Titre II · Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle

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Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués.

Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle, dans les trente jours de la publication de ce texte ; le collège statue dans les quinze jours.

Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.

1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique.

L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé.

Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante.

Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution.

Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin.

Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.

Chaque tirage au sort s’opère sur une liste arrêtée et scellée avant le tirage, au moyen d’un aléa produit en public, que nul ne peut maîtriser seul, et d’un programme dont le code source est publié ; les données qui permettent à tout citoyen de refaire le tirage et d’en vérifier le résultat sont publiées, dans le respect de la protection des données personnelles.

Toute exclusion d’un citoyen tiré au sort est motivée et peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par l’intéressé ou par tout électeur.

2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés.

Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses.

Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent.

Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.

4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance.

Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister.

La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.

5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte.

Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.

6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois.

Dans le mois qui suit la promulgation, l’autorité chargée de l’exécution publie le calendrier motivé des mesures qu’elle prendra ; ce calendrier ne peut différer ni le délai fixé par le texte adopté ni, à défaut, celui de six mois.

Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois.

La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.

Version 5 — 29 septembre 2026 : chaque tirage au sort s’opère sur une liste scellée, avec un aléa produit en public et un programme publié, et tout citoyen peut en refaire le calcul ; toute exclusion d’un tiré au sort peut être déférée à la Cour ; l’autorité chargée d’exécuter une décision du peuple publie, dans le mois de la promulgation, un calendrier motivé qui ne peut en différer l’échéance. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Le dernier cercle englobe tous les autres : le peuple tranche, et chaque étape de son vote a désormais sa date, son délai et son juge.

Tout le Titre converge ici. Les Formulateurs vérifient la question, l’Agora fait remonter les sujets, les Soixante-dix-sept surveillent ceux qui gouvernent : aucun de ces cercles ne décide à la place du peuple. Sa décision oblige tous les pouvoirs. Pourquoi tant d’insistance ? Le 29 mai 2005, les Français disent non au traité constitutionnel européen ; le traité de Lisbonne en reprend l’essentiel, et le Parlement en autorise la ratification en 2008. L’article ferme cette porte : ce que le peuple a rejeté, lui seul peut l’adopter. Et cette règle a désormais un gardien : tout électeur, ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut déférer dans les trente jours le texte qui la méconnaît ; le collège de juristes de la Cour statue en quinze jours.

Un droit que l’on peut saboter n’est pas un droit. Le calendrier est donc verrouillé : quatre votations ordinaires par an, toujours un dimanche, espacées de huit à seize semaines, fixées un an à l’avance. L’Agora arrête les questions quatre mois avant le scrutin, comme en Suisse ; les Formulateurs ont trente jours pour le libellé, la Cour trente jours pour son contrôle ; la question qui n’est pas prête cinq semaines avant le vote passe à la votation suivante. Hors de ce rythme, seule une votation extraordinaire prévue par la Constitution peut convoquer le peuple, entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour, avec une note citoyenne reçue quatorze jours avant. Changer les règles du scrutin reste possible, mais seulement pour les votations tenues un an plus tard : le pouvoir ne réécrit pas l’arbitrage en cours de partie.

L’argent, ensuite. Chaque organisation qui fait campagne a le même plafond de dépenses, quel que soit son camp. Une même personne ne peut donner plus de quatre mille six cents euros par votation, le plafond que le droit français applique déjà aux dons à un candidat ; les entreprises et autres personnes morales, hors partis, ne peuvent rien donner, sans quoi une holding fractionnerait ses dons par filiales. Tout comité publie ses donateurs, quelle que soit sa taille ; ni argent étranger, ni dons anonymes.

Objection prévisible : « un vote à dates fixes, c’est le règne de l’émotion ». Riposte : c’est l’inverse. La consultation rare, convoquée par le pouvoir au moment qui l’arrange, est un plébiscite ; le rendez-vous régulier et préparé est une habitude civique. La Suisse vote plusieurs dimanches par an, et son État fonctionne. Elle montre aussi que le juge protège le vote contre le pouvoir : en 2019, le Tribunal fédéral a annulé pour la première fois une votation fédérale, parce que le gouvernement avait fourni aux électeurs des chiffres gravement erronés. Chez nous, un scrutin annulé est rejoué à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins, et la Cour qui constate une carence d’exécution enjoint d’y mettre fin dans trois mois au plus.

Seconde objection : « vous préparez le vote sur téléphone, sans secret ». Parade : chacun pourra toujours voter en personne dans un bureau de vote, et ce vote-là l’emportera sur tout vote émis à distance.

Une date qu’on ne déplace pas, une campagne qu’on n’achète pas, un résultat qu’on ne confisque pas : le référendum cesse d’être un cadeau du pouvoir pour devenir un droit du peuple.

Références mobilisables : Commission de Venise, Code de bonne conduite en matière référendaire révisé, 2022 ; Constitution fédérale suisse, articles 34, 139, 140, 141 et 142 ; loi fédérale suisse sur les droits politiques (RS 161.1) ; Tribunal fédéral suisse, arrêt du 10 avril 2019 (ATF 145 I 207) ; code électoral, article L. 52-8. Voir aussi le Lexique du Pouvoir : le référendum confisqué ; l’Abécédaire : la démocratie directe, l’architecture fractale ; et l’Autodéfense : « Islande, Porto Alegre, Convention climat : tout a échoué », « Le RIC servira aux lobbys et aux riches », « Les réseaux sociaux et les médias manipuleront les votes ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article consacre le caractère contraignant du référendum et interdit l’enterrement d’une volonté populaire par l’inertie, l’obstruction ou un vote parlementaire contraire, y compris lorsque le peuple a dit non. Il interdit au pouvoir de choisir ou de déplacer la date d’un scrutin, d’appliquer un changement des règles du jeu à un vote fixé moins d’un an après, d’organiser lui-même les opérations référendaires, de faire campagne sur fonds publics, de soumettre une question non contrôlée, de subordonner la validité du vote à un quorum, de priver l’électeur du vote en personne et de laisser sans exécution une décision du peuple. Depuis la version du 29 septembre 2026, il interdit aussi qu’une personne morale autre qu’un parti finance une campagne, qu’un camp dispose d’un plafond de dépenses plus élevé que l’autre, et qu’une question inachevée soit soumise au peuple dans la précipitation.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 tranche deux questions posées jusqu’ici, qui sortent de la liste. Le calendrier : quatre votations ordinaires par an, un dimanche, espacées de huit à seize semaines ; questions arrêtées par l’Agora quatre mois avant le scrutin, comme l’impose au Conseil fédéral suisse l’article 10, alinéa 1bis, de la loi fédérale sur les droits politiques ; libellé en trente jours ; contrôle de la Cour en trente jours ; report de plein droit de la question non définitive cinq semaines avant le vote ; votation extraordinaire entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour. Le gel des règles « dans l’année qui précède une votation », perpétuel avec quatre votations par an, devient un différé d’application d’un an. Le juge de la règle du texte rejeté : le collège de juristes, saisi dans les trente jours, statue en quinze, comme pour le texte adopté (Titre premier, article 5). Le texte chiffre en outre le financement : dons plafonnés à quatre mille six cents euros par personne et par votation, montant de l’article L. 52-8 du code électoral pour les dons à un candidat, et interdiction, reprise du même article, des dons des personnes morales autres que les partis ; plafond de dépenses identique pour chaque organisation, méthode britannique qui a plafonné en 2016 chaque campagne officielle à sept millions de livres ; publication des donateurs de tout comité, sans le seuil de dépenses de l’article 2 du Titre XVI. Restent soumis à votre examen :

  1. Parallélisme des formes. La Commission de Venise recommande que, pendant un certain délai, un texte refusé par référendum ne soit pas adopté par une procédure non référendaire (CDL-AD(2022)015, ligne directrice III.4.a.i). L’article va plus loin, sans limite de durée. Faut-il la borner, et comment définir les « dispositions essentielles » ?
  2. Majorité. La révision de la Constitution reste adoptée à la majorité des suffrages exprimés (Titre XVIII, article premier). La Commission de Venise déconseille les quorums de participation et d’approbation (III.7.a), tout en admettant une majorité spécifique pour les questions d’importance constitutionnelle fondamentale (III.7.b) : faut-il une majorité renforcée, ou une double majorité ?
  3. Recompte. Le plancher d’un millième des suffrages exprimés est-il le bon, et faut-il un recompte manuel ?
  4. Contentieux tardif. Le Tribunal fédéral suisse a annulé le 10 avril 2019 la votation du 28 février 2016 sur la pénalisation fiscale du mariage, l’information officielle ayant fait état d’environ 80 000 couples concernés au lieu de quelque 454 000 (ATF 145 I 207). Faut-il ouvrir un recours après l’expiration du délai de cinq jours, lorsqu’une irrégularité grave n’est découverte que plus tard ?

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. Le montant du plafond de dépenses reste à la loi organique. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire à la liberté d’expression un plafond trop bas imposé aux tiers (Bowman c. Royaume-Uni, 1998) : où le placer, et comment saisir les campagnes numériques de tiers non déclarés ?
  2. L’autorité indépendante organise désormais les votations, tous les tirages au sort, la désignation des Soixante-dix-sept et celle des opérateurs de l’Agora. Cette concentration appelle une composition irréprochable : magistrats, citoyens tirés au sort, représentants des camps ? Qui la contrôle, hors la Cour ?
  3. La Cour enjoint de mettre fin à une carence dans trois mois au plus. Doit-elle pouvoir prendre elle-même les mesures d’application, ou cela confondrait-il les pouvoirs ?
  4. La priorité du vote en personne, inspirée de l’Estonie, où le vote déposé au bureau l’emporte sur le vote en ligne, suffit-elle contre la contrainte au domicile ?
  5. Quatre votations par an avec quatre mois d’avance : l’Agora prépare une votation pendant que la précédente est en cours de libellé, et une semaine seulement sépare le libellé définitif de l’envoi de la note citoyenne. Ce calendrier tient-il en pratique ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 9.

Voir l’article 4 du Titre I, qui modifie l’article 3 de la Constitution de 1958 sur l’exercice de la souveraineté.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 529 septembre 2026en vigueur

    Chaque tirage au sort s’opère sur une liste scellée, avec un aléa produit en public et un programme publié, et tout citoyen peut en refaire le calcul ; toute exclusion d’un tiré au sort peut être déférée à la Cour ; l’autorité chargée d’exécuter une décision du peuple publie, dans le mois de la promulgation, un calendrier motivé qui ne peut en différer l’échéance.

    Modification faite à la suite des contributions de Bénédicte (9 août 2026) et d’EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (9 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Le tirage au sort est présenté comme un mécanisme d’indépendance.
    Mais le tirage au sort n’est indépendant que si la procédure qui précède et celle qui suit sont indépendantes.
    Il faut distinguer :
    population réelle
    ↓
    population éligible
    ↓
    liste informatique
    ↓
    algorithme de tirage
    ↓
    tirage
    ↓
    validation des personnes
    ↓
    formation
    ↓
    exercice de la fonction
    Chaque flèche est un point potentiel de capture.
    Questions non triviales
    Qui :
    • établit la liste des citoyens éligibles ?
    • vérifie leur éligibilité ?
    • exclut une personne ?
    • contrôle le logiciel ?
    • possède les serveurs ?
    • certifie le hasard ?
    • vérifie que le tirage n’a pas été manipulé ?
    • publie les données permettant de vérifier le tirage ?
    • décide qu’une personne tirée au sort est incapable d’exercer sa fonction ?
    Si la réponse finale est :
    une administration
    alors le système peut recréer exactement le problème qu’il cherchait à éliminer.

    Réponse de la rédaction

    Votre commentaire est une leçon de sécurité : un tirage au sort n’est jamais plus honnête que le plus faible des maillons qui le précèdent et le suivent. Liste, éligibilité, exclusions, logiciel, serveurs, hasard, publication, inaptitude : chaque flèche de votre schéma est une porte, et vous demandez qui en tient la clé.

    Tenez, voici ce que le texte répondait, ce qu’il répond désormais, et ce qu’il ne répond pas encore.

    Ce qui était écrit. Depuis le 29 septembre 2026, tous les organes tirés au sort, Formulateurs compris, le sont parmi les électeurs, « selon une méthode publique et vérifiable qui assure la représentativité de l’échantillon » ; le tirage est opéré en public par une autorité indépendante du Conseil des Sept, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique (Titre premier, article 11, et article 9, 1°). Pour l’Agora, l’article 8 exige en outre une méthode « dont tout citoyen peut vérifier la régularité », et une infrastructure de vote répartie entre quatre opérateurs au moins, sans lien entre eux, conçue pour qu’une fraude soit détectée dès qu’un seul reste loyal.

    Ce qui manquait. « Vérifiable » est un adjectif ; vous demandiez un mode opératoire. Qui scelle la liste avant le tirage ? D’où vient le hasard ? Qui peut refaire le calcul ? Qui conteste une exclusion ? Et votre verdict final porte : si la réponse est « une administration », fût-elle baptisée indépendante, le problème est déplacé, pas résolu. Nous l’écrivons d’ailleurs nous-mêmes dans la note aux juristes de l’article 9 : cette autorité concentre désormais les votations et tous les tirages au sort, et nous demandons qui la contrôle, hors la Cour.

    Ce qui est désormais écrit. Depuis la version 5 du 29 septembre 2026, la chaîne figure dans l’article 9, à la suite de la phrase qui institue cette autorité : « Chaque tirage au sort s’opère sur une liste arrêtée et scellée avant le tirage, au moyen d’un aléa produit en public, que nul ne peut maîtriser seul, et d’un programme dont le code source est publié ; les données qui permettent à tout citoyen de refaire le tirage et d’en vérifier le résultat sont publiées, dans le respect de la protection des données personnelles. Toute exclusion d’un citoyen tiré au sort est motivée et peut être déférée à la Cour de garantie démocratique par l’intéressé ou par tout électeur. » Votre contribution est créditée, à votre nom, dans l’historique de l’article 9.

    Les Athéniens avaient résolu la moitié du problème avec une machine de pierre, le klérôtèrion : le hasard se faisait sous les yeux de tous. Nous devons obtenir la même chose avec du code, ce qui est plus difficile : on ne voit pas tourner un programme comme on voyait tomber les cubes.

    L’autre moitié, qui garde le gardien, reste en délibération. Une autorité composée pour partie de citoyens tirés au sort ? Des observateurs désignés par chaque camp ? Deux exécutions indépendantes du même tirage ? Si vous avez une préférence, écrivez-la : elle sera examinée comme celle-ci l’a été.

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (26 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    Je comprends parfaitement l’idée selon laquelle personne ne doit pouvoir neutraliser une décision populaire. Mais la formule “aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution” me paraît peut-être trop absolue. Entre retarder politiquement une décision et avoir besoin d’un délai matériel pour l’exécuter, il y a une différence. Certaines décisions peuvent nécessiter une loi d’application, des marchés publics, une renégociation contractuelle ou internationale, une transition technique, voire plusieurs années. Il faudrait peut-être distinguer la force juridique immédiate du résultat — qui ne peut être contestée — et son calendrier matériel d’exécution, qui doit être public, motivé et contrôlable. Sinon tout délai nécessaire pourrait formellement devenir une violation constitutionnelle.

    Réponse de la rédaction

    La distinction que vous demandez, entre la force juridique immédiate du résultat et le calendrier matériel de son exécution, est entrée dans l’article 9 le lendemain de votre commentaire, avec la version 2 du 27 septembre 2026, précisée le 29. La force : la décision du peuple « s’impose à tous les pouvoirs constitués ». Le calendrier : le texte est promulgué dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours, et les mesures qu’appelle son exécution sont prises « dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois ». Le contrôle : saisie par tout électeur ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora, la Cour de garantie démocratique statue en trente jours et enjoint à l’autorité défaillante d’agir dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

    Votre objection garde pourtant une pointe, et elle est juste. Pour une décision lourde, une renégociation internationale, une transition technique de plusieurs années, six mois par défaut ne suffisent pas. Notre réponse de principe : c’est au texte soumis au peuple de fixer son propre délai, et la note citoyenne, qui expose les effets juridiques du vote, doit dire le temps qu’il faudra. Mais vous demandiez autre chose, qui manquait : que ce calendrier soit public et motivé. La version 5 du 29 septembre 2026 l’écrit : « Dans le mois qui suit la promulgation, l’autorité chargée de l’exécution publie le calendrier motivé des mesures qu’elle prendra ; ce calendrier ne peut différer ni le délai fixé par le texte adopté ni, à défaut, celui de six mois. »

    La dernière incise n’est pas de style. Elle interdit que le calendrier devienne le nouveau nom du report, car c’est toujours ainsi que commence l’enterrement d’un vote populaire : par un calendrier. (Ceux qui ont vu le non de 2005 devenir le traité de Lisbonne en 2008 savent de quoi je parle.)

    Votre contribution est citée à votre nom dans l’historique de l’article.

  2. Version 4en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Délai de saisine sur un texte rejeté par le peuple reformulé pour lever l’ambiguïté du possessif.

    Lire le texte de la version 4

    Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle, dans les trente jours de la publication de ce texte ; le collège statue dans les quinze jours. Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.

    1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé. Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution. Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin. Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.

    2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

    3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.

    4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.

    5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.

    6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois. La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.

  3. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Quatre votations ordinaires par an, un dimanche, sur un calendrier de quatre mois, la question non prête cinq semaines avant le scrutin étant reportée de plein droit ; votation extraordinaire entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour ; dons plafonnés à quatre mille six cents euros par personne et par votation et interdits aux personnes morales autres que les partis ; le collège de juristes juge en quinze jours le texte qui reprend ce que le peuple a rejeté.

    Cette version rejoint la contribution de Démocrate Direct (24 août 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (24 août 2026) et la réponse de la rédaction

    Très bon article sur le principe.

    Il affirme clairement que la décision du peuple a force de loi, s’impose à tous les pouvoirs constitués, et qu’aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution.
    Cette formulation est forte et essentielle.

    Points à clarifier ou renforcer :

    La phrase « le peuple se prononce … au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade » doit être comprise comme au moins quatre sessions de vote par an.
    Chaque session peut (et doit pouvoir) contenir plusieurs questions.
    Il ne s’agit surtout pas de limiter le peuple à seulement 4 référendums ou 4 lois par an. Une précision en ce sens serait utile.

    Sur l’interdiction de retarder l’exécution : le texte est déjà clair et ferme (« ne peut en retarder »).
    On peut éventuellement compléter par des délais maximaux concrets d’application pour rendre cette interdiction pleinement effective, mais le principe posé est déjà très bon.

    Globalement, cet article pose correctement le peuple comme dernier et souverain décideur.

    Réponse de la rédaction

    Votre lecture était la bonne, et le texte la dit désormais sans ambiguïté. La version 3 de l’article 9, du 29 septembre 2026, ne demande plus au peuple de se prononcer « au moins quatre fois par an », formule qui pouvait se lire comme un rationnement : elle institue des « votations ordinaires », quatre par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize au plus, publiées un an à l’avance, auxquelles s’ajoutent les votations extraordinaires que la Constitution prévoit. Chaque votation est une session, et elle porte plusieurs questions : l’article 8 y envoie jusqu’à douze questions issues du classement de l’Agora, et, hors de ce plafond, les référendums obligatoires, ceux de résolution des conflits et les questions que la Constitution soumet au peuple de plein droit ou à l’initiative d’un autre organe. Quatre rendez-vous, donc, et non quatre lois.

    Votre second souhait, des délais maximaux concrets, est exaucé depuis la version 2, du 27 septembre : promulgation dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours, mesures d’exécution dans le délai que fixe le texte adopté ou, à défaut, dans les six mois, injonction de la Cour dans trois mois au plus, et responsabilité personnelle des auteurs d’une carence qui persiste.

    Votre précision est intégrée ; l’historique de l’article la citera à votre nom. Une dernière chose : vous saluiez un texte où la décision du peuple « a force de loi ». Il dit mieux depuis le 27 septembre : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, loi ordinaire ou Constitution.

    Lire le texte de la version 3

    Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui ; soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, ou tout électeur, peuvent, dans les trente jours de sa publication, déférer au collège de juristes de la Cour de garantie démocratique le texte qui méconnaît cette règle ; il statue dans les quinze jours. Le peuple se prononce sur les questions parvenues à ce stade lors des votations ordinaires prévues au 1°.

    1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu quatre fois par an, un dimanche, à des dates séparées de huit semaines au moins et de seize semaines au plus, fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. L’Agora citoyenne arrête et publie les questions soumises à une votation quatre mois au moins avant le scrutin. Les Formulateurs en arrêtent le libellé et la note citoyenne dans les trente jours ; dans le même délai, l’Assemblée nationale peut leur opposer un contre-projet. La Cour de garantie démocratique achève le contrôle prévu à l’article 3 du Titre XIX dans les trente jours de la publication du libellé. Toute question dont le libellé n’est pas devenu définitif cinq semaines avant le scrutin est reportée de plein droit à la votation ordinaire suivante. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution prévoit une votation extraordinaire. Dans ces cas, le peuple est convoqué par l’autorité prévue au présent 1°, à la demande de l’organe que désigne la présente Constitution, un dimanche compris entre le trente-cinquième et le quarante-deuxième jour qui suit la convocation, sur la question que fixe la présente Constitution. Les Formulateurs établissent la note citoyenne dans les sept jours de la convocation ; les recours prévus au 4° de l’article 7 du présent titre, qui ne peuvent viser que la note et les informations officielles, sont formés dans les trois jours de sa publication et jugés dans les cinq jours ; la note parvient à chaque électeur quatorze jours au moins avant le scrutin. Toute modification des règles fondamentales du scrutin référendaire ne s’applique qu’aux votations dont la date est postérieure d’un an au moins à son adoption. Les tirages au sort prévus par la présente Constitution et les opérations référendaires sont organisés par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats dans les huit jours du scrutin.

    2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

    3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question sont plafonnées par la loi organique, pour chaque organisation qui fait campagne, à un montant identique quelle que soit la réponse qu’elle soutient ; les dons consentis par une même personne pour une même votation ne peuvent excéder, tous bénéficiaires confondus, quatre mille six cents euros, et les personnes morales autres que les partis et groupements politiques ne peuvent consentir aucun don ; l’origine et le montant des dons sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, sans que le seuil de dépenses prévu à cet article soit requis, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.

    4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.

    5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau à la première votation ordinaire qui suit de six semaines au moins la décision de la Cour.

    6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour statue dans les trente jours ; elle constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe, qui ne peut excéder trois mois. La carence qui persiste à l’expiration de ce délai engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.

  4. Version 2en vigueur du 27 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le référendum reçoit ses garanties : dates fixées un an à l’avance, questions arrêtées quatre mois avant le vote, organisation par une autorité indépendante, contrôle préalable obligatoire, campagne loyale, plafonnée et fermée à l’argent étranger et anonyme, vote en personne toujours possible et prioritaire, majorité des suffrages exprimés sans quorum, recompte de plein droit d’un résultat très serré, recours jugés en trente jours, promulgation et exécution à délai impératif, carence sanctionnée ; ce que le peuple a rejeté, lui seul peut l’adopter.

    Cette version rejoint la contribution de Bénédicte (6 août 2026).

    Lire la contribution de Bénédicte (6 août 2026) et la réponse de la rédaction

    « Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution ».
    OK sur le fond. Mais en pratique, c’est compliqué à mettre en œuvre. Il faut un délai court maximal.
    Par exemple : signature d’un traité = 1 mois. Prise en compte d’un RIC révocatoire = 48h.

    Réponse de la rédaction

    « OK sur le fond. Mais en pratique, c’est compliqué » : c’est la phrase qui fait mourir les bonnes Constitutions, et vous l’avez prononcée à temps. Une interdiction sans délai n’interdit rien ; l’inertie n’a jamais eu besoin de désobéir, il lui suffit d’attendre.

    Le délai est désormais écrit, depuis la version 2 de l’article 9, du 27 septembre 2026, précisée par la version 3 du 29. Le texte adopté par le peuple est promulgué dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate elle-même la promulgation. Les mesures d’exécution sont prises dans le délai que fixe le texte adopté ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ou soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour d’un défaut d’exécution ; elle statue dans les trente jours et enjoint d’y mettre fin dans un délai qui ne peut excéder trois mois ; au-delà, la carence engage la responsabilité personnelle de ses auteurs.

    Nous n’avons pas repris votre barème (un mois pour un traité, quarante-huit heures pour une révocation), pour une raison qui devrait vous plaire : c’est le texte soumis au peuple qui fixe son propre délai, et la Constitution ne donne que le délai de secours. Quant à la révocation, elle n’appelle aucune mesure d’exécution : elle « met fin au mandat » (Titre III, article 5).

    Votre suggestion est intégrée ; votre commentaire rejoindra l’historique de l’article, cité à votre nom sous la version 2.

    Le peuple décide ; le calendrier obéit.

    Lire le texte de la version 2

    Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force obligatoire : elle a la valeur de la norme qu’elle adopte, modifie ou abroge, et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Ce que le peuple a adopté ne peut être défait que par lui, conformément à l’article 5 du Titre premier ; ce qu’il a rejeté ne peut être adopté, dans ses dispositions essentielles, que par lui. Le peuple se prononce à intervalles réguliers, et au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade.

    1° Du calendrier. Les votations ordinaires ont lieu à des dates fixées selon une règle générale que détermine la loi organique ; ces dates sont publiées un an au moins à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure constaté par la Cour de garantie démocratique. Les questions soumises à une votation sont arrêtées et publiées quatre mois au moins avant le scrutin. Un référendum ne peut avoir lieu à une autre date que dans les cas où la présente Constitution impose un délai plus bref. Les règles fondamentales du scrutin référendaire ne peuvent être modifiées dans l’année qui précède une votation. Les opérations référendaires sont organisées par une autorité indépendante du Conseil des Sept, que la loi organique institue, sous le contrôle de la Cour de garantie démocratique, qui proclame les résultats.

    2° Du contrôle préalable. Aucune question n’est soumise au peuple sans avoir été contrôlée avant l’ouverture de la campagne, dans les conditions de l’article 3 du Titre XIX.

    3° De la campagne. La campagne qui précède chaque référendum est loyale et équitable. Chaque électeur reçoit, avec le texte soumis au vote, la note citoyenne des Formulateurs exposant les arguments opposés. Toute information officielle sur l’objet du vote est complète, objective, transparente et proportionnée ; aucune autorité publique ne peut employer les fonds publics à faire campagne pour l’une des réponses. Les organisations qui soutiennent chacune des réponses ont un accès égal aux médias soumis à l’article 5 du Titre V. Les dépenses engagées pour ou contre une question, et les dons qui les financent, sont plafonnés par la loi ; leur origine et leur montant sont rendus publics avant le scrutin, conformément à l’article 2 du Titre XVI, et les comptes définitifs le sont dans les deux mois qui le suivent. Aucune campagne référendaire ne peut être financée par un État étranger, par une personne morale de droit étranger ni par des dons anonymes. Tout message de campagne diffusé contre rémunération indique qui l’a financé.

    4° Du scrutin. Le suffrage est universel, égal, personnel, libre et secret ; nul ne peut exiger d’un électeur qu’il révèle ou prouve le sens de son vote. Quel que soit le mode de vote que la loi organise, chaque électeur peut voter en personne dans un bureau de vote, et le suffrage exprimé en personne l’emporte sur tout suffrage émis à distance. Les opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques ; tout électeur, ainsi que les observateurs désignés par les partisans de chaque réponse, peut y assister. La réponse qui recueille la majorité des suffrages exprimés l’emporte, sans condition de participation minimale ; les bulletins blancs sont décomptés et publiés. Lorsque l’écart entre les réponses est inférieur à un seuil fixé par la loi organique, qui ne peut être inférieur à un millième des suffrages exprimés, il est procédé de plein droit à un nouveau décompte.

    5° Du contentieux. Tout électeur peut contester la régularité du scrutin devant la Cour de garantie démocratique dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats ; la Cour statue dans les trente jours, au terme d’une procédure contradictoire et publique, et peut ordonner un nouveau décompte. Elle n’annule le scrutin, en tout ou en partie, que si l’irrégularité a pu, compte tenu de l’écart des voix, en altérer le résultat ; le peuple est alors appelé à voter de nouveau dans les trois mois.

    6° De l’exécution. Le texte adopté est promulgué par le Conseil des Sept dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai de recours ou la décision de la Cour ; à défaut, la Cour constate la promulgation et en ordonne la publication. Les mesures qu’appelle son exécution sont prises dans le délai qu’il fixe ou, à défaut, dans les six mois. Tout électeur, ainsi que soixante-dix-sept membres de l’Agora, peut saisir la Cour de garantie démocratique d’un défaut d’exécution ou d’une mesure qui dénature la décision du peuple ; la Cour constate la carence ou la dénaturation, et enjoint à l’autorité défaillante d’y mettre fin dans le délai qu’elle fixe. La carence persistante engage la responsabilité personnelle de ses auteurs ; pour les membres du Conseil des Sept, elle constitue un manquement caractérisé au sens de l’article 5 du présent titre.

  5. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 27 septembre 2026

    Publication initiale.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 9 — Du peuple souverain, cinquième cercle. Au terme du processus, les questions ayant satisfait au contrôle des Formulateurs et à la remontée de l’Agora sont soumises au peuple entier par référendum contraignant. La décision du peuple a force de loi et s’impose à tous les pouvoirs constitués. Aucune autorité ne peut en suspendre, en retarder ou en dénaturer l’exécution. Le peuple se prononce à intervalles réguliers, et au moins quatre fois par an, sur les questions parvenues à ce stade.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


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