Titre I · Article 8. Du référendum automatique de résolution des conflits

↑ Revenir au Titre IArticle suivant →

Article 8. Du référendum automatique de résolution des conflits. Il y a conflit entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative :

1° lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel dans les conditions de l’article 4 du Titre II, ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ;

2° lorsque la loi de finances de l’année n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, constate le conflit dans les huit jours. Le projet, et s’il y a lieu le texte que l’Assemblée lui oppose, sont alors soumis au peuple, seul arbitre du désaccord, dans les formes prévues au a) du 2° de l’article 7 du Titre II, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation ; le projet de loi de finances l’est sans être scindé. Les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note citoyenne dans les conditions de l’article 7 du Titre II, après avoir entendu dans des conditions égales le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale ; aucun des deux pouvoirs ne concourt à leur rédaction. Jusqu’à la décision du peuple, les impôts existants continuent d’être perçus, les emprunts de trésorerie nécessaires peuvent être contractés dans la limite du plafond prévu à l’article 4 du Titre VI, et les crédits ouverts pour l’exercice précédent sont reconduits par douzièmes.

Version 4 du 29 septembre 2026 : dans un référendum de conflit, les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note citoyenne après avoir entendu à égalité le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale, sans qu’aucun des deux pouvoirs concoure à leur rédaction. Voir les versions précédentes

Notes aux Picouriens

Notes aux Picouriens

Quand l’exécutif et l’Assemblée se bloquent, personne ne passe en force : un juge constate le conflit, le peuple le tranche.

Souvenez-vous de ces dernières années. En mars 2023, la réforme des retraites est adoptée sans vote sur le texte, par l’article 49, alinéa 3. En juin 2024, un seul homme dissout l’Assemblée nationale au soir d’une élection européenne. En décembre 2024, un gouvernement tombe sous une motion de censure. Trois conflits, trois issues, et chaque fois le même absent : le peuple, à qui la question elle-même n’est jamais posée.

La version du 29 septembre 2026 tire toutes les conséquences de ce constat. Les trois armes de la Vᵉ disparaissent du texte : ni adoption sans vote, ni motion de censure, ni dissolution. Ce sont les outils de l’ancien système, propices aux manipulations ; dans la Démocratie française, les Sept ne répondent pas devant l’Assemblée mais devant les Soixante-dix-sept et devant le peuple, qui peut les révoquer. Reste à dire ce qu’est un conflit, et qui le constate. Il y en a deux, et deux seulement. Le premier : l’Assemblée rejette deux fois, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel, à cinq voix sur sept (Titre II, article 4), ou le laisse dormir plus de trois mois. Le second : le budget de l’année n’est pas voté soixante-dix jours après son dépôt, délai que connaît déjà la Constitution de 1958.

Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique constate le conflit dans les huit jours. Il peut être saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des députés, ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne : ainsi, un exécutif et une Assemblée d’accord pour ne rien faire ne peuvent enterrer un conflit que la Constitution veut porter devant le peuple. Le peuple choisit alors entre le projet des Sept et, s’il y en a un, le texte que l’Assemblée lui oppose, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins. D’ici là, l’État ne s’arrête pas : les crédits de l’année précédente sont reconduits par douzièmes.

L’objection viendra aussitôt : « vous organiserez un référendum à chaque querelle d’hémicycle ». Répartie : les déclencheurs sont deux, écrits, mesurables, et le projet essentiel exige cinq voix sur sept, pas une humeur. Surtout, une règle connue d’avance pèse sur chaque négociation : un exécutif qui sait qu’un bras de fer le conduira devant le peuple, une Assemblée qui sait que son obstruction sera tranchée par le peuple, ont l’une et l’autre intérêt à s’entendre. Autre objection : « sans dissolution, comment sortir d’une crise ? » En posant la question au peuple plutôt qu’en renvoyant des élus devant leurs électeurs : on tranche le désaccord au lieu de changer les acteurs.

Dans l’ancien système, un blocage se réglait par un coup de force ; dans la Démocratie française, il se règle par un vote du peuple sur la question elle-même.

Références mobilisables : Constitution de 1958, articles 12, 47, 49 et 50 ; Loi fondamentale allemande, article 111 ; Constitution fédérale suisse, articles 174 à 177, sur le Conseil fédéral. Voir aussi l’Abécédaire : la séparation des pouvoirs, l’auto-correction démocratique ; l’Autodéfense : « Le Parlement vous bloquera ».

Note aux juristes

Note aux juristes

Fonction de verrou (effet prohibitif)

L’article retire à l’exécutif comme au législateur la faculté de trancher seul un blocage : aucune procédure d’adoption sans vote, de censure ou de dissolution n’existe plus, et le seul dénouement d’un conflit qualifié est le vote du peuple. Il interdit à l’Assemblée de neutraliser un projet déclaré essentiel par la simple inaction, et au budget de demeurer indéfiniment en suspens. Il empêche enfin qu’un accord tacite entre les pouvoirs constitués soustraie au peuple un conflit constitué, puisque l’Agora peut en demander le constat.

Questions soumises à la délibération

La version du 29 septembre 2026 réécrit l’article et répond aux quatre questions de notre précédente note.

  1. Les critères du conflit : deux déclencheurs objectifs, le double rejet, à trente jours d’intervalle au moins, d’un projet déclaré essentiel à cinq voix par le Conseil des Sept (Titre II, article 4) ou son absence d’adoption trois mois après le dépôt, et la loi de finances non adoptée soixante-dix jours après son dépôt, délai emprunté à l’article 47 de la Constitution de 1958.
  2. L’autorité qui constate : le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, saisi par le Conseil des Sept, un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, statue dans les huit jours.
  3. Le sort de la censure, de la dissolution et de l’adoption sans vote : elles sont supprimées. Le Conseil des Sept n’est pas responsable devant l’Assemblée ; il répond devant le Collège du Contrôle démocratique et devant le peuple. La censure constructive à l’allemande (articles 67 et 68 de la Loi fondamentale) n’aurait eu de cohérence qu’avec une élection des Sept par l’Assemblée, que nous n’avons pas retenue (Titre II, article 2).
  4. La question posée et la continuité : le peuple se prononce dans la forme du projet et du contre-projet (Titre II, article 7, 2°, a), à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins la constatation ; les crédits de l’exercice précédent sont reconduits par douzièmes, dans l’esprit de l’article 111 de la Loi fondamentale allemande, qui autorise les dépenses nécessaires tant que le budget n’est pas voté. Ces référendums ne s’imputent pas sur le nombre de questions prévu à l’article 8 du Titre II.

Ce qui reste ouvert : votre aide est demandée

  1. L’adoption dénaturée. L’Assemblée qui adopte le projet essentiel après l’avoir amendé jusqu’à le vider de sa substance l’a-t-elle « adopté » ? Faut-il réserver au Conseil des Sept la faculté de tenir un tel vote pour un rejet, sous le contrôle du juge, ou laisser le peuple trancher par la voie du contre-projet ?
  2. Le contre-projet de l’article 7 du Titre II doit être opposé « dans le délai prévu à l’article 4 du Titre III ». Ce délai est-il compatible avec la chronologie du présent article, où le conflit n’est constaté qu’après deux rejets ou trois mois ?
  3. La reconduction par douzièmes, qui peut durer sept mois et davantage, s’accompagne désormais de la perception des impôts existants et des emprunts de trésorerie nécessaires. Que devient la loi de finances de l’année suivante si le conflit n’est pas encore tranché ?
  4. Faut-il tirer une conséquence institutionnelle du vote qui désavoue l’un des deux pouvoirs, ou le vote sur la question suffit-il, la révocation restant disponible par ses voies propres (Titre III, article 5) ?

Correspondance avec la Constitution de 1958

Disposition nouvelle, sans équivalent dans la Constitution de 1958. Dans la numérotation de la première édition, calquée sur celle de la Constitution de 1958, cet article portait le numéro 3-4.

Vous êtes juriste ? Proposez une rédaction dans les commentaires : c’est par vos objections que ce texte se consolide.

Note établie pour la relecture juridique de la Constitution d’urgence. Première rédaction : 2 août 2026 ; recalée sur le texte en vigueur le 29 septembre 2026.

Historique

  1. Version 429 septembre 2026en vigueur

    Dans un référendum de conflit, les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note citoyenne après avoir entendu à égalité le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale, sans qu’aucun des deux pouvoirs concoure à leur rédaction.

    Modification faite à la suite de la contribution d’EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026).

    Lire la contribution de EMILIE MAUPU-MULLER (25 septembre 2026) et la réponse de la rédaction

    J’aime beaucoup l’idée que ni l’exécutif ni le législatif n’aient le pouvoir de gagner seul un bras de fer institutionnel. Mais elle déplace une question décisive : qui formule la question soumise au peuple ? Dans un conflit entre deux pouvoirs, la manière de raconter le désaccord et de rédiger la question peut quasiment constituer une troisième manière de gagner le conflit. Si l’exécutif demande “Approuvez-vous notre réforme ?” et que la chambre demande “Souhaitez-vous empêcher… ?”, ce n’est déjà plus le même référendum. Il faudrait peut-être prévoir un mécanisme de formulation contradictoire et indépendant, avec accord des deux parties ou arbitrage par un collège citoyen. Le peuple doit être l’arbitre du conflit, mais il ne devrait pas recevoir la question rédigée par l’un des joueurs.

    Réponse de la rédaction

    Pour prolonger ce que je vous répondais plus haut : ce sont bien les Formulateurs qui tiennent la plume, et votre remarque mérite qu’on montre comment, texte en main.

    L’article 7 du Titre II leur confie le libellé de « toute question soumise au peuple », y compris celle qui ne procède pas de l’Agora : le référendum de conflit leur est transmis par l’autorité indépendante qui organise les votations, et non par l’un des deux pouvoirs en lice. La question est « rédigée en termes neutres, selon une forme fixe » ; elle « ne suggère aucune réponse ». Partisans et adversaires déposent chacun une liste d’experts, sur laquelle les Formulateurs tirent au sort un nombre égal de noms ; la note citoyenne, adressée à chaque électeur, expose les arguments opposés ; et tout électeur peut déférer la question au collège de juristes pour défaut de clarté ou de loyauté. Votre « Approuvez-vous notre réforme ? » contre « Souhaitez-vous empêcher… ? » n’aura donc pas lieu : le peuple ne reçoit ni la question de l’exécutif ni celle de l’Assemblée, mais les deux textes en présence, sous un libellé qu’aucun des deux n’a écrit. Le collège citoyen que vous appeliez existe : il compte sept cent soixante-dix-sept membres, tirés au sort.

    Vous avez pourtant raison sur un point, et il n’est pas mince. Tout cela se lisait par renvois ; l’article 8 lui-même ne le disait pas. Et l’article 7 du Titre II prévoit que les Formulateurs entendent « les auteurs de la proposition » : dans un conflit, l’Assemblée qui oppose son texte n’est pas l’auteur de la proposition, et rien ne lui garantissait d’être entendue à égalité. Votre proposition est retenue : l’article 8 est en version 4 depuis le 29 septembre 2026, et il porte désormais, après la phrase qui renvoie le désaccord au peuple :

    « Les Formulateurs arrêtent le libellé de la question et la note citoyenne dans les conditions de l’article 7 du Titre II, après avoir entendu dans des conditions égales le Conseil des Sept et l’Assemblée nationale ; aucun des deux pouvoirs ne concourt à leur rédaction. »

    Votre contribution est créditée dans l’historique de l’article, à votre nom. Et si l’on vous oppose l’objection classique, l’Autodéfense tient la riposte prête : « Vos questions seront orientées : qui écrit la question écrit la réponse ».

    Dans un bras de fer, celui qui rédige la question tient déjà le poignet de l’arbitre. Chez nous, ce poignet est tiré au sort.

  2. Version 3en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Loi de finances soumise sans scission ; perception des impôts et emprunts de trésorerie autorisés pendant la reconduction par douzièmes.

    Lire le texte de la version 3

    Article 8. Du référendum automatique de résolution des conflits. Il y a conflit entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative :

    1° lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel dans les conditions de l’article 4 du Titre II, ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ;

    2° lorsque la loi de finances de l’année n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, constate le conflit dans les huit jours. Le projet, et s’il y a lieu le texte que l’Assemblée lui oppose, sont alors soumis au peuple, seul arbitre du désaccord, dans les formes prévues au a) du 2° de l’article 7 du Titre II, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation ; le projet de loi de finances l’est sans être scindé. Jusqu’à la décision du peuple, les impôts existants continuent d’être perçus, les emprunts de trésorerie nécessaires peuvent être contractés dans la limite du plafond prévu à l’article 4 du Titre VI, et les crédits ouverts pour l’exercice précédent sont reconduits par douzièmes.

  3. Version 2en vigueur du 29 septembre 2026 au 29 septembre 2026

    Le conflit entre le Conseil des Sept et l’Assemblée est défini par deux déclencheurs (projet essentiel rejeté deux fois ou non adopté en trois mois, budget non voté en soixante-dix jours), constaté en huit jours par le collège de juristes et tranché par le peuple ; censure, dissolution et adoption sans vote disparaissent, les crédits étant reconduits par douzièmes jusqu’au vote.

    Cette version rejoint la contribution de Démocrate Direct (14 août 2026).

    Lire la contribution de Démocrate Direct (14 août 2026) et la réponse de la rédaction

    C’est une rupture claire avec les pratiques de la Ve République.

    Si l’on conserve une chambre législative, cet article est utile mais la notion de « conflit persistant » reste floue et demande des critères objectifs très précis (délais, seuils, natures d’actes), sinon le mécanisme risque d’être soit trop facilement déclenché, soit inutilisable.

    Si l’on va vers une démocratie directe pure (suppression des chambres législatives élues), cet article devient largement superflu, car le peuple tranche déjà directement via le RIC et les référendums obligatoires.

    Je reste donc réservé sur cet article.

    Réponse de la rédaction

    « Conflit persistant » : vous aviez raison de ne pas faire confiance à ce mot. Sans critères, un conflit « persistant », c’est soit une gâchette qu’on presse à chaque querelle d’hémicycle, soit une clause morte. Vous demandiez des critères objectifs, des délais, des seuils, la nature des actes. La version 2 du 29 septembre 2026 les écrit, et dans la Constitution elle-même.

    Il y a désormais conflit dans deux cas, et deux seulement : lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel (à cinq voix sur sept), ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ; lorsque la loi de finances n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique constate le conflit dans les huit jours ; il peut être saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des députés ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, de sorte qu’un exécutif et une Assemblée d’accord pour ne rien faire ne peuvent pas enterrer le conflit en douce. Le peuple tranche à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins ce constat ; d’ici là, les crédits de l’année précédente sont reconduits par douzièmes, et l’État ne s’arrête pas. Censure, dissolution, adoption sans vote : les trois armes de l’ancien système disparaissent du texte.

    Votre suggestion est intégrée dans cette version 2 : votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

    Votre second point, examiné, n’est pas retenu. L’article ne deviendrait superflu que dans une démocratie directe sans aucune chambre élue ; ce n’est pas le choix du #PIC, qui conserve une Assemblée hybride dont la part tirée au sort ne peut que croître, et dont le peuple seul décide la bascule. Tant qu’il existe deux pouvoirs, il existe un risque de bras de fer ; l’article 8 garantit que ce bras de fer ne se règle plus par un coup de force, mais par un vote sur la question elle-même.

    Un désaccord entre pouvoirs n’est pas une crise : c’est une question qu’on a oublié de poser au peuple.

    Lire le texte de la version 2

    Article 8. Du référendum automatique de résolution des conflits. Il y a conflit entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative :

    1° lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel dans les conditions de l’article 4 du Titre II, ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ;

    2° lorsque la loi de finances de l’année n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique, saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, constate le conflit dans les huit jours. Le projet, et s’il y a lieu le texte que l’Assemblée lui oppose, sont alors soumis au peuple, seul arbitre du désaccord, dans les formes prévues au a) du 2° de l’article 7 du Titre II, à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins cette constatation. Jusqu’à la décision du peuple, les crédits ouverts pour l’exercice précédent sont reconduits par douzièmes.

  4. Version 1texte d’origine, en vigueur du 5 août 2026 au 29 septembre 2026

    Publication initiale, sous le numéro 3-4 dans la première édition de la Constitution d’urgence.

    Lire le texte d’origine (version 1)

    Article 8. Du référendum automatique de résolution des conflits. Tout conflit persistant entre le pouvoir exécutif collégial et la chambre législative, quelle qu’en soit la forme (refus de confiance, blocage budgétaire, opposition sur un texte majeur), déclenche de plein droit un référendum tranchant le différend. Le recours à une procédure d’adoption sans vote, la motion de censure et la dissolution emportent convocation automatique du peuple, seul arbitre du désaccord.

Seules figurent ici les modifications qui changent ce que l’article oblige, permet, interdit ou promet. Les commentaires restent attachés à l’article ; celui dont la proposition a été intégrée au texte est cité ici, sous la version qu’il a fait naître, avec le nom de son auteur.


Vous commentez et notez l’article ci-dessous. La discussion est regroupée ici pour ne pas alourdir la lecture de la Constitution.

Votre évaluation :

Cliquez ici pour nous faire connaître votre niveau d'approbation
[Total: 1 Évaluation moyenne: 5]
Nous comptons sur nos concitoyens pour améliorer, par leurs commentaires, ce projet de Constitution d’urgence. Une seule règle, celle de l’amendement : une critique s’accompagne d’une proposition. Dites ce qui ne va pas, et ce que vous proposez à la place. Chaque contribution reçoit une réponse de la rédaction ; celle qui fait évoluer le texte est citée, avec le nom de son auteur, dans l’historique de l’article. Lire la charte des contributions →

Commentaires sur cet article

4 Commentaires

  1. Démocrate Direct

    C’est une rupture claire avec les pratiques de la Ve République.

    Si l’on conserve une chambre législative, cet article est utile mais la notion de « conflit persistant » reste floue et demande des critères objectifs très précis (délais, seuils, natures d’actes), sinon le mécanisme risque d’être soit trop facilement déclenché, soit inutilisable.

    Si l’on va vers une démocratie directe pure (suppression des chambres législatives élues), cet article devient largement superflu, car le peuple tranche déjà directement via le RIC et les référendums obligatoires.

    Je reste donc réservé sur cet article.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      « Conflit persistant » : vous aviez raison de ne pas faire confiance à ce mot. Sans critères, un conflit « persistant », c’est soit une gâchette qu’on presse à chaque querelle d’hémicycle, soit une clause morte. Vous demandiez des critères objectifs, des délais, des seuils, la nature des actes. La version 2 du 29 septembre 2026 les écrit, et dans la Constitution elle-même.

      Il y a désormais conflit dans deux cas, et deux seulement : lorsque l’Assemblée nationale rejette à deux reprises, à trente jours d’intervalle au moins, un projet que le Conseil des Sept a déclaré essentiel (à cinq voix sur sept), ou ne l’a pas adopté trois mois après son dépôt ; lorsque la loi de finances n’est pas adoptée soixante-dix jours après son dépôt. Le collège de juristes de la Cour de garantie démocratique constate le conflit dans les huit jours ; il peut être saisi par le Conseil des Sept, par un dixième des députés ou par soixante-dix-sept membres de l’Agora citoyenne, de sorte qu’un exécutif et une Assemblée d’accord pour ne rien faire ne peuvent pas enterrer le conflit en douce. Le peuple tranche à la première votation ordinaire qui suit de quatre mois au moins ce constat ; d’ici là, les crédits de l’année précédente sont reconduits par douzièmes, et l’État ne s’arrête pas. Censure, dissolution, adoption sans vote : les trois armes de l’ancien système disparaissent du texte.

      Votre suggestion est intégrée dans cette version 2 : votre contribution figurera dans l’historique de l’article, à votre nom.

      Votre second point, examiné, n’est pas retenu. L’article ne deviendrait superflu que dans une démocratie directe sans aucune chambre élue ; ce n’est pas le choix du #PIC, qui conserve une Assemblée hybride dont la part tirée au sort ne peut que croître, et dont le peuple seul décide la bascule. Tant qu’il existe deux pouvoirs, il existe un risque de bras de fer ; l’article 8 garantit que ce bras de fer ne se règle plus par un coup de force, mais par un vote sur la question elle-même.

      Un désaccord entre pouvoirs n’est pas une crise : c’est une question qu’on a oublié de poser au peuple.

      Reply
  2. Démocrate Direct

    Je reprends l’article après la version 4.

    J’approuve l’intégration des critères. Le « conflit persistant » était trop flou. La version 2 le remplace par deux cas, écrits et mesurables : le double rejet, à trente jours d’intervalle, d’un projet déclaré essentiel, ou le silence de trois mois ET le budget non adopté en soixante-dix jours. Un juge constate puis le peuple tranche. Les trois armes de 1958 disparaissent. Merci beaucoup de l’avoir versé au texte.

    Je prends acte aussi de la version 4. Les Formulateurs entendent les deux pouvoirs à égalité, et aucun des deux ne rédige la question. C’est la bonne garantie de loyauté. Très bonne contribution sur ce point.

    Sur le régime, même position qu’aux articles précédents.

    Tant qu’il existe une Assemblée et un exécutif, cet article est utile. Un désaccord se règle sur la question, pas par un coup de force. Pour une Constitution de transition, je l’approuve.

    À côté, je maintiens la lecture plus directe, que j’assume comme plus utopiste. Si le peuple est la source unique de la loi, et s’il n’y a plus de chambre qui puisse bloquer, cet article devient largement superflu. Ce n’est pas une correction de l’article 8. C’est une autre architecture, versée à la délibération (à la pâte à modeler présente et future), qui n’a pas à s’imposer à un texte qui conserve l’Assemblée hybride.

    J’approuve donc l’article 8 en version 4.

    Reply
    • Frédéric Bascuñana

      Merci. « Un désaccord se règle sur la question, pas par un coup de force » : nous aurions aimé l’écrire, nous vous l’empruntons. Et votre « pâte à modeler présente et future » dit bien ce qu’est ce texte : une Constitution que le peuple pourra pétrir lui-même, à chaque votation.

      Reply

Envoyer un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *