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Version 2 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :
1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;
2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;
3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;
4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept à la majorité des deux tiers de leurs membres, pour quinze jours au plus, renouvelables dans les mêmes formes ; la Cour de garantie démocratique, saisie par tout électeur, statue dans les quarante-huit heures sur la réalité de l’impossibilité ; le scrutin suspendu a lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de celle-ci ;
5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées. Toute mesure prise au titre de l’état de crise peut être déférée au juge compétent, qui statue en référé dans les quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 3 : contrôle de l’impossibilité de voter par le seul collège de juristes, prorogation des mandats jusqu’au scrutin suspendu et juge des mesures dérogeant à une loi.
Version 1 — texte publié jusqu’au 29 septembre 2026
Article 11 — Des pouvoirs de crise et de leurs bornes. Pendant l’état de crise, le Conseil des Sept peut prendre les mesures exigées par les circonstances, dans le seul but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la sécurité de la Nation. Ces mesures ne peuvent en aucun cas :
1° suspendre la présente Constitution, ni porter atteinte au noyau intangible défini à l’article 3 du Titre XVIII ;
2° dissoudre, suspendre ou entraver les cercles de la souveraineté, ni interrompre le droit de référendum ;
3° modifier la loi électorale, la durée des mandats, ni la Constitution ;
4° suspendre les élections ou votations en cours, sauf impossibilité matérielle constatée par les Soixante-dix-sept et pour la seule durée de cette impossibilité ;
5° porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ni rétablir des peines ou juridictions prohibées.
Remplacée le 29 septembre 2026 par la version 2 : la suspension d’un scrutin exige le constat des deux tiers des membres des Soixante-dix-sept, pour quinze jours au plus renouvelables, sous le contrôle de la Cour en quarante-huit heures, et le vote a lieu au plus tard quinze jours après la fin de l’impossibilité ; toute mesure de crise peut être déférée au juge du référé, qui statue en quarante-huit heures sur sa nécessité et sa proportionnalité.
Ce texte ne vaut que par les femmes et les hommes qui le tiennent.
