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Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :
1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;
2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;
3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;
4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres, pour quinze jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes ; la Cour de garantie démocratique, saisie par tout électeur, statue en son seul collège de juristes dans les quarante-huit heures sur la réalité de l’impossibilité ; le scrutin suspendu a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de celle-ci, et les mandats qu’il devait renouveler sont prorogés jusqu’à la proclamation de ses résultats ;
5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées. Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui est, lorsqu’elle déroge à une loi, le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique ; ce juge statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.
Version 3 — 29 septembre 2026 : contrôle de l’impossibilité de voter par le seul collège de juristes, prorogation des mandats jusqu’au scrutin suspendu et juge des mesures dérogeant à une loi. Voir les versions précédentes
Notes aux Picouriens
Notes aux Picouriens
Les pouvoirs de crise peuvent beaucoup, sauf toucher au cœur ; et chacune de leurs mesures a désormais son juge, en quarante-huit heures.
La leçon de l’histoire est terrible, et c’est elle qui a dicté cet article. Les démocraties modernes ne sont pas mortes, le plus souvent, d’une dictature déclarée : elles sont mortes d’une exception qui laissait la constitution debout en la vidant de sa substance. La Constitution de Weimar n’a jamais été abrogée. Le 28 février 1933, au lendemain de l’incendie du Reichstag, un décret pris sur le fondement de son article 48 suspend les libertés fondamentales ; il restera en vigueur jusqu’à la chute du régime. Le 10 juillet 1940, les parlementaires réunis à Vichy donnent tout pouvoir au gouvernement du maréchal Pétain pour promulguer une nouvelle constitution. Dans les deux cas, des pouvoirs d’exception ont ouvert la voie à un autre régime.
L’article ferme cette porte. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures qu’exigent les circonstances, mais dans un seul but, rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Il ne peut ni suspendre la Constitution, ni toucher au noyau intangible, ni entraver les cercles de la souveraineté ou le droit de référendum, ni modifier la loi électorale, la durée des mandats ou la Constitution, ni porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou des juridictions interdites. Concrètement, aucune mesure d’urgence ne peut rétablir la peine capitale, autoriser la torture, dissoudre les cercles tirés au sort ou confier l’exécutif à un seul homme.
La version du 29 septembre 2026 comble deux failles. La première touchait la brèche la plus sensible de tout régime de crise : repousser un vote. Suspendre une élection ou une votation exige désormais que cinquante-deux des Soixante-dix-sept, les deux tiers, constatent l’impossibilité matérielle de voter ; la suspension vaut quinze jours au plus, ne se renouvelle que dans les mêmes formes, et tout électeur peut en faire vérifier la réalité par la Cour de garantie démocratique, qui statue en quarante-huit heures. Le scrutin a lieu au plus tard quinze jours après la fin de l’impossibilité. La seconde : chaque mesure de crise peut être portée devant son juge, qui statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité, le délai du référé-liberté que les juges administratifs français connaissent et savent tenir. On conteste la crise devant la Cour (article 10), chaque mesure devant son juge : c’est ce qui manque à l’article 16 de 1958.
Ceux qui vous parleront de dictature confondent deux choses : la dictature qui suspend l’ordre pour le rétablir, et celle qui s’en sert pour en fonder un autre. Les 1° et 3° ferment la seconde : un pouvoir de crise qui ne peut pas toucher à la Constitution ne peut pas en écrire une autre. Objection inverse : « en cas de guerre ou d’attentat, vous vous liez les mains ». Contre-argument : le Conseil des Sept garde les moyens d’agir vite, sous le contrôle permanent des Soixante-dix-sept et pour trente jours au plus, sauf prolongation expresse (article 12). Ce qu’il perd, c’est le seul pouvoir dont une démocratie n’a jamais besoin pour survivre : celui de cesser d’en être une.
Nous ne refusons pas de regarder la tempête en face ; nous refusons qu’elle serve de prétexte à un nouveau maître.
Références mobilisables : Carl Schmitt, La dictature, 1921, sur la distinction entre dictature commissariale et dictature souveraine ; John Ferejohn et Pasquale Pasquino, The Law of the Exception, 2004 ; Giorgio Agamben, État d’exception, 2003 ; code de justice administrative, article L. 521-2. Voir aussi la Constitution, Titre XVIII, article 3 ; l’Abécédaire : les deux dictatures, l’état d’exception, la clause d’éternité ; le Lexique du Pouvoir : l’état d’urgence permanent ; et l’Autodéfense : « Votre noyau intangible enferme le peuple », « Le peuple a porté Hitler et Pétain au pouvoir ».
Note aux juristes
Note aux juristes
Fonction de verrou (effet prohibitif)
L’article assigne aux pouvoirs de crise un but exclusif, le rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la sécurité de la Nation, et leur oppose cinq interdictions absolues : le régime est conservatoire, jamais constituant. Le verrou est doublé du côté du noyau lui-même, dont l’article 3 du Titre XVIII dispose que ses éléments ne peuvent « être suspendus par l’état de crise ». Depuis la version du 29 septembre 2026, l’article interdit en outre qu’un scrutin soit suspendu sans le constat des deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, pour plus de quinze jours à la fois, hors du contrôle de la Cour, ou reporté au-delà du quinzième jour suivant la fin de l’impossibilité ; et il interdit qu’une mesure de crise échappe à un contrôle juridictionnel rapide de sa nécessité et de sa proportionnalité.
Questions soumises à la délibération
La version du 29 septembre 2026 tranche deux questions posées jusqu’ici, qui sortent de la liste. Le constat d’impossibilité matérielle (4°) a sa majorité (les deux tiers des membres), sa durée (quinze jours, renouvelables dans les mêmes formes), son juge (la Cour de garantie démocratique, saisie par tout électeur, qui statue en quarante-huit heures) et son terme (le scrutin a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de l’impossibilité), conformément à l’exigence, rappelée par la Commission de Venise, que les élections ne soient reportées qu’à titre exceptionnel et sous contrôle (CDL-AD(2020)014). Le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de chaque mesure est confié au juge compétent, statuant en référé dans les quarante-huit heures, délai emprunté au référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; il s’ajoute au contrôle de la crise elle-même par la Cour (article 10) et au contrôle politique permanent des Soixante-dix-sept (article 12). Restent en délibération :
- L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute dérogation aux articles 2 (sauf pour les décès résultant d’actes licites de guerre), 3, 4, paragraphe 1, et 7. Le noyau couvre la torture, l’esclavage et la peine de mort ; ni le droit à la vie hors peine capitale, ni la légalité des délits et des peines n’y figurent. Faut-il les ajouter ici ?
- Faut-il préciser qu’une juridiction d’exception ne peut être instituée que par le peuple lui-même (Titre XIII, article 2), jamais par une mesure de crise ?
Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée
- La durée cumulée. La suspension d’un scrutin est renouvelable sans plafond, et le délai de soixante jours au-delà duquel le maintien de la crise exige l’approbation du peuple est lui-même suspendu pendant l’impossibilité (article 12). Une crise pourrait donc durer tant que cinquante-deux des Soixante-dix-sept renouvellent le constat et que la Cour le valide. Faut-il un plafond absolu, ou un scrutin organisé par d’autres moyens au-delà d’un certain délai ?
- Le territoire empêché. Faut-il limiter la suspension d’un scrutin au seul territoire où voter est impossible ?
- Suspendre ou restreindre. Une interdiction temporaire de rassemblement en pleine épidémie, ou la dissolution d’un groupement armé qui prépare un coup de force, suspendent-elles une liberté du noyau ? Faut-il écrire que la crise ne peut ni suspendre ces libertés ni les priver de leur substance, mais peut en restreindre l’exercice par des mesures nécessaires, proportionnées, temporaires et soumises au juge ?
- Au-delà des standards internationaux. L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques range parmi les droits indérogeables la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais non la liberté d’expression ni celle d’association. Notre noyau va plus loin : est-ce tenable pour un État en guerre ?
Correspondance avec la Constitution de 1958
Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 9-2.
À comparer avec l’article 16 de la Constitution de 1958, dont les bornes sont procédurales (réunion de plein droit du Parlement, interdiction de dissoudre l’Assemblée nationale, examen par le Conseil constitutionnel après trente jours) plutôt que matérielles : la Constitution d’urgence énumère ce que les mesures de crise ne peuvent jamais faire.
Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.
Historique
- Version 329 septembre 2026en vigueur
Contrôle de l’impossibilité de voter par le seul collège de juristes, prorogation des mandats jusqu’au scrutin suspendu et juge des mesures dérogeant à une loi.
- Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026
La suspension d’un scrutin exige le constat des deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, pour quinze jours au plus renouvelables, sous le contrôle de la Cour en quarante-huit heures, et le vote a lieu au plus tard quinze jours après la fin de l’impossibilité ; toute mesure de crise peut être déférée au juge du référé, qui statue en quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.
Cette version répond en partie à la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026).
Lire la contribution de Démocrate Direct (4 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Très bon article.
Il pose encore une fois comme l’article précédent des bornes claires que l’article 16 de 1958 n’avait pas.Je valide particulièrement :
– l’interdiction de suspendre la Constitution,
– l’interdiction d’entraver les cercles de la souveraineté et d’interrompre le droit de référendum,
– l’interdiction de modifier la Constitution, la loi électorale ou la durée des mandats
– la protection de l’intégrité physique des personnes.C’est cohérent avec une démocratie directe: même en crise, on ne met pas le peuple hors-jeu.
Sur le renvoi à l’article 89-2 (noyau intangible)
J’a lu cet article (Titre XVIII, Article 3) pour pouvoir analyser ce point de l’article 11..
Il protège cinq éléments que ni les pouvoirs de crise, ni même le référendum, ne peuvent abolir:
– la souveraineté du peuple,
– le caractère collégial de l’exécutif et l’interdiction de concentrer le pouvoir en une seule personne,
– le droit permanent du peuple de réviser la Constitution,
– les cercles de la souveraineté et le référendum,
– l’intégrité et la dignité de la personne humaine.Ce verrouillage est utile en période de crise.
Sur le point 2°, un exécutif à sept têtes est préférable à un pouvoir concentré dans une seule personne: c’est plus sage et moins exposé à la dérive personnelle.
Le PIC m’a fait évoluer sur ce point; Dans mon idée, au minimum on remplaçait le président et le premier ministre par un gouverneur exécutif sous mandat impératif (proposition de constitution de la CNND) mais la collégiale à 7 me parait encore meilleure comme idée.Compléments souhaitables :
Dès que les moyens de communication fonctionnent, et notamment si les outils numériques de consultation populaire ne sont pas coupés, le peuple doit pouvoir confirmer, corriger ou abroger une mesure de crise. Le peuple reste le souverain en dernier ressort.
L’exception du 4° (suspension des votations pour impossibilité matérielle) doit rester strictement limitée, sinon elle affaiblit la garantie du 2°.
Comme déjà indiqué, remplacer «vice-présidents» par «membres du Directoire» dans l’ensemble du titre.
Proposition de précision à ajouter:
«Dès que les moyens de communication le permettent, le peuple peut abroger ou confirmer toute mesure de crise.»
Réponse de la rédaction
Deux de vos trois compléments sont entrés dans le texte ; le troisième n’y entrera pas, et je vous dois le pourquoi.
Le premier : l’exception du 4°, que vous vouliez strictement limitée pour qu’elle ne ronge pas la garantie du 2°. C’est fait, dans la version 2 de l’article, du 29 septembre 2026. Suspendre une élection ou une votation exige désormais que les deux tiers des Soixante-dix-sept, soit cinquante-deux voix, constatent l’impossibilité matérielle de voter ; la suspension vaut quinze jours au plus et ne se renouvelle que dans les mêmes formes ; tout électeur peut en faire vérifier la réalité par la Cour de garantie démocratique, qui statue en quarante-huit heures ; et le scrutin a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de l’impossibilité. Repousser un vote était la brèche la plus sensible de tout régime de crise : elle a maintenant quatre verrous.
Le deuxième : que le peuple puisse abroger une mesure de crise sans attendre. C’est à l’article 12, dans sa version 3 du même jour : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire, cinq à six semaines après la convocation au lieu des quatre mois au moins d’une votation ordinaire. Et la confirmation que vous demandiez existe aussi, dans l’autre sens : une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple, en référendum obligatoire.
Le troisième, examiné et non retenu : suspendre ce recours à l’état des réseaux et à une application. Non par frilosité numérique (l’Agora délibère sur une infrastructure souveraine, au code ouvert, que nous défendons), mais parce qu’une votation n’est pas un sondage : il lui faut un libellé contrôlé, une note citoyenne qui expose les arguments opposés, et la garantie que chacun peut voter en personne. Les cinq semaines sont le prix de la délibération ; en deçà, c’est la foule qui répond, pas le peuple. Je m’en explique plus longuement sous l’article 10.
Un mot sur le noyau intangible, puisque vous l’avez lu pour lire celui-ci (geste rare, et le seul qui vaille). Il compte aujourd’hui huit points (Titre XVIII, article 3) : aux cinq que vous citez s’ajoutent le suffrage universel, égal et secret, la révocabilité des délégués, les libertés d’opinion, d’expression et d’association, et l’égalité des citoyens devant la loi. Le 1° de notre article interdit à la crise d’y porter atteinte : le verrou est plus large que vous ne le pensiez. Et que la collégialité à sept vous ait fait évoluer depuis votre propre modèle de gouverneur sous mandat impératif, c’est exactement ce qu’un atelier constituant doit produire : des déplacements, pas des ralliements.
Pour le nom des membres du Conseil, je renvoie à la réponse qui vous est faite sous l’article premier du Titre II.
Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. Même en crise, on ne met pas le peuple hors-jeu : c’était votre phrase ; notre texte la tient désormais.
Cette version répond en partie à la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).
Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction
Les interdictions sont très précises, mais le pouvoir positif accordé au Conseil reste formulé très largement : il peut prendre “les mesures exigées par les circonstances”. Qui contrôle, pendant la crise elle-même, qu’une mesure était réellement nécessaire, adaptée et proportionnée ? Les 77 interviennent fortement dans l’article suivant, mais il pourrait être utile d’inscrire ici le principe de nécessité et de proportionnalité : chaque mesure devrait être strictement nécessaire à la restauration du fonctionnement normal, limitée dans son objet et contrôlable juridiquement. Les limites constitutionnelles disent ce qu’on ne peut jamais faire ; il faudrait peut-être aussi encadrer ce qu’on peut faire dans tout l’espace restant.
Réponse de la rédaction
Votre question, qui contrôle, pendant la crise elle-même, qu’une mesure était réellement nécessaire, adaptée et proportionnée ?, a trouvé sa réponse trois jours après que vous l’avez posée. La version 2 de l’article, du 29 septembre 2026, s’est close sur une phrase que la version 3, du même jour, a précisée : « Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui est, lorsqu’elle déroge à une loi, le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique ; ce juge statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité. » Quarante-huit heures : le délai du référé-liberté, que nos juges administratifs connaissent et savent tenir.
Vous aviez vu juste sur l’architecture même du texte : des interdits précis et, pour tout l’espace restant, un blanc-seing, les mesures exigées par les circonstances. Cet espace a maintenant ses gardiens, à trois étages. La Cour de garantie démocratique juge la crise elle-même, sur saisine de tout électeur (article 10) ; le juge du référé juge chaque mesure ; les Soixante-dix-sept exercent un contrôle politique permanent et peuvent tout arrêter à la majorité des suffrages exprimés (article 12). C’est exactement ce qui manque à l’article 16 de 1958. La distinction qui fonde tout cela porte un nom dans l’Abécédaire : les deux dictatures, celle qui suspend l’ordre pour le rétablir, et celle qui s’en sert pour en fonder un autre.
Un point reste ouvert, et je préfère vous le dire que vous le laisser découvrir. La nécessité et la proportionnalité sont posées par le contrôle du juge, mais pas encore énoncées comme règle dans la première phrase de l’article : faut-il écrire que les mesures sont strictement nécessaires, limitées dans leur objet et dans le temps ? La note aux juristes pose la question à propos des libertés que la crise pourrait restreindre ; si vous avez la formule, elle est la bienvenue.
Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. C’est ainsi qu’un blanc-seing devient un mandat.
Lire le texte de la version 2
Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :
1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;
2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;
3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;
4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres, pour quinze jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes ; la Cour de garantie démocratique, saisie par tout électeur, statue dans les quarante-huit heures sur la réalité de l’impossibilité ; le scrutin suspendu a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de celle-ci ;
5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées. Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.
- Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026
Publication initiale, sous le numéro 9-2 dans la première édition de la Constitution d’urgence.
Lire le texte d’origine (version 1)
Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :
1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;
2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;
3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;
4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept et pour la seule durée de cette impossibilité ;
5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées.
Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.
Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.
Votre évaluation :

Vraiment plus que nécessaire : crucial !
Crucial est le mot juste. Les démocraties meurent rarement d’un coup d’État franc ; elles meurent d’une exception qui laisse la constitution debout en la vidant de sa substance (la Constitution de Weimar, rappelons-le, n’a jamais été abrogée).
Depuis votre commentaire, l’article s’est encore durci : dans sa version 2 du 29 septembre 2026, suspendre un scrutin exige les deux tiers des Soixante-dix-sept, pour quinze jours au plus, sous le contrôle de la Cour en quarante-huit heures ; et chaque mesure de crise a désormais son juge, qui statue en quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité. C’est tout l’esprit de ce que nous appelons la Charte de Cincinnatus.
Un pouvoir de crise qui ne peut pas toucher à la Constitution ne peut pas en écrire une autre. Vous l’aviez dit en un mot ; il nous a fallu cinq interdits.
Très bon article.
Il pose encore une fois comme l’article précédent des bornes claires que l’article 16 de 1958 n’avait pas.
Je valide particulièrement :
– l’interdiction de suspendre la Constitution,
– l’interdiction d’entraver les cercles de la souveraineté et d’interrompre le droit de référendum,
– l’interdiction de modifier la Constitution, la loi électorale ou la durée des mandats
– la protection de l’intégrité physique des personnes.
C’est cohérent avec une démocratie directe: même en crise, on ne met pas le peuple hors-jeu.
Sur le renvoi à l’article 89-2 (noyau intangible)
J’a lu cet article (Titre XVIII, Article 3) pour pouvoir analyser ce point de l’article 11..
Il protège cinq éléments que ni les pouvoirs de crise, ni même le référendum, ne peuvent abolir:
– la souveraineté du peuple,
– le caractère collégial de l’exécutif et l’interdiction de concentrer le pouvoir en une seule personne,
– le droit permanent du peuple de réviser la Constitution,
– les cercles de la souveraineté et le référendum,
– l’intégrité et la dignité de la personne humaine.
Ce verrouillage est utile en période de crise.
Sur le point 2°, un exécutif à sept têtes est préférable à un pouvoir concentré dans une seule personne: c’est plus sage et moins exposé à la dérive personnelle.
Le PIC m’a fait évoluer sur ce point; Dans mon idée, au minimum on remplaçait le président et le premier ministre par un gouverneur exécutif sous mandat impératif (proposition de constitution de la CNND) mais la collégiale à 7 me parait encore meilleure comme idée.
Compléments souhaitables :
Dès que les moyens de communication fonctionnent, et notamment si les outils numériques de consultation populaire ne sont pas coupés, le peuple doit pouvoir confirmer, corriger ou abroger une mesure de crise. Le peuple reste le souverain en dernier ressort.
L’exception du 4° (suspension des votations pour impossibilité matérielle) doit rester strictement limitée, sinon elle affaiblit la garantie du 2°.
Comme déjà indiqué, remplacer «vice-présidents» par «membres du Directoire» dans l’ensemble du titre.
Proposition de précision à ajouter:
«Dès que les moyens de communication le permettent, le peuple peut abroger ou confirmer toute mesure de crise.»
Deux de vos trois compléments sont entrés dans le texte ; le troisième n’y entrera pas, et je vous dois le pourquoi.
Le premier : l’exception du 4°, que vous vouliez strictement limitée pour qu’elle ne ronge pas la garantie du 2°. C’est fait, dans la version 2 de l’article, du 29 septembre 2026. Suspendre une élection ou une votation exige désormais que les deux tiers des Soixante-dix-sept, soit cinquante-deux voix, constatent l’impossibilité matérielle de voter ; la suspension vaut quinze jours au plus et ne se renouvelle que dans les mêmes formes ; tout électeur peut en faire vérifier la réalité par la Cour de garantie démocratique, qui statue en quarante-huit heures ; et le scrutin a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de l’impossibilité. Repousser un vote était la brèche la plus sensible de tout régime de crise : elle a maintenant quatre verrous.
Le deuxième : que le peuple puisse abroger une mesure de crise sans attendre. C’est à l’article 12, dans sa version 3 du même jour : l’Agora citoyenne peut, à la majorité des suffrages exprimés, soumettre cette abrogation au peuple en votation extraordinaire, cinq à six semaines après la convocation au lieu des quatre mois au moins d’une votation ordinaire. Et la confirmation que vous demandiez existe aussi, dans l’autre sens : une mesure de crise ne passe dans la loi ordinaire qu’avec l’approbation du peuple, en référendum obligatoire.
Le troisième, examiné et non retenu : suspendre ce recours à l’état des réseaux et à une application. Non par frilosité numérique (l’Agora délibère sur une infrastructure souveraine, au code ouvert, que nous défendons), mais parce qu’une votation n’est pas un sondage : il lui faut un libellé contrôlé, une note citoyenne qui expose les arguments opposés, et la garantie que chacun peut voter en personne. Les cinq semaines sont le prix de la délibération ; en deçà, c’est la foule qui répond, pas le peuple. Je m’en explique plus longuement sous l’article 10.
Un mot sur le noyau intangible, puisque vous l’avez lu pour lire celui-ci (geste rare, et le seul qui vaille). Il compte aujourd’hui huit points (Titre XVIII, article 3) : aux cinq que vous citez s’ajoutent le suffrage universel, égal et secret, la révocabilité des délégués, les libertés d’opinion, d’expression et d’association, et l’égalité des citoyens devant la loi. Le 1° de notre article interdit à la crise d’y porter atteinte : le verrou est plus large que vous ne le pensiez. Et que la collégialité à sept vous ait fait évoluer depuis votre propre modèle de gouverneur sous mandat impératif, c’est exactement ce qu’un atelier constituant doit produire : des déplacements, pas des ralliements.
Pour le nom des membres du Conseil, je renvoie à la réponse qui vous est faite sous l’article premier du Titre II.
Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. Même en crise, on ne met pas le peuple hors-jeu : c’était votre phrase ; notre texte la tient désormais.
Les interdictions sont très précises, mais le pouvoir positif accordé au Conseil reste formulé très largement : il peut prendre “les mesures exigées par les circonstances”. Qui contrôle, pendant la crise elle-même, qu’une mesure était réellement nécessaire, adaptée et proportionnée ? Les 77 interviennent fortement dans l’article suivant, mais il pourrait être utile d’inscrire ici le principe de nécessité et de proportionnalité : chaque mesure devrait être strictement nécessaire à la restauration du fonctionnement normal, limitée dans son objet et contrôlable juridiquement. Les limites constitutionnelles disent ce qu’on ne peut jamais faire ; il faudrait peut-être aussi encadrer ce qu’on peut faire dans tout l’espace restant.
Votre question, qui contrôle, pendant la crise elle-même, qu’une mesure était réellement nécessaire, adaptée et proportionnée ?, a trouvé sa réponse trois jours après que vous l’avez posée. La version 2 de l’article, du 29 septembre 2026, s’est close sur une phrase que la version 3, du même jour, a précisée : « Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui est, lorsqu’elle déroge à une loi, le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique ; ce juge statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité. » Quarante-huit heures : le délai du référé-liberté, que nos juges administratifs connaissent et savent tenir.
Vous aviez vu juste sur l’architecture même du texte : des interdits précis et, pour tout l’espace restant, un blanc-seing, les mesures exigées par les circonstances. Cet espace a maintenant ses gardiens, à trois étages. La Cour de garantie démocratique juge la crise elle-même, sur saisine de tout électeur (article 10) ; le juge du référé juge chaque mesure ; les Soixante-dix-sept exercent un contrôle politique permanent et peuvent tout arrêter à la majorité des suffrages exprimés (article 12). C’est exactement ce qui manque à l’article 16 de 1958. La distinction qui fonde tout cela porte un nom dans l’Abécédaire : les deux dictatures, celle qui suspend l’ordre pour le rétablir, et celle qui s’en sert pour en fonder un autre.
Un point reste ouvert, et je préfère vous le dire que vous le laisser découvrir. La nécessité et la proportionnalité sont posées par le contrôle du juge, mais pas encore énoncées comme règle dans la première phrase de l’article : faut-il écrire que les mesures sont strictement nécessaires, limitées dans leur objet et dans le temps ? La note aux juristes pose la question à propos des libertés que la crise pourrait restreindre ; si vous avez la formule, elle est la bienvenue.
Votre contribution est citée dans l’historique de l’article, à votre nom, sous la version 2. C’est ainsi qu’un blanc-seing devient un mandat.