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Version 4 — texte publié jusqu’au 30 septembre 2026

Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience en France excède cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente, mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.

7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

Remplacée le 30 septembre 2026 par la version 5 : les données personnelles deviennent des éléments de la personne, hors commerce, sur la proposition d’Alexis Roussel.

Version 3 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026

Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience excède un seuil fixé par la loi organique mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que la loi impose aux contrôleurs d’accès.

7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 4 : l’obligation de mettre à disposition une interface ouverte de portabilité s’impose aux services dont l’audience en France dépasse cinq millions d’utilisateurs par mois, en moyenne sur l’année civile précédente.

Version 2 — texte publié jusqu’au 28 septembre 2026

Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données personnelles appartiennent à la personne qu’elles concernent. Sont des données personnelles, au sens du présent article, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, qu’elle les ait fournies elle-même, qu’elles aient été générées par son activité, par ses échanges ou par l’usage de ses biens et services, ou qu’elles aient été déduites à son sujet. Le droit de la personne sur ses données est inaliénable : elle peut en autoriser l’usage, elle ne peut s’en dessaisir. Lorsque des données concernent plusieurs personnes, chacune exerce sur elles les droits que lui reconnaît le présent article, sans pouvoir porter atteinte à ceux des autres. Les informations rendues anonymes de manière irréversible, de sorte que la personne ne puisse plus être identifiée par aucun moyen raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre, ne sont plus des données personnelles ; toute réidentification, et toute tentative de réidentification, sont interdites, hors les essais de robustesse conduits ou autorisés par l’Autorité de contrôle des données mentionnée au 4° ; les données réidentifiées sont des données personnelles soumises au présent article.

1° Du consentement. Nul ne peut traiter les données personnelles d’autrui sans son consentement, hors les seuls cas énumérés au 2°. Constitue un traitement toute opération portant sur des données personnelles, automatisée ou non, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’analyse, le croisement, la communication et la diffusion. Ne constitue pas un traitement, au sens du présent article, l’usage qu’une personne physique fait des données d’autrui pour les besoins d’une activité strictement personnelle ou domestique, hors de toute diffusion au public et de toute activité professionnelle. Le consentement est libre, éclairé, spécifique à chaque finalité et exprimé par un acte positif ; le silence, l’inaction et les cases précochées ne le valent pas. Il n’est pas libre lorsque l’accès à un bien, à un service ou à un droit est subordonné à l’acceptation d’un traitement qui n’est pas nécessaire à sa fourniture. Il est révocable à tout moment, aussi simplement qu’il a été donné ; la révocation vaut pour l’avenir et oblige à l’effacement des données qui n’étaient traitées que sur ce fondement. Lorsque la personne est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi organique détermine l’âge et les conditions auxquels elle consent elle-même, et ceux dans lesquels son représentant légal consent pour elle ; le représentant ne peut consentir à un traitement contraire à l’intérêt de la personne représentée. Les droits que le présent article reconnaît s’éteignent au décès de la personne, sous réserve des directives qu’elle a laissées dans les conditions fixées par la loi organique.

2° Des exceptions. Il ne peut être dérogé à l’exigence du consentement que dans les cas suivants, limitativement énumérés, et dans la seule mesure de ce qu’exige chacun d’eux :

a) l’exécution d’un contrat auquel la personne est partie, notamment d’un contrat de travail, ou d’une prestation demandée par elle ou à son bénéfice, ainsi que les mesures précontractuelles prises à sa demande, dans la mesure strictement nécessaire à cette exécution ;

b) l’accomplissement d’une obligation légale, notamment en matière fiscale, sociale, comptable ou d’état civil, ou d’une mission de service public, lorsque, dans l’un et l’autre cas, la loi en a fixé le motif d’intérêt général, la finalité, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation ; le b) ne peut fonder aucun traitement dont la finalité relève du g) ou du h) ;

c) la statistique publique, l’archivage d’intérêt public et la recherche scientifique ou historique, à la condition que les données soient séparées de l’identité des personnes dès que la finalité le permet, qu’elles soient couvertes par un secret que la loi protège et qu’aucune décision individuelle ne puisse être prise sur leur fondement ;

d) la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de la personne ou d’un tiers, lorsque la personne est hors d’état de consentir, pour la seule durée du danger ;

e) la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice, y compris avant la saisine du juge, dans la mesure strictement nécessaire ;

f) l’exercice de la liberté d’expression et d’information à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires, et le signalement d’une infraction ou d’une menace grave pour l’intérêt général ;

g) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, ainsi que l’exécution des sanctions pénales, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ;

h) la prévention des atteintes graves, réelles et actuelles ou prévisibles, à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa défense ou à la sécurité de sa population contre le terrorisme, les mesures énumérées au 3° demeurant soumises aux conditions qu’il fixe ; i) la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, dans la mesure strictement nécessaire et sans que les données puissent être employées à une autre fin. Aucune autre dérogation ne peut être instituée sans révision de la présente Constitution. Les exceptions sont d’interprétation stricte.

3° Des garanties propres aux enquêtes et à la sécurité nationale. Toute mesure par laquelle une autorité publique intercepte des correspondances ou des communications, accède à des données de connexion ou de localisation, pénètre un système informatique, capte des images ou des paroles dans un lieu privé ou accède au contenu d’un appareil est subordonnée à l’autorisation préalable, écrite et motivée d’un juge du siège ; pour les finalités du h), cette autorisation est délivrée par une formation juridictionnelle spécialisée composée de magistrats du siège et indépendante du Conseil des Sept. L’autorisation n’est accordée que si la mesure vise une personne déterminée, soit à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, soit dont le comportement fait peser l’une des menaces énumérées au h), soit qui a disparu dans des circonstances faisant craindre pour sa vie ou son intégrité physique, soit qui est recherchée en exécution d’une décision de justice privative de liberté ; que si aucun moyen moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi ; et que dans les limites de temps, de lieu et de personnes strictement nécessaires. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable dans les mêmes formes au vu des résultats obtenus ; au-delà d’un an, tout renouvellement est décidé par une formation collégiale. En cas d’urgence absolue, dûment caractérisée, la mesure peut être engagée sans autorisation préalable ; le juge compétent en est saisi sans délai et statue dans les vingt-quatre heures ; à défaut d’autorisation, la mesure cesse et les données recueillies sont détruites. Aucune collecte, aucune conservation ni aucune analyse généralisée et indifférenciée des données personnelles de la population, ou d’une catégorie de la population définie autrement que par des éléments objectifs liés à l’infraction ou à la menace, ne peut être ordonnée ni autorisée aux fins mentionnées aux g) et h) ; les traitements institués au titre des b) et c) ne peuvent être employés à ces fins. Les correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou par le secret médical, et celles qui permettraient d’identifier une source d’un journaliste, ne peuvent être ni transcrites ni exploitées, sauf si elles révèlent la participation de l’avocat, du médecin ou du journaliste lui-même à une infraction autre que la réception ou la publication d’une information.

4° Des garanties communes. La loi organique précise les conditions d’application des exceptions ; toute loi qui institue un traitement sur le fondement des b), c), g) ou h) en fixe la finalité, les catégories de données, les autorités habilitées, les destinataires et la durée maximale de conservation. Les données traitées au titre d’une exception ne peuvent être employées à aucune autre fin, sauf lorsque la loi qui institue le traitement autorise leur communication à une autre autorité publique pour une finalité qu’elle énumère et qui est compatible avec la finalité initiale, ou leur emploi à des fins de statistique publique dans les conditions du c) ; toutefois, les indices d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement découverts fortuitement au cours d’une mesure régulièrement autorisée peuvent être transmis au procureur de la République, avec l’autorisation du juge qui a autorisé la mesure. Les données sont détruites dès que la finalité qui a justifié leur traitement est atteinte, et au plus tard au terme de la durée légale ; la destruction est constatée. Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure mentionnée au 3° en est informée par l’autorité qui l’a mise en œuvre dès que cette information n’est plus de nature à compromettre l’enquête ou la prévention de la menace ; le juge qui l’a autorisée ne peut la différer, par décision motivée et renouvelable chaque année, que tant qu’elle compromettrait une enquête en cours ou la prévention d’une menace mentionnée au h), ou mettrait en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Toute personne qui s’estime l’objet d’un traitement irrégulier peut saisir le juge judiciaire, ou, pour les traitements mis en œuvre au titre du h), la formation juridictionnelle spécialisée mentionnée au 3°, qui vérifie la régularité du traitement, lui fait connaître si une illégalité a été commise sans révéler l’existence d’une mesure en cours, ordonne la destruction des données irrégulièrement recueillies et la réparation du préjudice. Une Autorité de contrôle des données, autorité indépendante que la loi organique institue et qui comprend des magistrats du siège, des personnalités qualifiées et des citoyens tirés au sort habilités, veille au respect du présent article ; elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements mis en œuvre au titre des g) et h), peut saisir le juge et rend public chaque année le nombre, la nature et la durée des mesures autorisées. La loi réprime les violations du présent article ; elle punit d’une peine d’emprisonnement au moins celles qui sont commises sciemment par une personne agissant pour le compte d’une autorité publique. L’agent public qui a ordonné ou commis une telle violation en répond personnellement ; il ne peut s’exonérer en invoquant l’ordre de l’autorité hiérarchique lorsque cet ordre était manifestement illégal. Les données recueillies ou traitées en violation du présent article par une autorité publique, ou pour son compte, ne peuvent fonder aucune décision à l’encontre de quiconque, ni être produites contre quiconque devant aucune juridiction ; celles qu’une personne privée a recueillies en violation du présent article ne peuvent être produites en justice que si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée aux intérêts en présence ; toute personne peut s’en prévaloir pour sa défense.

5° Des données les plus sensibles. Les données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’origine raciale ou ethnique, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, ainsi que les données génétiques et les données biométriques propres à identifier une personne, ne peuvent être traitées au titre des exceptions que si ce traitement est absolument nécessaire à la finalité poursuivie. Nul ne peut être recherché ou fiché en raison de ses opinions, de ses convictions, de son appartenance syndicale ou de sa participation à une réunion ou à une manifestation pacifique, ni sélectionné pour ces motifs, par une autorité publique ou par un employeur, ni, sans son consentement exprès, par quiconque. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la connaissance, par l’employeur et par l’autorité publique, des mandats de représentation que la personne exerce, dans la seule mesure nécessaire à la protection qui s’y attache ; ni à la désignation, par une autorité publique, de ministres du culte dans les cas que la loi prévoit ; ni au droit des partis et groupements politiques, des syndicats, des associations et des cultes de tenir la liste de leurs membres et de choisir leurs dirigeants, leurs représentants et, pour les fonctions dont l’objet même suppose l’adhésion à leur objet, leurs collaborateurs. Les données de la déclaration prévue à l’article 8 du Titre V ne peuvent être employées qu’aux fins que cet article définit. Les données neurales demeurent régies par l’article 7 du Titre V : aucune des exceptions du présent article ne leur est applicable, hormis celle du d), pour les seuls soins et actes diagnostiques qu’exige l’état d’une personne hors d’état de consentir.

6° De la réversibilité. Toute personne a le droit d’obtenir de tout responsable d’un traitement, public ou privé, gratuitement, sans délai et au plus tard dans le mois de sa demande, la communication de l’intégralité des données personnelles qui la concernent, y compris celles qui ont été déduites à son sujet, avec l’indication de leur source, des finalités du traitement et de leurs destinataires. Ce droit ne s’exerce pas à l’égard des traitements mis en œuvre au titre du f) dans la mesure où il porterait atteinte au secret des sources ou permettrait d’empêcher ou de retarder une publication ; il s’exerce sur les données publiées. Lorsque la communication compromettrait une mesure en cours au titre des g) ou h), le droit s’exerce par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des données. Toute personne a le droit de récupérer les données qu’elle a fournies et celles que son activité a générées, dans un format ouvert, documenté et lisible par machine, et de les faire transférer directement vers tout autre service de son choix ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales et gratuites, et le responsable du traitement ne peut y opposer que l’impossibilité technique dont il rapporte la preuve. Tout autre service peut, à la demande expresse de la personne, recevoir les données qu’elle souhaite transférer ; il ne peut les employer qu’aux fins qu’elle a autorisées. Les services dont l’audience excède un seuil fixé par la loi organique mettent à cette fin à disposition une interface ouverte et documentée, sans préjudice des obligations que le droit de l’Union impose aux contrôleurs d’accès.

7° De l’entrée en vigueur. Les traitements en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article qui ne relèvent d’aucune des exceptions du 2° doivent recueillir le consentement des personnes concernées dans un délai d’un an ; à défaut, ils cessent et les données sont effacées.

Remplacée le 28 septembre 2026 par la version 3 : Les obligations des contrôleurs d’accès sont celles que fixe la loi, et non plus celles du « droit de l’Union » : la règle vaut que la France reste dans l’Union ou qu’elle en sorte.

Version 1 — texte publié jusqu’au 26 septembre 2026

Article 2 — De la propriété citoyenne des données et de leur réversibilité. Les données produites par une personne lui appartiennent. Nul ne peut les exploiter sans son consentement libre, éclairé et révocable. Toute personne dispose du droit de récupérer l’intégralité de ses données auprès de tout éditeur de plateforme ou de logiciel, dans un format ouvert et directement exploitable, et de les transférer vers tout autre service ; cette portabilité et cette réversibilité sont intégrales, gratuites et immédiates. Tout nouvel entrant sur un marché numérique peut, à la demande expresse d’un utilisateur souverain de ses données, recueillir celles que cet utilisateur détient et souhaite transposer, afin qu’aucune accumulation antérieure de données ne constitue une barrière à la concurrence ni un instrument de dépendance.

(Constitution de 1958 : disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958 ; numérotation antérieure : art. 73-2.)

Remplacée le 26 septembre 2026 par la version 2 : article refondu. Le régime des exceptions s’inspire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du règlement (UE) 2016/679 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a.

Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.

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