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Article 9. De la monnaie nationale et de la protection de l’épargne.
1° Du cours légal. La Démocratie française recouvre sa souveraineté monétaire. Jusqu’à la date de conversion fixée par la loi, l’euro demeure la monnaie ayant cours légal en France, et les obligations libellées en euros s’exécutent dans cette monnaie.
2° De l’institution de la monnaie nationale. La loi institue la monnaie nationale. Elle en fixe le nom, la date de conversion, qui ne peut être postérieure à la date où les traités cessent d’être applicables à la France, sauf si l’accord de retrait approuvé par le peuple en dispose autrement, et les modalités d’échange des pièces et des billets, qui peuvent comporter une période de double circulation.
Le peuple ayant approuvé le principe de ce changement en répondant à la seconde question prévue à l’article 4 du présent titre, cette loi n’est pas soumise à un nouveau référendum au titre du 7° de l’article 7 du Titre I, tant qu’elle se borne à mettre en œuvre le présent article.
3° De la conversion. À la date de conversion, toute somme exprimée en euros dans un contrat, un compte, un titre ou tout autre acte soumis à la loi française est exprimée de plein droit en monnaie nationale, au taux d’une unité pour un euro. Les salaires, les pensions, les prix, les dépôts, les crédits et les dettes sont convertis au même taux ; le changement de monnaie ne rompt aucun contrat et ne délie personne de ses obligations.
4° De la protection de l’épargne. Aucune mesure prise pendant le retrait ou à l’occasion du changement de monnaie, quel qu’en soit le fondement, ne peut réduire le montant nominal des dépôts et de l’épargne des personnes physiques.
5° Des mouvements de capitaux. Pour préserver l’épargne des citoyens et la stabilité financière pendant le retrait, le Conseil des Sept peut prendre des mesures temporaires encadrant les mouvements de capitaux.
Ces mesures cessent de plein droit si les Soixante-dix-sept ne les ont pas ratifiées dans les huit jours ; elles valent trois mois au plus, renouvelables par les Soixante-dix-sept, et ne peuvent être maintenues au-delà d’un an que par le peuple. Elles préservent les paiements courants des ménages et des entreprises dans des limites que fixe la loi ; leur objet et leur durée sont rendus publics.
6° De la Banque de France. La Banque de France exerce les missions monétaires de la Nation selon le mandat que fixe la loi, dans les conditions de l’article 4 du Titre VI ; aucun transfert de cette compétence ne peut intervenir sans le peuple.
Les mots de cet article, dans l’Abécédaire : La souveraineté monétaire
Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : La dette comme discipline · La stratégie du choc
Notes aux Picouriens
Votre épargne ne change pas de montant : elle change de monnaie, et c’est vous qui en décidez.
C’est ici que la peur est la plus forte, et c’est ici qu’il faut être le plus précis. Premier fait : le jour de la conversion, chaque euro devient une unité de la monnaie nationale. Cela vaut pour votre compte, votre livret, votre salaire, votre loyer, votre crédit et votre pension. Personne ne perd un centime de ce qu’il possède en chiffres, et personne n’est libéré de ses dettes. C’est un principe ancien du droit, dit de la lex monetae (la loi de la monnaie) : un État fixe sa monnaie et convertit les obligations soumises à sa loi. Deuxième fait : pendant la sortie et à l’occasion du changement de monnaie, aucune mesure, quel qu’en soit le fondement, ne peut réduire le montant de l’épargne des particuliers. Chypre, en 2013, a ponctionné les dépôts bancaires supérieurs à cent mille euros : la Constitution d’urgence l’interdit pendant toute la sortie.
Soyez francs sur le reste, c’est ce qui vous rendra crédibles. Ce qui est garanti, c’est le montant ; la valeur de la nouvelle monnaie face au dollar ou à l’euro, elle, bougera. Si elle baisse, les produits importés coûteront plus cher, et nos exportations se vendront mieux. Ne promettez donc jamais une sortie sans effet : promettez une sortie décidée par le peuple, encadrée par la loi et protégée par la Constitution.
Et désamorcez l’argument de l’impossibilité technique. La Tchécoslovaquie a séparé sa monnaie en deux en février 1993 : les billets ont été timbrés et échangés en une semaine. L’euro lui-même a remplacé douze monnaies nationales en quelques semaines de 2002. Changer de monnaie est une opération lourde, pas un saut dans le vide.
Reste la fuite des capitaux, que nos adversaires prédiront. L’article permet des mesures temporaires sur les mouvements de capitaux, sous trois contrôles : les Soixante-dix-sept les ratifient dans les huit jours, faute de quoi elles tombent ; elles valent trois mois renouvelables, et au-delà d’un an, seul le peuple peut les maintenir ; les paiements courants des ménages et des entreprises sont préservés. La Grèce en 2015 et Chypre en 2013 ont connu de tels contrôles alors qu’elles étaient dans l’euro, sans aucune de ces garanties.
Un euro sur votre compte, une unité de monnaie nationale le jour de la conversion, et pendant toute la sortie, personne ne peut en réduire le montant.
Références mobilisables : Cour permanente de justice internationale, arrêts dits des emprunts serbes et brésiliens, 12 juillet 1929 ; séparation monétaire tchécoslovaque, février 1993 ; contrôles des capitaux à Chypre (2013-2015) et en Grèce (2015-2019). Dans l’Abécédaire : la souveraineté monétaire, la loi de 1973 et la création monétaire ; dans l’Autodéfense : « Votre souveraineté monétaire, c’est la sortie de l’euro », « Les marchés écraseront votre démocratie : voyez la Grèce ».
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article interdit toute réduction du montant nominal des dépôts et de l’épargne des personnes physiques pendant le retrait et à l’occasion du changement de monnaie, quel qu’en soit le fondement. Il interdit toute conversion à un autre taux qu’un pour un. Il interdit de maintenir des mesures sur les mouvements de capitaux sans ratification par les Soixante-dix-sept dans les huit jours, au-delà de trois mois sans renouvellement, et au-delà d’un an sans le peuple. Il interdit enfin de transférer la compétence monétaire recouvrée sans référendum.
Questions soumises à la délibération
- La lex monetae et ses limites. Le principe est ancien (arrêts de la Cour permanente de justice internationale de 1929). Mais l’euro survivra à la sortie de la France : deux lex monetae coexisteront. La conversion s’imposera-t-elle aux contrats soumis au droit français conclus avec des non-résidents, et que deviendront les contrats soumis à un droit étranger, pour lesquels le juge étranger restera maître ?
- La dette de l’État. Selon une note du CEPII, la dette publique française est « entièrement contractée en droit français ». Les titres émis depuis le 1er janvier 2013 comportent des clauses d’action collective. Les agences de notation risquent de qualifier la conversion de défaut : comment l’éviter ou l’assumer, et faut-il un régime propre aux titres détenus par des non-résidents ?
- La garantie des dépôts. Le droit de l’Union sur la résolution des banques, maintenu comme droit national par l’article 8, 1°, permet d’imposer des pertes aux déposants au-delà du plafond de garantie. Le 4° du présent article l’interdit pour les personnes physiques pendant le retrait ; après, le droit commun reprend. Comment financer, pendant ce temps, la résolution d’une banque en difficulté ?
- Les mesures sur les capitaux pendant l’appartenance. Tant que les traités s’appliquent, la libre circulation des capitaux (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 63) ne cède qu’à des mesures justifiées notamment par l’ordre public (article 65). Chypre a obtenu en 2013 que la Commission valide ses contrôles à ce titre. Nos garanties procédurales suffisent-elles à rendre ces mesures proportionnées ?
- La sortie de l’Eurosystème. Comment régler les créances et engagements de la Banque de France dans le système européen de banques centrales, dont le système de paiement TARGET, et le remboursement de sa part au capital de la Banque centrale européenne ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La date de conversion. Au plus tard à la sortie, sauf accord contraire, avec une période de double circulation possible : de quelle durée ?
- « Toute création monétaire ». Le Titre I, article 7, 7°, soumet au peuple « toute création monétaire ». Avec le retour de la compétence monétaire, la question devient brûlante : vise-t-on le régime monétaire, ou chaque décision de la banque centrale ?
- Le mandat de la Banque de France. Indépendance, contrôle par le peuple ou mandat mixte ? Le Manifeste pose la question au peuple ; la loi devra la trancher, et le Titre VI, article 4, dire qui la tranche.
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle. La Constitution de 1958 renvoie à la loi « le régime d’émission de la monnaie » (article 34).
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 28 septembre 2026.
Historique
- Version 128 septembre 2026en vigueur
Article nouveau. Il organise le retour à une monnaie nationale : l’euro garde cours légal jusqu’à la conversion, qui se fait à un pour un ; le montant de l’épargne des particuliers est protégé ; les mesures temporaires sur les capitaux sont placées sous le contrôle des Soixante-dix-sept et du peuple.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
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