relu sous cet angle, il n’interdit rien de ce que vous défendez. Supprimer la TVA ? L’article premier commence même le travail : il plafonne à quinze pour cent l’assiette de la consommation, alors que le taux normal de la TVA est aujourd’hui de vingt, et il oblige à redescendre en sept ans au plus. Instituer une microtaxe sur les paiements qui se substituerait à d’autres impôts ? Rien ne s’y oppose, pourvu qu’elle respecte le plafond de chaque assiette (et, sur les seules transactions financières, les quatre pour mille). Ce choix-là n’appartient ni à moi ni aux économistes : il appartient au peuple, par la loi ou par le référendum d’initiative citoyenne. Inscrire la Microtaxe dans la Constitution, en revanche, c’est non, et c’est un refus motivé : ce serait faire au profit d’une idée, fût-elle la vôtre, ce que nous refusons de faire au profit de quiconque. Trancher le fond à la place du peuple.

      Une précision au passage, puisque vous concluez sur le travail : la TVA ne taxe pas le travail, elle taxe la consommation. Les deux sont désormais bornés, chacun à quinze pour cent, au titre de sa propre assiette.

      Où part notre argent ? Vous touchez un point que ce titre prend au sérieux. Chaque contribuable recevra chaque année le relevé de tout ce qu’il a versé, impôts et cotisations confondus ; le secret des affaires ne pourra plus être opposé à l’information du public sur l’usage des fonds publics, contrats, subventions et aides compris (article 8 du Titre VI) ; et l’excédent, quand il y en a un, revient pour quatre-vingts pour cent aux citoyens (article 7).

      Les économistes, enfin. Nous commençons à travailler avec des économistes chevronnés, et de plusieurs écoles, précisément parce qu’une seule école qui pense pour tous, c’est ce que vous décrivez de Chicago, et c’est ce que nous refusons. La monnaie fera l’objet d’un chapitre à part, plus tard, ouvert à la contradiction : les cryptomonnaies et les chaînes de blocs y seront sur la table. Retenez déjà ceci : remplacer la monnaie qui a cours légal est une décision que notre Constitution réserve au seul peuple (Titre I, article 7).

      Sur l’emploi que la robotisation va raréfier, le texte n’a pas la prétention de tenir la réponse, mais il pose une pierre : le dividende citoyen est alimenté aussi par les revenus du patrimoine commun de la Nation, et versé chaque année, excédent ou non. L’Abécédaire en discute les cousins à l’entrée le revenu de base et le dividende universel.

      Et puisque vous proposez, rédigez-nous votre article : une phrase, deux au plus, qui dise ce que la Microtaxe ferait et ce qu’elle remplacerait. C’est la règle de l’amendement de notre charte des contributions, et votre texte sera discuté comme les autres.

      « Donc, je ne sais plus », écrivez-vous. C’est la phrase la plus rare du débat public, et la plus honnête : celle par laquelle on commence à penser pour de bon.

      Reply
  5. Merialdo Sophie

    Quand le travail devient taxable

    J’ai été coiffeuse. J’ai travaillé plus de dix heures par jour pour développer mon activité, servir mes clientes et vivre de mon propre travail.

    Puis la TVA est arrivée en Suisse, en 1995.

    On me dira : « Mais la TVA n’est pas une taxe sur le travail. C’est le client qui la paie. »

    J’entends l’argument.

    Mais dans la réalité d’une petite indépendante qui refuse d’augmenter ses tarifs par respect pour ses clientes, que se passe-t-il ?

    Si je facture une prestation 100 CHF TTC, une partie de ces 100 CHF doit être reversée à l’État. Ce n’est donc plus 100 CHF qui restent pour rémunérer mon activité.

    Je travaille. Je crée une valeur. Je la vends. Et une partie du prix que ma cliente accepte de payer pour cette valeur repart à l’État.

    Prenons un boulanger : il achète de la farine, de l’électricité, du matériel. Mais il y ajoute surtout quelque chose que l’on ne peut pas acheter comme une matière première : son travail et celui de ses employés. Il transforme ces éléments en une baguette, puis le consommateur paie la TVA sur son prix.

    La TVA ne prélève certes pas directement un pourcentage sur les heures travaillées ou sur le salaire. Mais elle prélève sur le prix d’une valeur qui a été créée, en grande partie, par le travail.

    C’est là que se trouve mon interrogation.

    Pourquoi taxer encore la valeur créée par celui qui travaille, au moment où cette valeur est consommée ?

    Je ne prétends pas que la TVA soit juridiquement un impôt sur le travail. Je pose une question économique et politique :

    est-il réellement pertinent de financer l’État en prélevant une taxe sur la consommation qui s’applique aussi à des prix dont une part essentielle provient directement du travail humain ?

    C’est précisément cette question qui m’a conduite à m’intéresser à la Microtaxe.

    Changer l’assiette de l’impôt, c’est peut-être aussi changer notre manière de considérer la valeur créée par le travail.

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    • Frédéric Bascuñana

      Touché. Je vous avais répondu en juriste (« la TVA taxe la consommation »), vous me répondez en coiffeuse qui l’a payée de sa poche, et sur le terrain c’est vous qui avez raison. Les économistes ont un nom pour ça, l’incidence fiscale : celui qui verse l’impôt n’est pas toujours celui qui le supporte. La petite indépendante qui refuse d’augmenter ses clientes paie la TVA sur sa marge, quoi qu’en dise le code.

      Votre question touche une ligne que nous avons tracée exprès. L’article 2 du Titre VI ne compte pas la taxe sur la consommation comme une seconde imposition du revenu : revenu et consommation sont plafonnés chacun à quinze pour cent, mais ils se cumulent. Vous nous demandez si c’est juste. Je n’ai pas de réponse toute faite, et c’est exactement le genre de question qu’il faut mettre en délibération :
      https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-vi-ordre-economique-fiscal-monetaire/titre-vi-art-2-non-cumul-prelevements-flux/

      Votre témoignage mériterait d’être lu ailleurs que dans ce fil : me permettez-vous de le citer, avec votre nom, dans les notes de l’article ?

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