Titre VIII · Article 2 — Des données personnelles, éléments de la personne, et de leur réversibilité

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Article 2 — Des données personnelles, éléments de la personne, et de leur réversibilité. Les données personnelles sont des éléments de la personne qu’elles concernent, et non des biens dont elle serait propriétaire ; nul ne peut les acquérir, les céder ni les louer, ni s’entremettre dans leur circulation, à titre onéreux ou gratuit, hors les communications qu’autorise le présent article.

Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet.

Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres.

Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion.

Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle.

Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture.

Le consentement est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Aucun consentement ne peut autoriser le profilage d’une personne à des fins publicitaires ou d’influence politique.

Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée.

Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept.

L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires.

Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale.

En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites.

Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins.

Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation.

Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure.

Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée.

Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice.

Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées.

La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique.

L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Quiconque traite des données personnelles en assure la sécurité ; la loi punit la négligence grave qui a permis leur divulgation, et l’agent public qui l’a commise en répond personnellement.

Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie.

Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque.

Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs.

Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires.

Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données.

Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve.

Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.

7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

Ce que cette disposition combat, dans le Lexique du Pouvoir : Le capitalisme de surveillance · La neuro-ingérence

Le principe, dans l’Abécédaire : Les neurodroits · L’intégrité numérique

Version 5 — 30 septembre 2026 : les données personnelles deviennent des éléments de la personne, hors commerce ; profilage publicitaire ou politique interdit ; obligation de sécurité. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Vos données ne sont pas à vous : elles sont vous. Le consentement reste la règle, leur commerce devient interdit, chaque exception porte un nom, une borne et un juge, et les géants doivent vous laisser partir avec elles.

Aujourd’hui, le règlement européen sur la protection des données fait du consentement une base légale parmi six ; l’« intérêt légitime » d’une entreprise peut suffire à justifier qu’on vous trace. Ici, le consentement est la règle : libre, spécifique à chaque finalité, exprimé par un acte positif, révocable aussi simplement qu’il a été donné. Les cases précochées ne valent rien. Neuf exceptions seulement, énumérées et d’interprétation stricte : le contrat, l’obligation légale, la statistique et la recherche, la sauvegarde d’une vie, la défense d’un droit en justice, l’information du public, la répression des infractions, la sécurité nationale, la sécurité des réseaux. Aucune autre sans réviser la Constitution.

Vos données ne sont pas un bien que vous posséderiez : elles sont un élément de votre personne, comme votre corps (Titre V, article 3-1). Vous pouvez en autoriser l’usage, jamais vous en dessaisir, et personne ne peut les acheter, les vendre ni les louer, pas même avec votre accord. On ne vend pas ses données comme on vend sa voiture : on ne les vend pas du tout. Aucun consentement, fût-il arraché par une case cochée, ne peut autoriser qu’on vous profile pour vous vendre un produit ou un candidat. Et quand une administration ou une entreprise laisse fuir vos données par négligence grave, la loi punit, et l’agent public fautif en répond personnellement.

La version du 29 septembre 2026 chiffre un seuil laissé en blanc. Pour que ce départ soit simple, les grands services doivent offrir une interface ouverte et documentée, par laquelle vos données passent directement d’un service à l’autre. Lesquels ? Ceux dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente. Ce chiffre n’est pas inventé : c’est celui que la France applique déjà aux plateformes depuis la loi de 2018 contre la manipulation de l’information. La moyenne annuelle évite qu’un pic d’audience fasse entrer et sortir un service chaque mois. Le même seuil vaut pour la transparence algorithmique : un seul chiffre pour un même objet dans toute la Constitution.

On vous dira : « Vous allez étrangler les jeunes entreprises françaises. » Répartie : le droit de récupérer ses données s’impose à tous, mais l’obligation d’interface ne touche que les services qui dépassent cinq millions d’utilisateurs ; une jeune pousse en est très loin, et c’est elle qui profitera de clients enfin libres de quitter les géants. Autre attaque : « Vous désarmez la police et le renseignement. » Lisez le 3°. La surveillance reste possible ; elle change de maître. Des magistrats du siège l’autorisent, par écrit, pour une personne déterminée, pour quatre mois au plus, renouvelables sous le même contrôle, et la personne en est informée dès que cela ne compromet plus l’enquête. Ce qui disparaît sans exception, c’est la collecte de masse, et le fichage pour ce qu’on pense, pour son syndicat ou pour le cortège qu’on a rejoint.

Nous ne cachons pas les limites de cet article : il entre en conflit, sur plusieurs points, avec le droit de l’Union, et la note aux juristes les expose. Mieux vaut le dire que se le faire opposer.

Vos données se prêtent, elles ne se vendent pas ; et ce que vous avez prêté, vous le reprenez quand vous voulez.

Références mobilisables : règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 6 et 20 ; décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 (seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois) ; règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, article 33 ; Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. ; Convention européenne des droits de l’homme, article 8 ; décrets n° 2020-1510, 2020-1511 et 2020-1512 du 2 décembre 2020. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : la surveillance de masse, le capitalisme de surveillance, les interfaces truquées ; et, pour les données du cerveau, l’article 7 du Titre V.

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article fait du consentement la règle et ferme la liste des dérogations : aucune autre ne peut être instituée sans révision de la Constitution, et les exceptions sont d’interprétation stricte. Il interdit toute collecte, conservation ou analyse généralisée et indifférenciée aux fins de police et de renseignement, ainsi que le détournement vers ces fins des traitements fiscaux, sociaux ou statistiques. Il subordonne toute mesure d’enquête intrusive à l’autorisation préalable d’un juge du siège ou, pour la sécurité nationale, d’une formation spécialisée de magistrats du siège, prohibe le fichage à raison des opinions, des convictions, de l’appartenance syndicale ou de la participation à une manifestation pacifique, prive de tout effet les données recueillies irrégulièrement par une autorité publique et engage la responsabilité personnelle de l’agent. Il interdit enfin à tout service dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois de se soustraire à l’obligation d’interface ouverte de portabilité.

Ce que la version 5 du 30 septembre 2026 a tranché

L’article ne dit plus que les données « appartiennent » à la personne : elles en sont des éléments, hors commerce. Le droit de la personne demeure inaliénable, mais ce n’est plus un droit de propriété : la cession, la location et le courtage sont exclus même consentis, ce qui aligne le régime général sur celui des données neurales (Titre V, article 7) et le fonde sur l’article 3-1 du Titre V. Deux ajouts : l’interdiction du profilage publicitaire ou d’influence politique, qu’aucun consentement ne couvre (1°) ; l’obligation de sécurité et la répression de la négligence grave ayant permis une divulgation, avec la responsabilité personnelle de l’agent public (4°), là où la version antérieure ne punissait que les violations commises sciemment. Deux questions nouvelles : faut-il donner des critères de la négligence grave (absence de chiffrement, défaut de correctif connu, accès non journalisés), ou s’en remettre au juge ? Le profilage « à des fins publicitaires » laisse-t-il intacte la publicité contextuelle, qui ne repose sur aucun profil, et faut-il l’écrire ?

Ce que la version du 29 septembre 2026 a tranché

Le seuil de l’interface ouverte, jusqu’ici renvoyé à la loi organique sans borne, est fixé dans le texte : une audience en France supérieure à cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente. C’est le seuil que le décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 applique aux opérateurs de plateforme depuis la loi de 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information (cinq millions de visiteurs uniques par mois, calculés sur la dernière année civile) ; il est très inférieur à celui des très grandes plateformes du règlement (UE) 2022/2065 (quarante-cinq millions d’utilisateurs dans l’Union, article 33). Le même seuil, calculé de la même manière, est retenu à l’article 3 du présent Titre.

La version 3 du 28 septembre 2026 avait déjà remplacé le renvoi au « droit de l’Union » par un renvoi à la loi pour les obligations des contrôleurs d’accès : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte, ce droit étant alors maintenu comme droit national (Titre XVIII, article 8, 1°). Antérieurement, la refonte du 26 septembre avait réglé l’essentiel des observations d’août : droit inaliénable, périmètre des données, données partagées, délai d’un mois, secret des affaires inopposable (Titre VI, article 8, 2°, f).

Questions soumises à la délibération

  1. Le 2° ne retient pas l’équivalent de l’intérêt légitime (règlement (UE) 2016/679, article 6, paragraphe 1, f), alors que le règlement est d’application directe. Par quelle voie résoudre ce conflit : un repli du texte, une clause de réserve, ou une négociation au niveau de l’Union ? Si le peuple approuve, par la seconde question du référendum du Titre XVIII, le retrait des traités, le conflit disparaît ; s’il la rejette, la Constitution s’applique « sans préjudice des engagements européens de la France » : que reste-t-il alors du 2° ?
  2. L’interdiction absolue de toute conservation généralisée va au-delà de la Cour de justice, qui admet sous conditions la conservation généralisée des adresses IP (6 octobre 2020, C-511/18 e.a. ; 30 avril 2024, C-470/21), et condamne l’analyse automatisée prévue par l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Faut-il admettre une conservation limitée à l’identité civile attachée à une adresse IP, sous le contrôle du juge ?
  3. Le h) ne comprend pas la criminalité organisée ; les mesures ciblées restent possibles au titre du g) contre une personne déterminée. Cette exigence permet-elle de remonter jusqu’aux membres encore inconnus d’un réseau ?
  4. L’Autorité de contrôle des données succède-t-elle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et la présence de citoyens tirés au sort s’inscrit-elle dans les procédures de nomination de l’article 53 du règlement (UE) 2016/679 ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’unité de mesure. « Utilisateurs » n’est pas « visiteurs uniques » : faut-il compter les comptes, les personnes, les appareils, les utilisateurs actifs ? Qui mesure l’audience, et sur quelles données, sans créer un nouveau traitement de masse ?
  2. Les services sous le seuil. Sans interface ouverte, le transfert direct reste dû, et seule l’impossibilité technique prouvée peut lui être opposée. Ce standard est-il tenable pour une petite structure, ou faut-il un régime allégé ?
  3. L’effectivité. Comment contraindre un service établi hors de France, qui dépasse le seuil par son audience française, à ouvrir son interface ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 73-2. Article refondu le 26 septembre 2026 : le régime des exceptions s’inspire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (UE) 2016/679 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 530 septembre 2026en vigueur

    Les données personnelles sont des éléments de la personne et non des biens : leur commerce est interdit, courtage compris ; aucun consentement ne peut autoriser le profilage à des fins publicitaires ou d’influence politique ; quiconque traite des données répond de leur sécurité, et la négligence grave qui en permet la divulgation est punie. Sur la proposition d’Alexis Roussel, pour qui la propriété des données accepte le marché qu’elle prétend encadrer.

    Le 4 octobre 2026, correction de forme, sans changement de sens : la phrase sur le profilage suit désormais celle qui rend le consentement révocable.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 30 septembre 2026

    L’obligation de mettre à disposition une interface ouverte de portabilité s’impose aux services dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente.

    Lire le texte de la version 4

    Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

    1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

    2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

    a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

    b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

    c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

    d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

    e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

    f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

    g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

    h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

    3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

    4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

    5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

    6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.

    7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

  3. Version 3en vigueur du 28 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Les obligations des contrôleurs d’accès sont celles que fixe la loi, et non plus celles du « droit de l’Union » : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte.

    Lire le texte de la version 3

    Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

    1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

    2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

    a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

    b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

    c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

    d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

    e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

    f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

    g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

    h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

    3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

    4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

    5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

    6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience excède un seuil fixé par la loi organique mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.

    7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

  4. Version 2en vigueur du 26 septembre 2026 au 28 septembre 2026

    Article refondu. Le régime des exceptions s’inspire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (UE) 2016/679 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a.

    Cette version répond en partie à la contribution de Bénédicte (8 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (8 août 2026) et la réponse de la rédaction

    « cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. »
    Pour avoir bossé un paquet d’années dans ce domaine, il y a l’esprit du texte, et sa mise en œuvre est bien plus complexe…

    Même le RGPD donne un délai de 30 jours !

    Par contre, on a un gros problème avec les brokers. Ils sont inconnus du public et manipulent des quantités de données phénoménales, de sources variées… et le consentement de la personne est le cadet de leurs soucis.

    Réponse de la rédaction

    Vous aviez raison sur les deux points, et le texte vous a donné raison : sur le premier en toutes lettres, sur le second en substance.

    Les délais d’abord. La version d’origine promettait une portabilité « intégrale, gratuite et immédiate » : une belle phrase, inapplicable à la lettre, vous l’aviez dit. L’article a été refondu le 26 septembre 2026 (version 2). « Immédiate » a disparu ; le droit d’obtenir la communication de ses données s’exerce « sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande » ; et le transfert vers un autre service ne peut être refusé que pour une impossibilité technique dont le responsable doit rapporter la preuve. La note aux juristes range expressément ce délai d’un mois parmi les observations reçues sous l’article que la refonte a réglées. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Les courtiers en données ensuite. Le texte ne les nomme pas : il leur retire le sol sous les pieds. Leur modèle repose sur trois gestes, collecter sans demander, déduire à votre sujet ce que vous n’avez jamais dit, revendre sans que vous sachiez à qui. Or le consentement est désormais la règle, sans l’échappatoire de l’« intérêt légitime » ; les données déduites à votre sujet sont des données personnelles ; toute personne peut exiger de tout responsable d’un traitement l’intégralité de ce qu’il détient sur elle, « avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires », de quoi remonter la chaîne, maillon par maillon, jusqu’au courtier que personne ne connaissait ; et les traitements sans consentement ont un an pour se mettre en règle, faute de quoi ils cessent. Je ne vous cache pas le revers : c’est justement l’absence d’« intérêt légitime » qui heurte le plus frontalement le droit européen, et la note aux juristes le dit.

    Le texte va plus loin qu’un registre des courtiers : il interdit leur métier. Nul ne peut acquérir, céder ni louer des données personnelles, « ni s’entremettre dans leur circulation, à titre onéreux ou gratuit », fût-ce avec votre accord. Reste à rendre l’interdit effectif, et vous connaissez ce terrain mieux que nous : proposez-en les moyens. Pour l’économie dont ces courtiers sont les grossistes, le Lexique du Pouvoir a une entrée : le capitalisme de surveillance.

    Ce qui ne se voit pas ne se conteste pas. Le texte oblige désormais l’invisible à décliner son identité.

    Lire le texte de la version 2

    Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

    1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

    2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

    a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

    b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

    c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

    d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

    e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

    f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

    g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

    h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

    3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

    4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

    5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

    6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience excède un seuil fixé par la loi organique mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que le droit de l’Union impose aux contrôleurs d’accès.

    7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 26 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 73-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données produites par une personne lui appartiennent. Nul ne peut les exploiter sans son consentement libre, éclairé et révocable. Toute personne dispose du droit de récupérer l’intégralité de ses données auprès de tout éditeur de plateforme ou de logiciel, dans un format ouvert et directement exploitable, et de les transférer vers tout autre service ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. Tout nouvel entrant sur un marché numérique peut, à la demande expresse d’un utilisateur souverain de ses données, recueillir celles que cet utilisateur détient et souhaite transposer, afin qu’aucune accumulation antérieure de données ne constitue une barrière à la concurrence ni un instrument de dépendance.

    (Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-2.)

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. CHILINA HILLS

    A mon avis, la transition sur cet article là ne va pas être de la tarte

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Pas de la tarte, non, et le texte ne fait plus semblant du contraire. Depuis votre commentaire, l’article a été refondu (version 2 du 26 septembre 2026, précisée les 28 et 29 septembre) et il s’est doté de ce qui lui manquait : une disposition d’entrée en vigueur. Les traitements de données en cours qui ne reposent sur aucune des exceptions énumérées ont un an pour recueillir le consentement des personnes ; passé ce délai, ils cessent, et les données sont effacées. Un an pour qu’une économie entière apprenne à demander la permission : c’est court, et c’est voulu.

      L’autre difficulté, nous l’écrivons nous-mêmes sous l’article plutôt que de nous la faire opposer : sur plusieurs points, le texte entre en conflit avec le droit européen, à commencer par le règlement sur les données personnelles, qui laisse à une entreprise la faculté de vous tracer au nom de son « intérêt légitime ». Si le peuple approuve, par la seconde question posée le même jour que celle de la Constitution, la sortie des traités, ce conflit tombe ; s’il la refuse, il faudra le porter devant l’Union. La note aux juristes l’expose sans fard.

      Une transition difficile n’est pas une raison de renoncer. C’est une raison de la dater.

      Reply
  2. Bénédicte

    « cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. »
    Pour avoir bossé un paquet d’années dans ce domaine, il y a l’esprit du texte, et sa mise en œuvre est bien plus complexe…

    Même le RGPD donne un délai de 30 jours !

    Par contre, on a un gros problème avec les brokers. Ils sont inconnus du public et manipulent des quantités de données phénoménales, de sources variées… et le consentement de la personne est le cadet de leurs soucis.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Vous aviez raison sur les deux points, et le texte vous a donné raison : sur le premier en toutes lettres, sur le second en substance.

      Les délais d’abord. La version d’origine promettait une portabilité « intégrale, gratuite et immédiate » : une belle phrase, inapplicable à la lettre, vous l’aviez dit. L’article a été refondu le 26 septembre 2026 (version 2). « Immédiate » a disparu ; le droit d’obtenir la communication de ses données s’exerce « sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande » ; et le transfert vers un autre service ne peut être refusé que pour une impossibilité technique dont le responsable doit rapporter la preuve. La note aux juristes range expressément ce délai d’un mois parmi les observations reçues sous l’article que la refonte a réglées. Votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Les courtiers en données ensuite. Le texte ne les nomme pas : il leur retire le sol sous les pieds. Leur modèle repose sur trois gestes, collecter sans demander, déduire à votre sujet ce que vous n’avez jamais dit, revendre sans que vous sachiez à qui. Or le consentement est désormais la règle, sans l’échappatoire de l’« intérêt légitime » ; les données déduites à votre sujet sont des données personnelles ; toute personne peut exiger de tout responsable d’un traitement l’intégralité de ce qu’il détient sur elle, « avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires », de quoi remonter la chaîne, maillon par maillon, jusqu’au courtier que personne ne connaissait ; et les traitements sans consentement ont un an pour se mettre en règle, faute de quoi ils cessent. Je ne vous cache pas le revers : c’est justement l’absence d’« intérêt légitime » qui heurte le plus frontalement le droit européen, et la note aux juristes le dit.

      Le texte va plus loin qu’un registre des courtiers : il interdit leur métier. Nul ne peut acquérir, céder ni louer des données personnelles, « ni s’entremettre dans leur circulation, à titre onéreux ou gratuit », fût-ce avec votre accord. Reste à rendre l’interdit effectif, et vous connaissez ce terrain mieux que nous : proposez-en les moyens. Pour l’économie dont ces courtiers sont les grossistes, le Lexique du Pouvoir a une entrée : le capitalisme de surveillance.

      Ce qui ne se voit pas ne se conteste pas. Le texte oblige désormais l’invisible à décliner son identité.

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